Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Récapitulatif des indicateurs du tableau de bord prévu à l'article R. 115-5

    OBJECTIF THÉMATIQUE

    INTITULÉ DE L'INDICATEUR


    Lutter contre la pauvreté monétaire et les inégalités

    -taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps avec un seuil initial à 60 % du revenu médian équivalent (1)

    -taux de pauvreté monétaire au seuil de 60 % du revenu médian équivalent (2)

    -taux de pauvreté monétaire au seuil de 50 % du revenu médian équivalent (2)

    -taux de pauvreté monétaire au seuil de 40 % du revenu médian équivalent (2)

    -intensité de la pauvreté monétaire (3)

    -taux de persistance de la pauvreté monétaire (4)

    -part des dépenses préengagées dans le revenu des ménages du 1er quintile de niveau de vie (5)


    Lutter contre le cumul des difficultés de conditions de vie

    -taux de difficultés de conditions de vie (6)

    Lutter contre la pauvreté des enfants

    -taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps des moins de 18 ans (7)

    -taux de pauvreté monétaire relatif au seuil de 60 % du revenu médian équivalent des moins de 18 ans

    -écart entre la proportion d'adolescents ayant au moins deux dents cariées non soignées selon les catégories sociales (8)


    Lutter contre la pauvreté des jeunes

    -taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps des 18-24 ans (9)

    -taux de pauvreté monétaire des 18-24 ans au seuil de 60 % du revenu médian équivalent


    Lutter contre la pauvreté des personnes âgées

    -taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps des 65 ans et plus (9)

    -taux de pauvreté monétaire des 65 ans et plus au seuil de 60 % du revenu médian équivalent

    -taux de pauvreté monétaire des femmes de 75 ans et plus au seuil de 60 % du revenu médian équivalent (10)


    Lutter contre la pauvreté des personnes qui ont un emploi

    -taux de travailleurs pauvres (11)

    -part des personnes en sous-emploi dans l'emploi (12)

    -nombre moyen de semaines rémunérées dans l'année (13)


    Favoriser l'accès à l'emploi

    -proportion de personnes vivant dans un ménage sans actif occupé (14)

    -taux d'emploi standardisé des 55-59 ans (15)

    -taux d'emploi standardisé des 60-64 ans (15)

    -part de jeunes en emploi ou en formation (16)

    -taux d'activité des femmes (15-64 ans) (17)


    Favoriser l'accès au logement et le maintien dans le logement

    -part de personnes relogées parmi les personnes désignées prioritaires par les commissions de médiation droit au logement opposable et n'ayant pas refusé l'offre

    -part des demandes de logement social non satisfaites après un an parmi les ménages à bas niveaux de vie (18)

    -taux d'effort médian en matière de logement des bénéficiaires de l'allocation logement par quartile de revenu (19)


    Favoriser l'accès à l'éducation et à la formation

    -taux de sortants du système scolaire à faible niveau d'études (20)

    -écart du taux de sortants du système scolaire à faible niveau d'études selon les catégories sociales (21)

    -part d'élèves de CM2 maîtrisant les connaissances de base (22)

    -part des jeunes en difficulté de lecture (23)

    -indicateur d'accès à la formation continue (24)


    Favoriser l'accès aux soins

    -écart du taux de renoncement aux soins pour des raisons financières des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et des bénéficiaires de complémentaire santé privée (25)

    -taux d'effort des ménages du premier décile de revenu pour les dépenses de santé restant à leur charge après remboursement des organismes d'assurance maladie complémentaire (26)

    -part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle parmi les bilans de santé gratuits


    Lutter contre l'exclusion bancaire

    -nombre de ménages surendettés (27)

    -part des redépôts (28)

    -taux de bancarisation (29)

    (1) Le taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps est la proportion de personnes vivant dans des ménages dont le revenu, net des impôts directs par unité de consommation (niveau de vie), est inférieur à un montant équivalent à 60 % du niveau de vie médian de la population, apprécié au début de la période de référence et réévalué les années suivantes en fonction de l'indice des prix à la consommation.

    (2) Le taux de pauvreté monétaire au seuil de 60 % (respectivement 50 % et 40 %) du revenu médian équivalent est la proportion de personnes vivant dans des ménages dont le revenu, net des impôts directs par unité de consommation (niveau de vie), est inférieur à un montant équivalent à 60 % (respectivement 50 % et 40 %) du niveau de vie médian de la population.

    (3) L'intensité de la pauvreté monétaire est l'écart relatif (exprimé en pourcentage du seuil de pauvreté) entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté (calculé à 60 % de la médiane du niveau de vie).

    (4) Le taux de persistance de la pauvreté monétaire est la proportion des individus ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté (60 %) pendant plusieurs années consécutives (année courante et au moins deux années sur les trois années précédentes).

    (5) La part des dépenses préengagées dans le revenu des ménages du premier quintile de niveau de vie est la moyenne des parts des dépenses à caractère contractuel et difficilement renégociables à court terme dans le revenu total avant impôt des ménages les plus modestes (notamment paiement du loyer et des autres dépenses de logement, services de télécommunications, frais de cantines, services de télévision, assurances et services financiers, impôts et remboursements de crédits).

    (6) Le taux de difficultés de conditions de vie est la proportion de ménages subissant au moins huit carences ou difficultés de conditions de vie parmi vingt-sept types de difficultés prédéfinies.

    (7) Le taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps des moins de 18 ans mesure la proportion des personnes âgées de moins de 18 ans qui vivent dans des ménages dont le revenu, net des impôts directs par unité de consommation (niveau de vie), est inférieur à un montant équivalent à 60 % du niveau de vie médian de la population, apprécié au début de la période de référence et réévalué les années suivantes en fonction de l'indice des prix à la consommation.

    (8) L'écart entre la proportion d'adolescents ayant au moins deux dents cariées non soignées selon les catégories sociales est l'écart entre, d'une part, la proportion d'adolescents scolarisés en classe de 3e qui ont au moins deux dents cariées non soignées parmi les enfants dont le père est ouvrier et employé et, d'autre part, celle parmi les enfants dont le père a une profession de catégorie intermédiaire ou supérieure.

    (9) Le taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps des 18-24 ans (respectivement des 65 ans et plus) mesure la proportion des personnes âgées entre 18 et 24 ans (respectivement des personnes âgées de 65 ans et plus) qui vivent dans des ménages dont le revenu, net des impôts directs par unité de consommation (niveau de vie), est inférieur à un montant équivalent à 60 % du niveau de vie médian de la population, apprécié au début de la période de référence et réévalué les années suivantes en fonction de l'indice des prix à la consommation.

    (10) Le taux de pauvreté monétaire des femmes de 75 ans et plus au seuil de 60 % du revenu médian équivalent est la proportion des femmes de 75 ans et plus vivant dans des ménages dont le revenu, net des impôts directs par unité de consommation (niveau de vie), est inférieur à un montant équivalent à 60 % du niveau de vie médian de la population.

    (11) Le taux de travailleurs pauvres est la proportion des personnes qui ont un emploi plus de la moitié de l'année et qui vivent dans un ménage pauvre par rapport à l'ensemble de la population en emploi.

    (12) La part des personnes en sous-emploi dans l'emploi est la part parmi l'ensemble des personnes ayant un emploi, des personnes travaillant à temps partiel qui souhaitent travailler plus et qui sont disponibles pour le faire ainsi que celles qui travaillent involontairement moins que d'habitude.

    (13) Le nombre moyen de semaines rémunérées dans l'année est mesuré au sein des salariés ayant travaillé dans l'année.

    (14) La proportion de personnes vivant dans un ménage sans actif occupé est la proportion des personnes âgées de moins de 60 ans qui vivent dans un ménage dont aucun des membres d'âge actif ne travaille parmi l'ensemble des personnes âgées de moins de 60 ans. Les ménages pris en compte doivent comporter au moins une personne de 18 ans ou plus non étudiante et non retraitée. Les étudiants âgés de 18 à 24 ans vivant dans des ménages composés uniquement d'étudiants ne sont repris ni au numérateur ni au dénominateur.

    (15) Le taux d'emploi standardisé des 55-59 ans (respectivement des 60-64 ans) est la moyenne simple (non pondérée par les effectifs) des taux d'emploi des cinq générations de 55 à 59 ans (respectivement des 60-64 ans).

    (16) La part de jeunes en emploi ou en formation est la part des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui sont en emploi ou en formation (élèves, étudiants, stagiaires en formation) parmi l'ensemble des jeunes de 16-25 ans.

    (17) Le taux d'activité des femmes (15-64 ans) est la part des femmes âgées de 15 à 64 ans qui travaillent ou qui sont demandeurs d'emploi, parmi l'ensemble des femmes de cette même tranche d'âge.

    (18) La part des demandes de logement social non satisfaites après un an parmi les ménages à bas niveaux de vie est la proportion de ménages dont le niveau de vie inférieur aux trois premiers déciles de niveau de vie qui se déclarent inscrits sur des fichiers d'organismes d'habitations à loyer modéré et dont la demande n'a pas été satisfaite au bout d'un an.

    (19) Le taux d'effort médian en matière de logement des bénéficiaires de l'allocation logement par quartile de revenus est la part de la dépense en logement d'un ménage bénéficiant de l'aide au logement dans l'ensemble de ses ressources.

    (20) Le taux de sortants du système scolaire à faible niveau d'études est la proportion de la population âgée de 18-24 ans n'étant ni en formation initiale ni en formation continue et ne possédant aucun diplôme égal ou supérieur au CAP.

    (21) L'écart du taux de sortants du système scolaire à faible niveau d'études selon les catégories sociales est mesuré en comparant le taux au sein, d'une part, des ménages ouvriers et employés et, d'autre part, des ménages de catégories intermédiaires et supérieures.

    (22) La part d'élèves de CM2 maîtrisant les connaissances de base est la proportion d'élèves de CM2 maîtrisant les compétences de base en français et en mathématiques, telles que définies par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation nationale.

    (23) La part des jeunes en difficulté de lecture est la proportion des jeunes présentant des difficultés importantes en lecture ou de très faibles capacités de lecture parmi l'ensemble des jeunes de 17 ans convoqués à la journée d'appel à la préparation de la défense.

    (24) L'indicateur d'accès à la formation continue est la proportion de personnes de 15 à 64 ans ayant terminé leurs études initiales et de niveau inférieur ou égal au BEP-CAP qui ont suivi une action de formation continue au cours des trois derniers mois.

    (25) L'écart du taux de renoncement aux soins pour des raisons financières des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et des bénéficiaires de complémentaire santé privée mesure, à partir d'enquêtes, la différence entre le taux de renoncement aux soins au cours des douze derniers mois déclaré par les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et celui déclaré par les bénéficiaires d'une complémentaire santé privée.

    (26) Le taux d'effort des ménages du premier décile de revenu pour les dépenses de santé restant à leur charge après remboursement des organismes d'assurance maladie complémentaire est le montant restant à la charge de ces ménages par rapport à leur revenu moyen par unité de consommation.

    (27) Le nombre de ménages surendettés est le nombre de ménages dont la situation, selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

    (28) La part des redépôts est la part des dossiers déposés une nouvelle fois parmi l'ensemble des dossiers déposés une année donnée à la commission de surendettement de la Banque de France.

    (29) Le taux de bancarisation est la proportion de personnes ayant accès aux services bancaires par rapport à l'ensemble de la population.

  • CAHIER DES CHARGES DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DE L'AUTONOMIE

    Préambule

    En application de l'article L. 149-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) créé par l'article 82 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, la maison départementale de l'autonomie (MDA) est un type d'organisation qui peut permettre la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil et d'orientation, et le cas échéant d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées (1).

    Cette organisation ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale. Elle garantit le maintien de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sous sa forme de groupement d'intérêt public (GIP) et n'a pas d'incidence sur l'application des articles L. 146-3 à L. 146-12 et L. 241-5 à L. 241-12, portant sur le fonctionnement de la commission des droit et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et de la commission exécutive (Comex) de la MDPH.

    Elle regroupe la MDPH et des personnels et des moyens matériels du conseil départemental affectés à la politique en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle garantit la qualité de l'évaluation des besoins et de l'élaboration des plans d'aide, d'une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d'autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels mentionnés à l'article L. 232-6.

    La mise en place de maisons de l'autonomie permet notamment :

    - le partage des bonnes pratiques et des acquis ou des évolutions des dispositifs développés pour chacun des publics (participation des usagers dans le champ du handicap, intégration dans le champ des personnes âgées avec la " méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie " (MAIA), prise en compte des aidants dans le champ gérontologique, etc.) ;

    - une meilleure visibilité et un accès facilité aux droits et aux dispositifs, ainsi qu'une continuité des parcours mieux assurée (relai entre évaluation et mise en place des prestations pour les personnes handicapées, expertises croisées au service des personnes handicapées vieillissantes, etc.) ;

    - la promotion de politiques véritablement globales avec une prise en compte accrue des aspects relatifs à la mobilité, à l'habitat, à la citoyenneté, au lien social, etc., en dépassant les dimensions médico-sociale et de compensation ;

    - l'utilisation optimisée des ressources existantes (compétences mobilisables pour l'évaluation, lieux d'accueil infra-départementaux, etc.).

    Les projets de MDA doivent toutefois tenir compte des enjeux suivants afin de garantir la préservation des acquis des politiques en direction des personnes handicapées d'une part et des politiques en direction des personnes âgées d'autre part :

    - la préservation de la dynamique partenariale autour de la gestion du dispositif, telle qu'elle existe sur le champ du handicap ;

    - l'individualisation de l'évaluation des besoins et des prises en charge-principe affirmé sur le champ du handicap et sur celui de la gérontologie-doit constituer une garantie de la prise en compte des spécificités de chaque situation individuelle et donc a fortiori des spécificités des deux publics, par le recours à des professionnels spécifiquement formés ;

    - l'approche globale des besoins des personnes, ce qui implique :

    - de tenir compte, pour les personnes handicapées, de l'ensemble du périmètre d'action du GIP MDPH, au-delà de la dimension médico-sociale, et a fortiori au-delà du dispositif de la PCH ;

    - de mettre en œuvre les dispositions de la loi ASV portant sur l'information des personnes âgées et de leur familles et l'évaluation multidimensionnelle ;

    - de tenir compte de la situation des aidants tant pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées ;

    - la garantie en termes de niveau de service rendu à tous les usagers dans le cadre des démarches d'optimisation des moyens. Celle-ci se doit d'être un vecteur de l'amélioration de la qualité de service et non pas l'objectif principal de la création d'une MDA.

    En matière d'évaluation, la MDA doit proposer une organisation qui garantit une évaluation de qualité et l'équité de traitement.

    Le chapitre 4 du présent cahier des charges ne s'impose qu'aux MDA compétentes en matière d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide, qui constituent des missions facultative d'une MDA.

    Chapitre 1er : Critères de labellisation portant sur la démarche de mise en place de la maison départementale de l'autonomie (MDA)


    CRITÈRES DE LABELLISATION

    PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR

    1.1. Le projet de maison départementale de l'autonomie formalise ses objectifs, son organisation cible et sa gouvernance :

    - l'état des lieux de l'existant, s'agissant des missions que réalisera la MDA ;

    - les objectifs de la création de la MDA en termes de plus-value pour tous les usagers ;

    - l'organisation cible : missions, périmètre, moyens affectés ;

    - les étapes de sa mise en œuvre ;

    - les précisions sur l'évolution des ressources humaines mobilisées et de leur affectation par service et par public ;

    - la traçabilité des expertises spécifiques (ex. : scolarisation, handicaps spécifiques, aide aux aidants, maladie Alzheimer) ;

    - les instances de gouvernance et leurs prérogatives.


    1.1. Projet formalisé comportant l'ensemble des items listés.

    1.2. Le projet de maison départementale de l'autonomie est soumis à une démarche de concertation préalable aux votes en COMEX de la MDPH, en conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) et en Conseil départemental :

    - concertation avec les équipes ;

    - concertation avec les représentants des usagers ;

    - concertation avec les partenaires, a minima les membres du GIP MDPH, les principales institutions/ organismes compétents dans le champ des personnes âgées (ARS, Caisses de sécurité sociale, CLIC, Communes/ CCAS …).


    1.2. Liste récapitulative des réunions avec leur ordre du jour et liste des participants.

    1.3. Le projet de MDA est soumis à la consultation de la Comex et du CDCA en amont de la délibération du Conseil départemental :

    - avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ;

    - avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.


    1.3.1. CR détaillé de la réunion de la Comex dédiée à la discussion sur le projet de MDA et avis.

    1.3.2. CR de la réunion du CDCA dédiée à la discussion sur le projet de MDA et avis.

    1.4. En amont de la création de la MDA et lors de sa première année d'existence, un plan de communication formalisé à destination des usagers, des partenaires et du grand public est mis en place.

    1.4.1. Plan de communication et modalités de sa mise en œuvre (ex : CR de réunions, supports, articles, etc.).

    1.4.2. Eléments sur les démarches effectuées de référencement web à partir des mots-clés.

    Chapitre 2 : Critères de labellisation portant sur le fonctionnement de la MDA dans son ensemble


    CRITÈRES DE LABELLISATION

    PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR

    2.1. La MDA respecte le référentiel des missions et de qualité de service (RMQS) des MDPH.

    2.1. Autodiagnostic du RMQS, feuille de route, extrait du rapport d'activité de la MDA portant sur le référentiel.

    2.2. Dans le cadre de la MDA, le fonctionnement et les prérogatives de la Comex de MDPH, ainsi que le principe de la collégialité des acteurs sont respectés.

    2.2. PV des deux dernières réunions de la Comex, dont la liste des présents.

    2.3. Les données relatives à l'activité et aux moyens de la MDA, retraçant l'activité et les moyens budgétaires pour les personnes handicapées d'une part, les personnes âgées d'autre part, et permettant le suivi de l'efficience du dispositif (délais/ activité/ moyens), sont transmis à la CNSA et au CDCA.

    2.3.1. Rapport d'activité de la MDA.

    2.3.2. Transmission à la CNSA des données requises pour le compte de la MDPH (activité et maquette budgétaire), prévues dans les conventions pluriannuelles CNSA/ CD.

    Chapitre 3 : Critères de labellisation portant sur les missions d'accueil, d'information, de conseil et d'orientation


    CRITÈRES DE LABELLISATION

    PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR

    3.1. La MDA formalise des supports de communication expliquant les modalités organisationnelles de la mise en commun des services du GIP MDPH et du conseil départemental :

    - la démarche de sa création ;

    - le périmètre de ses missions et de ses champs d'intervention ;

    - les procédures de traitement des demandes, et notamment des demandes urgentes.

    Ces supports sont disponibles dans la durée et mis à jour en tant que de besoin.

    Ils permettent aux usagers-personnes handicapées ou âgées-d'identifier et d'accéder facilement aux dispositifs portés par chacune des deux composantes de la MDA (liens GIP MDPH/ MDA et services personnes âgées et personnes handicapées du département/ MDA).


    3.1. Supports de communication précisant ces éléments.

    3.2. La MDA garantit l'accessibilité des supports et ressources documentaires pour tous les publics.

    3.2. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée à l'accessibilité des supports de communication (2).

    3.3. La MDA dispose d'outils d'information communs aux deux publics : annuaires, portail Internet, supports pour les équipes et pour les partenaires.

    Elle offre des informations communes sur certains sujets (ex. : logement, transports, etc.) et spécifiques pour les thématiques qui le requièrent (ex : prestations, prévention en direction des PA, offre en direction des PA non dépendantes, dispositifs de transport spécifiques pour PH).


    3.3. Exemples de supports.

    3.4. La MDA met en place des lieux d'accueil communs aux deux publics à l'échelle infra-départementale en prenant en compte les dispositifs existants et en les améliorant. Cette organisation doit constituer un gain qualitatif pour tous les usagers (ex. : proximité, accessibilité, visibilité, travail en réseau, réactivité).

    3.4. Cartographie comparative du dispositif départemental d'accueil des personnes âgées et des personnes handicapées.

    3.5. La MDA garantit l'accessibilité de ses lieux d'accueil à tous les publics et types de handicap.

    3.5. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée à l'accessibilité des modalités d'accueil (3)

    3.6. Les lieux d'accueil communs infra-départementaux garantissent un accueil de niveau 1 (accueil tout public).

    3.6. Cf. cartographie

    3.7. La MDA garantit l'accès à l'accueil de niveau 2 (expert pour les deux publics) :

    - en appui au niveau 1 ;

    - pour fournir aux usagers des informations requérant un niveau plus élevé de technicité ;

    - pour accompagner les usagers dans l'expression de leur projet de vie, de leurs attentes et besoins.


    3.7. Cf. cartographie, précisant les modalités de l'accueil de niveau 2.

    3.8. La MDA garantit l'accueil des usagers par des professionnels compétents et formés, au sein de la MDA et au sein des structures partenaires lorsqu'elles interviennent pour le compte de la MDA :

    - en s'appuyant sur la définition d'un socle des compétences pour les deux niveaux d'accueil ;

    - en procédant à la formation des professionnels pour qu'ils soient en situation d'accueillir les deux publics et de leur fournir des informations sur l'ensemble du périmètre des missions de la MDPH et des services du département en direction des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment en cas de polyvalence.


    3.8.1. Descriptif de la définition d'un socle des compétences pour les professionnels de l'accueil.

    3.8.2. Plan de formation.

    3.9. La MDA met à disposition des professionnels d'accueil des supports et outils adaptés.

    3.9. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée aux outils pour les professionnels d'accueil (4).

    3.10. La MDA formalise ses partenariats pour l'accueil de niveaux 1 ou 2, lorsque les partenaires interviennent pour son compte.

    3.10. Documents de contractualisation et de partenariat.

    (2) S'applique également pour les supports à destination du public âgé.

    (3) S'applique également pour l'accueil du public âgé.

    (4) Idem.

    Chapitre 4 : Critères de labellisation portant sur les missions d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide


    CRITÈRES DE LABELLISATION

    PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR

    4.1. La MDA garantit l'association des usagers à l'évaluation et à l'élaboration de réponses.

    4.1. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée à la participation des usagers.

    Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.


    4.2. La MDA garantit la conduite de l'évaluation par des professionnels compétents et formés :

    - en s'appuyant sur la définition d'un socle des compétences pour les professionnels de l'évaluation ;

    - en procédant, autant que de besoin, à la formation des professionnels pour qu'ils soient en situation d'exercer leurs missions sur l'ensemble de leur périmètre, notamment en cas de polyvalence ;

    - en mettant en place des modalités d'appui, d'actualisation des connaissances et d'harmonisation des pratiques (notamment entre territoires si l'organisation est territorialisée).


    4.2.1. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée au service d'évaluation qualifié et compétent.

    4.2.2. Descriptif de la définition d'un socle des compétences pour les professionnels de l'évaluation.

    4.2.3. Plan de formation.

    4.2.4. Description des modalités d'appui, d'actualisation des connaissances et d'harmonisation des pratiques.

    4.3. La MDA garantit le respect de l'utilisation des référentiels et outils spécifiques d'évaluation des deux publics (guide d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées prévu à l'article R. 245-28 (GEVA) et autres outils mentionnés dans le RMQS MDPH pour les personnes handicapées ; référentiel d'évaluation multidimensionnelle pour les personnes âgées prévu par l'article L. 232-6).

    4.3. Exemples d'outils et supports d'évaluation anonymisés.

    4.4. La MDA permet la juste mobilisation des compétences utiles et nécessaires à la prise en compte de la spécificité des situations :

    - les expertises spécifiques présentes dans les équipes du GIP MDPH et du Conseil départemental-scolarité, emploi, troubles spécifiques …-doivent être maintenues et identifiées clairement dans la nouvelle organisation ;

    - en complément des expertises internes, des expertises extérieures doivent être mobilisables lorsque cela est utile à l'évaluation et à l'élaboration de la réponse pour un usager.


    4.4.1. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée à la pluridisciplinarité et à la mobilisation des expertises locales.

    4.4.2. Organigramme avec l'identification du positionnement des expertises spécifiques.

    4.4.3. Cartographie des expertises.

    4.5. La MDA met en place les procédures et les outils garantissant la réponse globale aux besoins des usagers.

    4.5.1. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée aux préconisations globales et personnalisées.

    4.5.2. Exemples de plans personnalisés de compensation (PPC) et de plan d'aide APA anonymisés.

    4.6. La traçabilité des décisions prises au nom du GIP MDPH d'une part et du Conseil départemental d'autre part est garantie.

    4.6. Format de notification permettant d'identifier les rôles respectifs de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et du président du conseil départemental.

    (1) Certaines MDA portent sur un périmètre plus large que celui mentionné dans la loi (par exemple : contrôle de la prestation, gestion de l'offre), au-delà de la dimension de la compensation individuelle. Ces missions ne sont donc pas intégrées dans le cahier des charges en tant que critères, elles seront abordées sous l'angle des bonnes pratiques.

  • Grille nationale AGGIR et son guide de remplissage

    Nom de naissance (en majuscules) :

    Prénom :

    Nom marital (s'il y a lieu) :

    Date de naissance :

    Adresse :

    Numéro de téléphone :

    Numéro de digicode :

    -1re demande

    -renouvellement

    Date de la visite :

    Effectuée par :

    Médecin traitant :

    .

    SOINS ET AIDES EXISTANTS

    hébergement en établissement

    avec convention tripartite

    sans convention tripartite

    soins par des infirmiers libéraux

    service de soins infirmiers à domicile

    aide-ménagère (en heures par mois)

    garde à domicile (en heures par mois)

    jour

    nuit

    portage de repas (en nombre par mois)

    téléalarme

    dépannage

    autre service (précisez)

    aides techniques

    fauteuil roulant

    cannes

    déambulateur

    lit médicalisé

    lève-malade

    matériel à usage unique pour incontinence

    autres (précisez)

    GRILLE NATIONALE AGGIR

    VARIABLES DISCRIMINANTES

    COHERENCE :

    converser et/ ou se comporter de façon sensée

    ORIENTATION :

    se repérer dans le temps, les moments de la journée et dans les lieux

    TOILETTE :

    concerne l'hygiène corporelle

    HABILLAGE :

    s'habiller, se déshabiller, se présenter

    ALIMENTATION :

    manger les aliments préparés

    ELIMINATION :

    assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale

    TRANSFERTS :

    se lever, se coucher, s'asseoir

    DEPLACEMENT A L'INTERIEUR :

    avec ou sans canne, déambulateur, fauteuil roulant...

    DEPLACEMENT A L'EXTERIEUR :

    à partir de la porte d'entrée sans moyen de transport

    COMMUNICATION A DISTANCE :

    utiliser les moyens de communication, téléphone, sonnette, alarme...

    .

    VARIABLES ILLUSTRATIVES

    (PERTE D'AUTONOMIE DOMESTIQUE ET SOCIALE)

    GESTION :

    gérer ses propres affaires, son budget, ses biens

    CUISINE :

    préparer ses repas et les conditionner pour être servis

    MENAGE :

    effectuer l'ensemble des travaux ménagers

    TRANSPORT :

    prendre et/ ou commander un moyen de transport

    ACHATS :

    acquisition directe ou par correspondance

    SUIVI DU TRAITEMENT :

    se conformer à l'ordonnance du médecin

    ACTIVITES DE TEMPS LIBRE :

    activités sportives, culturelles, sociales, de loisir ou de passe-temps

    GROUPE ISO-RESSOURCES

    ENTOURAGE

    réseaux personnels

    vit seule

    vit avec une personne dépendante

    vit avec une personne autonome

    sans contact avec sa famille

    sans voisinage ou voisinage indifférent

    commerces inaccessibles

    absence de réseaux personnels

    le week-end

    les vacances

    absence de réseaux professionnels

    le week-end

    les vacances

    HABITAT

    type

    rural dispersé

    appartement

    ordinaire

    en logement-foyer

    autre

    maison individuelle

    accessibilité

    étage sans ascenseur

    présence de marches ou de niveaux différents

    sols défectueux

    sanitaires

    absence eau courante

    absence eau chaude

    WC extérieurs ou absents, WC non adaptés

    absence de salle de bains

    baignoire ou douche inadaptée

    chauffage

    problème approvisionnement

    chauffage défectueux ou inexistant

    équipement

    électro-ménager insuffisant

    mobilier insuffisant

    absence de téléphone

    logement trop petit

    logement insalubre

    .

    AIDES PROPOSEES

    FREQUENCE

    aide à domicile

    aide-ménagère (en heures par mois)

    type :

    garde à domicile

    jour

    (en heures par mois)

    nuit

    accueil temporaire

    portage de repas (en nombre par mois)

    téléalarme

    adaptation du logement

    blanchisserie à domicile

    transport

    dépannage, petits travaux

    autre service (précisez)

    aides techniques

    fauteuil roulant

    cannes

    déambulateur

    lit médicalisé

    lève-malade

    matériel à usage unique pour incontinence

    autres (précisez)

    OBSERVATIONS DE L'EQUIPE MEDICO-SOCIALE

    GUIDE DE REMPLISSAGE DE LA GRILLE AGGIR

    Le modèle AGGIR, Autonomie gérontologique et groupes iso-ressources, évalue le niveau de réalisation d'activités de différentes natures (activités domestiques, sociales, corporelles et mentales) effectuées par une personne âgée seule, sans aides humaines, mais le cas échéant avec des aides techniques, quel que soit son lieu de vie, à domicile comme en établissement.

    Il permet une description synthétique des difficultés rencontrées par une personne dans la réalisation de différentes activités de la vie courante à partir des questions suivantes : la personne fait-elle ? Si non, pourquoi ? Le peut-elle ? Le veut-elle ?

    Ce modèle permet de définir des “ groupes iso-ressources ” utilisés pour déterminer l'éligibilité à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile comme en établissement.

    En établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le modèle AGGIR est complété par le modèle Pathos qui évalue les niveaux de soins nécessaires.

    A domicile, le modèle AGGIR constitue l'une des dimensions du référentiel d'évaluation multidimensionnelle, prévu à l'article L. 232-6, et contribue ainsi, avec les autres dimensions, à l'évaluation de la situation et des besoins de la personne âgée, préalable à l'élaboration d'un plan d'aide.

    Les activités analysées dans le modèle AGGIR

    Le modèle AGGIR comporte 10 variables d'activité corporelle et mentale (dites discriminantes) et 7 variables d'activité domestique et sociale (dites illustratives) :

    Corporelle et mentale :

    Domestique et sociale :

    1. Cohérence

    1. Gestion

    2. Orientation

    2. Cuisine

    3. Toilette

    3. Ménage

    4. Habillage

    4. Transports

    5. Alimentation

    5. Achats

    6. Elimination urinaire et fécale

    6. Suivi du traitement

    7. Transferts

    7. Activités du temps libre

    8. Déplacements à l'intérieur

    9; Déplacements à l'extérieur

    10. Alerter

    Certaines variables comme la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination l'orientation et la cohérence sont codées sur plusieurs "sous-variables" (toilette du haut et toilette de bas par exemple, ces deux activités nécessitant des capacités mentales, motrices et fonctionnelles sensiblement différentes). Dans ces cas, les règles spécifiques à appliquer sont indiquées pour chaque variable.

    L'utilisation du modèle implique, en établissements comme à domicile, que l'ensemble des dix-sept activités soit évalué.

    Comment coder le modèle AGGIR :

    1/ L'observation porte sur les activités effectuées par la personne seule, en excluant ce que font les "aidants" et les soignants (il faut en effet bien distinguer ce que fait la personne âgée et ce que font l'entourage et les professionnels).

    En revanche, les aides matérielles et techniques sont considérées comme faisant partie intégrante de la personne : lunettes, prothèse auditive, fauteuil roulant, poche de colostomie, etc... Par exemple : une personne amputée des deux jambes, dont les transferts sont assurés, qui se déplace avec un fauteuil roulant en tous lieux, dans un environnement adapté, n'aura aucune difficulté pour les déplacements à la condition que ces déplacements répondent aux critères définis plus loin.

    2/ A chaque variable peuvent correspondre trois modalités :

    Pour chacune des variables et sous variables il convient d'évaluer adverbe par adverbe chaque activité, puis seulement dans un deuxième temps, en fonction de la réponse aux adverbes, de coder la variable par A, B ou C.

    A

    fait seul

    spontanément,

    et totalement,

    et habituellement,

    et correctement.

    C

    ne fait pas seul

    ni spontanément,

    ni totalement,

    ni habituellement,

    ni correctement.

    B

    fait seul

    non spontanément,

    et/ou partiellement,

    et/ou non habituellement,

    et/ou non correctement

    (Sous réserve de la modalité C).

    Spontanément suppose qu'il n'existe pas d'incitation ou de stimulation (ce point a souvent été sous-estimé entraînant des erreurs de codage), totalement suppose que l'ensemble des activités du champ analysé soit réalisé, habituellement fait référence au temps et à la fréquence de réalisation, et correctement recouvre trois aspects : la qualité de la réalisation, la conformité aux usages et la sécurité vis à vis de soi et les autres.

    Le codage C correspond, pour une activité, à une personne qui ne fait jamais cette activité seule, même partiellement et même difficilement. Il faut faire l'activité à la place de la personne, ou "faire faire", ou encore "refaire", en totalité et à chaque fois.

    Le principe de la méthode est de répondre par oui ou par non à une question pour chaque adverbe du type : "La personne fait-elle seule ses transferts chaque fois que cela est nécessaire et souhaité ?" pour la variable Transferts et pour l'adverbe habituellement par exemple.

    Pour chacune des variables et sous-variables une réponse positive pour les quatre adverbes correspond au codage A, une réponse négative aux quatre adverbes au codage C et une réponse négative à certains adverbes seulement au codage B.

    S Spontanément

    T Totalement

    S T H C

    □ □ □ □

    ■ □ □ ■
    ■ ■ ■ ■

    A la réponse est oui pour tous les adverbes

    B la réponse est non pour 1 à 3 adverbes

    C la réponse est non pour tous les adverbes

    Cependant, la présence d'une réponse positive à un seul adverbe, ou beaucoup plus rarement à deux adverbes, peut correspondre à une réelle situation C. Une activité peut par exemple être réalisée seule spontanément et/ou habituellement voire même totalement mais si peu correctement qu'il faut tout refaire.

    Il est également important de comprendre qu'une activité peut être réalisée par la personne seule, spontanément, totalement, correctement et habituellement, cependant avec des difficultés liées par exemple à des fonctions motrices ou la lassitude de réaliser quotidiennement un type d'activité. Dans ce cas la cotation doit être A. Ce n'est pas la difficulté de réalisation qui est évaluée.

    De même, rappelons qu'une activité réalisée par la personne seule spontanément, totalement, correctement et habituellement mais avec des aides matérielles et/ou techniques doit être codée A (ces aides font partie intégrante de la personne).

    Le questionnement doit se faire en deux étapes :

    La première étape permet de déterminer

    - si la personne ne réalise jamais seule une activité et qu'il faut faire à la place ou faire faire, entièrement et à chaque fois,

    - ou si la réalisation de cette activité est en partie réalisée par la personne mais que le résultat impose qu'il faille tout refaire à chaque fois.

    La situation dans ces deux cas doit être évaluée C.

    La seconde étape

    Si la situation n'est pas évaluée C dans la première étape, il faut dans un deuxième temps répondre aux questions sur les adverbes afin de coder au mieux la modalité B trop souvent sous-estimée par oubli au moins d'un adverbe.

    La réponse négative à un adverbe n'est en aucun cas à utiliser quand l'évaluateur ne sait pas. Elle correspond à une définition précise. Dans le doute, on ré-observe ce que fait la personne par rapport à l'activité concernée.

    La connaissance de la combinaison des adverbes pour la modalité B chez un individu apporte un éclairage particulièrement enrichissant dans l'élaboration du plan d'aides et de soins adapté à ses besoins.

    En synthèse pour chaque activité, dans un premier temps, il faudra répondre par oui ou par non à une question repérant la modalité C : la personne ne fait jamais seule l'activité analysée, même partiellement et même difficilement, il faut faire à la place ou faire faire ou tout refaire en totalité et à chaque fois. Dans un deuxième temps il faudra répondre par oui ou par non à quatre questions concernant les adverbes, spécifiques à chaque activité, pour déterminer la modalité B ou A.

    3/ Une évaluation de qualité se fait en pluridisciplinarité, par observation et questionnement de la personne et des différents "aidants", et doit tenir compte d'éventuelles fluctuations des activités dans le temps ("habituellement"), une activité pouvant être réalisée à un moment donné et ne pas l'être à un autre moment.

    Elle doit également tenir compte de l'environnement et des habitudes de l'individu : "correctement" peut ne pas avoir la même signification pour une personne seule à domicile et une personne vivant en communauté dans une maison de retraite par exemple, ou pour des personnes d'origine culturelle très différente (les facteurs culturels sont particulièrement présents dans les activités domestiques et sociales).

    4/ L'ordre d'évaluation des variables obéit à deux logiques :

    ● Une logique de conduite d'observation et d'entretien, voulue ici comme décrivant approximativement le déroulement habituel des activités tout au long d'une journée.

    ● Une logique d'enrichissement des variables par les autres : l'abord d'une nouvelle question doit permettre de confirmer les informations obtenues précédemment à partir des questions antérieures et/ou de bénéficier de ces informations dans la réponse qu'elle doit apporter.

    Ainsi, il est apparu souhaitable de placer l'orientation et la cohérence au terme de l'observation, l'évaluation de ces deux variables étant "éclairée" par l'évaluation de toutes les autres variables d'activités corporelles, domestiques et sociales.

    5/ En fin d'évaluation il faut analyser la cohérence des codages sur l'ensemble des items : il ne peut pas, dans la très grande majorité des cas, y avoir de troubles au niveau mental (cohérence et orientation) et/ou au niveau moteur (transferts et déplacements) sans atteinte des activités corporelles, domestiques et sociales. De même, excepté dans les cas d'inadaptation de l'environnement ou de non-désir, l'altération des activités corporelles, domestiques et sociales trouve la plupart du temps son origine dans des difficultés d'ordre mental et/ou d'ordre moteur (cette recherche de cohérence du codage est prévue par les textes et réalisée par les commissions départementales de coordination médicale validant les évaluations faites avec AGGIR dans les établissements d'hébergement).

    La recherche de cohérence dans le codage passe également par la connaissance des conséquences des pathologies présentes éventuellement chez la personne, pouvant expliquer ou pouvant faire suspecter l'existence d'une diminution de certaines activités.

    Le codage des différentes variables du modèle AGGIR

    1. Transferts

    C'est assurer ses transferts : se lever, se coucher, s'asseoir. Passer de l'une de ces trois positions à une autre, dans les deux sens.

    PRÉCISIONS

    Cette variable concerne les seuls changements de position et n'inclut pas les déplacements évalués par les variables Déplacements à l'intérieur et Déplacements à l'extérieur.

    Nombreux sont les modèles qui n'incluent pas cette différenciation pourtant évidente et essentielle : dans de nombreux cas, on observe des personnes ne faisant pas les transferts mais qui, une fois levées, se déplacent sans problèmes.

    Un matériel adapté peut permettre d'assurer les transferts en toute indépendance : lit à hauteur variable, potences, sièges adaptés...

    LA PERSONNE N'ASSURE PAS SES TRANSFERTS

    Oui

    Non

    Elle ne les effectue jamais seule et en fonction de ses propres volontés, même partiellement et même difficilement. Un tiers doit intervenir ou être présent pour tous les transferts.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE ASSURE SEULE SES TRANSFERTS

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?

    Totalement en assurant l'ensemble des transferts dans les deux sens ?

    Correctement sans se mettre en danger et en utilisant éventuellement les aides techniques adaptées ?

    Habituellement chaque fois que cela est nécessaire et souhaité ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    1. Transferts : Code □

    2. Déplacements à l'intérieur

    C'est se déplacer à l'intérieur du lieu de vie.

    PRÉCISIONS

    Au domicile le lieu de vie comporte les pièces habituelles et les lieux où se trouvent les boîtes aux lettres et le local poubelles ; en institution le lieu de vie comporte également les locaux collectifs éventuels d'une résidence (restaurant, espaces d'animation et de vie collective), jusqu'à la porte d'entrée sur la rue.

    L'utilisation par la personne seule de cannes, d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant peut lui permettre d'être parfaitement indépendante pour ses déplacements.

    LA PERSONNE NE SE DÉPLACE PAS DANS SON LIEU DE VIE

    Oui

    Non

    Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement. Un tiers intervient en totalité à chaque fois qu'elle doit ou désire se déplacer.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de renseigner les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE SE DÉPLACE SEULE DANS SON LIEU DE VIE

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer, à l'orienter ?

    Totalement dans tous les lieux de vie, jusqu'à la porte sur la rue ?

    Correctement à bon escient et de façon adaptée aux possibilités, sans se mettre en danger ?

    Habituellement chaque fois qu'elle en a le désir ou le besoin ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    2. Déplacements à l'intérieur : Code □

    3. Toilette

    C'est assurer son hygiène corporelle.

    PRÉCISIONS

    La toilette concerne l'hygiène c'est-à-dire la propreté corporelle, répondant sans excès aux exigences personnelles et de la vie collective. Elle inclut la préparation des affaires indispensables à sa réalisation (eau, savon, serviettes...).

    Les installations (la salle de bains, la baignoire ou douche) ne doivent pas influencer l'évaluation de cette variable. On peut être propre sans posséder de telles installations. Par ailleurs, il importe également de ne pas imposer ses propres règles d'hygiène à une personne qui est propre mais avec d'autres règles culturelles.

    Aller à la salle de bain relève de l'item Déplacement intérieur, se déshabiller pour se laver de la variable Habillage, la propreté de la salle de bains, du lavabo, du linge de toilette... de la variable Ménage, et l'achat des produits de la variable Achats.

    La variable toilette se décompose en deux parties :

    Pour renseigner la variable toilette il convient d'abord de codifier la toilette des parties hautes puis des parties basses du corps, ces deux activités nécessitant des capacités motrices et fonctionnelles sensiblement différentes.

    Toilette du haut

    Elle concerne le visage (y compris le rasage et le coiffage), le tronc, les membres supérieurs et les mains.

    Le dos est volontairement ignoré car, à un âge très avancé, se laver le dos est une opération difficile pour la grande majorité des personnes.

    Pour le coiffage, c'est le coup de peigne ou de brosse qui est retenu. Le travail de la coiffeuse professionnelle n'est évidemment pas évalué ici.

    Le nettoyage de la denture a été supprimé car la grande majorité des personnes très âgées ne se lave pas plus les dents qu'elle ne nettoie son dentier (introduire "les dents" ferait donc perdre toute sensibilité à l'évaluation sur une variable très importante). Les problèmes dentaires sont majeurs chez la personne âgée mais relèvent d'un autre outil d'évaluation.

    Toilette du bas

    Elle concerne les régions intimes, les membres inférieurs et les pieds.

    Les ongles des orteils ne sont pas pris en compte, car la majorité des personnes de plus de 80 ans ont des difficultés réelles à ce niveau (l'intervention de la pédicure n'est pas évaluée ici).

    Les questions sont identiques pour chacune des deux sous-variables :

    LA PERSONNE NE FAIT PAS SA TOILETTE

    Oui

    Non

    Elle ne la fait jamais seule, même partiellement et même difficilement. Il faut faire à la place, ou faire faire, ou refaire, en totalité et à chaque fois.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE FAIT SEULE SA TOILETTE

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?

    Totalement pour l'ensemble des activités entrant dans ce champ ?

    Correctement aboutissant à une propreté corporelle satisfaisante et suffisante ?

    Habituellement autant que de besoins ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    3.1. Toilette du haut : Code □

    3.1. Toilette du haut : Code □

    CODAGE FINAL

    Si les modalités des deux sous-variables Toilette du haut et Toilette du bas sont A, la modalité de Toilette est A, si elles sont C, la modalité de Toilette est C, dans tous les autres cas, la modalité de Toilette est B.

    C'est-à-dire :

    AA = A

    CC = C

    Autres = B

    3. Toilette

    Code □

    4. Élimination urinaire et fécale

    C'est assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale

    PRÉCISIONS

    Il ne s'agit pas de mesurer la maîtrise de l'élimination par la personne (l'incontinence est un diagnostic médical) mais d'évaluer comment elle assure l'hygiène de ses éliminations, c'est-à-dire la propreté de ses éliminations. Avoir une bonne hygiène dans ce domaine c'est éliminer dans un lieu et/ou un ustensile approprié, et assurer la propreté sur soi. Une personne peut être incontinente et assumer parfaitement la gestion de ses fuites (protections à usage unique) et rester propre.

    Aller au WC relève de l'item Déplacement intérieur, baisser son pantalon de l'item Habillage, s'asseoir sur la cuvette de Transfert, la propreté des sanitaires et le vidage de l'urinal ou de la chaise percée de la variable Ménage.

    Elle se décompose en deux parties : l'élimination urinaire et l'élimination fécale.

    Les questions sont identiques pour chacune des deux sous-variables :

    LA PERSONNE NE FAIT PAS

    Oui

    Non

    Elle n'assure jamais seule l'hygiène de l'élimination, même partiellement et même difficilement. Un tiers intervient en totalité et à chaque fois.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE ASSURE SEULE

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?

    Totalement en effectuant la totalité des actes nécessaires ?

    Correctement où il faut et comme il faut, dans un lieu ou un ustensile adéquat, sans se salir ?

    Habituellement aussi souvent que de besoins, de jour comme de nuit ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    4.1. Elimination urinaire : Code □

    4.2. Elimination fécale : Code □

    CODAGE FINAL

    Si les modalités de Elimination urinaire et de Elimination anale sont A, la modalité de Elimination est A. La modalité de Elimination est C si la modalité de Elimination urinaire OU si la modalité de Elimination anale est C. Dans tous les autres cas la modalité est B.

    C'est-à-dire :

    AA = A

    CC = C

    CB = C

    BC = C

    CA = C

    AC = C

    Autres = B

    4. Elimination

    Code □

    Attention ! Situation particulière :

    Le cas où la personne, alitée, élimine dans un urinal ou en bassin et qu'elle renverse toujours l'urinal ou le bassin dans son lit correspond à une situation où il faut "tout refaire à chaque fois" et le codage de la sous-variable concernée sera C par convention, les autres situations répondant aux critères habituels définis plus haut.

    5. Habillage

    Cette variable porte sur l'habillage, le déshabillage et la présentation.

    PRÉCISIONS

    Le choix des vêtements, leur préparation (les chercher dans le lieu de rangement), leur mise à disposition et la décision d'en changer font partie de l'activité d'habillage. La pose de bas de contention ayant fait l'objet d'une prescription médicale est exclue de l'évaluation de cette variable.

    La tenue des vêtements (lavage, repassage, travaux de couture) n'entre pas dans le champ de cette activité mais est évaluée par la variable Ménage. Rappelons que le coup de peigne relève de la variable Toilette.

    L'habillage se décompose en trois sous-variables sollicitant la motricité de manière variable, ces trois activités nécessitant des capacités motrices et fonctionnelles sensiblement différentes :

    Habillage du haut

    C'est le fait de passer, d'enfiler, les vêtements par la tête et/ou les bras (en excluant les chapeaux éventuels).

    Habillage moyen

    C'est le fait de fermer un vêtement (boutons, fermeture éclair, pressions, velcro) et de mettre une ceinture, des bretelles, un soutien gorge...

    Habillage du bas

    C'est le fait de passer, d'enfiler, les vêtements par le bas du corps, y compris les chaussettes et les chaussures (en excluant donc les bas de contentions ayant fait l'objet d'une prescription médicale).

    Les questions sont identiques pour chacune des trois sous-variables :

    LA PERSONNE NE S'HABILLE PAS

    Oui

    Non

    Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement. Il faut faire à la place, ou faire faire, ou refaire, en totalité et à chaque fois.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE S'HABILLE SEULE

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?

    Totalement en effectuant la totalité des actes nécessaires : choisir et préparer les vêtements, les mettre et les enlever (habillage et déshabillage) ?

    Correctement conformément aux usages, dans le bon sens et dans le bon ordre, adapté aux conditions météorologiques, au moment de la journée, aux activités à réaliser ?

    Habituellement régulièrement dans le temps, chaque fois que nécessaire ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    5.1. Habillage du haut : Code □

    5.2. Habillage moyen : Code □

    5.3. Habillage du bas : Code □

    CODAGE FINAL

    Si les modalités des trois sous-variables Habillage du haut, Habillage moyen et Habillage du bas sont A, la modalité de Habillage est A, si elles sont C, la modalité de Habillage est C, dans tous les autres cas, la modalité de Habillage est B.

    C'est-à-dire :

    AAA = A

    CCC = C

    Autres = B

    5. Habillage

    Code □

    6. Cuisine

    C'est préparer les repas et les conditionner pour qu'ils puissent être servis.

    PRÉCISIONS

    Cette variable ne porte pas sur la vaisselle qui est prise en compte dans les activités de Ménage, ni sur l'achat des denrées pris en compte dans la variable Achats, ni sur le respect des régimes ordonnancés évalué dans la variable Suivi du traitement.

    LA PERSONNE NE FAIT PAS

    Oui

    Non

    Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement. Les repas sont préparés et conditionnés par un tiers en totalité et à chaque fois.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE FAIT SEULE

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?

    Totalement pour l'ensemble de la préparation de chacun des différents repas de la journée ?

    Correctement selon les usages culinaires, ses compétences et ses goûts ?

    Habituellement tous les jours sans tenir compte des repas pris à l'extérieur ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    6. Cuisine : Code □

    7. Alimentation

    Cette variable concerne deux activités : se servir et manger

    PRÉCISIONS

    Ces deux activités concernent des aliments conditionnés et apportés sur la table et sont évaluées à partir du moment où la personne s'en "débrouille" seule. La préparation et le conditionnement des aliments relèvent de l'item Cuisine. Préparer la table, mettre le couvert, faire la vaisselle se retrouvent dans l'activité Ménage.

    Le conditionnement (aliments hachés ou mixés par exemple relevant d'une décision médicale, ou une salade de fruits à la place d'un fruit à peler), peut avoir une forte influence sur ces deux activités, mais relève bien de la variable Cuisine.

    Se servir

    C'est couper la viande, ouvrir un pot de yaourt, peler un fruit, remplir son verre...

    Pour une personne qui est servie à la salle à manger, dans sa chambre ou dans son lit à l'aide d'un plateau, se servir commence au moment où elle prépare les aliments, tels qu'ils sont conditionnés, avant de les porter à sa bouche et de les avaler.

    LA PERSONNE NE SE SERT PAS

    Oui

    Non

    Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement.

    Un tiers assume cette activité en totalité et à chaque repas.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE SE SERT SEULE

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?

    Totalement pour l'ensemble des divers actes requis ?

    Correctement dans l'ordre, selon les usages et sans en "mettre partout" ?

    Habituellement à tous les repas ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    Manger

    C'est porter les aliments et les boissons à sa bouche et avaler.

    Exceptionnellement, une personne âgée peut être porteuse d'une sonde gastrique et le fait d'en assumer ou non la gestion est évalué dans cette variable.

    LA PERSONNE NE MANGE PAS SEULE

    Oui

    Non

    Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement. Un tiers "donne à manger" à chaque repas l'ensemble du repas y compris les boissons.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE MANGE SEULE

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?

    Totalement pour tous les éléments du repas, y compris les boissons ?

    Correctement proprement dans le respect des autres, sans fausse route ?

    Habituellement à tous les repas ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    7.1. Alimentation : se servir : Code □

    7.2. Alimentation : manger : Code □

    CODAGE FINAL

    Si les modalités de Se servir et de Manger sont A, Alimentation est A, si elles ont C, Alimentation est C. Par contre, si la modalité de Se servir est B et celle de Manger est C, la modalité de la variable Alimentation est C, et si la modalité de Se servir est C et celle de Manger est B, la modalité de la variable Alimentation est également C. Dans tous les autres cas la modalité de Alimentation est B.

    C'est-à-dire :

    AA = A

    CC = C

    BC = C

    CB = C

    Autres = B

    7. Alimentation

    Code □

    8. Suivi du traitement

    C'est respecter l'ordonnance du médecin et gérer soi-même son traitement.

    LA PERSONNE NE FAIT PAS

    Oui

    Non

    Elle ne le fait jamais seule, même partiellement. Un tiers (professionnel ou entourage) gère en totalité les ordonnances et le suivi du traitement.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE FAIT SEULE

    Oui

    Non

    Spontanément sans que quelqu'un prépare les médicaments et sans avoir à lui dire de les prendre ou à lui expliquer de façon itérative comment les prendre ?

    Totalement pour l'intégralité des traitements prescrits, y compris les régimes diététiques ?

    Correctement en suivant la prescription à la lettre, en respectant les doses et le rythme des prises ?

    Habituellement à chaque prise et aussi longtemps que l'indique la prescription ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    8. Suivi du traitement : Code □

    9. Ménage

    C'est effectuer l'ensemble des travaux ménagers courants.

    PRÉCISIONS

    Par ensemble des travaux ménagers, on entend :

    - le nettoyage des locaux

    - le rangement

    - l'entretien du linge

    - dresser la table, faire la vaisselle

    Il importe, comme pour la variable Toilette, de ne pas imposer ses propres règles de propreté et de rangement à une personne qui est propre et ordonné mais selon d'autres règles culturelles.

    Etant donné la complexité, le volume et l'importance des activités entrant dans ce domaine, il n'est pas surprenant qu'elles ne soient pas toutes réalisées à un âge avancé.

    LA PERSONNE NE FAIT PAS

    Oui

    Non

    Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement. Cette activité est toujours et totalement assurée par l'entourage ou des professionnels.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE FAIT SEULE

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?

    Totalement pour l'ensemble des tâches constituant cette activité ?

    Correctement de façon à maintenir dans un état de propreté normale l'intérieur de la maison, ses habits et la vaisselle ?

    Habituellement chaque fois que nécessaire, sans variations dans le temps ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    9. Ménage : Code □

    10. Alerter

    C'est utiliser un moyen de communication à distance : téléphone, alarme, sonnette, télé-alarme... dans le but d'alerter en cas de besoin.

    LA PERSONNE NE FAIT PAS

    Oui

    Non

    Elle ne le fait jamais seule même partiellement et même difficilement si un moyen d'alerte fiable existe, ou ce moyen d'alerte fiable est absent.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE FAIT SEULE

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui montrer, à lui rappeler comment faire ?

    Totalement avec un moyen approprié pour avoir une réponse à son alerte ?

    Correctement à bon escient ?

    Habituellement à tout moment qui serait opportun ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    10. Alerter : Code □

    11. Déplacements à l'extérieur

    On est à l'extérieur quand on est en dehors du lieu de vie tel qu'il a été défini pour la variable Déplacements à l'intérieur.

    PRÉCISIONS

    Cette variable permet d'apprécier si la personne reste confinée chez elle, c'est-à-dire ne franchit pas la porte d'entrée sur la rue de son domicile ou de l'institution. "Prendre l'air" dans son jardin privatif ou dans le parc de l'institution n'est pas se déplacer à l'extérieur.

    L'utilisation des moyens de transport est appréciée par la variable Transports.

    LA PERSONNE NE SE DÉPLACE PAS HORS DU LIEU DE VIE

    Oui

    Non

    Elle ne sort jamais seule à l'extérieur de son domicile par ses propres moyens et de sa propre volonté, même partiellement et même difficilement.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE SE DÉPLACE SEULE HORS DU LIEU DE VIE

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui montrer, à lui rappeler de le faire, à lui expliquer pourquoi et comment faire ?

    Totalement pour l'ensemble du déplacement, jusqu'au retour au domicile ?

    Correctement à bon escient, en gérant le parcours, avec un but et de façon adapté à ses possibilités ?

    Habituellement à chaque fois qu'elle en a le désir ou le besoin ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    11. Déplacements à l'extérieur : Code □

    12. Transports

    C'est utiliser volontairement un moyen de transport collectif ou individuel.

    LA PERSONNE NE FAIT PAS

    Oui

    Non

    Elle n'utilise jamais seule un moyen de transport par ses propres moyens et de sa propre volonté, même partiellement et même difficilement.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE FAIT SEULE

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?

    Totalement sans auto limitation ou limitation liée à l'environnement (pas de transports, limites des horaires...) ?

    Correctement en utilisant le moyen de transport approprié et de façon adéquate en fonction notamment de la destination ?

    Habituellement à chaque fois qu'elle en a le désir ou le besoin ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    12. Transports : Code □

    13. Activités du temps libre

    C'est pratiquer volontairement, seul ou en groupe, diverses activités qui créent des événements rompant la monotonie de la vie du quotidien.

    PRÉCISIONS

    Il ne s'agit pas d'évaluer la qualité culturelle, intellectuelle ou physique des activités.

    LA PERSONNE NE FAIT PAS

    Oui

    Non

    Elle n'occupe jamais son temps seule, même partiellement, sans sollicitation et accompagnement permanent d'un tiers.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE FAIT SEULE

    Oui

    Non

    Spontanément en choisissant les activités et en décidant elle-même de les réaliser, sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui montrer ?

    Totalement sans limitation dans ses choix ?

    Correctement de manière adaptée à ses désirs et à son état ?

    Habituellement de façon non occasionnelle et avec une certaine régularité ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    13. Activités du temps libre : Code □

    14. Achats

    C'est l'acquisition volontaire de biens, de manière directe ou par correspondance.

    LA PERSONNE NE FAIT PAS

    Oui

    Non

    Elle n'effectue jamais seule les achats nécessaires pour l'approvisionnement de ses besoins, même partiellement et même avec difficultés.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE FAIT SEULE SES ACHATS

    Oui

    Non

    Spontanément elle-même ou en faisant exécuter par un tiers à son initiative, sans avoir à lui dire, lui rappeler, lui expliquer, lui montrer ?

    Totalement pour l'intégralité de ses achats nécessaires ?

    Correctement en fonction de ses besoins et de ses moyens financiers ?

    Habituellement chaque fois qu'elle en a le désir ou le besoin ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    14. Achats : Code □

    15. Gestion

    Cette variable regroupe trois types d'activités :

    - gérer ses affaires, son budget et ses biens,

    - reconnaître la valeur monétaire des pièces et des billets, se servir de l'argent et connaître la valeur des choses,

    - effectuer les démarches administratives, remplir les formulaires.

    PRÉCISIONS

    Les achats sont évalués dans une autre rubrique (Achats)

    LA PERSONNE NE GÈRE PAS

    Oui

    Non

    Elle ne fait jamais seule la gestion, même partiellement et même difficilement. Cette activité est toujours réalisée en totalité par des tiers.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE GÈRE SEULE

    Oui

    Non

    Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?

    Totalement pour l'ensemble des trois types d'activités de gestion ?

    Correctement sans erreurs ?

    Habituellement chaque fois que nécessaire ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    15. Gestion : Code □

    16. Orientation

    C'est se repérer dans l'espace et dans le temps

    PRÉCISIONS

    Il s'agit d'une fonction cognitive temporo-spatiale.

    Attention aux "limites" de l'orientation : la personne sait-elle se situer par rapport aux saisons, au moment de la journée (matin, soir), dans les lieux habituels de vie (la maison ou l'appartement, le quartier, l'unité de vie...) ? Connaît-elle l'année, le mois en cours ? Elle peut très normalement ne pas connaître la date exacte.

    De même pour le repérage dans les lieux, il convient d'observer si la personne sait se situer précisément dans des lieux habituels de vie et plus globalement dans des lieux nouveaux pour elle.

    L'orientation se décompose donc en deux sous-variables :

    Orientation dans le temps

    LA PERSONNE NE S'ORIENTE PAS DANS LE TEMPS

    Oui

    Non

    Elle n'a aucun repère, même partiel, par rapport aux saisons, au moment de la journée... et ne se situe jamais sans aide dans le temps.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE S'ORIENTE SEULE DANS LE TEMPS

    Oui

    Non

    Spontanément sans stimulation, sans médiation et sans indications ?

    Totalement pour tous les repères temporels (saisons, journées...) ?

    Correctement sans erreurs flagrantes ?

    Habituellement sans variations significatives d'un moment à l'autre de la journée, sans fluctuations d'un jour sur l'autre ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    Orientation dans l'espace

    LA PERSONNE NE S'ORIENTE PAS DANS L'ESPACE

    Oui

    Non

    Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement.

    Elle ne sait jamais où elle se trouve quel que soit le lieu.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE S'ORIENTE SEULE DANS L'ESPACE

    Oui

    Non

    Spontanément sans stimulation, sans médiation et sans indications ?

    Totalement pour tous les lieux de la vie habituelle et les lieux nouveaux ?

    Correctement sans erreurs flagrantes ?

    Habituellement sans variation significative dans le temps, sans fluctuations d'un jour sur l'autre ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    16.1. Orientation dans le temps : Code □

    16.2. Orientation dans l'espace : Code □

    CODAGE FINAL

    Si les modalités des deux sous-variables Orientation dans le temps et Orientation dans l'espace sont A, la modalité de Orientation est A. Si l'une des deux sous-variables est C, la modalité de Orientation est C. Dans les autres cas, la modalité est B.

    C'est-à-dire :

    AA = A

    AB, BA, BB = B

    CC, BC, CB, AC, CA = C

    16. Orientation : Code □

    17. Cohérence

    C'est communiquer (communication verbale et/ou non verbale), agir et se comporter de façon logique et sensée par rapport aux normes admises par la société dans laquelle on vit.

    PRÉCISIONS

    Logique et sensée : raisonnable, sage, judicieuse, rationnelle, conforme au bon sens (le sens commun), avec des moyens adaptés à la finalité.

    Cette variable complexe analyse la relation et le comportement, elle évalue tout un ensemble de fonctions. L'incohérence n'est ni un diagnostic psychiatrique, ni un trouble du caractère, mais un constat issu d'une observation multidisciplinaire faite dans le temps, sur une période suffisante et sous responsabilité médicale.

    Dans le cas où une personne est cohérente et logique mais dans son propre système de pensée, il convient d'évaluer en tenant compte des écarts par rapport à ce qui est considéré comme logique et correct par la société et notamment des risques que ceux-ci comportent pour la personne elle-même et pour les autres.

    La cohérence se décompose en deux sous-variables analysant différentes fonctions :

    Communication

    Cette sous-variable évalue si la personne a un système de communication fiable et suffisamment complexe pour communiquer dans la vie quotidienne avec autrui.

    LA PERSONNE NE COMMUNIQUE PAS

    Oui

    Non

    Elle ne le fait jamais seule, même partiellement. Sa communication avec autrui est très altérée en permanence.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE COMMUNIQUE

    Oui

    Non

    Spontanément sans stimulation, sans médiation et sans rappel à l'ordre ?

    Totalement dans l'ensemble des activités et avec tous les interlocuteurs ?

    Correctement de façon compréhensible, logique et sensée, conformément aux convenances et usages admis et acceptés en référence aux normes sociales, sans exigences outre mesure ?

    Habituellement de façon permanente dans le temps ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    Comportement

    Cette sous-variable évalue si la personne sait vivre parmi les autres et/ou assumer sa solitude : si elle ne présente aucune tendance visant à nuire à l'autre, à l'humilier ou à le détruire et/ou ne présente aucune tendance à retourner l'agressivité contre elle-même, si elle réagit de façon adaptée devant une situation dangereuse pour elle même ou pour les autres et si elle ajuste ses réactions aux lois et aux conventions sociales de courtoisie habituelle dans notre société.

    LA PERSONNE NE SE COMPORTE PAS "NORMALEMENT"

    Oui

    Non

    Le comportement de la personne n'est jamais auto-régulé, il est toujours et totalement non conforme aux normes habituelles dans notre société.

    Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.

    LA PERSONNE SE COMPORTE "NORMALEMENT"

    Oui

    Non

    Spontanément sans stimulation, sans médiation, sans intervention de tiers ?

    Totalement dans l'ensemble des activités et avec tous les interlocuteurs ?

    Correctement conformément aux convenances et usages admis et acceptés en référence aux normes sociales et sans exigences excessives ?

    Habituellement de façon permanente dans le temps ?

    Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.

    17.1. Communication : Code □

    17.2. Comportement : Code □

    CODAGE FINAL :

    Si les modalités des deux sous-variables Communication et Comportement sont A, la modalité de Cohérence est A. Si l'une des deux sous-variables est C, la modalité de Cohérence est C. Dans les autres cas, la modalité de Cohérence est B.

    C'est-à-dire :

    AA = A

    AB, BA, BB = B

    CC, BC, CB, AC, CA = C

    17. Cohérence : Code □

    Les groupes iso-ressources

    Les groupes iso-ressources, qui déterminent des besoins en soins de base, sont calculés à partir des huit premières variables d'activités corporelles et mentales (variables dites discriminantes) énumérées dans la grille AGGIR, les deux dernières évaluant l'isolement et le confinement d'une personne à son domicile.

    Il existe six groupes iso-ressources ou GIR (calculés par un algorithme complexe nécessitant le recours à l'informatique) :

    - Le GIR 1 comprend des personnes confinées au lit ou au fauteuil, ayant perdu leur activité mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants.

    - Le GIR 2 est composé essentiellement de deux sous-groupes :

    d'une part, les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil tout en gardant des fonctions mentales non totalement altérées (les "grabataires lucides") et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, une surveillance permanente et des actions d'aides répétitives de jour comme de nuit ;

    d'autre part, les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités locomotrices (les "déments perturbateurs") ainsi que certaines activités corporelles que, souvent, elles n'effectuent que stimulées. La conservation des activités locomotrices induit une surveillance permanente, des interventions liées aux troubles du comportement et des aides ponctuelles mais fréquentes pour les activités corporelles.

    - Le GIR 3 regroupe surtout des personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour les activités corporelles. Elles n'assurent pas majoritairement leur hygiène de l'élimination tant fécale qu'urinaire.

    - Le GIR 4 comprend deux sous-groupes essentiels :

    d'une part, des personnes n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement, et qui doivent être aidées ou stimulées pour la toilette et l'habillage, la plupart s'alimentent seules.

    d'autre part, des personnes qui n'ont pas de problèmes locomoteurs mais qu'il faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas.

    Dans ces deux sous-groupes, il n'existe pas de personnes n'assumant pas leur hygiène de l'élimination, mais des aides partielles et ponctuelles peuvent être nécessaires (au lever, aux repas, au coucher et ponctuellement sur demande de leur part).

    - Le GIR 5 est composé de personnes assurant seules les transferts et le déplacement à l'intérieur du logement, qui s'alimentent et s'habillent seules. Elles peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques.

  • ALGORITHME DE LA GRILLE AGGIR

    1 Calcul des rangs

    Chaque variable est affectée d'une modalité A, B ou C conformément au guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante, fixé par arrêté.

    GROUPE A

    VARIABLES

    MODALITE

    VALEUR

    Cohérence

    C

    2 000

    Orientation

    C

    1 200

    Toilette

    C

    40

    Habillage

    C

    40

    Alimentation

    C

    60

    Elimination

    C

    100

    Transfert

    C

    800

    Déplacement intérieur

    C

    200

    Déplacement extérieur

    C

    0

    Communication

    C

    0

    Cohérence

    B

    0

    Orientation

    B

    0

    Toilette

    B

    16

    Habillage

    B

    16

    Alimentation

    B

    20

    Elimination

    B

    16

    Transfert

    B

    120

    Déplacement intérieur

    B

    32

    Déplacement extérieur

    B

    0

    Communication

    B

    0

    Sommation des valeurs des variables

    - supérieure ou égale à 4 380 : rang 1 ;

    - comprise entre 4 380 (exclus) et 4 140 (inclus) : rang 2 ;

    - comprise entre 4 140 (exclus) et 3 390 (inclus) : rang 3 ;

    - inférieure à 3 390 : tester les valeurs du groupe B.

    GROUPE B

    VARIABLES

    MODALITE

    VALEUR

    Cohérence

    C

    1 500

    Orientation

    C

    1 200

    Toilette

    C

    40

    Habillage

    C

    40

    Alimentation

    C

    60

    Elimination

    C

    100

    Transfert

    C

    800

    Déplacement intérieur

    C

    - 80

    Déplacement extérieur

    C

    0

    Communication

    C

    0

    Cohérence

    B

    320

    Orientation

    B

    120

    Toilette

    B

    16

    Habillage

    B

    16

    Alimentation

    B

    0

    Elimination

    B

    16

    Transfert

    B

    120

    Déplacement intérieur

    B

    - 40

    Déplacement extérieur

    B

    0

    Communication

    B

    0

    Sommation des valeurs des variables

    - supérieure ou égale à 2 016 : rang 4 ;

    - inférieure à 2 016 : tester les valeurs du groupe C.

    GROUPE C

    VARIABLES

    MODALITE

    VALEUR

    Cohérence

    C

    0

    Orientation

    C

    0

    Toilette

    C

    40

    Habillage

    C

    40

    Alimentation

    C

    60

    Elimination

    C

    160

    Transfert

    C

    1 000

    Déplacement intérieur

    C

    400

    Déplacement extérieur

    C

    0

    Communication

    C

    0

    Cohérence

    B

    0

    Orientation

    B

    0

    Toilette

    B

    16

    Habillage

    B

    16

    Alimentation

    B

    20

    Elimination

    B

    20

    Transfert

    B

    200

    Déplacement intérieur

    B

    40

    Déplacement extérieur

    B

    0

    Communication

    B

    0

    Sommation des valeurs des variables

    - supérieure ou égale à 1 700 : rang 5 ;

    - comprise entre 1 700 (exclus) et 1 432 (inclus) : rang 6 ;

    - inférieure à 1 432 : tester les valeurs du groupe D.

    GROUPE D

    VARIABLES

    MODALITE

    VALEUR

    Cohérence

    C

    0

    Orientation

    C

    0

    Toilette

    C

    0

    Habillage

    C

    0

    Alimentation

    C

    2 000

    Elimination

    C

    400

    Transfert

    C

    2 000

    Déplacement intérieur

    C

    200

    Déplacement extérieur

    C

    0

    Communication

    C

    0

    Cohérence

    B

    0

    Orientation

    B

    0

    Toilette

    B

    0

    Habillage

    B

    0

    Alimentation

    B

    200

    Elimination

    B

    200

    Transfert

    B

    200

    Déplacement intérieur

    B

    0

    Déplacement extérieur

    B

    0

    Communication

    B

    0

    Sommation des valeurs des variables

    - supérieure ou égale à 2 400 : rang 7 ;

    - inférieure à 2 400 : tester les valeurs du groupe E.

    GROUPE E

    VARIABLES

    MODALITE

    VALEUR

    Cohérence

    C

    400

    Orientation

    C

    400

    Toilette

    C

    400

    Habillage

    C

    400

    Alimentation

    C

    400

    Elimination

    C

    800

    Transfert

    C

    800

    Déplacement intérieur

    C

    200

    Déplacement extérieur

    C

    0

    Communication

    C

    0

    Cohérence

    B

    0

    Orientation

    B

    0

    Toilette

    B

    100

    Habillage

    B

    100

    Alimentation

    B

    100

    Elimination

    B

    100

    Transfert

    B

    100

    Déplacement intérieur

    B

    0

    Déplacement extérieur

    B

    0

    Communication

    B

    0

    Sommation des valeurs des variables

    - supérieure ou égale à 1 200 : rang 8 ;

    - inférieure à 1 200 : tester les valeurs du groupe F.

    GROUPE F

    VARIABLES

    MODALITE

    VALEUR

    Cohérence

    C

    200

    Orientation

    C

    200

    Toilette

    C

    500

    Habillage

    C

    500

    Alimentation

    C

    500

    Elimination

    C

    500

    Transfert

    C

    500

    Déplacement intérieur

    C

    200

    Déplacement extérieur

    C

    0

    Communication

    C

    0

    Cohérence

    B

    100

    Orientation

    B

    100

    Toilette

    B

    100

    Habillage

    B

    100

    Alimentation

    B

    100

    Elimination

    B

    100

    Transfert

    B

    100

    Déplacement intérieur

    B

    0

    Déplacement extérieur

    B

    0

    Communication

    B

    0

    Sommation des valeurs des variables

    - supérieure ou égale à 800 : rang 9 ;

    - inférieure à 800 : tester les valeurs du groupe G.

    GROUPE G

    VARIABLES

    MODALITE

    VALEUR

    Cohérence

    C

    150

    Orientation

    C

    150

    Toilette

    C

    300

    Habillage

    C

    300

    Alimentation

    C

    500

    Elimination

    C

    500

    Transfert

    C

    400

    Déplacement intérieur

    C

    200

    Déplacement extérieur

    C

    0

    Communication

    C

    0

    Cohérence

    B

    0

    Orientation

    B

    0

    Toilette

    B

    200

    Habillage

    B

    200

    Alimentation

    B

    200

    Elimination

    B

    200

    Transfert

    B

    200

    Déplacement intérieur

    B

    100

    Déplacement extérieur

    B

    0

    Communication

    B

    0

    Sommation des valeurs des variables

    - supérieure ou égale à 650 : rang 10 ;

    - inférieure à 650 : tester les valeurs du groupe H.

    GROUPE H

    VARIABLES

    MODALITE

    VALEUR

    Cohérence

    C

    0

    Orientation

    C

    0

    Toilette

    C

    3 000

    Habillage

    C

    3 000

    Alimentation

    C

    3 000

    Elimination

    C

    3 000

    Transfert

    C

    1 000

    Déplacement intérieur

    C

    1 000

    Déplacement extérieur

    C

    0

    Communication

    C

    0

    Cohérence

    B

    0

    Orientation

    B

    0

    Toilette

    B

    2 000

    Habillage

    B

    2 000

    Alimentation

    B

    2 000

    Elimination

    B

    2 000

    Transfert

    B

    2 000

    Déplacement intérieur

    B

    1 000

    Déplacement extérieur

    B

    0

    Communication

    B

    0

    Sommation des valeurs des variables

    - supérieure ou égale à 4 000 : rang 11 ;

    - comprise entre 4 000 (exclus) et 2 000 (inclus) : rang 12 ;

    - inférieure à 2 000 (exclus) : rang 13.

    2 Passage des rangs aux groupes

    RANGS

    GROUPES

    1

    1

    2, 3, 4, 5, 6, 7

    2

    8, 9

    3

    10, 11

    4

    12

    5

    13

    6

  • DOSSIER DE DEMANDE D'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENT ET LISTE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES

    I. - Contenu du dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie en établissement

    Date de la demande :..........

    A. - Renseignements concernant le demandeur

    Demandeur :

    Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) :..........

    Prénom :..........

    Date et lieu de naissance :..........

    N° de sécurité sociale :..........

    Relevez-vous d'un régime d'assurance maladie obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, autre que la France, ou de la Confédération suisse ?

    Nationalité (française/ ressortissant de l'Union européenne/ autre) :..........

    Situation de famille (marié, divorcé, veuf, concubin, pacs, célibataire) :..........

    Êtes-vous retraité ? (préciser le régime de retraite principal) :..........

    Conjoint :

    Nom :..........

    Prénom :..........

    Date et lieu de naissance :..........

    de sécurité sociale :..........

    Est-il en activité ?..........

    Est-il retraité (régime de retraite principal)..........

    Lieu de résidence actuelle du demandeur :..........

    Lieu de résidence actuelle de son conjoint si différente de la précédente :..........

    Cocher l'une de ces cases suivantes, si le lieu de résidence du demandeur est :

    - Un établissement d'hébergement pour personnes âgées (date d'entrée :..........)

    - Le domicile d'un particulier accueillant à titre onéreux dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 (date de début d'accueil :..........)

    Adresse du domicile habituel (si adresse différente du lieu de résidence actuelle) :..........

    (Si le département à qui incombe la prise en charge de l'APA en établissement-le département du domicile de secours-n'est pas le département où le demandeur réside, joindre au dossier de demande l'arrêté de tarification de l'établissement. Il appartient au directeur de l'établissement de fournir ce document au demandeur pour compléter son dossier de demande)

    Mentionner le cas échéant l'existence d'une mesure de protection juridique :

    - sauvegarde de justice

    - mesure de protection juridique avec assistance

    - mesure de protection juridique avec représentation

    Nom et adresse de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou de l'association chargée de la mesure :

    Coordonnées de la personne référente à contacter en cas d'urgence (enfant, parent, autre..........) : adresse, numéro de téléphone.

    B. - Renseignements concernant les revenus et le patrimoine du demandeur

    1. Ressources ne figurant pas dans l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts.

    Montant à préciser pour le demandeur :

    Montant à préciser pour son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité :...

    2. Allocations :

    Percevez-vous :


    La majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) :

    oui/non

    La prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) :

    oui/non

    L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) :

    oui/non

    La prestation de compensation du handicap (PCH) :

    oui/non

    L'aide ménagère versée par les caisses de retraite :

    oui/non

    L'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale :

    oui/non

    Attention : Aucune de ces prestations n'est cumulable avec l'allocation personnalisée d'autonomie.

    3. Patrimoine dormant (à renseigner pour le demandeur, et le cas échéant, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité) (1) :

    a) Biens immobiliers (préciser la nature de ceux-ci, leur adresse et la valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties) :

    b) Biens mobiliers et capitaux non placés (2) :

    Déclaration sur l'honneur ;

    Autorisation de transmission par le conseil départemental du dossier aux caisses de retraite (en cas de rejet d'allocation personnalisée d'autonomie).

    C. - Demande simplifiée d'une carte mobilité inclusion (CMI) :

    Si l'APA vous est accordée au titre du GIR 1 ou 2, vous pouvez bénéficier sans autre condition et à titre définitif de la CMI comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ”.

    Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?

    Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/non ?

    Dans les départements où la CMI “ priorité ” et “ stationnement ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale APA, en application du III de l'article L. 241-3 :

    L'équipe médico-sociale peut apprécier si votre situation justifie l'attribution de la mention “ priorité ” et/ou de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la CMI.

    Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/non ?

    Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/non ?

    II. - Liste des pièces justificatives à joindre impérativement au dossier de demande

    La photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport de la Communauté européenne ou un extrait d'acte de naissance ; ou, s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ;

    La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : pour une demande déposée entre janvier et août de l'année n : fournir l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'année n-2 ; de septembre à décembre, celui de l'année n-1.

    Le cas échéant, toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du patrimoine dormant (photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties...) ;

    Un relevé d'identité bancaire ou postal.


    (1) Ne pas déclarer la résidence principale si celle-ci est occupée par le demandeur, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.

    (2) Ne pas déclarer les capitaux placés, y compris ceux exonérés d'impôts (livret A, livret de développement durable, plan d'épargne logement, plan d'épargne en actions...), qui ne constituent pas du patrimoine dormant.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-593 du 11 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant leur publication, à savoir le 1er octobre 2023.

  • SOCLE DE PRESTATIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT DÉLIVRÉES
    PAR LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)

    I. - Prestations d'administration générale :

    1° Gestion administrative de l'ensemble du séjour :

    - tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l'entrée ;

    - état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie réalisé par le personnel de l'établissement ;

    - tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance, ainsi qu'avec les services administratifs permettant l'accès aux droits, notamment les frais administratifs de correspondance pour les différents dossiers dont la couverture maladie universelle (CMU), de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), l'aide sociale à l'hébergement et l'allocation logement ;


    2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ;

    3° Prestations comptables, juridiques et budgétaires d'administration générale dont les frais de siège autorisés ou la quote-part des services gérés en commun.

    II. - Prestations d'accueil hôtelier :

    1° Mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs ;

    2 Accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche et des toilettes ;

    3° Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre et le reste de l'établissement ;

    4° Mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l'EHPAD ;

    5° Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l'issue du séjour ;

    6° Entretien et le nettoyage des parties communes et des locaux collectifs ;

    7° Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts ;

    8° Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone dans la chambre ;

    9° Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans les chambres et dans les espaces communs de l'établissement.

    III. - Prestation de restauration :

    1° Accès à un service de restauration ;

    2° Fourniture de trois repas, d'un goûter et mise à disposition d'une collation nocturne.

    IV.-Prestations de blanchissage :

    1° Fourniture et pose du linge de toilette, du linge relatif à l'entretien et à l'usage du lit et du linge de table ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement et leur entretien ;

    2° Marquage et entretien du linge personnel des résidents.

    V. - Prestation d'animation de la vie sociale :

    1° Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement ;

    2° Organisation des activités extérieures.


    Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023, pour les contrats conclus à compter de cette date ou pour les documents individuels de prise en charge remis à compter de cette même date.

  • Prestations minimales, individuelles ou collectives, délivrées par les résidences autonomie :

    I. - Prestations d'administration générale :

    1° Gestion administrative de l'ensemble du séjour, notamment l'état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie ;

    2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants.

    II. - Mise à disposition d'un logement privatif, au sens de l'article R. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone.

    III. - Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l'article R. 633-1 du code de la construction et de l'habitation :

    IV. - Accès à une offre d'actions collectives et individuelles de prévention de la perte d'autonomie au sein de l'établissement ou à l'extérieur de celui-ci.

    V. - Accès à un service de restauration par tous moyens.

    VI. - Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.

    VII. - Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de l'établissement.

    VIII. - Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/ 24h une assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler.

    IX. - Prestations d'animation de la vie sociale :

    - accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement ;

    - organisation des activités extérieures.


    Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.

  • FORMULE DE CALCUL DU TAUX ANNUEL MAXIMAL D'ÉVOLUTION DES PRIX DU SOCLE DE PRESTATIONS ET DES AUTRES PRESTATIONS D'HÉBERGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 342-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

    Le pourcentage d'évolution des prix est calculé compte tenu de l'évolution des charges des établissements (coûts de la construction et des loyers, des produits alimentaires et des services) et du taux d'évolution de retraites de base prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

    1° Détermination de l'évolution des charges des établissements d'hébergement pour personnes âgées pour l'année n :

    L'indicateur A des charges des établissements d'hébergement pour personnes âgées pour l'année n est constitué d'un panier pondéré d'indices de charges selon la formule suivante :

    A = (7 × c + 28 × l + 25 × sa + 25 × sn + 5 × se + 10 × al)/100


    L'indicateur est calculé sur la base des indices publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 30 novembre de l'année n.

    2° Détermination du taux annuel maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement applicable l'année n + 1 :

    Le taux annuel maximal d'évolution T applicable pour l'année n + 1 est calculé en comparant l'indicateur A des charges des établissements, calculé au 1°, avec le taux B d'évolution des retraites de base pour l'année n + 1, par application de la règle suivante :

    Si A > B alors T = (50 × A + 50 × B)/100

    Si A < B ou A = B alors T = A

    Ou :

    A est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n des charges des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés à l'article L. 342-1.

    B est le taux d'évolution des retraites de base prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale pour l'année n + 1.

    T est le taux annuel maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement arrêté par le ministre pour l'année n + 1.

    c est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n, sur la base du trimestre 2, des charges des établissements liées à la construction. Ce taux est calculé à partir de l'indice des prix de l'entretien-amélioration des logements existants-IPEA (identifiant : 001667525).

    l est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n, sur la base du trimestre 2, des charges des établissements liées aux loyers. Ce taux est calculé à partir de l'indice des loyers des activités tertiaires-ILAT (identifiant : 001617112).

    sa est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n, sur la base du trimestre 2, des charges des établissements liées aux services pour la partie "services administratifs". Ce taux est calculé à partir de l'indice des prix de vente des services français aux entreprises françaises aux prix de marché-classification des produits française-CPF : 82.1-services administratifs et services de soutien (identifiant : 001664790).

    sn est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n, sur la base du trimestre 2, des charges des établissements liées aux services pour la partie "services de nettoyage". Ce taux est calculé à partir de l'indice des prix de vente des services français aux entreprises françaises aux prix de marché-classification des produits française-CPF : 81.21-nettoyage courant, marché privé (identifiant : 001664682).

    se est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n, sur la base du mois de septembre, des charges des établissements liées aux services pour la partie "consommation d'énergie". Ce taux est calculé à partir de la valeur de l'indice des prix à la consommation-nomenclature "classification of individual consumption by purpose" -COICOP : 04.5.-électricité, gaz et autres combustibles (identifiant : 000637663).

    al est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n, sur la base du trimestre 2, des charges des établissements liées aux produits alimentaires. Ce taux est calculé à partir de l'indice des prix de vente des services français aux entreprises françaises aux prix de marché-classification des produits française-CPF : 56.29-autres services de restauration (identifiant : 001718392).

  • GUIDE-BARÈME POUR L'ÉVALUATION DES DÉFICIENCES ET INCAPACITÉS DES PERSONNES HANDICAPÉES

    Introduction générale au guide-barème

    Le présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap (1) tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

    Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

    La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :

    Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.

    Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,

    Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.

    Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.

    En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.

    Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne.

    Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :

    I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.

    II. - Déficiences du psychisme.

    III. - Déficiences de l'audition.

    IV. - Déficiences du langage et de la parole.

    V. - Déficiences de la vision.

    VI. - Déficiences viscérales et générales.

    VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur.

    VIII. - Déficiences esthétiques.

    Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

    - forme légère : taux de 1 à 15 % ;

    - forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

    - forme importante : taux de 50 à 75 % ;

    - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

    Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

    Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

    Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

    Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

    - se comporter de façon logique et sensée ;

    - se repérer dans le temps et les lieux ;

    - assurer son hygiène corporelle ;

    - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

    - manger des aliments préparés ;

    - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

    - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

    Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

    L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :

    - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;

    - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

    Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en oeuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

    Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.

    (1) Certaines décisions prises par la commission prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, outre la reconnaissance d'un taux d'incapacité fixé réglementairement, nécessitent que d'autres conditions soient remplies. Celles-ci font éventuellement l'objet d'outils d'aide à la décision différents du présent guide-barème.

    Le chapitre Ier comprend :

    - les retards mentaux avec ou sans difficultés du comportement ;

    - les déficiences de la mémoire et de la pensée.

    Ces deux points sont organisés en deux sections, l'une concernant les enfants et adolescents, l'autre les adultes ;

    - les épilepsies qui sont traitées dans la troisième section.

    Le chapitre II concerne les troubles psychiques.

    Il est organisé également en deux sections, l'une concernant les enfants et adolescents, l'autre les adultes.

    L'expert se référera selon sa formation (neurologue, pédiatre ou psychiatre...) et selon l'affection que présente la personne handicapée, à l'un ou l'autre chapitre. Toutefois, pour fixer le taux d'incapacité, l'expert ne pourra cumuler le taux obtenu dans le premier chapitre et celui obtenu dans le deuxième chapitre car si les exemples diffèrent, le lecteur peut constater que la démarche évaluative est tout à fait comparable.

    En effet, ce qui doit être mesuré ici, ce sont les incapacités dans la vie familiale, scolaire ou professionnelle, quel que soit le diagnostic médical qui conduit à cet état de fait.

    Le diagnostic médical est en effet important pour prévoir l'évolution (donc les éventuelles améliorations ou aggravations et ainsi les réexamens par les commissions compétentes) et la nature de la prise en charge, il n'est en règle générale que d'une utilité limitée dans la fixation du taux d'incapacité, sauf à ce qu'à lui seul il témoigne d'incapacités d'emblée très importantes.

    CHAPITRE Ier

    DÉFICIENCES INTELLECTUELLES ET DIFFICULTÉS DE COMPORTEMENT

    Chez l'enfant comme chez l'adulte, le retard mental peut être isolé ou associé à des difficultés du comportement dont les manifestations sont diverses. Il conviendra de fixer le taux d'incapacité de façon globale, même si la démarche proposée conduit dans un premier temps à analyser séparément différents critères.

    Le retard mental apparaît bien souvent dès la prime enfance, ou dans l'enfance, que la cause ait été mise en évidence ou non, qu'elle soit génétique, périnatale, ou autre... Mais la déficience intellectuelle peut également apparaître plus tardivement à l'adolescence, voire à l'âge adulte. C'est notamment le cas pour les traumatismes crâniens. Enfin, ce chapitre ne saurait exclure les déficiences intellectuelles de l'adulte vieillissant, qui peuvent apparaître plus ou moins précocement.

    Pour chacune de ces situations, l'expert aura la même démarche, c'est-à-dire, après avoir fait un examen lui permettant de porter autant que faire se peut un diagnostic étiologique, il complétera son analyse par une recherche des incapacités de la personne en se référant à une personne du même âge.

    En ce qui concerne les très jeunes enfants, dans les premières années de vie, il s'attachera certes à repérer les incapacités de l'enfant par rapport à ses congénères, mais il prendra aussi en compte les contraintes qui pèsent sur la famille pour favoriser le développement psychomoteur de cet enfant et permettre sa socialisation.

    Enfin toute évaluation doit être accompagnée d'un examen somatique permettant de repérer les déficiences associées notamment auditives, visuelles, motrices... afin de les prendre en compte.

    SECTION 1

    DÉFICIENCES INTELLECTUELLES ET DIFFICULTÉS DE COMPORTEMENT DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

    Un guide d'évaluation concernant spécifiquement la déficience intellectuelle et les difficultés du comportement de l'enfant et de l'adolescent a été établi. Il comporte un exposé de repères méthodologiques simples.

    Ce guide ne se substitue pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes de la déficience, les éléments dynamiques interactifs familiaux et sociaux, les facteurs étiologiques éventuels. L'ensemble de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic, qui éclaire l'évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques, la compétence à l'égard de la scolarité (éventuellement aménagée ou aidée) et également la fréquence souhaitable pour le réexamen des dossiers.

    En l'espèce, il s'agit d'apprécier l'importance des incapacités et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l'évaluation.

    Cependant, la mise en évidence d'une anomalie chromosomique autosomique (trisomie ou monosomie) de l'enfant (par exemple dans le cadre des examens médicaux de la première semaine, du neuvième et du vingt-quatrième mois) signe d'emblée une déficience intellectuelle plus ou moins importante, souvent associée à des difficultés du comportement. Aussi ils justifient, dès le diagnostic posé, de l'attribution d'un taux égal à 80 p. 100, quelque soit l'âge de l'enfant.

    Les anomalies concernant les chromosomes sexuels peuvent, elles, s'accompagner, mais de façon inconstante, d'une déficience mentale. Elles entraînent très souvent des difficultés du comportement. Aussi elles justifient l'attribution d'un taux au moins égal à 50 p. 100. Selon le bilan effectué, ce taux pourra atteindre 80 p. 100 dans certains cas (retard mental avéré, difficultés du comportement importantes...).

    Il importera de tenir compte de la permanence de l'aide éducative pour maintenir l'autonomie de l'enfant au niveau acquis et pour réaliser des progrès au-delà.

    Ainsi on peut déterminer trois classes de taux d'incapacité :

    taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

    taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

    taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

    A - REGISTRES D'ÉVALUATION

    L'incapacité de l'enfant ainsi que le surcroît de charges éducatives sont appréciés dans chacun de ces registres.

    1 - CONSCIENCE ET CAPACITÉS INTELLECTUELLES

    Conscience de soi : capacité à construire ou à maintenir une représentation de l'identité du corps ainsi que sa continuité dans le temps.

    Schéma corporel et capacité d'orientation dans le temps et l'espace.

    Capacité générale à acquérir des connaissances et des compétences, appréciation clinique et psychométrique.

    2 - CAPACITÉ RELATIONNELLE ET COMPORTEMENT

    Avec les membres de la famille ;

    avec d'autres enfants ou adultes de l'entourage.

    On appréciera notamment :

    la capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d'apprentissage ;

    la capacité d'adaptation au milieu habituel et à des situations nouvelles.

    3 - LA COMMUNICATION

    Concerne la capacité de l'enfant de produire et d'émettre des messages ainsi que de recevoir et de comprendre les messages.

    On examinera les points suivants :

    compréhension du langage de l'entourage ;

    capacité d'expression non verbale : mimique, gestuelle ;

    capacité d'expression orale ;

    capacité concernant l'expression écrite : écriture, lecture.

    4 - CONDUITES ET ACTES ÉLÉMENTAIRES DANS LA VIE QUOTIDIENNE

    Il s'agit d'apprécier là l'autonomie dans :

    l'alimentation ;

    la toilette ;

    l'acquisition de la propreté ;

    le sommeil.

    5 - CAPACITÉ GÉNÉRALE D'AUTONOMIE ET DE SOCIALISATION

    Dans la vie familiale : participation aux activités domestiques, interférence avec les activités des autres membres de la famille.

    Hors de la vie familiale :

    capacité de se déplacer (ne vise pas uniquement les capacités locomotrices, mais exploite aussi la capacité à se déplacer seul, à prendre les transports en commun) ;

    capacité d'assurer sa sécurité personnelle, dans les situations ordinaires de l'existence ;

    possibilité d'intégration dans les lieux habituels de l'enfance : crèche, halte-garderie, école, centre aéré, etc.

    B - AUTRES ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION

    Complémentaires de l'étude analytique des incapacités résultant des atteintes des grandes fonctions psychiques, ils permettent au médecin expert de porter une appréciation globale, cotée, selon les trois niveaux de sévérité déterminés ci-dessus.

    Le diagnostic : il sera indiqué en référence à une classification des maladies reconnue nationale ou internationale.

    L'âge où la déficience est intervenue, son ancienneté, son évolutivité, les possibilités thérapeutiques, les soins entrepris, leur lourdeur, la fréquence des éventuelles hospitalisations.

    La présence d'autres atteintes fonctionnelles.

    SECTION 2

    DÉFICIENCES INTELLECTUELLES ET DIFFICULTÉS DE COMPORTEMENT DE L'ADULTE

    La déficience intellectuelle s'apprécie en fonction de critères principaux et de critères secondaires.

    Chaque critère situe le niveau du handicap ; il ne constitue pas, en lui-même, un élément suffisant pour fixer le taux d'incapacité ; il doit s'intégrer dans un ensemble symptomatique.

    Cependant, la multiplicité des troubles présentés par le sujet peut constituer un indice de gravité supplémentaire (situant le taux à l'extrémité supérieure de la fourchette).

    I - CRITÈRES PRINCIPAUX

    Les déficiences intellectuelles comprennent celles de l'intelligence, de la mémoire et de la pensée.

    Ces déficiences et les difficultés du comportement qui l'accompagnent le plus souvent entraînent une altération de l'autonomie.

    Les actes de la vie quotidienne auxquels il sera fait référence, appréciés en fonction de l'aide et/ ou de l'incitation extérieures, sont :

    la toilette ;

    l'habillement ;

    les courses ;

    la cuisine ;

    les déplacements locaux.

    L'autonomie intellectuelle s'appréciera en fonction des critères qui suivent.

    La personne ayant une déficience intellectuelle peut-elle :

    comprendre ?

    se faire comprendre ?

    prendre des initiatives adaptées ?

    mettre à exécution et réaliser ces initiatives ?

    peut-elle ou pourrait-elle gérer seule sa propre existence ?

    peut-elle ou pourrait-elle vivre seule ?

    L'acquisition des notions de lecture, de calcul et d'écriture ainsi que l'insertion socioprofessionnelle possible en milieu ordinaire ne suffisent pas à déterminer le degré de déficience globale.

    En tout état de cause, le repérage de la déficience intellectuelle ne saurait s'effectuer uniquement sur des tests psychométriques et encore moins sur un seul d'entre eux.

    L'observation continue, l'usage de plusieurs types de tests psychométriques (tests verbaux et de performance, échelles de capacités sociales...) doivent être conjugués avec des entretiens et des tests de personnalité dès lors que l'on cherche à faire leur juste place aux différents axes des fonctions cognitives : déficiences de logique, mémorisation, perception, communication, intérêt, attention.

    On attribuera un taux inférieur à 50 p. 100 lorsque la personne présente des difficultés de conceptualisation et d'abstraction mais avec une adaptation possible à la vie courante sans soutien particulier.

    On attribuera un taux compris entre 50 p. 100 et 75 p. 100 lorsque la personne est en mesure d'acquérir des aptitudes pratiques de la vie courante. Son insertion est possible en milieu ordinaire mais sa personnalité est fragile, instable, en situation de précarisation permanente, nécessitant un soutien approprié.

    C'est le cas d'une personne ayant un retard mental léger.

    On attribuera un taux au moins égal à 80 p. 100 lorsque la personne a besoin d'être sollicitée, aidée et/ ou surveillée. Son insertion socioprofessionnelle est considérée comme possible en milieu protégé ou en milieu ordinaire avec des soutiens importants.

    C'est le cas d'une personne ayant un retard mental moyen.

    On attribuera un taux de plus de 90 p. 100 lorsque la personne aurait sa vie en danger sans l'assistance permanente d'une tierce personne ; son insertion socioprofessionnelle est considérée comme quasi impossible, même en milieu protégé ; son langage et son autonomie sont très faibles.

    II - CRITÈRES SECONDAIRES

    Ils permettent de moduler les taux à l'intérieur des fourchettes définies par les critères principaux.

    On prendra en compte :

    le retentissement relationnel sur la vie sociale, la déficience pouvant être acceptée par l'entourage ou, à l'opposé, entraîner un isolement, une marginalisation ou une dépendance totale ;

    les relations avec le milieu professionnel, depuis la gêne au travail, mais la personne est tolérée par le milieu professionnel, jusqu'à l'inaptitude à tout travail.

    SECTION 3

    ÉPILEPSIE (DÉFICIENCES LIÉES À L'ÉPILEPSIE)

    Toutes les épilepsies ne sont pas des handicaps. Les épilepsies dont les crises sont bien contrôlées par le traitement et sans trouble associé ne constituent pas un handicap. A l'opposé, toute épilepsie active constitue un handicap. Ce handicap est en rapport avec :

    1. les crises (caractérisées par leur fréquence et leur gravité), le retentissement du traitement, dont les effets secondaires peuvent être majeurs.

    2. les déficiences pouvant être associées aux épilepsies : retard mental, déficience du psychisme, déficience de l'appareil locomoteur, déficience du langage et de la parole, déficience viscérale et générale.

    La présente section ne prend en compte que le facteur crise. Les déficiences en rapport avec les troubles associés seront appréciées en fonction des sections ou chapitres spécifiques à chaque déficience. Ils donneront lieu, le cas échéant, à une majoration des taux d'incapacité.

    Niveau I : déficience légère, 0 à 15 p. 100 :

    crise avec chute et/ ou perte de connaissance rare (de une à onze par an) ou absences mensuelles sans retentissement scolaire et professionnel.

    Niveau II : déficience modérée, 20 à 45 p. 100 :

    crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par mois) ou absences (au moins une par semaine), aménagements scolaires et professionnels mais en milieu normal.

    Niveau III : déficience importante, 50 à 75 p. 100 :

    crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par semaine) ou absences (au moins une par jour).

    Pas d'insertion scolaire ou professionnelle en milieu normal possible sauf si accompagnement soutenu.

    Niveau IV : déficience sévère, supérieure à 80 p. 100 :

    crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par jour).

    Pas d'activité scolaire ou professionnelle possible, même en milieu protégé et/ ou perte d'autonomie psychosociale.

    CHAPITRE II

    DÉFICIENCES DU PSYCHISME

    SECTION 1

    DÉFICIENCES PSYCHIQUES DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

    Ce guide ne se substitue bien évidemment pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes psycho-pathologiques, les éléments dynamiques interactifs familiaux et sociaux, les facteurs étiologiques éventuels. L'ensemble de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic, qui éclaire l'évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques et éducatives et également la fréquence souhaitable pour le réexamen des dossiers.

    Dans une approche globale, visant à décrire au mieux la situation de chaque enfant, les conséquences et limitations qu'imposent certains processus morbides doivent également être étudiées, en référence à l'apport méthodologique de la classification internationale des handicaps, notamment l'identification de plans d'expérience de santé et leurs interactions qui seront précisés par circulaire.

    En l'espèce, il s'agit d'apprécier l'importance des capacités liées aux atteintes des grandes fonctions neuropsychiques, et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l'évaluation. Il importera de tenir compte de la permanence de l'aide éducative pour maintenir l'autonomie de l'enfant au niveau acquis et pour réaliser les progrès au-delà.

    La démarche consiste à examiner pour chaque enfant, en référence au développement d'un enfant du même âge, un ensemble d'items de valeur différente, qui se situent dans plusieurs registres ; cet ensemble éclairé par des éléments non chiffrés (le diagnostic, l'évolutivité) aboutit à un indice synthétique qui permet d'attribuer à l'enfant un taux d'incapacité :

    inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée, n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.

    de 50 à 80 p. 100 : incapacité importante, entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.

    égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du sujet et de celle de sa famille.

    L'âge de seize ans est l'âge minimum d'entrée dans le monde du travail : les incapacités et désavantages dans le champ professionnel ajoutent une nouvelle perspective dans la détermination de ce qui est à compenser. Aussi, suivant les cas, il peut être plus opportun de se reporter au guide-barème établi pour les atteintes neuropsychiques des adultes.

    A - REGISTRES D'ÉVALUATION

    Explorant les incapacités liées aux atteintes des grandes fonctions neuropsychiques ainsi que le surcroît de charges éducatives, ces repères donnent lieu à une appréciation codée (et non cotée).

    1 - CONSCIENCE ET CAPACITÉS INTELLECTUELLES

    Conscience de soi : capacité à construire ou à maintenir une représentation de l'identité du corps ainsi que sa continuité dans le temps.

    Schéma corporel et capacité d'orientation dans le temps et l'espace.

    Capacité de discerner les dangers.

    Capacité générale à manifester de la curiosité et de l'intérêt pour le milieu environnant.

    Capacité à jouer seul de manière créatrice : activité de faire semblant ou utilisation dans le jeu d'un objet pour autre chose que sa destination usuelle.

    Capacité générale d'acquérir des connaissances et des compétences et de les généraliser.

    Les capacités intellectuelles seront appréciées grâce à différents tests cliniques, l'usage de plusieurs types de tests psychométriques (tests verbaux et de performance), échelles de capacité sociale... conjugués avec des entretiens et des tests de la personnalité.

    2 - CAPACITÉ RELATIONNELLE ET COMPORTEMENT

    Avec les membres de la famille ;

    avec d'autres enfants ou adultes de l'entourage.

    On appréciera notamment :

    la capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d'apprentissage ;

    la capacité d'adaptation au milieu habituel, et à des situations nouvelles ;

    certaines difficultés particulières de comportement (stéréotypie, hyperactivité...) qui perturbent les relations avec l'entourage.

    3 - LA COMMUNICATION

    Concerne la capacité de l'enfant de produire et d'émettre des messages et de recevoir et de comprendre les messages.

    On examinera les points suivants :

    compréhension du langage de l'entourage ;

    capacité d'expression non verbale à des fins de communication, mimique, gestuelle ;

    capacité d'expression verbale à des fins de communication : capacité à manifester une curiosité en posant des questions (non stéréotypées) et à répondre à des questions de manière adaptée (faculté de dépasser l'écholalie) ;

    capacité concernant l'expression écrite : écriture, lecture.

    4 - CONDUITES ET ACTES ÉLÉMENTAIRES DANS LA VIE QUOTIDIENNE

    Il s'agit d'apprécier là l'autonomie en fonction de l'aide ou de l'incitation extérieure dans :

    l'alimentation ;

    la toilette ;

    l'acquisition de la propreté ;

    le sommeil.

    5 - CAPACITÉ GÉNÉRALE D'AUTONOMIE ET DE SOCIALISATION

    Dans la vie familiale : participation aux activités domestiques, interférence avec les activités des autres membres de la famille.

    Hors de la vie familiale :

    capacité de se déplacer (ne vise pas uniquement les capacités locomotrices, mais explore aussi la capacité à se déplacer seul, à prendre les transports en commun) ;

    capacité d'assurer sa sécurité personnelle, dans les situations ordinaires de l'existence ;

    capacité d'intégration dans les lieux habituels de l'enfance : crèche, halte-garderie, école, centre aéré, etc.

    B - AUTRES ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION

    Complémentaires de l'étude analytique des incapacités résultant des atteintes des grandes fonctions psychiques, ils permettent au médecin expert de porter une appréciation globale, cotée, selon les trois niveaux de sévérité déterminés ci-dessus.

    Le diagnostic : il sera indiqué en référence à une classification des maladies reconnue, nationale ou internationale.

    L'âge de survenue des troubles, leur ancienneté, leur évolutivité.

    Les possibilités thérapeutiques, les soins entrepris, leur lourdeur, la fréquence des éventuelles hospitalisations.

    La présence d'autres atteintes fonctionnelles.

    La multiplicité des troubles ou l'incidence multiple d'un seul trouble sévère présentés par le sujet pourra, en elle-même, constituer un indice de gravité supplémentaire. Pour une personne donnée, ayant repéré l'ensemble des atteintes qui peuvent ressortir à des chapitres différents, il importe d'en apprécier le taux global. Toutefois, on sera attentif à ne pas cumuler deux items semblables présents dans deux chapitres différents (cf. le chapitre Déficiences du langage et de la parole) ou de ne pas cumuler le taux qui résulterait de l'évaluation portée en référence au chapitre I, section 1, et celui porté en référence à cette section.

    SECTION 2

    DÉFICIENCES PSYCHIQUES DE L'ADULTE

    La classification internationale des maladies de l'Organisme mondiale de la santé doit être considérée par l'expert comme un outil de base. Il s'y reportera pour la conformité de ses conclusions diagnostiques. Cependant le diagnostic psychiatrique ne permet pas de mesurer les capacités d'une personne ou ses incapacités dans la vie familiale sociale ou professionnelle. Aussi l'expert s'attachera-t-il à compléter l'examen clinique qui le conduit au diagnostic par une évaluation psychosociale. Ce n'est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité mais les limites qu'elle suscite dans la vie quotidienne.

    L'évaluation psychosociale s'appuiera sur un certain nombre de critères qui seront précisés plus loin.

    Le taux d'incapacité sera fixé en tenant compte de ces critères.

    Inversement si chaque critère situe le niveau de handicap, aucune ne constitue en lui-même un élément suffisant pour fixer le taux d'incapacité : il doit s'intégrer dans un ensemble symptomatique psychiatrique.

    Si les critères ont été énumérés avec une certaine précision, il ne s'agit pas de chercher à coter chacun d'entre eux de façon précise et d'apprécier selon une règle mathématique le taux global qui en résulte mais cette énumération permet d'orienter l'expert lorsqu'il est amené à fixer le taux d'incapacité. Un seul de ces troubles défini dans ce chapitre peut justifier à lui seul un taux d'incapacité important dès lors qu'il grève largement les capacités de la personne dans sa vie sociofamiliale ou professionnelle.

    De la même façon, plusieurs troubles relativement modérés peuvent, par un effet cumulatif, retentir de façon importante dans la vie sociofamiliale et professionnelle et justifier de l'attribution d'un taux important : la multiplicité des troubles présentés par le sujet constitue un indice d'incapacité supplémentaire. Pour chaque critère, les exemples permettent de retrouver l'expression de telle ou telle affection psychiatrique.

    Le médecin expert appréciera globalement l'incapacité en fonction de l'ensemble des troubles psychiques présentés par le sujet.

    Il tiendra compte également des déficiences éventuellement associées : visuelles, auditives, motrices, viscérales et métaboliques... qui, lorsqu'elles existent, augmentent le taux d'incapacité. Enfin, il importera de tenir compte des aménagements parfois importants que doivent prendre les familles, l'environnement immédiat, ou le milieu de travail pour garder à la personne un équilibre précaire, ou une autonomie fragile ; ainsi une personne dont la vie en milieu ordinaire n'est possible que grâce à un étayage important des proches justifie d'un taux au moins égal à 50 p. 100.

    Les experts ont également souhaité que les fourchettes ne commencent qu'à 20 p. 100 afin de tenir compte des variations de la normale. De fait, soit la personne présente des troubles psychiatriques repérés par un médecin, alors elle peut justifier d'un taux d'au moins 20 p. 100, soit elle présente des troubles mineurs qui ne peuvent s'intégrer dans un ensemble psychiatrique, troubles considérés comme des variations de la normale, ils ne justifient pas alors de l'attribution d'un taux.

    Ainsi, l'expert déterminera si la personne présente des troubles psychiques justifiant d'un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 p. 100 : la personne présente des troubles psychiatriques mais qui restent compensés avec ou sans traitement chimiothérapique ou psychothérapique, qui permettent une vie familiale et professionnelle assumée seule.

    Lorsque l'affection psychiatrique nécessite un aménagement de la vie familiale ou/ et de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage, le taux attribué sera compris entre 50 p. 100 et 75 p. 100.

    Enfin, lorsque la personne ne peut vivre ou travailler en milieu ordinaire que grâce à une sollicitation importante de l'entourage ou qu'une faible et peu durable activité spontanée n'est constatée, le taux attribué sera compris entre 80 p. 100 et 95 p. 100.

    I. PRINCIPAUX CRITÈRES DE DÉFICIENCE PRIS EN COMPTE

    1. Troubles de la volition.

    2. Troubles de la pensée.

    3. Troubles de la perception.

    4. Troubles de la communication.

    5. Troubles du comportement.

    6. Troubles de l'humeur.

    7. Troubles de la conscience et de la vigilance.

    8. Troubles intellectuels.

    9. Troubles de la vie émotionnelle et affective.

    10. Expression somatique des troubles psychiatriques.

    Nota.-Les actes élémentaires de la vie quotidienne auxquels il sera fait référence dans le texte sont :

    la toilette ;

    l'habillement ;

    les courses ;

    la cuisine ;

    les déplacements locaux ou sur trajet connu.

    II. CRITÈRES SECONDAIRES

    Ils permettent de moduler les taux :

    retentissement relationnel ;

    hospitalisations (récentes, prolongées, répétées) ;

    âge du patient, ancienneté de la maladie ;

    traitement.

    I - CRITÈRES PRINCIPAUX DE DÉFICIENCE

    1 - TROUBLES DE LA VOLITION

    Comprend :

    apragmatisme ;

    négativisme ;

    compulsions obsessionnelles ;

    ambivalence ;

    inhibition.

    a) Compensé : vie quotidienne et socioprofessionnelle assumées seul mais pour les reste activité très pauvre (taux : 20 à 45 p. 100).

    b) Non compensé : autonomie pour les actes de la vie quotidienne, mais travail en milieu ou en emploi protégé ou aménagé. Activité quasi inexistante par ailleurs (taux : 50 à 75 p. 100).

    c) Faible ou très faible activité spontanée durable, clinophilie, ne sort plus, actes élémentaires sur incitation forte (taux : 80 à 95 p. 100).

    2 - TROUBLES DE LA PENSÉE (COURS ET CONTENU)

    Comprend :

    idées obsessionnelles ;

    fuite ou incohérence des idées ;

    lenteur de la pensée ;

    radotage ;

    appauvrissement de la pensée ;

    délire.

    a) Compensé : compatible avec la vie quotidienne et l'activité professionnelle malgré des troubles de la pensée ou de la cohérence du discours (taux : 20 à 45 p. 100).

    b) Non compensé : vie quotidienne conservée, gêne à l'adaptation socioprofessionnelle, troubles notables du cours de la pensée et de la cohérence du discours (taux : 50 à 75 p. 100).

    c) Troubles graves et fréquents de la pensée compromettant la communication ; délire envahissant ou confinant à l'isolement, réduction pouvant aller jusqu'à la suppression du contact avec la réalité (taux : 80 à 95 p. 100).

    3 - TROUBLES DE LA PERCEPTION

    Comprend :

    illusions ;

    hallucinations ;

    déréalisation.

    a) Compensé : compatible avec la vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux : 20 à 45 p. 100).

    b) Non compensé : perturbation dans la vie socioprofessionnelle mais maintien de la vie quotidienne (taux : 50 à 75 p. 100).

    c) Envahissement de la conscience avec ou sans moments de retour dans la réalité ou entravant la vie quotidienne (taux : 80 à 95 p. 100).

    4 - TROUBLES DE LA COMMUNICATION (LANGAGE)

    Voir également le chapitre Troubles de la parole (aphasie).

    Comprend :

    troubles de la forme, du contenu du langage et de l'expression gestuelle :

    logorrhée ;

    préciosité ;

    coq-à-l'âne ;

    néologismes ;

    écholalie ;

    discordance, parasitisme, mimique, stéréotypies gestuelles ou déficitaires ;

    troubles fonctionnels :

    bégaiement ;

    mutisme ;

    repli autistique.

    a) Troubles de la communication entraînant une gêne dans la vie quotidienne (taux : 20 à 45 p. 100).

    b) Troubles de la communication entraînant des perturbations dans l'activité socioprofessionnelle (taux : 50 à 75 p. 100).

    c) Insuffisance de la communication perturbant ou entravant la vie quotidienne et la vie socioprofessionnelle ; hermétisme absolu ou repli autistique total ou aphasie globale ou mutisme total (taux : 80 à 95 p. 100).

    5 - TROUBLES DU COMPORTEMENT

    Comprend :

    agressivité ;

    agitation ;

    théâtralisme ;

    automutilation ;

    comportements phobiques ;

    rites obsessionnels ;

    instabilité ;

    timidité.

    a) Troubles du comportement contrôlés restant compatibles avec la vie quotidienne et socioprofessionnelle : théâtralisme ou irritabilité ou timidité ou perplexité pathologiques ou hyperactivité désordonnée (taux : 1 à 45 p. 100).

    b) Manifestations mal contrôlées perturbant la vie socioprofessionnelle : automutilation névrotique, agressivité, rites ou phobies invalidants, instabilité (taux : 50 à 75 p. 100).

    c) Perturbation ou empêchement du contrôle des actes : agitation importante ou menaces inquiétantes de passage à l'acte violent ou rites, phobies envahissant le comportement, actes de violence majeurs ou agitation extrême ou danger pour la vie de l'intéressé ou de son entourage (taux : 80 à 95 p. 100).

    6 - TROUBLES DE L'HUMEUR

    Nota. - Ces troubles ne doivent être pris en compte en matière d'incapacité que lorsqu'ils sont prolongés (durée supérieure à six mois) ou répétés (plus de trois accès par an).

    a) Troubles dépressifs ou hypomaniaques légers ou équilibrés ou psychose maniaco-dépressive bien compensée compatible avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux : 20 à 45 100).

    b) Troubles de l'humeur ; états d'excitation ou dépression franche sans signe mélancolique grave apportant cependant une perturbation notable dans la vie professionnelle ; vie quotidienne conservée (taux : 50 à 75 p. 100).

    c) Etat maniaque perturbant ou entravant la vie socioprofessionnelle ; agitation psychomotrice, pouvant être dangereuse pour le sujet et son entourage, fuite des idées, insomnie grave ou état mélancolique : aboulie, douleur morale, auto-accusation, ralentissement psychomoteur, entravant la vie quotidienne (taux : 75 à 95 p. 100).

    7 - TROUBLES DE LA CONSCIENCE ET DE LA VIGILANCE

    a) Légère diminution permanente de la vigilance, n'entravant pas l'insertion sociale et professionnelle (taux : 20 à 40 p. 100).

    b) Troubles de la conscience apportant une gêne notable à la vie socioprofessionnelle tout en permettant le maintien d'une vie quotidienne relativement satisfaisante (taux : 50 à 75 p. 100).

    - soit dans le cadre de troubles intermittents de la conscience ;

    - soit du fait d'une diminution permanente de la vigilance (obnubilation).

    c) Troubles de la conscience perturbant ou entravant la vie quotidienne et socioprofessionnelle ; la réalisation des actes élémentaires de la vie sur incitation forte ; état crépusculaire prolongé (taux : 80 à 95 p. 100).

    Nota. - En ce qui concerne l'épilepsie, se reporter au chapitre I er, section 3.

    8 - TROUBLES INTELLECTUELS

    A. SÉQUELLAIRES D'UNE AFFECTION MENTALE PRÉCOCE :

    a) Personnalité fruste, éventuellement illettrisme, difficulté de conceptualisation et d'abstraction, cependant adaptation possible à la vie courante (taux : 20 à 45 p. 100).

    b) Insertions socioprofessionnelle possible en milieu ordinaire (emploi protégé ou aménagé) ; retard mental léger : il s'appréciera autant en fonctions des acquisitions d'aptitudes pratiques de la vie courante que des notions de calcul et de lecture complétées ainsi le cas échéant par une mesure du quotient intellectuel compris approximativement entre 50 et 70 (taux : 50 à 75 p. 100).

    c) Retard mental moyen, apprentissage possible des gestes élémentaires (hygiène corporelle, alimentation, habillement), possibilité de communication rudimentaire, impossibilité d'acquisition des notions élémentaires d'arithmétique ou de lecture, insertions socioprofessionnelle possible en milieu protégé, à titre indicatif quotient intellectuel approximativement compris entre 35 et 49 (taux : 80 à 90 p. 100).

    d) Retard mental sévère ou profond, insertion socioprofessionnelle impossible, langage et autonomie nuls (taux : + de 95 p. 100).

    B. D'ACQUISITION TARDIVE :

    Comprend :

    troubles de la mémoire ;

    troubles de l'attention ;

    troubles du jugement, du calcul mental ;

    troubles de l'orientation temporelle et spatiale.

    a) Gêne ne perturbant pas le maintien dans la vie courante (taux : 20 à 45 p. 100).

    b) Dégradation importante d'une fonction ou expression déficitaire d'un processus psychotique antérieur apportant une perturbation notable dans la vie socioprofessionnelle mais respectant les actes élémentaires de la vie quotidienne (taux : 50 à 75 p. 100).

    c) Détérioration importante transitoire ou continue des facultés intellectuelles avec ou sans atteinte des fonctions instrumentales de type démence avancée, perturbant ou entravant la vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux : 80 à 90 p. 100).

    d) Absence totale d'autonomie, démence complète (taux : + de 95 p. 100).

    9 - TROUBLES DE LA VIE ÉMOTIONNELLE ET AFFECTIVE

    Comprend :

    anxiété, angoisse ;

    doute ;

    indifférence affective ;

    discordance affective ;

    instabilité affective ;

    troubles du caractère ;

    immaturité affective ;

    timidité.

    a) Troubles modérés n'entravant pas la vie sociale et professionnelle (taux : 1 à 40 p. 100) :

    anxiété permanente ou crises d'angoisse peu fréquentes ;

    labilité émotionnelle ;

    irritabilité ;

    timidité ;

    immaturité affective.

    b) Troubles non compensés apportant une gêne importante à la vie socioprofessionnelle, maintien d'une vie quotidienne possible (taux : 50 à 75 p. 100) :

    angoisse permanente ou crises de panique répétées ou importantes difficultés de contrôle émotionnel (notamment accès fréquents de colère inadaptés, éreutophobie invalidante) ;

    tendance à la discordance affective (rires immotivés) ;

    pauvreté des affects ;

    doute permanent (folie du doute).

    c) Troubles invalidants de l'affectivité perturbant ou entravant la vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux : 80 à 90 p. 100).

    d) Troubles affectifs majeurs ne permettant plus aucun contact avec la réalité (taux : 95 p. 100).

    10 - EXPRESSION SOMATIQUE DES TROUBLES PSYCHIATRIQUES

    a) Somatisation à type de plaintes subjectives sans retentissement notable sur la vie quotidienne et professionnelle (taux : 20 à 45 p. 100).

    b) Somatisation systématisée importante perturbant la vie socioprofessionnelle et entraînant une demande répétée de soins (taux : 50 à 75 p. 100).

    c) Altération grave et invalidante de l'état général (par exemple amaigrissement très important) entravant la vie quotidienne (taux : 85 à 90 p. 100).

    d) Altération grave de l'état général mettant en jeu le pronostic vital (cachexie, escarres étendues, état grabataire) (taux : + de 95 p. 100).

    II - CRITÈRES SECONDAIRES

    Les critères secondaires permettent de moduler les taux à l'intérieur des fourchettes définies par les critères principaux.

    On prendra en compte :

    le retentissement relationnel sur la vie sociale et affective, les troubles pouvant être bien acceptés par l'entourage ou, à l'opposé, entraînant un isolement, une marginalisation ou une dépendance totale ;

    les relations avec le milieu professionnel, depuis la gêne au travail (mais le sujet est toléré par le milieu professionnel) à l'inaptitude à tout travail ;

    les hospitalisations, quand elles sont prolongées, fréquentes, répétées, peuvent constituer un indice de gravité. A apprécier selon les possibilités locales de prise ne charge ;

    l'âge du patient et l'ancienneté de la maladie :

    - adulte jeune : moins de trente ans et maladie récente évolutive (moins de cinq ans), réévaluation au minimum tous les deux ans pour tenir compte de l'évolution du handicap ;

    - cas particulier : épisode aigu (exemple : bouffée délirante), ne baser l'évaluation de l'incapacité que sur les manifestations résiduelles après stabilisation ;

    l'importance et la tolérance du traitement.

    Remarques :

    le retentissement des divers traitements et thérapies n'est pas toujours séparable de celui de la pathologie qui les justifie ;

    à prendre en compte lorsque cette thérapeutique entraîne une gêne à la vie quotidienne ou une régression ou des effets secondaires pour certains médicaments.

    CHAPITRE III

    DÉFICIENCES DE L'AUDITION

    Pour déterminer le taux d'une déficience auditive, il doit être tenu compte non seulement de la perte auditive tonale, qui correspond à la déficience de la perception acoustique, mais aussi des répercussions de cette déficience auditive sur le langage (notamment dans les surdités installées avant l'acquisition du langage) et sur la qualité de l'expression orale. Il est donc nécessaire d'établir une notation différente pour chacune de ces deux fonctions : l'audition (chapitre III) et le langage (chapitre IV), qui ne peuvent être confondues dans un barème unique mais qui s'additionnent arithmétiquement.

    La mesure de la déficience auditive est faite sans appareillage.

    Le niveau acoustique relatif des deux oreilles est important dans la réception des signaux. Le tableau ci-joint à double entrée en tient compte.

    Le calcul de la perte moyenne en décibels s'effectue en décibels selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie. Il prend pour base l'audiogramme tonal à 500,1 000,2 000 et 4 000 Hz.

    pmdB = (p dB 500 + p dB 1000 + P dB 2000 + P db 4000)/4

    Si la mesure séparée de chaque oreille est impossible, le calcul se fera sur la courbe globale en champ libre et la perte de chaque oreille sera réputée égale à cette valeur.

    Si la mesure n'est faite qu'à partir d'enregistrements électrophysiologiques, n'apportant en général d'informations que sur les fréquences aiguës 2 000 à 4 000 Hz, la perte moyenne sera égale au seuil enregistré.

    I - LES TAUX D'INCAPACITÉ

    Pour les surdités bilatérales dépistées avant l'âge de trois ans, on applique automatiquement le taux d'incapacité de 80 p. 100 compte tenu des troubles du langage toujours associés.

    On évaluera de nouveau la situation dans la quatrième année pour tenir compte cette fois-ci de l'audiogramme et des troubles du langage réels.

    Au-delà de trois ans les taux d'incapacité sont fixés ainsi qu'il suit :

    20 à 39 dB

    40 à 49 dB

    50 à 59 dB

    60 à 69 dB

    70 à 79 dB

    80 dB et au-dessus

    Moins de 20 dB

    0

    5

    10

    15

    20

    20

    20 à 39 dB

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    40 à 49 dB

    10

    15

    25

    30

    35

    40

    50 à 59 dB

    15

    25

    35

    40

    50

    55

    60 à 69 dB

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    70 à 79 dB

    25

    35

    50

    60

    70

    75

    80 dB et au-dessus

    30

    40

    55

    70

    75

    80

    II - ACOUPHÈNES/VERTIGES

    L'existence d'acouphènes majore arithmétiquement le taux d'incapacité lié à la perte auditive (taux : de 2 à 5 p. 100).

    De même l'existence de vertiges majore arithmétiquement le taux d'incapacité lié à la perte auditive (taux : 2 à 5 p. 100).

    III - HANDICAPS ASSOCIÉS

    En cas de handicaps associés, les taux d'incapacité s'additionnent selon les règles habituelles.

    CHAPITRE IV

    DÉFICIENCES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE

    L'appréciation peut être délicate et fera l'objet, en tant que de besoin, d'un bilan portant sur le langage oral et/ ou écrit.

    I - DÉFICIENCES ACQUISES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (EN TANT QU'OUTIL DE COMMUNICATION) CHEZ L'ENFANT, CHEZ L'ADULTE APRÈS L'ACQUISITION DE L'ÉCRITURE ET DE LA LECTURE

    Le praticien compétent décrira la pathologie du langage oral et la pathologie du langage écrit. L'appréciation de la déficience portera sur le caractère informatif du langage et la spontanéité du discours lors de conversations et d'épreuves diverses (dénomination, désignation, répétition, narration, construction de phrase, copie, dictée, lecture...).

    1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (TAUX : 0 À 15 P. 100)

    Les symptômes sont peu gênants, l'examen est normal ou subnormal. Exemples :

    dysorthographie et/ ou dyslexie résiduelle et/ ou dyscalculie, dysarthrie mineure, retard simple du langage.

    2 - DÉFICIENCE MOYENNE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE ENTRAVANT LA COMMUNICATION MAIS PERMETTANT LE MAINTIEN DE L'AUTONOMIE DANS LA VIE QUOTIDIENNE (TAUX : 20 À 45 P. 100)

    Exemples : troubles de la mélodie, de la prosodie et des gestes accompagnant l'expression orale : 5 à 20 p. 100 ; association à des troubles du calcul et de la syntaxe : 10 à 40 p. 100.

    3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (TAUX : 50 À 75 P. 100)

    Les troubles de l'expression orale et/ou écrite, sont importants avec conservation relative de la compréhension.

    Exemples :

    - dysarthries neurologiques : ces dysarthries, bien que n'atteignant que l'expression du langage, sans en altérer le contenu, peuvent rendre la parole parfois très difficilement compréhensible ;

    - langage réduit à des stéréotypies ; séquelles d'anarthrie sévère.

    4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (TAUX : 80 À 95 P. 100)

    Les troubles de l'expression orale et/ ou écrite sont sévères la rendant incompréhensible ou absente avec conservation limitée ou nulle de la compréhension.

    Exemples :

    - aphasie globale ;

    - déficits sensoriels spécifiques retentissant sur le langage écrit et/ ou oral (surdité corticale, alexie pure) ;

    - en cas d'aphasie sévère et globale le taux est de 95 p. 100.

    II - TROUBLES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE CONGÉNITAUX OU ACQUIS AVANT OU PENDANT L'ACQUISITION DE L'ÉCRITURE ET DE LA LECTURE

    On jugera la gravité sur la spontanéité, le caractère informatif du langage par des épreuves diverses explorant la phonologie, la compréhension et l'expression orale et/ ou écrite, la rétention, le vocabulaire, la lecture, l'orthographe, la dénomination, la désignation, la répétition, la narration d'histoires connues.

    1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE

    Des déficiences telles qu'une dysarthrie mineure sans autre trouble neurologique ou un retard simple du langage seront appréciées à un taux inférieur à 15 p. 100.

    2 - DÉFICIENCE MOYENNE (TAUX : 20 À 45 P. 100)

    Déficiences du langage écrit ou oral perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation.

    Exemples :

    - alexie, dyslexie, dysorthographie, acalculie, dyscalculie entraînant une thérapeutique régulière (d'autant plus efficace que plus précoce) ;

    - réduction et imprécision du stock lexical sans perturbation du langage conversationnel ;

    - dyscalculie isolée ou associée à des troubles globaux des stratégies avec efficience intellectuelle normale : conséquences comparables à celles des dyslexies ;

    - apraxie verbale.

    3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)

    Troubles importants de l'acquisition du langage oral et écrit perturbant notablement les apprentissages et retentissant sur la socialisation.

    4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 95 P. 100)

    Troubles sévères et définitifs de l'acquisition du langage oral et écrit rendant celui-ci incompréhensible ou absent.

    III - DÉFICIENCES VOCALES

    Elles comprennent les laryngectomies.

    Nota. - Pour les troubles du comportement ou de la personnalité à expression vocale voir le chapitre Déficience de psychisme.

    On tiendra compte dans tous les cas de l'intelligibilité de la voix produite, de la possibilité de la conversation en petit groupe et de la possibilité d'une conversation téléphonique.

    1 - COMMUNICATION POUVANT ENTRAÎNER UNE GÊNE DANS LA VIE RELATIONNELLE TELLE QUE (TAUX : 10 À 40 P. 100)

    troubles qualitatifs de l'émission vocale, touchant de manière isolée ou associée :

    - hauteur ;

    - timbre ;

    - intensité, quelle que soit la cause (congénitale, malformative, traumatique, tumorale...), y compris les paralysies laryngées.

    Troubles du débit de l'émission :

    - bégaiement ;

    - troubles mécaniques, ventilatoires ou paralytiques (par exemple trachéotomie chronique).

    Déficiences vocales d'origine oropharyngée :

    - d'origine vélaire, rhinolalies notamment fentes et paralysies vélaires ;

    - d'origine linguale, notamment paralytique ;

    - d'origine malformative ;

    - après traumatismes maxillo-faciaux.

    2 - ABSENCE DE VOIX (TAUX : 50 À 75 P. 100)

    La commission appréciera le caractère définitif et/ ou permanent de l'absence de voix.

    Exemples :

    - absence de larynx fonctionnel, possibilité de compensation par rééducation, aides vocales ;

    - laryngectomie totale entraînant des troubles sévères de la communication ;

    - laryngectomie partielle et/ ou totale avec implantation d'une prothèse interne ;

    - laryngectomie reconstructive.

    Comme pour les autres déficiences on prendra également en compte les retentissements de la maladie causale et de ses traitements (par exemple conséquences respiratoires, circulatoires, sensorielles et psychiques).

    IV - CONSÉQUENCES D'UNE DÉFICIENCE AUDITIVE CONGÉNITALE OU ACQUISE

    Les données du barème du niveau de parole et de langage traduisent une difficulté sociale de relation linguistique dans la langue maternelle. Les conséquences vocales seront appréciées par rapport à une personne entendante et non par rapport à une personne sourde même correctement rééduquée. Elles feront l'objet d'un bilan de parole ou de langage par un phoniatre ou un orthophoniste. Si les difficultés d'élocution et le retard de langage sont la conséquence de la déficience auditive, on fixera le taux d'incapacité selon quatre paliers 0,5,10 et 15 p. 100 définis ainsi que suit et on ajoutera arithmétiquement ce taux à celui résultant de l'application du barème du niveau acoustique d'audition (cf. chapitre II).

    0 p. 100. Elocution normale : niveau de langage normal.

    5 p. 100. Niveau de langage normal :

    - difficultés d'élocution relevant des aspects suivants :

    - perturbation du débit et du rythme, difficultés mélodiques et d'intonation ;

    - troubles d'articulation liés à la surdité ;

    - troubles de la voix : anomalie de la hauteur, du timbre, de l'intensité, voix nasonnée.

    10 p. 100. Difficultés d'élocution, comme le groupe précédent.

    Retard de parole et/ ou langage avec notamment :

    - chute de la fin des mots et difficultés de prononciation des groupes consonantiques, mots déformés ;

    - emploi peu fréquent des mots grammaticaux (articles, adverbes, conjonctions...), temps des verbes incorrects.

    15 p. 100. Difficultés majeures d'élocution, troubles importants du langage ou absence d'expression acoustique de la parole, au mieux parole intelligible seulement pour la famille ou les professionnels de la rééducation.

    CHAPITRE V

    DÉFICIENCES DE LA VISION

    I - DÉFICIENCES DE L'ACUITÉ VISUELLE

    Les déficiences de l'acuité visuelle s'apprécient après correction. Ainsi, un trouble de la réfraction, qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique, ne sera pas considéré comme une déficience oculaire. Le degré de vision sera estimé en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire.

    La mesure de l'acuité visuelle doit tenir compte de l'acuité visuelle de loin (échelle de Monoyer à 5 mètres) et de l'acuité visuelle de près (échelle de Parinaud lue à 40 cm.)

    Plusieurs définitions de la cécité sont actuellement employées :

    - cécité complète : sont atteints de cécité complète ceux dont la vision est abolie (v = 0) au sens absolu du terme avec abolition de la perception de la lumière ;

    - sont considérés comme atteints de quasi-cécité ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1/20 d'un oeil, celle de l'autre étant inférieure à 1/20, avec déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n'excède pas 20 o dans le secteur le plus étendu ;

    - cécité professionnelle : est considéré comme atteint de cécité professionnelle celui dont l'oeil le meilleur a une acuité égale au plus à 1/20 avec un rétrécissement du champ visuel inférieur à 20 o dans son secteur le plus étendu.

    L'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles précise que la carte d'invalidité sera surchargée d'une mention cécité pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la normale.

    La carte d'invalidité sera surchargée de la mention canne blanche pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.

    Le tableau de l'acuité visuelle de loin proposé par les experts tient compte des définitions utilisées habituellement ainsi que de la réglementation en vigueur.

    a) Acuité visuelle de loin :

    La vision d'un oeil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité (tableau ci-après).

    Diminution de l'acuité visuelle de loin des deux yeux (échelle de Monoyer à 5 mètres)

    10/10

    9/10

    8/10

    7/10

    6/10

    5/10

    4/10

    3/10

    2/10

    1/10

    1/20

    < 1/20

    cécité totale

    10/10

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    12

    16

    20

    23

    25

    9/10

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    5

    8

    14

    18

    21

    24

    26

    8/10

    0

    0

    0

    3

    4

    5

    6

    9

    15

    20

    23

    25

    28

    7/10

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    10

    16

    22

    25

    28

    30

    6/10

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    9

    12

    18

    25

    29

    32

    35

    5/10

    3

    4

    5

    6

    7

    10

    15

    20

    25

    30

    35

    40

    50

    4/10

    4

    5

    6

    7

    9

    15

    30

    35

    40

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    50

    55

    60

    3/10

    7

    8

    9

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    12

    20

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    68

    70

    2/10

    12

    14

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    16

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    75

    80

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    1/10

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    1/20

    20

    21

    23

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    82

    85

    87

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    < 1/20

    23

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    87

    90

    92

    cécité totale

    25

    26

    28

    30

    35

    50

    60

    70

    82

    84

    88

    92

    95

    b) L'acuité visuelle de près :

    L'acuité visuelle de près est appréciée par l'échelle de Parinaud lue à 40 centimètres après juste correction de la presbytie si nécessaire :

    Diminution de l'acuité visuelle de près des deux yeux

    P 1,5

    P 2

    P 3

    P 4

    P 5

    P 6

    P 8

    P 14

    P 20

    < P 20

    0

    P 1,5

    0

    0

    2

    3

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    16

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    P 2

    0

    0

    4

    5

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    10

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    28

    P 3

    2

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    12

    16

    20

    25

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    32

    35

    P 4

    3

    5

    9

    11

    15

    20

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    30

    36

    40

    42

    P 5

    6

    8

    12

    15

    20

    26

    30

    36

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    50

    P 6

    8

    10

    16

    20

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    30

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    42

    46

    50

    55

    P 8

    10

    14

    20

    25

    30

    32

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    58

    62

    65

    P 10

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    52

    65

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    76

    P 20

    20

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    85

    < P 20

    23

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    40

    46

    50

    62

    72

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    85

    90

    0

    25

    28

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    42

    50

    55

    65

    76

    85

    90

    95

    S'il existe un rapport étroit entre vision de loin et vision de près de sorte que, si l'une est altérée, l'autre l'est dans les mêmes proportions, le tableau qui évalue le déficit en fonction de la seule vision de loin est alors suffisant.

    Dans les autres cas, il existe une dissociation entre la vision de loin et celle de près. Il conviendra alors d'adopter la moyenne arithmétique entre les deux taux calculés grâce à l'échelle de Monoyer et grâce à l'échelle de Parinaud.

    II - AUTRES DÉFICIENCES DE LA FONCTION ET DE L'APPAREIL OCULAIRE

    1 - DÉFICIENCES DU CHAMP VISUEL

    L'estimation fonctionnelle des séquelles doit privilégier le repérage des altérations détectables dans le champ visuel binoculaire et non plus selon la méthode classique d'étude du champ visuel de chaque oeil.

    Le champ visuel binoculaire est apprécié à la coupole de Goldman avec le test III/4 sans dissociation des deux yeux.

    La figure 1 présente le champ normal binoculaire sans dissociation des deux yeux avec les taux affectés pour chaque demi-quadrant, en tenant compte de l'excentricité et de son champ de réception spatial. En comparant le champ binoculaire normal et le champ binoculaire de la personne handicapée, il est possible de déterminer le taux d'incapacité. Chaque point correspond à une lacune non perçue. Le taux d'incapacité est égal à l'addition des points de la figure 1. Les taux affectant le champ visuel central sont précisés par la figure 2.

    Si une évaluation à la coupole de Goldman n'est pas disponible, le médecin expert aura recours à la méthode classique, en étudiant le champ visuel de chaque oeil. Les altérations du champ visuel repérés selon cette méthode donnent alors les taux d'incapacité suivants :

    a) hémianopsies :

    hémianopsie complète (taux : 42 p. 100).

    Sans épargne maculaire le taux d'incapacité se confond avec la baisse de vision ;

    avec épargne maculaire.

    Hémianopsie incomplète : en fonction du schéma concernant le champ visuel.

    Hémianopsie altitudinale totale : supérieure (taux : jusqu'à 26 p. 100) ; inférieure (taux : jusqu'à 60 p. 100).

    Double hémianopsie latérale complète ou bitemporale (taux : jusqu'à 85 p. 100).

    Hémianopsie binasale : en fonction du schéma et de la vision centrale.

    b) Quadranopsie : supérieure (taux : jusqu'à 13 p. 100) ; inférieure (taux : jusqu'à 30 p. 100).

    c) Déficit non systématisé :

    suivant le taux affecté par le schéma.

    d) Rétrécissement concentrique :

    d'évaluation toujours très difficile en raison de l'intervention de facteurs extrinsèques. A n'évaluer qu'après de multiples épreuves de contrôle avec, si nécessaire, mise en oeuvre de nouvelles techniques électrophysiologiques.

    En cas de certitude absolue :

    de 60 o à 30 o (taux : 0 à 5 p. 100) ;

    de 30 o à 20 o (taux : 16 p. 100) ;

    de 20 o à 10 o (taux : 32 p. 100) ;

    inférieure à 10 o (taux : de 70 à 80 p. 100).

    e) Scotomes centraux et paracentraux :

    en cas de perte de la vision centrale : utiliser le barème d'acuité visuelle (3 a et 3 b).

    Les scotomes paracentraux et juxtacentraux justifient un taux de 5 à 20 p. 100 en fonction de leur étendue précisée à la grille d'Amsler en vision binoculaire, et de leur retentissement sur la lecture de près.

    2 - DÉFICIENCES DE L'OCULOMOTRICITÉ

    a) Vision binoculaire et décomposition (taux : 1 à 5 p. 100) ;

    b) Séquelles de paralysie oculo-motrices :

    - diplopie en haut (taux : 3 à 10 p. 100) ;

    - diplopie en bas (taux : 15 à 25 p. 100) ;

    - diplopie latérale (taux : 10 à 15 p. 100).

    c) Paralysies de fonction du regard :

    - paralysie vers le haut (taux : 3 à 5 p. 100) ;

    - paralysie vers le bas (taux : 15 à 25 p. 100) ;

    - paralysie latérale (taux : 10 à 12 p. 100) ;

    - paralysie de la convergence (taux : 10 à 15 p. 100).

    d) Déficiences de la motricité intrinsèque avant apparition de la presbytie :

    - paralysie de l'accomodation uni ou bilatérale (taux : 10 p. 100) ;

    - mydriase aréactive (taux : 5 p. 100).

    3 - AUTRES TROUBLES NEURO-OPHTALMOLOGIQUES

    a) Troubles de la reconnaissance visuelle :

    L'agnosie visuelle sera évaluée selon l'importance du déficit (espace, formes, couleurs...) en fonction du retentissement sur la vie quotidienne. L'appréciation nécessitera un avis spécialisé complémentaire. Les troubles ne devront pas être appréciés de façon isolée ;

    b) Ces indications sont valables pour le syndrome de Balint (trouble de la stratégie du regard), pour la perte des mouvements de poursuite.

    4 - APHAKIES

    Au taux obtenu lors de la mesure de l'acuité visuelle, s'ajoutera arithmétiquement :

    a) Prothèse optique réalisée par lunettes, lentilles de contact ou implants oculaires.

    En cas d'aphakie unilatérale :

    si l'acuité de l'oeil opéré demeure inférieure à celle de l'oeil non opéré (taux : 8 à 10 p. 100) ;

    dans le cas inverse (taux : 10 à 12 p. 100) ;

    en cas d'aphakie bilatérale le taux de l'incapacité de base sera de 15 p. 100.

    b) Compensation optique assurée par un cristallin artificiel : le taux sera de 5 p. 100 pour tenir compte de la perte unilatérale d'accomodation.

    5 - ANNEXES DE L'OEIL

    Larmoiement, photophobie, ectropion, entropion.

    Prothèse oculaire mal supportée (taux : 1 à 5 p. 100).

    Le médecin devra compléter l'examen ophtalmologique d'un examen clinique complet à la recherche de troubles associés, notamment chez l'enfant où la déficience de la vision peut s'accompagner d'un retard mental, de troubles psychiques, ou d'autres déficiences (motrices, viscérales...).

    Le taux d'incapacité final sera apprécié selon les méthodes habituelles.

    Chapitre VI

    Déficiences viscérales et générales

    Introduction

    Pour ce chapitre plus particulièrement, il convient de rappeler que l'évaluation des taux d'incapacité est fondée sur l'importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont elle est atteinte.

    Une première section indique les différents types de déficiences traitées par le présent chapitre. Les exemples, qu'ils soient par pathologie, sur la base de résultats d'examens complémentaires ou en fonction de modalités thérapeutiques particulières, s'avèrent très rapidement dépassés compte tenu de l'évolution des techniques médicales. C'est pourquoi ce chapitre en contient peu.

    La deuxième section apporte des indications sur des éléments, autres que les déficiences, à prendre en compte pour déterminer le taux d'incapacité. Il s'agit, d'une part, des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer les incapacités ou désavantages, d'autre part, des incapacités et enfin des contraintes dans la vie quotidienne.

    En effet, dans de nombreux cas d'affection chronique, plutôt que leur retentissement direct en termes de déficiences ou d'incapacités, ce sont leurs conséquences en matière de vie quotidienne qui devront être prises en compte : l'évolution des traitements médicaux ou des techniques de compensation conduit souvent à juguler le processus pathologique à l'oeuvre, et éventuellement à faire disparaître les déficiences (exemple des thérapies anti-VIH qui cherchent à améliorer les fonctions immunitaires), ou à les compenser (exemple de l'insuline injectée pour pallier la déficience endocrinienne du pancréas). C'est parfois au prix d'effets secondaires provoquant d'autres déficiences ou de contraintes lourdes dans la vie quotidienne compromettant l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle des personnes.

    Concernant les enfants et adolescents, il convient de tenir compte également des contraintes assumées par l'entourage familial, pour préserver au maximum la présence de l'enfant dans son milieu de vie naturel et éviter hospitalisations ou institutionnalisations considérées comme non souhaitables dans l'intérêt de l'enfant. Une partie de cette section leur est donc particulièrement consacrée.

    La troisième section aborde la gradation des fourchettes de taux d'incapacité, basée sur l'analyse des incapacités ainsi que des désavantages et contraintes constatés. Il convient, comme dans les autres chapitres, d'être particulièrement attentif aux critères permettant de déterminer les taux seuils de 50 et 80 %.

    En fonction de leur importance, les conséquences des déficiences viscérales et générales peuvent être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes, réparties de la manière suivante :

    1. Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.

    2. Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l'autonomie et de l'insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.

    3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l'environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l'autonomie individuelle telles que définies dans l'introduction du présent guide-barème. Ce niveau de troubles définit l'obtention d'un taux au moins égal à 50 %.

    4. Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle. Le seuil de 80 % est ainsi atteint.

    Dans les cas fréquents d'une déficience viscérale ou générale associée à d'autres déficiences (psychiques, visuelles, motrices...) secondaires ou non par rapport à l'affection à l'origine de la déficience principale, il conviendra de se reporter aux chapitres correspondant à chacune des déficiences concernées. C'est le cas par exemple pour une déficience endocrinienne liée à un diabète, qui peut s'accompagner de déficiences visuelles, motrices, etc., en cas de lésions oculaires, d'amputation, etc., survenant au cours de cette affection.

    Section 1

    Les déficiences viscérales et générales

    I. - Déficiences des fonctions cardio-respiratoires

    I-1. Déficience de la fonction myocardique

    Quelle qu'en soit l'étiologie, y compris génétique ou iatrogène, le niveau de retentissement est en général bien corrélé au niveau de la déficience elle-même en terme d'insuffisance cardiaque. Celle-ci est en pratique facilement objectivable par des examens paracliniques qui permettent une mesure de la fonction (échographie, scintigraphie...). Il ne faut cependant pas négliger l'analyse de facteurs associés intrinsèques telle l'obésité, ou environnementaux telles les conditions géographiques ou climatiques, qui en majorent l'impact sur les capacités réelles de la personne. Une déficience de la fonction myocardique peut :

    - n'avoir aucune conséquence quand elle est bien contrôlée par un traitement peu contraignant (cf. infra section 2) ;

    - avoir un niveau de contrainte important en matière de régime ou d'activité, quand l'état clinique est très instable et que le moindre écart est suivi d'une décompensation ;

    - entraîner un confinement au domicile, voire au lit ou au fauteuil, avec dyspnée au moindre effort entravant toute activité dans les stades ultimes d'évolution.

    La fréquence des décompensations et l'analyse de leurs conséquences dans la vie de la personne sont donc les principaux éléments à explorer.

    Il convient également de prendre en compte la dimension évolutive souvent inéluctable des pathologies à l'origine de cette déficience (évolution spontanée ou liée à un traitement).

    I-2. Déficience de la fonction coronaire

    La déficience de l'irrigation du muscle cardiaque entraîne par elle-même des contraintes et limites en particulier à l'effort. Elle peut de plus avoir à terme des conséquences sur la fonction myocardique, qui seront à analyser en fonction de leur retentissement propre (cf. supra).

    La fréquence des crises malgré le traitement et les recommandations en matière d'activité qui en découlent devront être analysées au vu de leurs conséquences sur la vie quotidienne et la socialisation de la personne.

    I-3. Déficiences de la régulation du rythme cardiaque

    Leurs conséquences dans la vie de la personne sont variables compte tenu des traitements et appareillages. Il conviendra d'évaluer soigneusement, d'une part, les incapacités révélées par certaines situations limitant l'activité (comme la confrontation à des facteurs d'environnement) et, d'autre part, les conséquences des traitements.

    I-4. Déficiences vasculaires périphériques d'origine artérielle, veineuse ou lymphatique

    Leur retentissement sur la station debout et les capacités de déplacement de la personne devra être pris en compte de façon similaire au retentissement des déficiences motrices, les incapacités en résultant étant de même nature.

    Elles peuvent également occasionner des déficiences esthétiques ou des fonctions cutanées qui seront à prendre en compte en référence au chapitre concerné.

    I-5. Déficiences respiratoires

    Quelle qu'en soit l'étiologie, le niveau de retentissement est en général bien corrélé au niveau de la déficience elle-même en terme d'insuffisance respiratoire. Celle-ci est objectivable par des examens paracliniques, mais il est nécessaire de prendre en compte des situations où le niveau des performances en situation d'examen est différent de celui constaté dans les situations de vie quotidienne. Ainsi, des incapacités révélées par certaines situations (confrontation à des éléments d'environnement tels que la pollution ou les allergènes, sensibilité accrue aux agents infectieux...) se rencontrent fréquemment avec ce type de déficiences.

    Les incapacités concernant la locomotion sont également souvent présentes.

    Par ailleurs, ce type de déficience peut nécessiter des traitements répétés, contraignants, qu'il est nécessaire de prendre en compte (cf. infra section 2).

    Enfin, la dimension de l'évolutivité souvent inéluctable doit être prise en compte, pouvant conduire jusqu'au confinement au domicile, voire au lit ou au fauteuil, avec dyspnée au moindre effort entravant toute activité.

    I-7. Déficiences de la délivrance d'oxygène aux tissus

    Quels qu'en soient la cause et le niveau d'atteinte au cours de la chaîne du transport de l'oxygène (y compris hématologique : cf. infra 6.1), les conséquences atteignent potentiellement tous les tissus et organes. A ce titre, elles ont un retentissement en termes d'incapacité et de désavantage qu'il conviendra d'analyser en référence aux différents chapitres concernés de façon globale.

    II. - Déficiences de la fonction de digestion

    Les éléments suivants, permettant d'évaluer le retentissement fonctionnel des déficiences de l'appareil digestif, sont à rechercher particulièrement :

    Les troubles de la prise alimentaire, parmi lesquels notamment :

    - gêne à la prise alimentaire (impossibilité de prise des aliments solides ou liquides, défaut de salivation...) ;

    - troubles de l'appétit ;

    - fausses routes ;

    - nécessité d'une alimentation artificielle entérale ou parentérale ;

    - nausées, vomissements.

    Les troubles du transit, parmi lesquels notamment :

    - diarrhée, malgré le traitement ;

    - constipation ayant un retentissement important dans la vie quotidienne.

    Les troubles sphinctériens, parmi lesquels notamment :

    - incontinence fécale partielle ou totale ;

    - stomies et leur retentissement dans la vie quotidienne.

    L'altération de l'état général et les signes fonctionnels digestifs pouvant être paroxystiques ou continus, tels notamment les douleurs, l'asthénie et l'amaigrissement.

    III. - Déficiences de la fonction hépatique

    La fonction hépatique est une fonction biologique complexe, dont l'altération peut donner lieu à des retentissements variés, comme par exemple :

    - sur l'hémostase ;

    - sur les fonctions supérieures ;

    - sur le comportement (anxiété, sommeil, irritabilité...) ;

    - sur l'état général (fatigue, amaigrissement...).

    Il convient donc de ne pas se limiter à la mesure biologique de la fonction hépatique, qui ne reflète pas les conséquences de la perturbation sur la vie quotidienne de la personne, et d'apprécier les déficiences qui en découlent conformément aux différents chapitres concernés.

    Comme pour les autres déficiences viscérales, et compte tenu de l'importance vitale de la fonction hépatique, ses altérations peuvent faire l'objet de traitements agressifs ou très particuliers comme la transplantation d'organe.

    Les conséquences de ces traitements dans la vie de la personne sont éventuellement beaucoup plus importantes que l'atteinte elle-même à la fonction, mais ces traitements visent à éviter une évolution ultérieure vers des complications graves, voire le décès.

    Il est donc essentiel d'apprécier le retentissement du traitement suivi et les contraintes qu'il occasionne sur l'autonomie individuelle ainsi que sur l'insertion sociale et professionnelle.

    IV. - Déficiences des fonctions rénales et urinaires

    On peut distinguer plusieurs types de déficiences :

    - liées aux fonctions d'épuration : filtration et excrétion ;

    - liées aux fonctions d'élimination ;

    - liées aux fonctions endocriniennes assurées par le rein.

    Ces différents types de déficiences peuvent être diversement associés et les traitements sont également variés.

    IV-1. Déficience des fonctions d'épuration :

    filtration et excrétion

    Les traitements et mesures hygiéno-diététiques éventuels mis en place pour retarder l'évolution de cette déficience sont en général contraignants ou provoquent par eux-mêmes la survenue d'autres déficiences qui seront à prendre en compte en référence aux chapitres concernés.

    A un stade plus avancé, la survie de la personne dépend de traitements extrêmement contraignants et entraînant des incapacités qui peuvent être importantes, notamment les incapacités révélées par certaines situations. Ces incapacités et contraintes seront à apprécier en s'appuyant sur la section 2 du présent chapitre. Le retentissement des déficiences associées, notamment endocriniennes et psychiques, sera pris en compte également en référence aux chapitres concernés.

    IV-2. Déficience de la fonction d'élimination

    En dehors de son retentissement à terme sur la précédente, elle fait souvent l'objet de traitements, chirurgicaux ou d'autres types, dont il sera nécessaire d'apprécier les conséquences en termes de contraintes ultérieures pour la vie quotidienne de la personne. Le retentissement de la nécessité d'une élimination par appareillage temporaire ou définitif sera notamment évalué.

    IV-3. Déficiences des fonctions endocriniennes rénales

    Elles sont fréquemment associées à la déficience des fonctions de filtration et devront être prises en compte conformément au chapitre concerné.

    V. - Déficiences d'origine endocrinienne, métabolique et enzymatique

    Quelle qu'en soit l'étiologie, une déficience d'origine endocrinienne, métabolique ou enzymatique sera appréciée selon l'intensité de la gêne fonctionnelle (réduction des capacités de déplacement, de l'activité...), mais également, et parfois exclusivement, selon le poids des contraintes médicales, en général de longue durée, imposées par le traitement. En effet, les processus pathologiques et les déficiences sont souvent bien contrôlés, mais au prix de prises médicamenteuses répétées, d'effets secondaires et d'interdictions et entraves diverses. Ces éléments sont alors en eux-mêmes constitutifs du handicap, la prise en charge médicale ayant réduit les déficiences d'origine et éloigné un pronostic fatal à plus ou moins long terme.

    Il sera donc nécessaire non seulement d'apprécier l'importance du désordre métabolique (en s'aidant des résultats d'examen paraclinique) mais également d'analyser soigneusement les conséquences, qui ne sont pas forcément corrélées à l'importance du trouble et qui peuvent être variables dans le temps, notamment en fonction de l'évolution des thérapeutiques proposées par les professionnels de santé.

    V-1. Déficience de la régulation glycémique

    Chez les adultes, dès lors que la personne est correctement éduquée et gère elle-même son traitement et son alimentation, seuls les cas compliqués, à l'équilibre instable impliquant de fréquentes hospitalisations et une surveillance particulièrement rapprochée, entraînent des contraintes d'un niveau important.

    Chez les enfants ou les adolescents en début de traitement, il existe des enjeux majeurs en terme de prévention des complications et d'un surhandicap à terme. Dans certains cas, l'éducation devant conduire le jeune vers l'autonomie dans la gestion de son problème de santé peut nécessiter la mise en place de moyens particuliers qui sont alors assimilés à une éducation spéciale. Il convient donc d'en peser soigneusement le retentissement dans la vie quotidienne et les contraintes entraînées pour la famille. Dans quelques cas, notamment pour les très jeunes enfants, elles seront lourdes et durables et devront être prises en compte. Elles seront cependant généralement temporaires et la situation devra être réévaluée périodiquement.

    Dans tous les cas, des déficiences associées peuvent survenir au cours de l'évolution, dont les conséquences seront à apprécier en référence aux chapitres concernés du guide barème.

    V-2. Déficience de la régulation pondérale

    En cas de surpoids majeur, cette déficience peut entraîner des incapacités, notamment en matière de locomotion (posture, utilisation du corps, changement de position) ou de manipulation, et une réduction importante et durable des activités. Le traitement diététique est également contraignant, mais en général compatible avec une vie sociale normale.

    La cachexie entraîne également par elle-même, quels qu'en soient les causes et le pronostic, des incapacités en matière de locomotion et une réduction durable des activités.

    Ces problèmes de santé peuvent entraîner ou être associés à des déficiences d'autre nature (motrice, psychique, viscérales...) qui devront également être évaluées.

    V-3. Déficience de la taille

    Ces déficiences ont des conséquences fonctionnelles en général liées à l'environnement : la situation de chaque personne devra donc être évaluée en tenant compte de la possibilité de mobiliser des adaptations permettant des activités et une insertion sociale satisfaisantes. Il conviendra de tenir compte des capacités de déplacement et d'éventuelles déficiences associées.

    V-4. Autres déficiences endocriniennes ou enzymatiques

    Elles sont très variées, leurs diagnostics et traitements sont particulièrement susceptibles d'évolution. Il convient donc, pour chaque situation particulière, d'évaluer soigneusement le retentissement, en tenant compte notamment :

    - des incapacités révélées par certaines situations : interdiction d'exposition à des facteurs d'environnement particuliers (physique, alimentaire, toxique, médicamenteux...) ;

    - d'incapacités variables dans le temps ;

    - des contraintes entraînées dans la vie courante du fait de ces facteurs, d'un régime alimentaire particulier, d'une adaptation nécessaire du milieu scolaire ou professionnel, ou des traitements ou appareillages.

    VI. - Déficiences des fonctions immuno-hématologiques

    Les fonctions hématologiques sont diverses ainsi que les causes de leurs atteintes.

    Comme pour les autres déficiences viscérales, et compte tenu de l'importance vitale de ces fonctions, leurs altérations peuvent faire l'objet de traitements contraignants, agressifs, ou très particuliers comme la greffe de cellules, dont les conséquences dans la vie de la personne sont éventuellement beaucoup plus importantes que l'atteinte elle-même, mais qui visent à éviter une évolution ultérieure vers des complications graves, voire le décès.

    Il est donc essentiel d'apprécier le retentissement du traitement suivi et des contraintes qu'il entraîne sur l'insertion sociale et professionnelle et l'autonomie individuelle.

    D'autre part, les atteintes liées à ces déficiences peuvent être associées ou entraîner des déficiences très variées d'autres types, dont les conséquences devront être prises en compte, en référence au chapitre concerné, dans l'analyse globale de la situation de la personne.

    On peut ainsi distinguer trois types de déficiences qui peuvent être associées entre elles lorsque la totalité des fonctions hématologiques est touchée :

    VI-1. Déficiences des fonctions de délivrance de l'oxygène aux tissus

    Elles peuvent occasionner un retentissement important sur l'état général, comparable à certaines déficiences cardiaques et respiratoires : la fatigabilité, la mauvaise tolérance à l'effort sont les principales conséquences à rechercher.

    VI-2. Déficiences des fonctions immunitaires

    Quelle qu'en soit l'origine, elles induisent une fatigue quasi constante, des incapacités révélées par certaines situations, notamment la vulnérabilité accrue aux agents infectieux, et des contraintes médicales, en général de longue durée, imposées par les traitements.

    VI-3. Déficiences de l'hémostase

    Quand il s'agit de déficiences prolongées, elles peuvent induire des déficiences motrices par atteinte répétée des articulations, dont il est nécessaire de tenir compte.

    Pour les trois types de déficiences mentionnées ci-dessus, les processus pathologiques et les déficiences sont parfois bien contrôlés, mais au prix de contraintes potentiellement lourdes. Les traitements sont souvent générateurs d'effets secondaires, prises médicamenteuses répétées, interdictions et entraves diverses. Ces éléments sont alors en eux-mêmes constitutifs du handicap.

    Enfin, ces déficiences, parce qu'elles peuvent engager le pronostic vital, induisent des incapacités révélées par certaines situations, et notamment la restriction de certaines activités potentiellement à risque, qui devra être analysée.

    VII. - Déficiences des fonctions cutanées et troubles des phanères

    La peau est un organe particulier, qui représente un élément majeur dans la vie sociale. Ses atteintes peuvent donc avoir un retentissement direct à ce niveau, avec l'induction d'autres déficiences surajoutées, particulièrement psychiques, esthétiques ou motrices, qu'il faudra prendre en compte en référence à d'autres chapitres du guide barème.

    La douleur ou le prurit, ainsi que des incapacités variées, peuvent retentir fortement sur la vie familiale, sociale, scolaire ou professionnelle ou l'autonomie individuelle de la personne.

    Par ailleurs, quand une superficie importante de la peau est atteinte, les contraintes des traitements peuvent s'en trouver considérablement alourdies et il convient donc d'être particulièrement attentif à ce point dans l'évaluation des conséquences au quotidien pour la personne.

    De la même façon que pour les autres déficiences de ce chapitre, il est nécessaire d'apprécier globalement leur retentissement ainsi que celui des déficiences qui leurs sont éventuellement associées.

    VII. - Déficiences génitales, sexuelles et de la reproduction

    Ces déficiences peuvent avoir des conséquences dans plusieurs domaines (physique, psychique...) variables selon les individus, qui seront donc à évaluer en se référant à chacun de ces chapitres.

    Elles peuvent avoir en elles-mêmes un retentissement direct sur la vie courante et l'intégration sociale des personnes, en particulier du fait des conséquences liées éventuellement aux traitements entrepris. Cependant, ces contraintes ne sont pas en règle générale permanentes et les traitements de ces déficiences ne sont pas à poursuivre dans le cas où ils sont mal tolérés, en raison de leur caractère non vital, contrairement à la plupart des déficiences listées ci-dessus.

    Section 2

    Eléments à prendre en compte dans l'évaluation de la situation de la personne

    Les désavantages cités dans ce chapitre procèdent des incapacités et des contraintes, mais peuvent être majorés par certains symptômes ou des effets secondaires des traitements, qui sont à prendre en compte dès lors qu'ils évoluent au long cours.

    I. - Symptômes à rechercher, susceptibles d'entraîner ou de majorer des incapacités et désavantages

    Enumérés de façon non exhaustive dans cette section, les symptômes doivent être recherchés soigneusement, afin de mesurer leur impact.

    Ils résultent de l'affection causale ou sont induits par les traitements et sont susceptibles d'aggraver l'entrave à la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne, par exemple :

    - la douleur physique ou morale ;

    - l'asthénie, la fatigabilité, la lenteur ;

    - les insomnies, l'hypersomnie ;

    - la vulnérabilité psychique ;

    - les nausées ;

    - la diarrhée, les flatulences, la constipation ;

    - l'amaigrissement ;

    - l'obésité ;

    - les oedèmes ;

    - la dyspnée ;

    - la toux et l'expectoration ;

    - les troubles de la croissance staturo-pondérale ;

    - le prurit.

    II. - Les incapacités

    Les déficiences viscérales et générales peuvent occasionner des incapacités de toutes sortes.

    Il convient de rappeler qu'il est nécessaire d'avoir une approche globale de la situation de la personne et de s'assurer qu'elle ne présente pas d'autres déficiences ayant leurs propres conséquences en matière d'incapacité. En particulier, un éventuel retentissement des déficiences viscérales et générales sur la sphère psychique devra être systématiquement évalué.

    Dans ce chapitre, on portera une attention particulière mais non exclusive à trois types d'incapacité les plus fréquents :

    II-1. Incapacités concernant la locomotion

    Les déficiences viscérales et générales ont souvent un impact non sur la capacité de se déplacer, mais plutôt sur la qualité du déplacement : en particulier, son maintien à son niveau optimal est souvent très entravé, de façon plus ou moins intermittente, par la fatigue, la douleur, la dyspnée ou la fonte musculaire par exemple. Il doit donc être porté une attention particulière aux capacités concrètes et à leur variabilité dans le temps.

    II-2. Incapacités concernant les soins corporels

    La toilette comme l'habillage, ou la prise d'aliments, peuvent être rendus difficiles. Il est important de savoir si l'aide d'une tierce personne est nécessaire pour réaliser ces actes et la lourdeur de cette aide : doit-on aider dans l'installation et la préparation du geste, ou faire le geste complètement ou partiellement à la place de la personne ?

    L'élimination fécale ou urinaire : est-elle contrôlée ou non ? Nécessite-t-elle des protections ou appareillages ? Ceux-ci doivent-ils être disponibles en permanence ? Entraînent-ils des tâches supplémentaires ?

    II-3. Incapacités révélées par certaines situations

    Le risque vital, l'évolutivité, des changements itératifs de thérapies, ainsi que des incapacités fluctuantes en fonction du temps ou du traitement, peuvent interdire la réalisation de certaines activités.

    La diminution de la résistance physique ou psychique, l'incapacité de maintenir une position ou de supporter le rythme d'une activité peuvent en restreindre la qualité ou la durée.

    De même, l'exposition non supportée à certains facteurs d'environnement : froid, chaleur, intempéries, poussière, agents chimiques, humidité, luminosité, agents infectieux.

    III. - Les contraintes

    Elles sont liées à l'affection causale elle-même ou à la nécessité d'un traitement qui peut être curatif ou n'agir que sur la compensation de la déficience. Ce qui en fait un élément constitutif de handicap est en général la nécessité de maintenir cette contrainte de manière prolongée, nécessitant des réaménagements parfois majeurs de la vie de la personne et susceptibles d'entraver gravement son insertion sociale et son indépendance personnelle.

    Tous les éléments listés ci-dessous de façon non exhaustive doivent s'analyser conjointement, car, dans de nombreux cas, ils se conjuguent et s'aggravent mutuellement :

    - contrainte géographique : nécessité de se maintenir en permanence à proximité d'un dispositif de soin ou d'assistance ;

    - contraintes liées à la nécessité de présence, voire à la dépendance éventuellement vitale, d'un appareillage complexe, nécessitant un apprentissage particulier, ou des aménagements de l'habitat ;

    - contraintes liées au mode d'administration du traitement à des impératifs dans les horaires, les dosages, la voie d'administration (injection, perfusion, aérosols...) ;

    - contrainte de répétition : un traitement complexe à assurer de manière quotidienne ou pluriquotidienne constitue une entrave très importante ;

    - contrainte liée au temps consacré au traitement : plus celui-ci est important, plus il empiète sur l'insertion et l'autonomie de la personne, qui est rendue ainsi indisponible pour les autres activités ;

    - contrainte de présence ou d'assistance d'un tiers : le recours nécessaire à un tiers est d'une lourdeur proportionnelle à la quantité de temps et à la technicité que ce tiers doit déployer pour la personne ;

    - contraintes d'apprentissage de techniques particulières ou de soins ;

    - contraintes liées aux interactions médicamenteuses pouvant conduire à ne pas compenser certaines déficiences ;

    - contraintes alimentaires : régime avec éviction totale ou partielle de certains aliments, nécessité de se procurer des produits particuliers, nécessité de fractionnement ou d'horaires atypiques des prises alimentaires ;

    - contraintes liées à la charge affective des troubles.

    IV. - Situation des enfants ou adolescents

    Les conséquences des déficiences viscérales et générales dans la vie des enfants ou adolescents doivent être analysées en référence à :

    - l'état normal de dépendance à sa famille d'un enfant ou adolescent sans déficience ;

    - la particularité des enfants et adolescents d'être en phase de développement aussi bien physique que psychique ;

    - la nécessité à cette période de la vie de faire des apprentissages, de toute nature, dans des délais et à un âge donné.

    Il conviendra donc d'être particulièrement attentif pour eux aux éléments suivants :

    - contraintes supplémentaires liées aux déficiences, incapacités et traitements pour la famille ;

    - contraintes éducatives supplémentaires liées (en particulier chez le grand enfant et l'adolescent) à la nécessité de le rendre autonome vis-à-vis de ses troubles et de leur prise en charge ;

    - entraves à l'apprentissage normal de l'autonomie, et aux acquisitions de toute nature, ainsi que les contraintes qui en découlent pour la famille afin d'en minimiser l'impact sur l'avenir de l'enfant ou adolescent.

    Section 3

    Guide pratique pour la détermination du taux d'incapacité

    On donne ci-après un certain nombre de repères qui, pour chacun d'entre eux, constitue un critère suffisant pour l'attribution d'un taux compris dans la fourchette considérée. Toutefois, ces listes ne sont pas exhaustives et il revient à la commission d'apprécier par analogie avec ces exemples les cas particuliers qui lui sont soumis.

    I. - Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %)

    Gestion autonome des contraintes et compensation des déficiences par la personne elle-même éventuellement à l'aide d'un appareillage.

    Traitement au long cours ou suivi médical n'entravant pas l'intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.

    Régime n'entravant pas la prise de repas à l'extérieur, moyennant quelques aménagements mineurs et ne nécessitant pas la présence d'un tiers.

    II. - Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %)

    Incapacités compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n'entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l'intégration scolaire.

    Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d'autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle.

    Rééducations n'entravant pas l'intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.

    Régime permettant la prise de repas à l'extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l'apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d'un tiers.

    Pour les enfants, contraintes éducatives restant en rapport avec l'âge, ou limitées à une aide supplémentaire compatible avec la vie familiale, sociale ou professionnelle habituelle de la personne qui l'apporte.

    III. - Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle (taux 50 à 75 %)

    Incapacités contrôlables au moyen d'appareillages ou d'aides techniques permettant le maintien de l'autonomie individuelle.

    Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale.

    Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d'appareillage ou de machine permettant, au prix d'aménagements, le maintien d'une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l'intégration scolaire en classe ordinaire.

    Contraintes liées à l'acquisition et à la mise en oeuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l'utilisation et la maintenance d'équipements techniques.

    Régime ne permettant la prise de repas à l'extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d'âge sans déficience.

    Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d'aide pour des tâches ménagères, mais n'entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d'une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.

    IV. - Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle

    Le seuil de 80 % est ainsi atteint :

    Un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à la réduction de l'autonomie individuelle de la personne telle que définie à l'introduction du présent guide barème. Cette réduction de l'autonomie peut être liée à une ou plusieurs incapacités telles que définies à la section 2 du présent chapitre, y compris si elles surviennent du fait de troubles et symptômes de survenue fréquente ou mal contrôlés, éventuellement en lien avec les conséquences d'un traitement. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d'une fonction.

    Deux cas de figure peuvent se présenter et donner lieu à l'attribution d'un taux de 80 % :

    - les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;

    - les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu'au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.

    Seul un état végétatif chronique autorise l'attribution d'un taux d'incapacité de 100 %.

    CHAPITRE VII

    DÉFICIENCES DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR

    RÈGLES GÉNÉRALES

    1 - ÉVALUER LES DÉFICIENCES MOTRICES

    Pour déterminer le taux d'une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l'étiologie ; celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience.

    La ou (les) déficience (s) doivent être suffisamment durable (s) pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elles peuvent encore être évolutives au moment de l'évaluation. Dans tous les cas, l'expert apprécie la situation au moment de l'examen.

    2 - DÉFICIENCES ASSOCIÉES

    Sauf pour les troubles sensitifs, dont l'existence amènera à majorer de 5 p. 100 à 15 p. 100 les taux dans le cadre du chapitre : Déficiences motrices ou paralytiques, on devra systématiquement évaluer et cumuler les déficiences associées aux déficiences motrices (en particulier dans les pathologies complexes et/ ou disséminées telles que accidents vasculaires, tétraplégie, sclérose en plaques...).

    Pour mémoire les déficiences associées aux déficiences motrices les plus fréquentes sont :

    génito-sexuelles et sphinctériennes (chapitre VI, sections 3 et 4) ;

    respiratoires (chapitre VI, section 2) ;

    du langage et de la parole (chapitre IV) ;

    de la fonction d'alimentation (déglutition..., chapitre VI, section 3) ;

    sensorielles (appareil oculaire, chapitre V ; ou auditif, chapitre III) ;

    comitiales (chapitre I er, section 3) ;

    cardio-vasculaires (pour les myopathies par exemple..., chapitre VI, section 1) ;

    intellectuelles et/ ou psychiques (chapitres I er et II) ;

    neurovégétatives (dysrégulation thermique, hypotention artérielle orthostatique) en fonction de leur intensité et de leur retentissement.

    Il faudra également tenir compte des symptômes tels que douleur, ou fatigabilité (propres à certaines affections) en majorant le taux d'incapacité en fonction de leur retentissement fonctionnel.

    3 - APPAREILLAGE

    Les taux d'incapacité sont appréciés avant appareillage car les fourchettes proposées prennent déjà en compte les progrès réalisés dans le domaine médical et prothétique.

    Toutefois l'expert sera amené à utiliser la partie haute de la fourchette indicative ou à majorer les taux lorsque l'appareil est mal supporté (douleurs, excoriations fréquentes), ne peut être utilisé que de façon intermittente ou dans certaines conditions seulement, ainsi que dans les cas où la prise en charge au titre légal n'est pas totale.

    4 - RETENTISSEMENT SOCIOPROFESSIONNEL : ACTES ESSENTIELS ET COURANTS

    Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l'expert ;

    toute (s) déficience (s) entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).

    Ces actes essentiels sont notamment :

    les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;

    la toilette du corps et les soins d'apparence ;

    l'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;

    la prise des repas ;

    les déplacements (marche ou fauteuil roulant).

    La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.

    Nota. - Le chapitre 7 : Déficience de l'appareil locomoteur, est divisé en cinq sous-chapitres qui ne s'excluent pas, et l'expert s'attachera à apprécier chaque type de déficience séparément (ex. : tenue de la tête, paralysie des membres).

    I - DÉFICIENCES DE LA TÊTE

    On prendra en compte la possibilité de tenue de la tête (déficit moteur, mouvements anormaux...), le retentissement sur la mastication, la retenue de salive et les douleurs associées. Le taux variera à l'intérieur de la fourchette en fonction de l'importance de chaque élément et de leur éventuelle association.

    Les troubles de l'élocution seront appréciés au chapitre 4 ; les problèmes oculaires au chapitre 5 ; les autres troubles de la fonction d'alimentation au chapitre 5, section 3. Le retentissement sur la marche sera appréciée séparément, sauf si les déficiences de la tête sont isolées et perturbent la déambulation (déficience importante).

    1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)

    Troubles discrets sans retentissement notable sur l'alimentation, le port de tête, la retenue de salive...

    2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)

    Troubles modérés mais gênant l'alimentation, le port de tête, la retenue de la salive...

    3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 70 P. 100)

    Troubles gênant de façon importante ou empêchant un des éléments retenus.

    Exemple :

    - alimentation liquide car mastication impossible ; tenue de tête impossible... (si dépendance d'un tiers : 80 p. 100).

    II - DÉFICIENCES DU TRONC

    Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu'en soit l'étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales... Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l'étendue des lésions.

    Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ ou 2) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère).

    1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)

    Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.

    Exemple :

    - lombalgies simples, déviation minime.

    2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)

    Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.

    Exemple :

    - lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.

    3 - DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100)

    Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.

    Exemple :

    - raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.

    4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 85 P. 100)

    Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.

    III - DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES

    Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale.

    Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.

    1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)

    Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.

    Exemple :

    - raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.

    2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)

    Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.

    Exemple :

    - certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).

    3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)

    Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.

    Exemple :

    - enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche.

    4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)

    Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.

    Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations.

    IV - DÉFICIENCES MOTRICES OU PARALYTIQUES DES MEMBRES

    Les déficiences motrices ou paralytiques comprennent, quelle que soit l'étiologie, tous les troubles moteurs, qu'ils soient d'origine centrale et/ ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d'attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité/ contractures, déficit musculaire...).

    Les troubles sensitifs associés superficiels ou profonds (hypoesthésies, anesthésies, dysesthésies...) et assimilés (astéréognosies) feront majorer les taux en fonction de leur importance et de leur localisation (mais par exemple) mais peuvent être pris en compte à part entière s'ils sont isolés ou prédominants.

    Exemple : certains syndromes de la queue-de-cheval, neuropathie sensitive.

    1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)

    Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.

    Exemple :

    - tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés.

    2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)

    Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.

    Exemple :

    - paralysie d'un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l'équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe...

    3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)

    Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.

    Exemple :

    - athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante.

    4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)

    Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.

    Exemple :

    - para-ou tétraplégie complète sur le plan moteur, hémiplégie massive, athétose sévère, grands syndromes cérébelleux des quatre membres.

    V - DÉFICIENCES PAR ALTÉRATION DES MEMBRES

    Inclus : amputation, raccourcissement ; dans le cas d'une lésion acquise, on prendra en compte l'atteinte du membre dominant, appréciée plus favorablement que celle de l'autre membre.

    1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)

    Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.

    Exemple :

    - amputations partielles ou isolées des doigts ou des orteils, raccourcissement minime...

    2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)

    Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.

    Exemple :

    - amputation d'un pouce, ou du gros orteil ou de plusieurs doigts ou orteils, de l'avant-pied, raccourcissement gênant (boiterie).

    3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)

    Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique.

    Exemple :

    - amputation de jambe ou de cuisse (appareillée), ou de l'avant-bras, du coude ou de l'épaule, unilatérale côté non dominant.

    4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)

    Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.

    Exemple :

    - désarticulation de hanche, d'épaule ou du coude dominant ; ou amputation bilatérale des membres supérieurs.

    CHAPITRE VIII

    DÉFICIENCES ESTHÉTIQUES

    Ce chapitre vise à prendre en compte les problèmes d'adaptation sociale rencontrés par les sujets souffrant d'anomalies majeures de leur apparence physique, à l'exclusion de l'incapacité fonctionnelle qui pourrait être associée.

    Lorsque ces problèmes morphologiques s'accompagnent d'incapacité fonctionnelle, il conviendra de se reporter au chapitre correspondant à la fonction intéressée :

    Exemples :

    - amputation : voir déficiences motrices ;

    - énucléation : voir déficiences visuelles.

    1 - DÉFICIENCE ESTHÉTIQUE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 10 P. 100)

    Entraînant une gêne et quelques interdits rares mais pas de retentissement notable dans la vie sociale ou professionnelle habituelle.

    Exemples :

    - séquelles de brûlure ou cicatrices étendues respectant globalement les parties habituellement découvertes du corps (main, face, cou).

    2 - DÉFICIENCE ESTHÉTIQUE MOYENNE (TAUX : 15 À 35 P. 100)

    Pouvant avoir un retentissement sur la vie sociale et professionnelle du sujet et pouvant entraîner des interdits multiples (relations publiques).

    Exemple :

    - séquelles de brûlure ou cicatrices étendues atteignant les parties découvertes, en respectant globalement la morphologie générale et la mimique faciale.

    3 - DÉFICIENCE ESTHÉTIQUE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 60 P. 100)

    Entravant considérablement toute la vie sociale pour le sujet.

    Exemple :

    - séquelles de brûlures ou cicatrices de la face entraînant une défiguration complète par atteinte majeure de la morphologie et des orifices, et apportant des troubles notables à la mimique faciale (paupières essentiellement puis bouche, nez).

    4 - DÉFICIENCE ESTHÉTIQUE SÉVÈRE (TAUX : 65 À 85 P. 100)

    Exemple :

    - défiguration complète interdisant toute vie sociale et professionnelle.

  • Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation

    Chapitre 1er : Conditions générales d'accès à la prestation de compensation

    1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation

    a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :

    Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.

    Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

    b) Liste des activités à prendre en compte :

    Activités du domaine 1 : mobilité :

    – se mettre debout ;

    – faire ses transferts ;

    – marcher ;

    – se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;

    – avoir la préhension de la main dominante ;

    – avoir la préhension de la main non dominante ;

    – avoir des activités de motricité fine.

    Activités du domaine 2 : entretien personnel :

    – se laver ;

    – assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;

    – s'habiller ;

    – prendre ses repas.

    Activités du domaine 3 : communication :

    – parler ;

    – entendre (percevoir les sons et comprendre) ;

    – voir (distinguer et identifier) ;


    – utiliser des appareils et techniques de communication.

    Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :

    – s'orienter dans le temps ;

    – s'orienter dans l'espace ;

    – gérer sa sécurité ;

    – maîtriser son comportement.

    – entreprendre des tâches multiples.

    Ces activités sont ainsi définies :

    Se mettre debout

    Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n'importe quelle position.

    Inclusion : quitter la position debout pour s'asseoir, quitter la position debout pour s'allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires.

    Exclusion : rester debout, s'asseoir depuis la position allongée.

    Faire ses transferts

    Définition : Se déplacer d'une surface à une autre.

    Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d'un fauteuil au lit.

    Exclusion : Changer de position (s'asseoir, se mettre debout, s'allonger, se relever du sol, changer de point d'appui).

    Marcher

    Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu'au moins un des pieds soit toujours au sol.

    Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l'autre.

    Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l'extérieur.

    Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur)

    Définition : Se déplacer d'un endroit à un autre, utiliser un moyen de transport.

    Inclusion : Se déplacer d'une pièce à l'autre, changer de niveau, se déplacer d'un étage à l'autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d'autres bâtiments, se déplacer à l'extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …

    Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.

    Avoir la préhension de la main dominante

    Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine.

    Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet, attraper, porter, lâcher …

    Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).

    Avoir la préhension de la main non dominante

    Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine.

    Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet. Attraper, porter, lâcher …

    Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).

    Avoir des activités de motricité fine

    Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.

    Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte.

    Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets.

    Se laver

    Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.

    Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.

    Assurer l'élimination et utiliser les toilettes

    Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires.

    Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer.

    Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques.

    S'habiller/se déshabiller

    Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l'ordre et en fonction du contexte social et du temps qu'il fait.

    Inclusion : Préparer des vêtements, s'habiller selon les circonstances, la saison.

    Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse.

    Prendre ses repas (manger et boire)

    Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.

    Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.

    Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l'assiette, les comportements alimentaires pathologiques.

    Parler

    Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d'une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.

    Exclusion : Produire des messages non verbaux.

    Entendre (percevoir les sons et comprendre)

    Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu'une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.

    Inclusion : Traitement de l'information auditive par le cerveau.

    Voir (distinguer et identifier)

    Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.

    Inclusion : Traitement de l'information visuelle par le cerveau.

    Utiliser des appareils et techniques de communication

    Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication.

    Inclusion : Utilisation d'appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur.

    Exclusion : Utilisation d'appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l'activité est envisagée sous l'angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé.

    S'orienter dans le temps

    Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l'année.

    Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l'avenir.

    Exclusion : Etre ponctuel.

    S'orienter dans l'espace

    Définition : Etre conscient de l'endroit où l'on se trouve, savoir se repérer.

    Inclusion : Connaître la ville, le pays où l'on habite, la pièce où l'on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés).

    Gérer sa sécurité

    Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu'une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d'un danger.

    Inclusion : Eviter un danger, l'anticiper, réagir, s'en soustraire, ne pas se mettre en danger.

    Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d'activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …).

    Maîtriser son comportement

    Définition : Gérer le stress, y compris pour faire face à des situations impliquant de la nouveauté ou de l'imprévu. Gérer les habiletés sociales. Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.

    Inclusion : Comportement provoqué ou induit par une altération de fonctions, un traitement ou une pathologie, une situation inhabituelle, y compris repli sur soi et inhibition.

    Entreprendre des tâches multiples

    Définition : Entreprendre des actions simples ou complexes et coordonnées, qui sont les composantes de tâches multiples, intégrées ou complexes, réalisées l'une après l'autre ou simultanément.

    Inclusion : effectuer des tâches multiples ; les mener à terme ; les entreprendre de manière indépendante ou en groupe, les réaliser dans des délais contraints ou dans l'urgence, incluant anticiper, planifier, exécuter et vérifier des tâches, acquérir un savoir-faire, gérer son temps, résoudre des problèmes.

    2. Détermination du niveau des difficultés

    Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :

    0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.

    1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.

    2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.

    3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.

    4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.

    Une activité peut être qualifiée de " sans objet " lorsque cette activité n'a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l'activité " faire ses transferts ". Pour les enfants, peut être qualifiée de " sans objet ", chacune des activités qu'un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.

    La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.

    Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d'altération de fonction présentée, qu'il s'agisse d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

    Les adverbes à interroger successivement sont les suivants :

    1. Spontanément (qui se produit de soi-même, sans intervention extérieure) : La personne peut entreprendre l'activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d'un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l'opportunité de faire l'activité.

    2. Habituellement (de façon presque constante, généralement) : La personne peut réaliser l'activité presque à chaque fois qu'elle en a l'intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l'état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.

    3. Totalement (entièrement, tout à fait) : La personne peut réaliser l'ensemble des composantes incluses dans l'activité concernée.

    4. Correctement (de façon correcte, exacte et convenable, qui respecte les règles et les convenances) : La personne peut réaliser l'activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l'activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans efforts disproportionnés. L'adverbe correctement peut être apprécié du point de vue de la méthode (respect des procédures, temps de réalisation, confort, absence de douleur) ou du point de vue du résultat (acceptable en fonction des règles sociales).

    Concernant les enfants, il est nécessaire de faire référence aux étapes du développement habituel d'un enfant, définies par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

    3. Détermination personnalisée du besoin de compensation

    Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, il convient de prendre en compte :

    a) Les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;

    b) Les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre ;

    c) Le projet de vie exprimé par la personne.

    Chapitre 2 : Aides humaines

    Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :

    1° Les actes essentiels de l'existence ;

    2° La surveillance régulière ;

    3° Le soutien à l'autonomie ;

    4° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.

    5° L'exercice de la parentalité.

    Section 1

    Les actes essentiels

    L'équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d'aide humaine pour l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d'aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.

    Pour les enfants, ces besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge, selon les indications mentionnées au second alinéa du 2 du chapitre Ier de la présente annexe.

    Pour les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif, sont pris en compte le besoin d'accompagnement (stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l'apprentissage des gestes) pour réaliser l'activité.

    1. Les actes essentiels à prendre en compte

    a) L'entretien personnel

    L'entretien personnel porte sur les actes suivants :

    Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.

    L'acte “ Toilette ” comprend les activités “ se laver ”, “ prendre soin de son corps ”. Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.

    Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps.

    Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.

    L'acte “ Habillage ” comprend les activités “ s'habiller ” et “ s'habiller selon les circonstances ”. “ S'habiller ” comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.

    Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).

    Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. En complément d'actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle. Il ne comprend pas le portage des repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.

    L'acte “ Alimentation ” comprend les activités “ manger ” et “ boire ”, et le besoin d'accompagnement pour l'acte. Le temps d'aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.

    Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table.

    Des facteurs tels que l'existence d'un besoin d'accompagnement ou de troubles de l'alimentation ou de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.

    Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

    L'acte “ Elimination ” comprend les activités suivantes : “ assurer la continence ” et “ aller aux toilettes ”. “ Aller aux toilettes ” comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.

    Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

    b) Les déplacements

    Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant.

    Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.

    Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).

    c) la maîtrise de son comportement

    Le temps quotidien d'aide humaine nécessaire pour la mise en œuvre de cette activité est évalué dans le cadre de l'appréciation des besoins au titre des sections 2 et 3 du présent chapitre.

    Définition : Gérer son stress, y compris pour faire face à des situations impliquant de la nouveauté ou de l'imprévu. Gérer les habiletés sociales. Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.

    Inclusion : Comportement provoqué ou induit par une altération de fonction, un traitement ou une pathologie, une situation inhabituelle, y compris un comportement de repli sur soi ou d'inhibition.

    d) La réalisation des tâches multiples

    Le temps quotidien d'aide humaine nécessaire pour la mise en œuvre de cette activité est évalué dans le cadre de l'appréciation des besoins au titre des sections 2 et 3 du présent chapitre.

    Définition : Réaliser des actions simples ou complexes et coordonnées, qui sont les composantes de tâches multiples, intégrées ou complexes, réalisées l'une après l'autre ou simultanément.

    Inclusion : réaliser des tâches multiples ; les mener à terme ; les entreprendre de manière indépendante ou en groupe, les réaliser dans des délais contraints ou dans l'urgence, réaliser des tâches liées à la prise, l'organisation et l'effectivité des rendez-vous médicaux. Cela inclut anticiper, planifier, exécuter et vérifier des tâches, acquérir un savoir-faire, gérer son temps, résoudre des problèmes.

    e) La participation à la vie sociale

    La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.

    Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc.

    f) Les besoins éducatifs :

    La prise en compte des besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l'obligation scolaire pendant la période nécessaire à la mise en œuvre d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie d'orientation à temps plein ou à temps partiel vers un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du présent code donne lieu à l'attribution d'un temps d'aide humaine de 30 heures par mois.

    2. Les modalités de l'aide humaine

    L'aide humaine peut revêtir des modalités différentes :

    1° Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l'activité mais a besoin d'une aide pour l'effectuer complètement ;

    2° Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l'activité, laquelle doit être entièrement réalisée par l'aidant ;

    3° Aide à l'accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de l'activité ;

    4° Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l'activité mais qu'elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives.

    L'aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l'inciter verbalement ou l'accompagner dans l'apprentissage des gestes pour réaliser cette activité.

    3. Les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis

    L'appréciation du temps d'aide requis prend en compte la situation de la personne. Il n'y a pas de gradient de temps selon les modalités d'aide. Ainsi par exemple, le temps d'aide pour un accompagnement peut dans certaines situations être plus important que celui habituellement requis pour une suppléance.

    Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d'exemples. D'autres peuvent être identifiés.

    Facteurs en rapport avec le handicap de la personne

    Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, difficultés de compréhension, lenteur, difficulté à établir un lien de confiance, la fatigabilité, les troubles anxieux, phobiques, mnésiques ou de l'estime de soi, la désinhibition, difficultés de concentration et à fixer son attention, difficulté à se motiver, l'auto stigmatisation, la vulnérabilité émotionnelle ou l'extrême sensibilité émotionnelle, les troubles psycho-traumatiques … peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels.

    Facteurs en rapport avec l'environnement

    Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants et l'absence de lien social, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.

    4. Compensation et autres modes de prise en charge financière

    L'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaine identifiés qui doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation.

    Section 2

    La surveillance régulière

    La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :

    – soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;

    – soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.

    1. Les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques

    Le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations (se reporter aux activités correspondantes définies au chapitre 1er) :

    – s'orienter dans le temps ;

    – s'orienter dans l'espace ;

    – gérer sa sécurité ;

    – utiliser des appareils et techniques de communication ;

    – maîtriser son comportement.

    Il s'apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d'autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.

    Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d'une présence sans intervention active jusqu'à une présence active en raison de troubles importants du comportement.

    L'appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d'une prise en charge thérapeutique, d'autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d'entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.

    Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu'elles ne relèvent pas d'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

    Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.

    Lorsque le handicap d'une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d'un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.

    2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne

    La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.

    La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.

    Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales.

    Dans ce cas, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.

    Section 3

    Le soutien à l'autonomie

    La notion de soutien à l'autonomie s'entend comme l'accompagnement d'une personne dans l'exercice de l'autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles.

    Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de soutien à l'autonomie doit être durable ou survenir fréquemment et concerne les personnes présentant notamment une ou plusieurs altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques.

    Le besoin de soutien à l'autonomie s'apprécie au regard de l'hypersensibilité à l'anxiété, au stress et au contexte ainsi que des conséquences que des altérations des fonctions peuvent avoir dans différentes situations :

    - pour planifier, organiser, entamer, exécuter, et gérer le temps des activités (habituelles ou inhabituelles) en s'adaptant au contexte dans les actes nécessaires pour vivre dans un logement, pour se déplacer en dehors de ce logement, y compris pour prendre les transports, et participer à la vie en société ;

    - pour interagir avec autrui, comprendre ses intentions et ses émotions ainsi que s'adapter aux codes sociaux et à la communication afin de pouvoir avoir des relations avec autrui, y compris en dehors de sa famille proche ou de ses aidants ;

    - évaluer ses capacités, la qualité de ses réalisations et connaitre ses limites, afin notamment d'être capable d'identifier ses besoins d'aide, de prendre des décisions adaptées et de prendre soin de sa santé ;

    - pour traiter les informations sensorielles (notamment hypo ou hyper sensorialité, recherche ou évitement des sensations, hallucinations, difficulté à identifier une douleur, difficulté à évoluer dans certains environnements) afin notamment de mettre en œuvre les habiletés de la vie quotidienne, la communication, les compétences sociales.

    Le temps d'aide humaine pour le soutien à l'autonomie peut atteindre trois heures par jour. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de douze mois.

    Ce temps consiste à accompagner la personne dans la réalisation de ses activités, sans les réaliser à sa place, notamment s'agissant des activités ménagères.

    Il exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives et à la participation à la vie sociale.

    Lorsque le handicap d'une personne requiert du soutien à l'autonomie, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué à ce titre avec celui attribuable au titre des actes essentiels mentionnés aux a, b et e du 1 de la section 1 du présent chapitre et de la surveillance régulière.

    Section 4

    Frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective

    L'aide liée spécifiquement à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective est apportée directement à la personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d'aides techniques ou d'aménagements organisationnels n'ont pas pu être mises en place. Toutefois, elle exclue :

    – d'une part, les besoins d'aide humaine pour l'accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail, ces besoins étant pris en charge au titre de l'aide pour les actes essentiels quel que soit le lieu où cette aide est apportée ;

    – d'autre part, les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de travail.

    Le nombre maximum d'heures est fixé à 156 heures pour 12 mois. Les heures peuvent être réparties dans l'année, en fonction des besoins. Dans ce cas, le programme prévisionnel doit figurer dans le plan de compensation.

    Section 5


    La parentalité

    Les besoins d'aide humaine pris en compte au titre de l'exercice de la parentalité sont ceux d'une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l'exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d'eux-mêmes et d'assurer leur sécurité.


    L'élément de la prestation lié au besoin d'aide humaine au titre de l'exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l'enfant a moins de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l'enfant a entre trois et sept ans, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l'enfant.


    Si le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap a plusieurs enfants, le nombre d'heures accordées au titre de la compensation des besoins liés à l'exercice de la parentalité est celui qui correspond au besoin reconnu pour le plus jeune de ses enfants.


    Cet élément est majoré de 50 % lorsque le bénéficiaire est en situation de monoparentalité.


    Cet élément peut être attribué pour une durée inférieure à un an pour la durée restant à courir entre l'âge de l'enfant et les limites d'âges définies à la présente section.

    Section 6

    Dispositions communes aux aides humaines

    1. Accès aux aides humaines

    Cet accès est subordonné :

    – à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut

    – à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie atteint 45 minutes par jour.

    Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie ou le président du conseil départemental statuant en urgence dans les conditions fixées par l'article R. 245-36 peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels, de la surveillance ou du soutien à l'autonomie au-delà des temps plafonds.

    2. Quantification des temps d'aide

    Pour déterminer de façon personnalisée le temps d'aide à attribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l'aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la section 1.

    Le temps d'aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l'activité n'est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d'entraîner, dans le temps, des variations de l'intensité du besoin d'aide, il convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne.

    La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire.

    L'équipe pluridisciplinaire est tenue d'élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l'activité concernée.

    Chapitre 3 : Aides techniques

    1. Définition

    Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.

    Les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation.

    Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (1) (LPPR) autres que ceux mentionnés dans l'arrêté fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation.

    2. Préconisations

    a) Conditions d'attribution des aides

    Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit :

    – à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ;

    – à assurer la sécurité de la personne handicapée ;

    – à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée.

    L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l'aidant lorsque l'aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d'utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique.

    Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d'un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu'il s'agit d'une maladie rare, la préconisation des aides techniques requises pour maintenir l'autonomie dans l'accomplissement des actes essentiels de l'existence peut être envisagée, même si la durée prévisible des limitations d'activité est difficile à apprécier.

    b) Dispositions communes aux aides techniques (qu'elles figurent ou non dans la liste des produits et prestations remboursables)

    La possibilité et les conditions de périodes d'essai (essais comparatifs, essais en situation, etc.) sont prévues dans le plan de compensation lorsqu'elles sont jugées nécessaires par l'équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise en compte de l'aide technique considérée est subordonnée à une évaluation favorable de cette période d'essai, constatée par l'équipe pluridisciplinaire, par tout moyen qu'elle aura précisé.

    De même, l'équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure spécialisée de réadaptation fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse développer toutes ses potentialités et appréhender, si besoin, des techniques spécifiques de compensation, avant la préconisation d'une aide technique.

    Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu'ils répondent à des besoins directement liés à la compensation de l'activité ou des activités concernées.

    3. Catégories d'aides techniques

    a) Aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables

    La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d'aides techniques appartenant à une catégorie de produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux mêmes critères que ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l'objet d'une prescription médicale dans les conditions prévues au code de la sécurité sociale.

    Lorsqu'il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et prestations remboursables, seuls les produits figurant dans cette liste sont pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la prestation de compensation.

    Le cas échéant, la possibilité et les conditions de périodes d'essai sont identiques à celles prévues dans la liste des produits et prestations remboursables pour les aides techniques concernées.

    b) Aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables

    A efficacité égale, lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour compenser l'activité concernée, c'est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation.

    Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l'aide technique qu'elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation et notamment que l'aide technique considérée apporte une réponse à ses besoins et ne met pas en danger sa sécurité.

    c) Dispositions concernant les équipements d'utilisation courante ou comportent des éléments d'utilisation courante

    Les surcoûts des équipements d'utilisation courante sont pris en compte dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un équipement de base.

    Lorsque les équipements d'utilisation courante comportent des adaptations spécifiques, seules sont prises en compte les adaptations spécifiques. Toutefois, dans le cas où la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique serait, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.

    d) Aides techniques liées à l'exercice de la parentalité


    Une aide forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, est attribuée au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à la naissance de son enfant, aux troisième et sixième anniversaires de celui-ci. Le montant de cette aide forfaitaire n'est pas pris en compte dans le calcul du montant total prévu aux a à c du 3 du présent chapitre au titre des aides techniques.

    Chapitre 4 : Aménagement du logement

    L'attribution du troisième élément de la prestation de compensation peut porter sur des charges de nature différente : aménagement du logement, du véhicule et surcoût résultant du transport. Ce chapitre porte exclusivement sur l'aménagement du logement.

    Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d'utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l'existence.

    1. Facteurs en rapport avec le handicap de la personne

    Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d'activités de la personne. Celles-ci peuvent être définitives ou provisoires. Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables (2) pour donner droit à la prise en charge des aménagements du logement.

    En cas d'évolution prévisible du handicap, le projet d'adaptation et d'accessibilité du logement peut comprendre des travaux destinés à faciliter des aménagements ultérieurs. Dans le cas d'un handicap lié à une pathologie évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu'un médecin spécialiste ou un centre de référence lorsqu'il s'agit de cas de maladie rare atteste, en les précisant, que des limitations d'activité vont nécessiter, dans un délai inférieur à un an, de tels aménagements pour améliorer l'autonomie de la personne.

    2. Facteurs en rapport avec les aménagements du logement

    a) Les adaptations et aménagements concernés

    Les aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d'eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité d'une autre pièce du logement permettant à la personne handicapée d'exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l'éducation et la surveillance de ses enfants.

    Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur :

    – l'adaptation de la ou des pièces concernées ;

    – la circulation à l'intérieur de cet ensemble ;

    – les changements de niveaux pour l'accès à l'ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s'organise sur deux niveaux et qu'il n'est pas possible de l'organiser sur un seul niveau faute d'espace nécessaire ;

    – la domotique ;

    – la création d'une extension si cela s'avère indispensable pour procéder à l'accessibilité requise du fait du handicap de la personne.

    Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l'environnement privatif peuvent également concerner : l'accès au logement depuis l'entrée du terrain et le cas échéant l'accès du logement au garage ; la motorisation extérieure (portail, porte de garage).

    L'évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier d'autres types d'aménagements ou de travaux à envisager qui ne relèvent pas d'une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du fait de l'insalubrité ; mises aux normes du fait d'installations vétustes, défectueuses ou hors normes ; aménagements des parties communes d'une copropriété ; demandes d'aménagements résultant d'un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.

    Lorsque l'équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les mentionne dans le plan personnalisé de compensation.

    b) Les frais pris en compte

    Les frais pris en compte diffèrent selon qu'il s'agit de l'aménagement d'un logement existant ou d'une extension ou d'une construction neuve pour ce qui concerne des aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en vigueur sur l'accessibilité.

    Les frais relatifs à une extension sont pris en compte lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière adaptée.

    Lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second oeuvre, dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés à leur installation.

    Lorsqu'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve, sont pris en compte le coût des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des équipements de second oeuvre, dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un équipement de second oeuvre de base.

    L'équipe pluridisciplinaire fournit, en s'appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu'elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée ou son représentant de faire établir des devis.

    Lorsque la personne juge que l'adaptation du logement n'est pas techniquement ou financièrement possible et qu'elle fait le choix d'un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité, elle peut bénéficier d'une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des frais liés à l'installation des équipements nécessaires.

    (1) Liste des activités à prendre en compte pour l'ouverture du droit à la prestation de compensation : (Concernant des informations complémentaires sur les activités, se reporter à la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.) Domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. Domaine 3 : communication. Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

    (2) Toilette : comprend les activités " se laver ", " prendre soin de son corps ". Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage... Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps.

    (3) Habillage : comprend les activités " s'habiller " et " s'habiller selon les circonstances ". " S'habiller " comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse. Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).

    (4) Alimentation : comprend les activités " manger " et " boire ". Le temps d'aide prend aussi en compte l'installation de la personne pour prendre le repas, y compris couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas. Des facteurs tels que l'existence de troubles de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.

    (5) Elimination : comprend les activités suivantes : " assurer la continence " et " aller aux toilettes ". " Aller aux toilettes " comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

    (6) Prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

    (7) Leur durabilité prévisible doit être d'au moins un an.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-570 du 19 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Arrêté du président du conseil général relatif à l'agrément en vue d'adoption

    Conseil général du...

    Direction / service :...

    Agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption

    Le président du conseil général,

    Vu les articles L. 225-3 à L. 225-7, L. 225-17, R. 225-1 à R. 225-8 du code de l'action sociale et des familles ;

    Vu le code civil, notamment ses articles 343, 343-1 et 353-1 ;

    Vu la confirmation de la demande d'agrément en vue d'adoption déposée le... par... ;

    Vu l'avis de la commission départementale d'agrément en date du...

    Civilités... remplira (rempliront) à compter du... les conditions d'âge ou de durée de mariage requises par la législation française pour adopter ;

    Considérant qu'au vu des évaluations sociale et psychologique, civilités remplit (ssent) à ce jour les conditions d'accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondant aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté,

    Arrête :

    Article 1er.-Civilités :... domicilié (s)...

    Est (sont) agréé (s) pour accueillir en vue d'adoption un enfant (ou plusieurs enfants simultanément).

    Une notice de renseignements est annexée au présent arrêté.

    Article 2. - Le présent agrément est valable 5 ans à compter du... jusqu'au... sous réserve de l'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 3 ci-dessous.

    Article 3. - L'arrivée au foyer d'un enfant (ou l'arrivée simultanée de plusieurs enfants) adopté (s) ou placé (s) en vue d'adoption met fin au présent agrément.

    Fait à..., le...

  • Notice de renseignements jointe à l'agrément en vue d'adoption

    Délivrée le ... Modifiée le ...

    A ...

    Caractéristiques concernant l'enfant (les enfants) pouvant être accueilli(s) en vue de son (leur) adoption : ...

    Nombre : ...

    Age souhaité : ...

    Autres caractéristiques : ...

  • LISTE DES INFORMATIONS ANONYMISÉES

    1. Informations préalables

    NUMDEP : code du département ou de la collectivité territoriale (selon le code officiel géographique de l'INSEE)



    CODE


    LIBELLÉ


    XXX


    Code du département ou de la collectivité territoriale (selon le code officiel géographique de l'INSEE)


    NUMANONYM : numéro d'anonymat du mineur/ majeur

    NUMANONYMANT : numéro d'anonymat antérieur du mineur/majeur lors de l'extraction précédente

    TYPEV : codification du type d'événement



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Mesure ou prestation en protection de l'enfance


    2


    Renouvellement d'une mesure ou d'une prestation en protection de l'enfance


    3


    Fin d'une mesure ou d'une prestation en protection de l'enfance


    2. Informations concernant le mineur/majeur

    a) Caractéristiques du mineur/majeur

    SEXE : sexe du mineur/majeur


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Garçon


    2


    Fille


    9


    Non connu à ce jour


    ANAIS : année de naissance du mineur/majeur



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa


    Année de naissance du mineur/majeur

    9999 si valeur non connue


    MNAIS : mois de naissance du mineur/majeur



    CODE


    LIBELLÉ


    mm


    Mois de naissance du mineur/majeur

    99 si valeur non connue


    b) Situation scolaire du mineur/majeur

    MODACC : mode d'accueil pour les mineurs de moins de 6 ans non scolarisés



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Gardé par un des parents au domicile


    2


    Gardé par un autre adulte au domicile


    3


    Accueilli en établissement d'accueil du jeune enfant


    4


    Accueilli par une assistante maternelle


    5


    Accueilli par un membre de la famille


    6


    Autre mode de garde


    9


    Ne sait pas


    SCODTCOM : le mineur/majeur est scolarisé en milieu ordinaire (y compris scolarisation au sein d'un dispositif spécifique et scolarisation au CNED)



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    NIVSCO : si le mineur/majeur est scolarisé en milieu ordinaire ou dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire, préciser le niveau selon la nomenclature de l'éducation nationale



    CODE


    LIBELLÉ


    200


    Ecole maternelle


    310


    CP


    320


    CE1


    330


    CE2


    340


    CM1


    350


    CM2


    399


    Ecole élémentaire sans distinction supplémentaire


    410


    6e (dont SEGPA)


    420


    5e (dont SEGPA)


    430


    4e (dont SEGPA)


    440


    3e (dont 3e découverte professionnelle et SEGPA)


    499


    Collège, sans distinction supplémentaire


    510


    Seconde générale et technologique


    520


    Première générale


    530


    Première technologique


    550


    Terminale générale


    560


    Terminale technologique


    599


    Lycée d'enseignement général et technologique, sans distinction supplémentaire


    610


    CAP


    620


    BEP


    630


    Bac professionnel


    699


    Lycée professionnel, sans distinction supplémentaire


    710


    CAP en alternance


    740


    Bac professionnel en alternance


    750


    Autre


    769


    Formation en alternance sans distinction supplémentaire


    770


    Post-bac


    999


    Ne sait pas


    SCOCLASPE : le mineur/majeur est scolarisé en milieu ordinaire avec un dispositif spécifique



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    TYPCLASSPE : si le mineur/majeur est scolarisé avec un dispositif spécifique, préciser le type de dispositif



    CODE


    LIBELLÉ


    11


    Dispositif pour le handicap (ULIS ...)


    12


    Dispositif pour l'adaptation scolaire (SEGPA, EREA ...)


    13


    Dispositif pour les élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A ...)


    14


    Dispositif relais de lutte contre le décrochage scolaire


    15


    Autre dispositif spécifique


    99


    Ne sait pas


    ETABSCOSPE : le mineur/majeur est scolarisé dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    TYPETABSPE : si le mineur/majeur est scolarisé dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire ou instruit à domicile, préciser l'établissement ou le service de rattachement de l'unité d'enseignement



    CODE


    LIBELLÉ


    850


    Etablissement ou service sanitaire et médico-social (ITEP, IME, SESSAD,

    hôpital ...) en scolarité exclusive


    860


    Etablissement ou service sanitaire et médico-social (ITEP, IME, SESSAD,

    hôpital ...) en scolarité partagée


    870


    Etablissement pénitentiaire


    880


    Etablissement PJJ (CER, CEF ...)


    890


    Etablissement ou service sans distinction supplémentaire


    900


    Instruit à domicile hors CNED


    999


    Ne sait pas


    FREQSCO : fréquentation scolaire en milieu scolaire ordinaire ou dans le cadre d'un établissement ou d'un service



    CODE


    LIBELLÉ


    6


    Scolarisé sans situation de décrochage ou d'exclusion


    7


    Scolarisé mais en situation d'exclusion


    8


    Scolarisé mais en situation de décrochage scolaire


    9


    Ne sait pas


    c) Situation de handicap du mineur/majeur

    HANDICAP : le mineur/ majeur bénéficie d'une reconnaissance de handicap suite à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rendue au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    ORIENTDEC : le mineur/majeur bénéficie d'une orientation vers un établissement ou un service suite à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    ORIENTEFF : si le mineur/majeur bénéficie d'une orientation vers un établissement ou un service suite à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), l'orientation est effective



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    3. Information initiale sur la situation de danger ou de risque de danger du mineur/majeur

    TRAITINFO : institution ou service ayant reçu et traité l'information initiale sur la situation de danger ou de risque de danger du mineur/majeur



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP)


    2


    Service du conseil départemental (hors CRIP)


    3


    Parquet


    4


    Juge des enfants


    5


    Autre


    9


    Ne sait pas


    DATIP : date de réception de l'information initiale sur la situation de danger ou de risque de danger du mineur/majeur à la CRIP ou dans les services du conseil départemental



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm-jj


    Date de réception de l'information initiale sur la situation de danger ou de risque de danger du mineur/majeur

    à la CRIP ou dans les services du conseil départemental

    9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu


    DATSIGN : date du signalement direct auprès du procureur de la République



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm-jj


    Date du signalement direct auprès du procureur de la République

    9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu


    DATJE : date de la saisine du juge des enfants



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm-jj


    Date de la saisine du juge des enfants

    99 si jour inconnu, 99 si mois inconnu, 9999 si année inconnue


    ORIGIP : qualité de la personne ayant révélé l'information initiale sur la situation de danger ou de risque de danger du mineur/majeur



    CODE


    LIBELLÉ


    10


    Le mineur lui-même


    20


    Parents du mineur


    31


    Personnel social


    32


    Personnel de santé


    33


    Elu


    34


    Autre intervenant institutionnel


    40


    Autre particulier


    99


    Ne sait pas


    TRANSIP : institution ou qualité de la personne ayant transmis l'information initiale sur la situation de danger ou de risque de danger du mineur/majeur



    CODE


    LIBELLÉ


    100


    Le mineur lui-même


    200


    Parents du mineur


    300


    Autre membre de la famille


    400


    Autre particulier


    510


    Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger


    520


    Conseil départemental


    530


    Service de milieu ouvert ou de placement


    541


    Etablissement d'enseignement public


    542


    Etablissement d'enseignement privé


    543


    Education nationale, sans distinction supplémentaire


    550


    Hôpital


    560


    Médecine libérale


    570


    Autre institution sanitaire et sociale


    580


    Accueil extrascolaire du mineur


    590


    Autre service social et association


    600


    Police ou gendarmerie


    611


    Procureur de la République


    612


    Juge des enfants


    613


    Justice sans distinction supplémentaire


    620


    Autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale


    630


    Autre


    640


    Voie institutionnelle sans distinction supplémentaire


    999


    Ne sait pas


    MOTIFSIG : en cas de signalement judiciaire après l'évaluation par un service du conseil départemental, motif du signalement judiciaire



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    L'action ou les actions mises en œuvre précédemment n'ont pas permis de remédier à la situation


    2


    Refus explicite ou implicite de la famille d'accepter l'intervention proposée


    3


    Impossibilité de collaboration avec la famille


    4


    Impossibilité d'évaluer cette situation


    5


    Danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance


    9


    Ne sait pas


    ENQPENAL : le cas échéant, préciser s'il y a une enquête pénale



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    SAISJUR : le cas échéant, préciser s'il y a une saisine de la juridiction pénale



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    4. Informations concernant le cadre de vie social et familial du mineur/majeur

    a) Caractéristiques du ménage au sein de la résidence principale du mineur/majeur

    COMPOMENAG : composition du ménage au sein du lieu de résidence principale du mineur



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Mineur autonome


    2


    Parents vivant ensemble


    3


    Mineur vivant avec sa mère seule


    4


    Mineur vivant avec son père seul


    5


    Résidence alternée


    6


    Mineur vivant avec sa mère dans une famille recomposée


    7


    Mineur vivant avec son père dans une famille recomposée


    8


    Mineur vivant chez un autre membre de la famille


    9


    Mineur vivant chez un particulier


    10


    Autre


    99


    Ne sait pas


    AUTREHEBER : autre hébergement régulier du mineur le cas échéant



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    NBFRAT : nombre total de frères et sœurs dans le lieu de résidence principale du mineur (inclus demi-frères et demi-sœurs, quasi-frères et quasi-sœurs)



    CODE


    LIBELLÉ


    n


    Nombre total de frères et sœurs dans le lieu de résidence principale du mineur (inclus demi-frères et demi-sœurs, quasi-frères et quasi-sœurs)

    99 si valeur non connue


    MENAGEJM : Composition du ménage au sein du lieu de résidence principale du majeur



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Majeur vivant seul


    2


    Majeur vivant avec un (e) conjoint (e)/ petit (e) ami (e)


    3


    Majeur vivant en colocation


    4


    Majeur vivant avec un ou des membres de sa famille de naissance ou d'adoption


    8


    Autre situation


    9


    Ne sait pas


    NBENF : nombre total d'enfants du mineur/majeur



    CODE


    LIBELLÉ


    n


    Nombre total d'enfants du mineur/majeur

    99 si valeur non connue


    b) Exercice de l'autorité parentale (concerne uniquement les mineurs)

    TITAP : titulaire de l'autorité parentale du mineur



    CODE


    LIBELLÉ


    11


    Exercice conjoint par les parents vivant ensemble ou séparément


    30


    Exclusivement par le père


    40


    Exclusivement par la mère


    50


    Autre membre de la famille


    60


    Autre particulier sans lien familial


    70


    Président du conseil départemental


    80


    Préfet


    90


    Etablissement


    99


    Ne sait pas


    DECAP : décision relative à l'autorité parentale



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Décision du juge aux affaires familiales sur l'exercice de l'autorité parentale


    2


    Délégation de l'autorité parentale


    3


    Retrait


    4


    Tutelle


    5


    Déclaration judiciaire de délaissement parental


    6


    Pas de décision relative à l'autorité parentale


    9


    Ne sait pas


    DATDECAP : date de la décision relative à l'autorité parentale



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm-jj


    Date de la décision relative à l'autorité parentale

    9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu


    c) Situation sociodémographique des parents ou des adultes qui s'occupent principalement du mineur dans sa résidence principale (concerne uniquement les mineurs)

    LIENA1 : lien de l'adulte 1 avec le mineur



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Père ou mère


    2


    Conjoint du père ou de la mère


    3


    Grand-père ou grand-mère


    4


    Frère, demi-frère, sœur ou demi-sœur


    5


    Oncle ou tante


    6


    Autre membre de la famille


    7


    Autre particulier sans lien familial


    9


    Ne sait pas


    LIENA2 : lien de l'adulte 2 avec le mineur



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Père ou mère


    2


    Conjoint du père ou de la mère


    3


    Grand-père ou grand-mère


    4


    Frère, demi-frère, sœur ou demi-sœur


    5


    Oncle ou tante


    6


    Autre membre de la famille


    7


    Autre particulier sans lien familial


    9


    Ne sait pas


    SEXA1 : sexe de l'adulte 1



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Homme


    2


    Femme


    9


    Ne sait pas


    SEXA2 : sexe de l'adulte 2



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Homme


    2


    Femme


    9


    Ne sait pas


    ANSA1 : année de naissance de l'adulte 1



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa


    Année de naissance de l'adulte 1

    9999 si la valeur n'est pas connue


    ANSA2 : année de naissance de l'adulte 2



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa


    Année de naissance de l'adulte 2

    9999 si la valeur n'est pas connue


    EMPLA1 : situation face à l'emploi de l'adulte 1 (selon la nomenclature INSEE)



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    En contrat d'apprentissage


    2


    Placé par une agence d'intérim


    3


    Emploi aidé


    4


    Stagiaire rémunéré


    5


    Emploi à durée limitée (CDD, contrat court, saisonnier, vacataire ...)


    6


    Emploi sans limite de durée (CDI, titulaire de la fonction publique ...)


    7


    Non salarié (indépendant, employeur, aidant un membre de sa famille)


    8


    Autre actif occupé sans précision


    20


    Au chômage


    30


    Elève, étudiant


    50


    Inactif : retraité, préretraité, parent au foyer ...


    99


    Ne sait pas


    EMPLA2 : situation face à l'emploi de l'adulte 2 (selon la nomenclature INSEE)



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    En contrat d'apprentissage


    2


    Placé par une agence d'intérim


    3


    Emploi aidé


    4


    Stagiaire rémunéré


    5


    Emploi à durée limitée (CDD, contrat court, saisonnier, vacataire ...)


    6


    Emploi sans limite de durée (CDI, titulaire de la fonction publique ...)


    7


    Non salarié (indépendant, employeur, aidant un membre de sa famille)


    8


    Autre actif occupé sans précision


    20


    Au chômage


    30


    Elève, étudiant


    50


    Inactif : retraité, préretraité, parent au foyer ...


    99


    Ne sait pas


    CSPA1 : catégorie socioprofessionnelle de l'adulte 1 (selon la nomenclature INSEE)



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Agriculteurs exploitants


    2


    Artisans, commerçants et chefs d'entreprise


    3


    Cadres et professions intellectuelles supérieures


    4


    Professions Intermédiaires


    5


    Employés


    6


    Ouvriers


    7


    Retraités


    8


    Autres personnes sans activité professionnelle


    9


    Ne sait pas


    CSPA2 : catégorie socioprofessionnelle de l'adulte 2 (selon la nomenclature INSEE)



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Agriculteurs exploitants


    2


    Artisans, commerçants et chefs d'entreprise


    3


    Cadres et professions intellectuelles supérieures


    4


    Professions Intermédiaires


    5


    Employés


    6


    Ouvriers


    7


    Retraités


    8


    Autres personnes sans activité professionnelle


    9


    Ne sait pas


    d) Situation du majeur (concerne uniquement les majeurs)

    EMPLJM : situation face à l'emploi du majeur (selon la nomenclature INSEE)



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    En contrat d'apprentissage


    2


    Placé par une agence d'intérim


    3


    Emploi aidé


    4


    Stagiaire rémunéré


    5


    Emploi à durée limitée (CDD, contrat court, saisonnier, vacataire ...)


    6


    Emploi sans limite de durée (CDI, titulaire de la fonction publique ...)


    7


    Non salarié (indépendant, employeur, aidant un membre de sa famille)


    8


    Autre actif occupé sans précision


    20


    Au chômage


    30


    Elève, étudiant


    50


    Inactif : retraité, préretraité, parent au foyer ...


    99


    Ne sait pas


    CSPJM : catégorie socioprofessionnelle du majeur (selon la nomenclature INSEE)



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Agriculteurs exploitants


    2


    Artisans, commerçants et chefs d'entreprise


    3


    Cadres et professions intellectuelles supérieures


    4


    Professions Intermédiaires


    5


    Employés


    6


    Ouvriers


    7


    Retraités


    8


    Autres personnes sans activité professionnelle


    9


    Ne sait pas


    e) Ressources du ménage au sein de la résidence principale du mineur/majeur

    MINIMA : minima sociaux



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    ALLOC : allocations ou pensions liées à une situation d'invalidité ou de handicap



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    f) Caractéristiques sociodémographiques du père et/ou de la mère si non cohabitant avec le mineur (concerne uniquement les mineurs)

    MEREINC : mère inconnue



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    PEREINC : père inconnu



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    ANSMERE : année de naissance de la mère



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa


    Année de naissance de la mère

    9999 si la valeur n'est pas connue


    ANSPERE : année de naissance du père



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa


    Année de naissance du père

    9999 si la valeur n'est pas connue


    DCMERE : mère décédée



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    DCPERE : père décédé



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    DATDCMERE : si décès de la mère, année et mois du décès



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm


    Si décès de la mère, mois et année du décès

    9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu


    DATDCPERE : si décès du père, année et mois du décès



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm


    Si décès du père, mois et année du décès

    9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu


    5. Informations recueillies au titre de l'évaluation de la situation du mineur/majeur

    a) Evaluation

    NOTIFEVAL : date de notification de la demande d'évaluation



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm-jj


    Date de notification de la demande d'évaluation

    9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu


    FINEVAL : date de fin de l'évaluation



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm-jj


    Date de fin de l'évaluation

    9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu


    MESANT : Existence d'une prestation ou mesure de protection de l'enfance en cours ou antérieure pour le mineur/majeur ou pour un autre enfant du ménage



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    ACCFAM : accompagnement social ou médico-social en cours d'au moins un membre du ménage



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas

    b) Problématiques familiales observées ou prises en compte dans le cadre de l'évaluation de la situation du mineur/majeur

    CONDADD : conduite addictive (alcool ou drogue) d'un ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de résidence principale


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui, avec prise en charge spécialisée connue


    3


    Oui, sans prise en charge connue


    9


    Ne sait pas


    DEFINTEL : situation de handicap psychique ou mental reconnue par la MDPH d'un ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de résidence principale



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    CONFL : exposition du mineur à un conflit de couple



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    VIOLFAM : exposition du mineur à un climat de violence au sein du ménage



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    SOUTSOC : manque de soutien social et/ou familial, isolement du mineur/majeur



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    6. Informations sur la nature du danger ou du risque de danger justifiant une prise en charge du mineur en protection de l'enfance (concerne uniquement les mineurs)

    a) Nature du danger ou du risque de danger (concerne uniquement les mineurs)

    SANTE : santé du mineur en danger ou en risque de danger



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    SECURITE : sécurité du mineur en danger ou en risque de danger



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    MORALITE : moralité du mineur en danger ou en risque de danger



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    CONDEDUC : conditions d'éducation gravement compromises ou en risque de l'être



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    CONDEDEV : conditions de développement physique, intellectuel, affectif ou social gravement compromises ou en risque de l'être



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    b) Situation du mineur qui a permis de considérer que, dans un cadre intrafamilial, il est en danger ou en risque de danger (concerne uniquement les mineurs)

    VIOLSEX : violences sexuelles envers le mineur



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    VIOLPHYS : violences physiques envers le mineur



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    NEGLIG : négligences envers le mineur



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    VIOLPSY : violences psychologiques envers le mineur



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    VIOLCONJ : situation de violence conjugale dans le ménage au sein de la résidence principale du mineur



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    DANGER : mise en danger du mineur par lui-même



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    MINA : mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    7. Informations sur les décisions, mesures et interventions en protection de l'enfance

    DATDECPE : date de la décision de protection de l'enfance



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm-jj


    Date de la décision de protection de l'enfance

    9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu


    INTERANT : existence d'une intervention antérieure en protection de l'enfance ou en assistance éducative



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    PROJET : existence d'un projet pour l'enfant (concerne uniquement les mineurs)



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas


    DATPPE : s'il existe un PPE, date d'établissement du PPE



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm-jj


    Date d'établissement du PPE

    9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu


    DECISION : nature de la décision de protection de l'enfance



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Décision administrative en protection de l'enfance


    2


    Décision judiciaire en protection de l'enfance


    DATDEB : date de début effective de la prestation ou de la mesure de protection de l'enfance



    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm-jj


    Date de début effective de la prestation ou de la mesure en protection de l'enfance

    9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu


    NATPDECADM : si décision administrative de protection de l'enfance, préciser la nature de la décision



    CODE


    LIBELLÉ


    10


    Aide à domicile mineur , hors aides financières


    11


    Accueil de jour


    12


    Accueil 72 heures


    13


    Accueil 5 jours


    14


    Accueil provisoire du mineur


    15


    Pupille de l'Etat


    16


    Accueil parent-enfant (moins de 3 ans)


    18


    Autre décision administrative, à préciser


    19


    Accueil durable et bénévole chez un tiers


    20


    Aide éducative jeune majeur


    21


    Accueil provisoire du jeune majeur


    99


    Ne sait pas


    AUTREDA : si autre décision administrative de protection de l'enfance, préciser la décision (champ ouvert)

    NATDECASSED : si décision judiciaire de protection de l'enfance, préciser la nature de la décision



    CODE


    LIBELLÉ


    11


    Mesure d'expertise


    14


    Mesure judiciaire d'investigation éducative ou investigation d'orientation éducative ou enquête sociale


    15


    Assistance éducative en milieu ouvert


    16


    Assistance éducative en milieu ouvert avec hébergement


    17


    Décision judiciaire de placement à l'aide sociale à l'enfance


    18


    Placement direct


    19


    Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial


    21


    Autre mesure judiciaire, à préciser


    22


    Délégation d'autorité parentale à l'aide sociale à l'enfance


    23


    Tutelle déférée à l'aide sociale à l'enfance


    24


    Protection jeune majeur


    99


    Ne sait pas


    AUTREDJ : si autre décision judiciaire de protection de l'enfance, préciser la décision : (champ ouvert)

    NATDECPLAC : si décision judiciaire de placement, nature de la décision



    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Ordonnance de placement provisoire du juge des enfants


    2


    Jugement du juge des enfants


    3


    Ordonnance de placement provisoire du parquet


    9


    Ne sait pas


    INSTITPLAC : si décision judiciaire de placement, personne ou institution à qui le mineur est confié


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    A l'autre parent


    2


    A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance


    3


    A un service départemental d'aide sociale à l'enfance


    4


    A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge


    5


    A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé


    6


    Auprès d'un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux


    9


    Ne sait pas

    Si intervention administrative d'aide à domicile mise en œuvre

    TYPINTERDOM : type d'intervention mise en œuvre au titre de la décision administrative d'aide à domicile


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Action d'un technicien de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère


    2


    Action éducative à domicile


    3


    Action éducative à domicile intensive ou renforcée


    4


    Action éducative à domicile avec hébergement périodique


    5


    Action éducative à domicile avec hébergement exceptionnel


    6


    Accompagnement en économie sociale et familiale


    7


    Autre


    10


    Aide éducative jeune majeur


    9


    Ne sait pas

    Si décision administrative d'accueil provisoire

    LIEUACC : principal lieu d'accueil du mineur/majeur dans le cadre de la décision administrative d'accueil provisoire


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Assistant familial


    2


    Etablissement


    3


    Pouponnière


    4


    Accueil mère-enfant


    5


    Chez un particulier


    6


    Hébergement autonome


    7


    Parrainage


    8


    Village d'enfants


    9


    Lieu de vie et d'accueil


    10


    Etablissement médico-social


    11


    Accueil de jour


    12


    Accueil avec hébergement chez les parents


    13


    Accueil en internat ordinaire


    14


    Autre


    16


    Centre parental


    99


    Ne sait pas

    ACCMOD : caractère modulable de l'accueil


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas

    AUTRLIEUACC : existence d'un autre lieu d'accueil régulier du mineur/majeur


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas

    Si décision judiciaire d'action éducative en milieu ouvert ou d'investigation

    TYPDECJUD : type d'intervention mise en œuvre au titre de la décision judiciaire d'action éducative en milieu ouvert, ou d'investigation


    CODE


    LIBELLÉ


    3


    Mesure judiciaire d'investigation éducative ou investigation d'orientation éducative ou enquête sociale


    4


    Expertise


    5


    Assistance éducative en milieu ouvert


    6


    Assistance éducative en milieu ouvert intensive ou renforcée


    7


    Assistance éducative en milieu ouvert avec hébergement périodique


    8


    Assistance éducative en milieu ouvert avec hébergement exceptionnel


    9


    Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial


    10


    Autre


    99


    Ne sait pas

    Si décision judiciaire de placement ou décision relative à l'autorité parentale

    LIEUPLAC : principal lieu d'accueil du mineur/majeur


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Assistant familial


    2


    Etablissement


    3


    Pouponnière


    4


    Accueil mère-enfant


    5


    Chez un particulier


    6


    Hébergement autonome


    8


    Village d'enfants


    9


    Lieu de vie et d'accueil


    10


    Etablissement médico-social


    11


    Accueil de jour


    12


    Accueil avec hébergement chez les parents


    13


    Accueil en internat ordinaire


    19


    Autre


    21


    Centre parental


    99


    Ne sait pas

    PLACMOD : caractère modulable de l'accueil


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas

    AUTRLIEUAR : existence d'un autre lieu d'accueil régulier du mineur/majeur


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas

    8. Informations relatives au renouvellement de la mesure/prestation de protection de l'enfance

    CHGLIEU : en cas de renouvellement d'une mesure de placement ou d'une prestation d'accueil du mineur, préciser si le mineur a changé de lieu principal d'accueil/placement lors de ce renouvellement (concerne uniquement les mineurs)


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Non


    2


    Oui


    9


    Ne sait pas

    9. Informations relatives à la fin de la mesure/prestation de protection de l'enfance ou à la fin du renouvellement de la mesure/prestation de protection de l'enfance

    DATFIN : date de fin effective de la prestation ou de la mesure de protection de l'enfance


    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm-jj


    Date de début effective de la prestation ou de la mesure en protection de l'enfance

    9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu

    MOTFININT : en cas de fin de la mesure ou prestation de protection de l'enfance, préciser le motif


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Mesure ou prestation arrivée à échéance


    2


    Mainlevée ou fin anticipée


    3


    Transfert du dossier dans un autre département avec maintien de la mesure/ prestation


    9


    Motif non connu

    MOTIFML : si mainlevée ou fin anticipée, motif


    CODE


    LIBELLÉ


    10


    Absence de motif de protection de l'enfance justifiant la mesure, ou absence de danger ou risque de danger


    11


    Impossibilité d'exercer la mesure


    12


    Déménagement annoncé de la famille dans un autre département avec arrêt de la mesure


    13


    Déménagement sans laisser d'adresse


    14


    Adoption


    15


    Majorité


    16


    Emancipation


    18


    Décès du mineur


    19


    Autre


    99


    Ne sait pas

    DATDECMIN : si décès du mineur/majeur, année et mois du décès


    CODE


    LIBELLÉ


    aaaa-mm


    si décès du mineur/majeur, mois et année du décès

    9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu

    DIPLOME : à la fin de la mesure ou prestation de protection de l'enfance, dernier diplôme obtenu par le mineur/majeur


    CODE


    LIBELLÉ


    1


    Aucun diplôme


    2


    Brevet


    3


    CAP, BEP ou équivalent


    4


    Baccalauréat ou équivalent


    5


    Diplôme du supérieur


    9


    Ne sait pas


    NBCHGLIEU : à la fin de la mesure de placement ou de la prestation d'accueil, préciser le nombre de changements de lieu principal d'accueil/placement du mineur au cours de la mesure/prestation (concerne uniquement les mineurs)


    CODE


    LIBELLÉ


    n


    A la fin de la mesure de placement ou de la prestation d'accueil, préciser le nombre de changements de lieu principal d'accueil/placement du mineur au cours de la mesure/prestation

    99 si valeur non connue

  • INFORMATIONS PSEUDONYMISÉES TRANSMISES PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE À L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE


    I.-Informations préalables :


    1° Code du département ou de la collectivité territoriale (selon le code géographique établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques) ;


    2° Numéro d'identifiant du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans ;


    3° Numéro d'identifiant antérieur du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans lors de l'extraction précédente.


    II.-Informations concernant le mineur ou le majeur âgé de moins de vingt et un ans :


    1° Sexe ;


    2° Année de naissance ;


    3° Mois de naissance.


    III.-Informations concernant les décisions et mesures judiciaires prises en matières civile et pénale :


    1° Type d'événement :


    -prononcé d'une décision ou d'une mesure judiciaire ;


    -renouvellement d'une décision ou mesure judiciaire ;


    -fin d'une décision ou mesure judiciaire ;


    2° Date (mois et année) de la décision ou mesure judiciaire ;


    3° Date (mois et année) de début effectif de mise en œuvre de la décision ou mesure judiciaire ;


    4° Matière dont relève la décision ou mesure judiciaire :


    -civile ;


    -pénale ;


    5° Objet de la décision ou mesure judiciaire :


    -liberté surveillée préjudicielle ;


    -réparation pénale ;


    -mesure d'activité de jour ;


    -mesure éducative d'accueil de jour ;


    -mise sous protection judiciaire ;


    -liberté surveillée ;


    -placement ;


    -mesure éducative judiciaire provisoire ;


    -mesure éducative judiciaire ;


    -mesure judiciaire d'investigation éducative ;


    -mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;


    6° Nature de la décision :


    -arrêt de la cour d'appel ;


    -arrêt de la cour d'assises ;


    -jugement du tribunal pour enfants ;


    -jugement en chambre du conseil ;


    -ordonnance du juge des enfants ;


    -ordonnance du juge d'instruction ;


    7° En matière pénale, personne ou institution à qui le mineur est confié :


    -parent, tuteur, personne ayant sa garde et tiers digne de confiance ;


    -centre d'accueil ;


    -section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée ;


    -établissement hospitalier ;


    -placement dans un établissement de santé, à l'exclusion des services de psychiatrie ;


    -placement dans un établissement médico-social ;


    -établissement ou institution d'éducation, de formation ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique habilitée ;


    -établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;


    -remise au service de l'assistance à l'enfance ;


    -internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire ;


    -autre ;


    8° Principal lieu d'accueil du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans :


    -établissement d'hébergement collectif de la protection judiciaire de la jeunesse (secteur public ou associatif habilité) ;


    -centre éducatif fermé ;


    -centre éducatif renforcé ;


    -famille d'accueil ;


    -personne digne de confiance ;


    -autre.


    IV.-Informations concernant la fin de la décision ou mesure judiciaire prise en matière civile et pénale :


    1° Date (mois et année) de fin effective de la mise en œuvre de la décision ou mesure judiciaire ;


    2° Motif de fin de la décision ou mesure judiciaire :


    -clôture à échéance ;


    -mainlevée ou fin anticipée ;


    3° Motif de mainlevée ou de fin anticipée en matière pénale :


    -révocation-retrait avec incarcération ;


    -inutilité-inefficacité ;


    -révocation-retrait sans incarcération ;


    -jugement (fin de la mesure pré-sentencielle) ;


    -décès du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans.


    V.-Informations concernant la vie sociale et familiale du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans :


    1° Situation personnelle et familiale du mineur au sein de sa résidence principale :


    -mineur émancipé ;


    -parents vivant ensemble ;


    -mineur vivant avec sa mère seule ;


    -mineur vivant avec son père seul ;


    -résidence alternée ;


    -mineur vivant avec sa mère dans une famille recomposée ;


    -mineur vivant avec son père dans une famille recomposée ;


    -mineur vivant chez un autre membre de la famille ;


    -mineur vivant chez un particulier sans lien familial ;


    -père décédé ;


    -mère décédée ;


    -autre ;


    2° Nombre total de frères et sœurs vivant dans le lieu de résidence principale du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans (y compris les demi-frères, demi-sœurs, quasi-frères et quasi-sœurs) ;


    3° Situation personnelle et familiale du majeur âgé de moins de vingt et un ans au sein de sa résidence principale :


    -majeur vivant seul ;


    -majeur vivant avec un conjoint ou concubin ;


    -majeur vivant en colocation ;


    -majeur vivant avec un ou des membres de sa famille de naissance ou d'adoption ;


    -AUTRE situation ;


    4° Exercice de l'autorité parentale :


    -exercice conjoint par les parents vivant ensemble ou séparément ;


    -exclusivement par le père ;


    -exclusivement par la mère ;


    -autre membre de la famille ;


    -autre particulier sans lien familial ;


    -préfet ;


    -président du conseil départemental ;


    -établissement ;


    5° Lien social entre le mineur et les personnes le prenant en charge dans sa résidence principale :


    -père ou mère ;


    -père et mère ;


    -conjoint ou concubin du père ou de la mère ;


    -grand-père ou grand-mère ;


    -frère, demi-frère, sœur ou demi-sœur ;


    -oncle ou tante ;


    -autre membre de la famille ;


    -autre particulier sans lien familial ;


    6° Situation sociale du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans et des parents face à l'emploi (selon la nomenclature établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques) :


    -en contrat d'apprentissage ;


    -placé par une agence d'intérim ;


    -emploi aidé ;


    -stagiaire rémunéré ;


    -emploi à durée limitée (contrat à durée déterminée, contrat court, saisonnier, vacataire …) ;


    -emploi sans limite de durée (contrat à durée indéterminée, titulaire de la fonction publique …) ;


    -non salarié (indépendant, employeur, aidant un membre de sa famille) ;


    -autre actif occupé sans précision ;


    -chômage ;


    -élève, étudiant ;


    -inactif : retraité, préretraité, parent au foyer.


    VI.-Informations concernant la scolarité du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans :


    1° Scolarisé en milieu ordinaire (y compris scolarisation au sein d'un dispositif spécifique et scolarisation au CNED) ;


    2° Scolarisé en milieu ordinaire ou dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire, préciser le niveau selon la nomenclature de l'éducation nationale :


    -école maternelle ;


    -CP ;


    -CE1 ;


    -CE2 ;


    -CM1 ;


    -CM2 ;


    -école élémentaire sans distinction supplémentaire ;


    -6e (dont SEGPA) ;


    -5e (dont SEGPA) ;


    -4e (dont SEGPA) ;


    -3e (dont 3e découverte professionnelle et SEGPA) ;


    -collège, sans distinction supplémentaire ;


    -seconde générale et technologique ;


    -première générale ;


    -première technologique ;


    -terminale générale ;


    -terminale technologique ;


    -lycée d'enseignement général et technologique, sans distinction supplémentaire ;


    -CAP ;


    -BEP ;


    -bac professionnel ;


    -lycée professionnel, sans distinction supplémentaire ;


    -CAP en alternance ;


    -bac professionnel en alternance ;


    -formation en alternance sans distinction supplémentaire ;


    -post-bac ;


    -autre ;


    3° Scolarisé avec un dispositif spécifique :


    -dispositif pour le handicap (ULIS …) ;


    -dispositif pour l'adaptation scolaire (SEGPA, EREA …) ;


    -dispositif pour les élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A …) ;


    -dispositif relais de lutte contre le décrochage scolaire ;


    -autre dispositif spécifique ;


    4° Scolarisé dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire ou instruit à domicile :


    -établissement ou service sanitaire et médico-social (ITEP, IME, SESSAD, hôpital …) en scolarité exclusive ;


    -établissement ou service sanitaire et médico-social (ITEP, IME, SESSAD, hôpital …) en scolarité partagée ;


    -établissement pénitentiaire ;


    -établissement de la protection judiciaire de la jeunesse (CER, CEF …) ;


    -établissement ou service sans distinction supplémentaire ;


    -instruit à domicile hors CNED ;


    5° Fréquentation scolaire en milieu scolaire ordinaire ou dans le cadre d'un établissement ou d'un service :


    -scolarisé sans situation de décrochage ou d'exclusion ;


    -scolarisé et en situation d'exclusion ;


    -scolarisé et en situation de décrochage scolaire.


    VII.-Informations concernant le dernier diplôme obtenu par le mineur ou le jeune majeur à la fin de la décision ou de la mesure judiciaire :


    1° Aucun diplôme ;


    2° CFG ;


    3° Brevet ;


    4° CAP, BEP ou équivalent ;


    5° Baccalauréat ou équivalent ;


    6° Diplôme du supérieur.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur dudit décret.

  • Formulaire de demande de carte de mobilité inclusion pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie

    I. - Objet de la demande :

    Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre du GIR 1 ou 2, vous pouvez bénéficier sans autre condition et à titre définitif de la carte mobilité inclusion (CMI) prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ”.

    Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/non ?

    Si oui :

    - s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits (carte arrivant à expiration) : oui/non ? ;

    - s'agit-il d'une demande de remplacement d'une carte d'invalidité délivrée pour une durée définitive : oui/non ?

    Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/non ?

    Si oui :

    - s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits (carte arrivant à expiration) ? : oui/non ? ;

    - s'agit-t-il d'une demande de remplacement d'une carte européenne de stationnement délivrée pour une durée définitive ? : oui/non ?

    Dans les départements où la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale, en application du III de l'article L. 241-3 :

    Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre du GIR 3 ou 4, l'équipe médico-sociale peut apprécier si votre situation justifie l'attribution de la mention “ priorité ” et/ ou de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la CMI.

    Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/non ?

    Si oui, s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits : oui/non ?

    Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” : oui/non ?

    Si oui, s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits : oui/non ?


    II. - Renseignements concernant le demandeur :

    Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) :......

    Prénom :......

    Date et lieu de naissance :......

    Adresse :......

    III. - Pièces à fournir :

    Décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

    S'il s'agit d'une demande de renouvellement, une copie de la carte ou des cartes déjà attribuées.

    Dans les départements où la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale, en application du III de l'article L. 241-3 :

    La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” ou la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” est également accompagnée d'un certificat médical.

  • DÉPARTEMENT Part de la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 et de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires (%)

    Ain


    0,61 %


    Aisne


    1,10 %


    Allier


    0,65 %


    Alpes-de-Haute-Provence


    0,33 %


    Hautes-Alpes


    0,26 %


    Alpes-Maritimes


    2,06 %


    Ardèche


    0,61 %


    Ardennes


    0,65 %


    Ariège


    0,29 %


    Aube


    0,60 %


    Aude


    0,58 %


    Aveyron


    0,65 %


    Bouches-du-Rhône


    2,83 %


    Calvados


    1,36 %


    Cantal


    0,31 %


    Charente


    0,65 %


    Charente-Maritime


    1,08 %


    Cher


    0,57 %


    Corrèze


    0,52 %


    Côte-d'Or


    0,67 %


    Côtes-d'Armor


    0,76 %


    Creuse


    0,33 %


    Dordogne


    0,68 %


    Doubs


    0,98 %


    Drôme


    0,74 %


    Eure


    0,77 %


    Eure-et-Loir


    0,56 %


    Finistère


    1,27 %


    Corse-du-Sud


    0,46 %


    Haute-Corse


    0,60 %


    Gard


    1,35 %


    Haute-Garonne


    2,50 %


    Gers


    0,45 %


    Gironde


    2,86 %


    Hérault


    2,96 %


    Ille-et-Vilaine


    1,13 %


    Indre


    0,39 %


    Indre-et-Loire


    0,70 %


    Isère


    2,01 %


    Jura


    0,26 %


    Landes


    0,73 %


    Loir-et-Cher


    0,57 %


    Loire


    0,89 %


    Haute-Loire


    0,25 %


    Loire-Atlantique


    1,02 %


    Loiret


    1,31 %


    Lot


    0,51 %


    Lot-et-Garonne


    0,66 %


    Lozère


    0,08 %


    Maine-et-Loire


    0,51 %


    Manche


    0,67 %


    Marne


    0,58 %


    Haute-Marne


    0,26 %


    Mayenne


    0,20 %


    Meurthe-et-Moselle


    1,15 %


    Meuse


    0,21 %


    Morbihan


    1,00 %


    Moselle


    1,51 %


    Nièvre


    0,41 %


    Nord


    3,13 %


    Oise


    0,83 %


    Orne


    0,49 %


    Pas-de-Calais


    3,46 %


    Puy-de-Dôme


    1,03 %


    Pyrénées-Atlantiques


    1,17 %


    Hautes-Pyrénées


    0,75 %


    Pyrénées-Orientales


    1,01 %


    Bas-Rhin


    1,74 %


    Haut-Rhin


    0,98 %


    Métropole de Lyon


    2,00 %


    Nouveau Rhone


    0,67 %


    Haute-Saône


    0,26 %


    Saône-et-Loire


    0,90 %


    Sarthe


    0,60 %


    Savoie


    0,64 %


    Haute-Savoie


    1,02 %


    Paris


    3,44 %


    Seine-Maritime


    2,50 %


    Seine-et-Marne


    1,38 %


    Yvelines


    1,58 %


    Deux-Sèvres


    0,39 %


    Somme


    1,15 %


    Tarn


    0,77 %


    Tarn-et-Garonne


    0,47 %


    Var


    2,47 %


    Vaucluse


    0,77 %


    Vendée


    0,45 %


    Vienne


    0,45 %


    Haute-Vienne


    0,74 %


    Vosges


    0,41 %


    Yonne


    0,45 %


    Territoire de Belfort


    0,26 %


    Essonne


    1,14 %


    Hauts-de-Seine


    1,67 %


    Seine-Saint-Denis


    2,23 %


    Val-de-Marne


    1,81 %


    Val-d'Oise


    1,28 %


    Guadeloupe


    0,71 %


    Martinique


    0,73 %


    Guyane


    0,05 %


    La Réunion


    1,26 %


    Saint-Pierre-et-Miquelon


    0,01 %


    Mayotte


    0,06 %


    Saint-Barthélemy


    0,01 %


    Saint-Martin


    0,02 %


    Total


    100,00 %



  • RESSOURCES MENSUELLES


    TAUX DE L'AIDE FINANCIÈRE APPLIQUÉE AU COÛT de l'aide technique (dans la limite le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs)


    1 personne


    2 personnes


    Jusqu'à 0,758 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce personne (MTP)


    Jusqu'à 1,316 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce personne (MTP)


    65 %


    De 0,759 fois le montant de la MTP à 0,811 fois le montant de la MTP


    De 1,317 fois le montant de la MTP à 1,406 fois le montant de la MTP


    59 %


    De 0,812 fois le montant de la MTP à 0,916 fois le montant de la MTP


    De 1,407 fois le montant de la MTP à 1,539 fois le montant de la MTP


    55 %


    De 0,917 fois le montant de la MTP à 0,989 fois le montant de la MTP


    De 1,540 fois le montant de la MTP à 1,592 fois le montant de la MTP


    50 %


    De 0,990 le montant de la MTP à 1,034 fois le montant de la MTP


    De 1,593 fois le montant de la MTP à 1,650 fois le montant de la MTP


    43 %


    De 1,035 fois le montant de la MTP à 1,141 fois le montant de la MTP


    De 1,651 fois le montant de la MTP à 1,743 fois le montant de la MTP


    37 %


    De 1,142 fois le montant de la MTP à 1,291 fois le montant de la MTP


    De 1,744 fois le montant de la MTP à 1,936 fois le montant de la MTP


    30 %


    Hors Ile-de-France :


    Au-delà de 1,291 fois le montant de la MTP


    Au-delà de 1,936 fois le montant de la MTP


    Pas de participation


    En Ile-de-France :


    De 1,292 fois le montant de la MTP à 1,472 fois le montant de la MTP


    De 1,937 fois le montant de la MTP à 2,207 fois le montant de la MTP


    20 %


    Au-delà de 1,472 fois le montant de la MTP


    Au-delà de 2,207 fois le montant de la MTP


    Pas de participation

  • CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF INTÉGRÉ PRÉVU À L'ARTICLE L. 312-7-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES


    Préambule

    L'article 91 de la loi de modernisation de notre système de santé en date du 26 janvier 2016 prévoit la possibilité pour les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) d'un territoire de fonctionner en dispositif intégré, à compter de la conclusion d'une convention et après délibération de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

    Les établissements et services médico-sociaux qui relèvent du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et qui peuvent s'inscrire dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré ITEP, sont :

    – les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) dont l'article D. 312-59-1 du CASF prévoit qu'ils accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la s ocialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé (…). ;

    – les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) qui interviennent également au bénéfice des enfants et des jeunes relevant de la même définition que ci-dessus, en application du 5° de l'article D. 312-59-5 du CASF. Ils proposent un accompagnement complémentaire à celui proposé au sein des ITEP.

    Il est entendu que toute référence dans le présent cahier des charges aux SESSAD fait référence aux SESSAD autorisés pour un public relevant des ITEP, dont la définition est rappelée ci-dessus.

    Le fonctionnement en dispositif intégré vise à faciliter les passages des enfants et des jeunes entre les modalités d'accompagnement proposées par les ITEP et les SESSAD. Ainsi, la MDPH notifie en dispositif ITEP et l'établissement ou le service accueillant l'enfant ou le jeune peut ensuite procéder à des changements de modalités d'accompagnement sans nouvelle notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), sous certaines conditions. Une souplesse est également rendue possible pour les changements de modalités de scolarisation.

    Il s'agit de permettre une meilleure fluidité des parcours des enfants et des jeunes accompagnés au sein du dispositif et ainsi, une meilleure adaptation de la prise en charge à leurs besoins.

    Ainsi, les termes dispositif ITEP caractérisent le fonctionnement en dispositif intégré des ITEP et des SESSAD.

    Le présent cahier des charges définit les conditions du fonctionnement en dispositif intégré ITEP mentionné à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles.

    Il fixe les conditions relatives :

    1. Au partenariat entre les acteurs intéressés au fonctionnement en dispositif intégré ITEP et à la convention qui le traduit ;

    2. Au parcours de l'enfant ou du jeune ;

    3. A la place des titulaires de l'autorité parentale ;

    4. A la transmission des informations entre les partenaires et à la fiche de liaison ;

    5. Au suivi de l'activité des ITEP et des SESSAD ;

    6. Aux modalités de tarification et de facturation des ITEP et des SESSAD ;

    7. Au circuit de gestion des prestations (prestation de compensation du handicap-PCH-, allocation d'éducation de l'enfant handicapé-AEEH).


    1. Principes, prérequis et dispositions relatives aux conditions partenariales du fonctionnement en dispositif integré ITEP


    Les conditions partenariales de fonctionnement en dispositif intégré ITEP

    Le fonctionnement en dispositif intégré nécessite la conclusion d'une convention cadre départementale ou interdépartementale ou régionale entre MDPH, ARS, organismes de protection sociale, services académiques (rectorat et DRAAF, pour l'enseignement agricole) et organismes gestionnaires d'ITEP et de SESSAD qui s'engagent à fonctionner conformément au présent cahier des charges.

    Ces partenaires sont les signataires obligatoires de la convention de fonctionnement en dispositif ITEP. Cette convention est dénommée ci-après convention cadre.

    La convention cadre reste ouverte aux partenaires, notamment aux ITEP et aux SESSAD qui voudraient la rejoindre ultérieurement. Au regard des constats issus de l'expérimentation du fonctionnement en dispositif ITEP, il est recommandé d'associer aux signataires : les services de pédopsychiatrie/ psychiatrie, le conseil départemental (au nom du service de l'ASE) et les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

    Ce partenariat est une nécessité afin de construire l'articulation des acteurs et d'élaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet personnalisé d'accompagnement (PPA) de l'enfant ou du jeune.

    Une attention particulière sera portée au partenariat avec les services de pédopsychiatrie.

    Cette convention cadre prévoit les engagements attendus des différentes parties prenantes afin de favoriser un fonctionnement en dispositif intégré. Elle précise les modalités de participation de chacun de signataires à ce fonctionnement.

    Elle peut être complétée en tant que de besoin par des accords entre les différents acteurs relatifs à leur coordination, dans le respect de la réglementation et du présent cahier des charges.

    Les conditions minimales de la convention cadre :

    La convention prévue par l'alinéa 4 de l'article L. 312-7-1 du CASF comporte nécessairement les dispositions suivantes, qui permettront la mise en œuvre opérationnelle du dispositif :

    1. Objets, signataires et engagements communs ;

    2. Pilotage de l'action ;

    3. Dispositions relatives au partenariat avec les parents ou le représentant légal dont la participation au projet de l'enfant ou du jeune ;

    4. Dispositions relatives aux MDPH (modalités de notification de l'accompagnement et de la scolarisation) ;

    5. Dispositions relatives aux services académiques (changements de modalité de scolarisation) ;

    6. Dispositions relatives aux ARS ;

    7. Dispositions relatives aux ITEP, aux SESSAD et à leurs organismes gestionnaires (attendus dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré, partenariat et échanges d'informations, remontées d'informations à l'ARS …) ;

    8. Dispositions relatives aux caisses primaires d'assurance maladie-CPAM (modalités de facturation) ;

    9. Dispositions relatives aux organismes débiteurs des prestations familiales et aux conseils départementaux (impacts sur les droits AEEH et PCH) ;

    10. Durée, révision et résiliation de la convention.

    En fonction des autres signataires, la convention cadre peut comporter les dispositions complémentaires suivantes :


    1. Dispositions relatives au secteur de la pédopsychiatrie (rôle, partenariat) ;

    2. Dispositions relatives à l'ASE et à la PJJ.

    Le pilotage local :

    La convention cadre prévoit les modalités de gouvernance et de pilotage de cette action. Ce pilotage peut s'inscrire dans les missions du comité départemental de suivi de l'école inclusive prévu à l'article D. 312-10-13 du CASF. Dans ce cas, une commission dédiée, réunissant les signataires de la convention cadre et les représentants des usagers et de leurs familles, est instituée.


    La mobilisation d'au moins trois modalités d'accompagnement (internat, accueil de jour, SESSAD)

    Les organismes gestionnaires des structures médico-sociales fonctionnant en dispositif intégré respectent les règles de fonctionnement relatives au fonctionnement des ITEP rappelées aux articles D. 312-59-1 à D. 312-59-17 du code de l'action sociale et des familles.

    Le fonctionnement en dispositif intégré ITEP requiert :

    La diversification des modes d'accompagnement à temps complet ou partiel.

    Pour chaque enfant ou jeune, en fonction de ses besoins et de leur évolution, le fonctionnement en dispositif ITEP permet de mobiliser les trois modalités suivantes d'accompagnement :

    – internat dont, le cas échéant, centre d'accueil familial spécialisé-CAFS (accueil de nuit) pouvant être décliné en internat de semaine, séquentiel, accueil temporaire, etc. ;

    – externat, semi-internat (accueil de jour) à temps plein, séquentiel ou temporaire ;

    – SESSAD (intervention ambulatoire).

    Ces modalités d'accompagnement peuvent être proposées :

    – par une structure disposant d'une autorisation SESSAD et ITEP et proposant les trois modalités d'accompagnement ;

    – par des structures relevant d'un même organisme gestionnaire dans le cadre d'une convention de partenariat ;

    – par des structures relevant d'organismes gestionnaires différents dans le cadre d'une convention de partenariat.

    La fluidité de l'accompagnement et de la mise en œuvre des PPC, PPS et PPA.

    Les établissements élaborent les projets personnalisés d'accompagnement (seuls ou en coopération) en conformité avec les besoins identifiés dans le plan personnalisé de compensation et avec l'accord du jeune majeur ou de ses parents ou de son représentant légal.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 114-1-1 du CASF, un enfant ou un jeune orienté vers le dispositif ITEP peut bénéficier de la mise en place d'un plan d'accompagnement global (PAG), le PAG constituant une dimension du plan personnalisé de compensation (PPC).

    Les dispositifs ITEP s'assurent que leur organisation permet la fluidité de l'accompagnement. Ils s'assurent de la mise en œuvre des plans personnalisés de compensation (PPC), qui comportent le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et sont déclinés dans les projets personnalisés d'accompagnement (PPA). L'objectif du dispositif est d'éviter les ruptures, ainsi qu'à l'inverse les logiques de filières trop systématiques.

    L'évolution du PPA est envisagée avec l'ensemble des partenaires intervenant dans l'accompagnement du jeune (services de pédopsychiatrie/ psychiatrie, ASE, PJJ, enseignant-représentant les services académiques, parents ou représentants légaux …) selon les modalités fixées dans la convention cadre.

    Comme le prévoit l'article D. 351-6 du code de l'éducation, le PPS est transmis au directeur de l'établissement ou du service médico-social, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école ou au chef d'établissement scolaire. De manière générale, l'échange d'informations est recommandé afin de faciliter la cohérence du parcours de l'enfant ou du jeune.


    2. Les conditions relatives au parcours de l'enfant et du jeune au sein du dispositif intégré ITEP


    Les conditions relatives aux modalités de notification de l'accompagnement dans le cadre du plan personnalisé d'accompagnement (PPA)

    La première notification de la MDPH :

    Dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré ITEP, la décision d'orientation de la CDAPH désigne le " dispositif ITEP ".

    La décision notifiée comprend l'indication de la modalité d'entrée dans le dispositif (internat, accueil de jour, SESSAD).

    En cas de changement de département du jeune par le jeune, la MDPH du département d'origine transmet à la MDPH du département d'accueil la fiche de liaison actualisée. Si le département d'accueil ne fonctionne pas en dispositif intégré, la dernière modalité d'accompagnement prévaut.

    Les notifications ultérieures : les changements de modalités d'accompagnement dans le cadre du plan personnalisé d'accompagnement (PPA).

    Les changements de modalité d'accompagnement s'appuient sur une évaluation complète des besoins de l'enfant ou du jeune, réalisé par le dispositif ITEP l'accueillant, en lien avec l'ensemble des partenaires de son accompagnement (y compris son représentant légal).

    Deux situations peuvent se présenter :

    1. Une modification non substantielle du PPA (qui n'aurait pas donné lieu, en dehors du fonctionnement en dispositif intégré, à une nouvelle décision de la CDAPH) : seul l'accord des parents ou du représentant légal est sollicité.

    2. Une modification substantielle du PPA (qui aurait donné lieu, en dehors du fonctionnement en dispositif intégré, à une nouvelle décision de la CDAPH) :

    – les établissements et services fonctionnant en dispositif ITEP et accueillant l'enfant ou le jeune et les représentants de l'autorité parentale sont d'accord sur les changements de modalités envisagées d'accompagnement. Dans ce cas, ces changements ne font pas l'objet d'une nouvelle notification de la CDAPH, y compris s'ils concernent des décisions d'orientation prises antérieurement à la mise en œuvre du fonctionnement en dispositif ITEP au sein du département concerné ;

    – un des partenaires (parmi ceux cités ci-dessus y compris le représentant légal) est en désaccord sur les changements de modalités envisagées d'accompagnement, il ne peut pas y avoir de changement. Dans ce cas, la CDAPH peut être saisie dans les conditions prévues par l'article L. 241-6 du CASF.

    Si la modification validée du PPA nécessite une évolution du PPS : le PPS est modifié dans les conditions prévues par le code de l'éducation et notamment les articles D. 351-10-1 à D. 351-10-3.

    Ainsi, conformément à l'article D. 351-10, lorsque les parents sont invités à une réunion d'équipe de suivi de la scolarisation ou à une réunion durant laquelle sera évoquée une évolution du PPS ou du PPA, ils peuvent venir accompagnés d'une personne de leur choix ou se faire représenter. Conformément à la réglementation en vigueur, la CDAPH peut être saisie à tout moment par l'ESMS ou le représentant légal.

    Un référent de parcours est désigné. La convention cadre précise les modalités de désignation de ce référent. Conformément à l'article L. 112-2-1 du code de l'éducation, le référent de parcours est nécessairement membre de l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS). Il participe à la construction du PPA.

    Toute fin d'accompagnement du dispositif ITEP doit faire l'objet d'une information anticipée à la MDPH, accompagnée d'un projet d'orientation travaillé au sein du dispositif.

    Le dispositif ITEP ne peut mettre fin de sa propre initiative à l'accompagnement sans décision préalable de la CDAPH, conformément aux dispositions du III de l'article L. 241-6 CASF.


    Les changements de modalités de la scolarisation

    Les conditions de modification des modalités de scolarisation inscrites dans le PPS dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré sont mentionnées aux articles D. 351-10-1 à D. 351-10-3 du code de l'éducation.

    Comme le prévoit l'article D. 351-10-3, la modification du PPS qui implique une orientation vers les classes des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA), les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et les unités locales d'inclusion scolaire (ULIS) donne lieu à une affectation prononcée par l'autorité académique au vu de cette modification. L'objectif du fonctionnement en dispositif intégré est de garantir une meilleure fluidité des parcours et une plus grande souplesse des orientations.


    3. Les conditions relatives a la place des titulaires de l'autorité parentale dans le fonctionnement en dispositif intégré ITEP

    Le respect des dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 et la participation des familles et des usagers à l'élaboration du projet personnalisé d'accompagnement et tout au long de la prise en charge.

    Les outils prévus par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (dont notamment le projet d'établissement ou de service, le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge) doivent faire référence à ce fonctionnement en dispositif, par exemple par le biais d'une annexe.

    Dans un esprit de co-construction, les parents participent à l'élaboration du PPA et donnent leur avis et accord concernant les décisions relatives à l'évolution de l'accompagnement, y compris les évolutions des modalités d'accompagnement ou de scolarisation de l'enfant, de l'adolescent ou, le cas échéant avec son accord, du jeune adulte.

    Information des parents ou du représentant légal :

    Un document écrit d'information, élaboré par les partenaires à la convention cadre précitée et annexée à celle-ci, est transmis aux parents ou au représentant légal par la MDPH à l'appui de la notification d'orientation vers le " dispositif ITEP ".

    Ce document permettra d'informer l'usager de l'incidence éventuelle d'une modification du PPA sur le montant des prestations versées.

    Recueil de l'accord des parents ou du représentant légal et délai de rétractation :

    L'accord du jeune majeur ou des titulaires de l'autorité parentale est systématiquement recueilli lors d'un changement de modalité d'accompagnement ou de scolarisation. En l'absence de cet accord, la CDAPH peut être saisie dans les conditions prévues par l'article L. 241-6 du CASF.

    La fiche de liaison décrivant la modification des modalités d'accompagnement et/ ou de scolarisation est remise aux parents ou au représentant légal pour accord.

    Après signature de la fiche de liaison par les parents ou le représentant légal, celui-ci dispose d'un délai de rétractation de quinze jours pour revenir sur son accord concernant ce changement. Il en informe alors le dispositif ITEP.

    4. Les conditions relatives à la transmission des informations entre les partenaires et à la fiche de liaison

    La fiche de liaison prévue par l'article D. 351-10-2 du code de l'éducation, permet d'informer la MDPH des nouvelles modalités de scolarisation et d'accompagnement de l'enfant ou du jeune et des modifications substantielles de son PPS et de son PPA. Elle est complétée et transmise par le directeur de l'établissement ou du service qui accueille l'enfant ou le jeune et est signée par les parents ou le représentant légal de l'enfant ou du jeune.

    Les raisons qui ont conduit au changement de modalité d'accompagnement et/ ou de scolarisation de l'enfant ou du jeune sont explicitées dans la fiche de liaison.

    La fiche de liaison est transmise sans délais, à compter de la fin du délai de rétractation des parents ou du représentant légal, par le directeur de l'ITEP ou du SESSAD à la MDPH, à l'enseignant référent, au directeur d'école ou au chef d'établissement du lieu visé de scolarisation ou de formation et aux autres partenaires éventuels.

    Une modification substantielle est définie comme tout changement relatif aux modalités d'accompagnement et de scolarisation qui aurait donné lieu, en dehors du fonctionnement en dispositif intégré, à une nouvelle décision de la CDAPH. Une évolution du nombre d'heures d'accompagnement qui n'aurait pas donné lieu, en droit commun, à une décision de la CDAPH ne nécessite pas la transmission de fiche de liaison.

    Elle est intégrée au projet personnalisé de scolarisation de l'élève et communiquée aux membres de l'ESS.

    Un document d'information qui peut être un volet de la fiche de liaison vaut, selon la procédure décrite dans la convention cadre, saisine de la MDPH pour la réévaluation de la situation au regard du droit à l'AEEH et le cas échéant, information au conseil départemental pour la réévaluation de la situation au regard du droit à la PCH.

    La fiche de liaison établie par les partenaires locaux est annexée à la convention cadre prévue par l'article L. 312-7-1 du CASF.


    5. Les conditions relatives au suivi de l'activite des ITEP et des SESSAD

    Les établissements et services prenant part au fonctionnement en dispositif ITEP (signataires de la convention cadre) transmettent à la MDPH, à l'ARS, au rectorat et à la DRAAF, une fois par an, les données nécessaires au suivi des enfants ou des jeunes accueillis et au suivi de l'activité de l'ESMS, dans le cadre du dispositif ITEP.

    La date de transmission du bilan annuel, fixée par l'ARS figure dans la convention cadre et se situe entre le 30 avril et le 30 juin de chaque année.

    Ce bilan annuel, dont les modalités sont détaillées dans l'annexe 2-13 au présent code, comporte deux parties, à remplir par chaque établissement ou service :

    – la fiche d'indicateurs de suivi d'activité ;

    – un document de suivi individuel des enfants ou jeunes permettant de recueillir les informations concernant les changements de modalités d'accompagnement et de scolarisation intervenus durant l'année.


    6. Les conditions relatives aux modalités de tarification et de facturation des ITEP et des SESSAD

    Afin de faciliter le fonctionnement du dispositif, la tarification des ESMS signataires de la convention cadre s'effectue dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM). Le CPOM permet un fonctionnement avec une dotation globalisée commune et le fonctionnement en dispositif ITEP n'a alors aucune incidence sur la tarification et la facturation.

    En application de l'article L. 313-12-2 du CASF (issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016), les ITEP et les SESSAD relèvent des catégories d'ESMS pour lesquelles la signature d'un CPOM est rendue obligatoire. La généralisation du CPOM est pilotée par les DGARS, sur six années, à compter du 1er janvier 2016.

    Jusqu'à la conclusion d'un CPOM, les modalités de tarification suivantes sont possibles :

    – maintien du mode de financement antérieur des structures (PJ, PJG) sur la base d'un accord entre les gestionnaires et l'ARS avec la garantie d'un équilibre budgétaire en fin d'exercice, dès lors que le fonctionnement en dispositif intégré assure le maintien du nombre d'enfants ou de jeunes accompagnés par l'établissement ou le service ;


    – CPOM spécifique pour le ou les ITEP et SESSAD ITEP gérés par un même organisme.


    7. Précisions sur le circuit de gestion des prestations

    Lorsque l'enfant est orienté vers un fonctionnement en dispositif ITEP intégré, les règles d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments sont assurées dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale.

    La convention cadre doit prévoir le circuit de gestion à adopter afin de garantir une gestion à bon droit des compléments attribués.

    1. Pour un enfant ou un jeune orienté vers un dispositif ITEP, la CDAPH inscrit dans la décision initiale d'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé :

    – la mention d'orientation en dispositif ITEP ;

    – l'indication de la modalité d'accompagnement dans le dispositif correspondant à la situation effective de l'enfant ou du jeune au moment de la décision d'attribution du complément.

    2. Par la suite, la convention prévoit en cas de changements d'orientation de l'enfant, que les organismes débiteurs des prestations familiales et les conseils départementaux sont destinataires d'un document d'information, qui peut être un volet de la fiche de liaison et qui concerne l'AEEH pour les CAF et les CMSA et la PCH pour les conseils départementaux. Ce document-ou la fiche de liaison-est renseigné par l'établissement qui accompagne l'enfant afin de donner une information rapide sur les changements de modalités d'accompagnement de l'enfant au sein du dispositif intégré.

    La fiche de liaison à la disposition des partenaires locaux est définie par la convention cadre qui détermine également les modalités de transmission de ce document et d'information des familles et des acteurs concernés.

    2.1. Si la modification d'orientation de l'enfant se traduit par un accueil en internat, et afin de faciliter la gestion de l'AEEH et de son complément éventuel, la convention prévoit que le document est transmis à l'organisme débiteur des prestations familiales qui en informe la CDAPH. Une attestation signée par l'établissement et la famille et précisant le nombre de nuits effectivement passées par l'enfant au domicile des parents est transmise selon une échéance mensuelle à l'organisme débiteur des prestations familiales.

    2.2. Dans les autres cas de modification d'orientation, la convention prévoit que ce document signé par la famille vaut saisine de la CDAPH pour procéder à un réexamen de la situation de la famille qui donne lieu à une décision de révision du droit au complément à l'AEEH, dès lors que les changements portés à la connaissance de la CDAPH entraînent des modifications du taux d'activité des parents, de la durée du recours à une tierce personne rémunérée ou du montant des dépenses engagées, directement en lien avec le handicap de l'enfant.

    La convention cadre prévoit par ailleurs un dispositif de suivi et d'évaluation des modalités de gestion de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément dans le cadre du dispositif intégré.

    Ce suivi, inscrit dans le cadre du pilotage local du dispositif intégré, fait l'objet de réunions spécifiques associant les représentants des organismes débiteurs des prestations familiales, les MDPH, et les différents acteurs concernés, qui permettent de dresser un bilan (nombre d'enfants et de familles concernés, impact du dispositif intégré sur les changements de droits, impact sur les familles, adéquation du complément octroyé avec la situation de la famille …) et de repérer les problèmes rencontrés et de proposer si nécessaire toutes mesures ou bonnes pratiques permettant d'améliorer le circuit de gestion de la prestation.

  • MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DU BILAN ANNUEL PRÉVU À L'ARTICLE L. 312-7-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

    Les établissements et services prenant part au fonctionnement en dispositif ITEP (signataires de la convention cadre) transmettent à la MDPH, à l'ARS, au rectorat et à la DRAAF, une fois par an, les données nécessaires au suivi des enfants ou des jeunes accueillis et au suivi de l'activité de l'ESMS, dans le cadre du dispositif ITEP.

    Ce bilan annuel comporte deux parties à remplir par chaque ESMS :

    – la fiche d'indicateurs de suivi d'activité-présentée ci-dessous ;

    – un document de suivi individuel des enfants ou des jeunes-permettant de recueillir les informations concernant les changements de modalités d'accompagnement et de scolarisation intervenus durant l'année et faisant apparaitre les éventuels cumuls de modalités d'accompagnement.

    La date de transmission du bilan annuel, fixée par l'ARS figure dans la convention cadre et se situe entre le 30 avril et le 30 juin de chaque année. Les données de suivi d'activité correspondent à l'activité réalisée en n-1. Elles peuvent être transmises dans les mêmes conditions que le rapport d'activité prévu à l'article R. 314-50 du CASF. Le document de suivi individuel des enfants, porte sur la dernière année scolaire complète écoulée (à la date de transmission).

    Le bilan annuel permet notamment de vérifier :

    – que les combinaisons de modalités d'accompagnement sont justifiées par les besoins de l'enfant ou du jeune, limitées dans le temps et peuvent s'expliquer notamment par la gestion de moments de crises ou de transition ;

    – que l'impact sur la file active de l'ESMS n'est pas de nature à venir diminuer le nombre d'enfants et de jeunes accompagnés par la structure au regard de sa capacité autorisée.


    Fiche d'indicateurs de suivi d'activité

    Parmi les indicateurs issus du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social élaboré par l'ANAP, plusieurs méritent une attention particulière dans le cadre du suivi du fonctionnement en dispositif intégré et notamment :


    Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l'année par motif ou destination

    ANAP IPR3. 2

    Taux d'hospitalisation complète

    ANAP IPr3. 3

    Taux de réalisation de l'activité

    ANAP IPr4. 1.1

    Taux d'occupation des places financées

    ANAP IPr4. 2

    Taux de rotation des places financées

    ANAP IPr5. 1

    Répartition par âge des personnes accompagnées

    ANAP 2Pr6. 4

    Durée moyenne de séjour/ d'accompagnement des personnes sorties définitivement au cours de l'année (en nombre de jours)

    ANAP 2Pr6. 5

    Nombre moyen de journées d'absence des personnes accompagnées sur la période

    ANAP 2Pr7. 1.1

    File active des personnes accompagnées sur la période

    ANAP 2Pr7. 2

    La fiche d'indicateurs comportera en outre au moins les indicateurs suivants :

    – détail du taux d'occupation par modalité d'accompagnement médico-social (internat, accueil de jour, SESSAD …) ;

    – nombre d'enfants ou de jeunes ayant bénéficié, la même journée, d'accompagnements combinés et durée ;

    – file active par modalité d'accompagnement médico-social ;

    – nombre annuel de jours d'ouverture de l'ESMS ;

    – SESSAD : nombre de séances réalisées (possibilité de décomposer en séances individuelles, collectives, en fonction du type d'intervention-éducatif, thérapeutique, auprès des aidants ou des partenaires …) ;

    – réseau partenarial : nombre d'interventions auprès des partenaires nombre et nature des conventions partenariales, participation à des conventions locales de l'éducation nationale ;

    – droit des usagers/ implication des familles : présence de la famille à l'élaboration du PPA, présence à la réunion avec l'ESS, nombre de réunions d'instances dédiées à la participation des usagers, nombre de familles ayant participé à des réunions dédiées à la participation des usagers, outils/ démarches mis en œuvre afin de favoriser la participation des familles ;

    – scolarisation : nombre de PPS, temps moyen de scolarisation et modalités de scolarisation.

    Des indicateurs complémentaires pourront être ajoutés par les signataires de la convention cadre à celle-ci.

  • CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES AUTONOMIE À DOMICILE MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 313-1-3 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES


    I.-Objectifs du cahier des charges


    Le présent cahier des charges définit les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF).


    Ces services sont soumis à l'ensemble des dispositions générales du CASF relatives aux services sociaux et médico-sociaux.


    Le gestionnaire respecte le présent cahier des charges. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité et d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus à cet effet.


    II.-Lexique


    Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes :


    -la " personne accompagnée " désigne la personne physique mentionnée à l'article D. 312-1 du CASF qui bénéficie des prestations du service autonomie à domicile. Elle peut être représentée par un représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par une personne chargée de la mesure de protection lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé. Elle peut être accompagnée et assistée par la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du CASF ;


    -les " aidants " désignent les personnes mentionnées aux articles L. 113-1-3 ou L. 245-12 du CASF, ou plus généralement les personnes mentionnées par la personne accompagnée comme lui apportant régulièrement et fréquemment leur aide dans ses actes et activités de la vie quotidienne ;


    -le " gestionnaire " désigne la personne morale détentrice de l'autorisation du service autonomie à domicile ;


    -le " responsable du service " désigne la personne physique à laquelle le gestionnaire a confié la direction du service. Il justifie des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10 du CASF. Il exerce un rôle de gestion et d'organisation de la structure et du personnel. Il s'assure de la mise en œuvre et de l'évaluation des prescriptions du présent cahier des charges ;


    -l'" encadrant " désigne la personne physique qui évalue les besoins de la personne accompagnée en lien avec les interventions du service et assure le suivi et l'animation technique de l'aide voire du soin en vue d'apporter une réponse globale et individualisée au regard de ses attentes et de ses besoins ;


    -les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire et les professionnels ayant conventionné avec le service, qui interviennent au domicile ou lors des déplacements depuis le domicile de la personne accompagnée pour des prestations d'aide ou de soins dans le cadre des missions du service ;


    -le " responsable de la coordination " est la personne, désignée par le responsable du service, pour assurer la coordination des activités d'aide et de soins. Cette fonction est assurée par un ou plusieurs encadrants séparément ou en binôme, ou par une tierce personne.


    III.-Accueil et accompagnement de la personne


    3.1. Les principes généraux des interventions du service autonomie à domicile


    Le service autonomie à domicile concourt à l'objectif de soutien à domicile et à la préservation de l'autonomie de la personne accompagnée. Il lui permet d'y vivre dignement en lui garantissant, dans le cadre de ses missions, une réponse adaptée à ses besoins et ses attentes.


    Le gestionnaire et les intervenants du service établissent une relation de confiance et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et social dans une approche bienveillante et dans le respect de leur intimité, de leurs choix de vie, de leur espace privé, de leurs biens et de la confidentialité des informations reçues.


    Le gestionnaire prend en compte l'entourage de la personne accompagnée, notamment les aidants, et leur rôle dans l'accompagnement, dans le respect des souhaits des aidants et de la personne accompagnée.


    Il garantit à la personne accompagnée l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à l'article L. 311-3 du CASF.


    Il connaît le contexte social, sanitaire et médico-social local relatif au public auquel il s'adresse, afin de situer l'action de son service en complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et dispositifs existants.


    Il garantit la prise en compte des recommandations des bonnes pratiques professionnelles publiées par la Haute Autorité de santé par chaque professionnel du service et met en place une démarche continue d'amélioration de la qualité.


    Il utilise un logiciel de gestion du dossier usager informatisé (DUI), conforme aux exigences de sécurité de la politique de gestion de la sécurité des systèmes d'information de santé et référencé Ségur.


    Il s'assure de la conformité des traitements de données à caractère personnel utilisés au règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


    3.2. L'accueil et l'information du public


    3.2.1. L'accueil physique


    Le gestionnaire organise dans des locaux dédiés un accueil physique de deux demi-journées par semaine au minimum, à jours et heures fixes.


    Pour cet accueil, le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public qui permettent de garantir la confidentialité des échanges.


    3.2.2. L'accueil et l'information dématérialisés


    Le gestionnaire propose plusieurs modalités de contact du service, notamment :


    -un accueil téléphonique personnalisé, qui est assuré au minimum 5 jours sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour au minimum ;


    -une messagerie électronique spécifique au service.


    Lorsque le service dispose d'un site internet, ce dernier précise les horaires d'accueil, les prestations proposées par le service et leurs modalités.


    L'ensemble des moyens mis en place par le service pour l'accueil du public, et le cas échéant son site internet, répondent aux exigences d'accessibilité.


    3.3. L'analyse de la demande et des besoins de la personne


    Lorsqu'une personne s'adresse au service pour des prestations d'aide et d'accompagnement ou pour des prestations de soins, sa demande fait l'objet d'une évaluation à son domicile par l'encadrant, en présence des personnes de son choix. Lorsque la personne est mineure, cette évaluation est réalisée en présence de son représentant légal, et lorsqu'elle fait l'objet d'une mesure de protection des majeurs, cette évaluation est réalisée, à la demande de la personne et dans la mesure du possible, en présence de la personne chargée de la mesure de protection. Elle est réalisée dans les conditions précisées par le projet de service mentionné à l'article L. 311-8 du CASF.


    Cette évaluation porte sur ses besoins d'aide, d'accompagnement voire sur les besoins de soins si le service relève du 1° de l'article L. 313-1-3 du CASF.


    Sollicité uniquement pour des prestations d'aide et d'accompagnement, l'encadrant est attentif lors de l'évaluation à l'existence d'un besoin de soins. Inversement, sollicité uniquement pour des prestations de soins, l'encadrant est attentif lors de l'évaluation à l'existence d'un besoin de prestations d'aide et d'accompagnement.


    Pour tous les services autonomie, l'évaluation tient compte des souhaits et habitudes de vie de la personne et de son environnement, y compris la présence et le rôle des aidants, ainsi que de l'intervention d'autres professionnels.


    L'évaluation permet également de repérer les signes de fragilité, de perte d'autonomie et d'isolement de la personne, ainsi que les situations d'isolement et les difficultés éventuelles des aidants.


    L'évaluation peut inclure des expertises complémentaires par l'équipe pluridisciplinaire du service, ou par d'autres professionnels dans le cadre des partenariats mentionnés au point 4.4.


    Lorsque la personne est, ou a été dans les six derniers mois, accompagnée par un autre établissement ou service social ou médico-social, le service contacte, avec l'accord de la personne ou de son représentant légal, cet établissement ou service pour compléter son évaluation avec toute information complémentaire, utile aux interventions.


    Le partage d'informations s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.


    L'encadrant procède également à l'évaluation de la sécurité de la personne et des intervenants lors des futures interventions. Il repère notamment les agencements incompatibles avec l'intervention des professionnels du service, et fait à la personne des propositions à même de les surmonter.


    Cette évaluation tient compte des plans d'aide ou de compensation élaborés par les équipes spécialisées mentionnées aux articles L. 232-3 et L. 146-8 du CASF, ou des plans d'aide définis à la demande des financeurs de la prestation (conseil départemental, caisse de retraite, assurances, mutuelles, etc.), si la personne accompagnée a sollicité leur aide.


    La personne est informée des financements auxquels elle est susceptible d'avoir droit pour les prestations d'aide et d'accompagnement, ainsi que des démarches à effectuer pour les obtenir.


    Pour la demande de prestations de soin, l'évaluation est réalisée par l'infirmier coordonnateur sur la base de la prescription médicale. En cas d'absence de prescription, la personne accompagnée est orientée vers le professionnel de santé compétent et habilité à prescrire les soins nécessaires le cas échéant.


    Lorsque le service ne dispense pas lui-même des prestations de soins, le gestionnaire répond à la demande de la personne dans les conditions prévues au point 4.2.3.2.


    Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsqu'il n'est pas à même de répondre à la demande de la personne accompagnée, il lui en fait connaître les raisons et l'oriente vers une structure plus adaptée en substitution ou en complément.


    3.4. L'information et le consentement de la personne


    Lors de son accueil, le livret d'accueil, auquel sont annexés la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement du service, est remis et présenté à la personne par le gestionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 311-4 du CASF.


    Ces documents sont disponibles dans une version adaptée à la compréhension de chacun. Ils sont rédigés pour être lus et compris par des personnes de différents niveaux de littératie. À la demande de la personne, ils lui seront transmis par voie numérique, en format accessible.


    La personne est encouragée à désigner une personne de confiance afin de l'assister et de l'accompagner dans son parcours.


    3.4.1. Le livret d'accueil


    Le livret d'accueil est remis sous format papier, et peut également être disponible en ligne. Il est mis à jour en tant que de besoin, et comporte au minimum les informations suivantes :


    -le nom, le statut, les coordonnées du gestionnaire, la référence de l'autorisation et, le cas échéant, de l'habilitation, délivrées par le président du conseil départemental et/ ou par le directeur général de l'agence régionale de santé ;


    -les coordonnées des lieux d'accueil, les jours et les heures d'ouverture et de permanence téléphonique ;


    -les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins proposées ;


    -les prix des prestations d'aide et d'accompagnement avant déduction des aides. Ceux-ci peuvent figurer dans un document annexe joint au livret d'accueil à condition que celui-ci précise que l'annexe sur les tarifs est remise avec le livret ;


    -les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des intervenants en cas d'absence ;


    -les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation de la consommation ou de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation, et la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 311-5 du CASF ;


    -la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des dispositions de l'article L. 311-5-1 du CASF ;


    -les coordonnées des services du conseil départemental et, le cas échéant, de l'Agence régionale de santé territorialement compétents ;


    -les modalités de signalement par la personne accompagnée, par les aidants et par la structure, en cas de suspicion de maltraitance ou de maltraitance avérée.


    Le livret d'accueil est unique, même lorsque le service propose à la fois des activités d'aide et de soins.


    3.4.2. Le règlement de fonctionnement


    Le règlement de fonctionnement, mentionné à l'article L. 311-7 du CASF, est annexé au livret d'accueil. Celui-ci est remis à chaque nouvel intervenant.


    3.4.3. Le document individuel de prise en charge


    Conformément à l'article L. 311-4 du CASF, la prise en charge de la personne accompagnée donne lieu à l'établissement d'un document individuel de prise en charge (DIPEC) dont un exemplaire est remis à la personne accompagnée. Le contenu de ce document et de son annexe relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation sont conformes aux dispositions de l'article D. 311 du CASF.


    Les prestations d'aide et d'accompagnement d'une part, les prestations de soins d'autre part donnent lieu à l'établissement de deux DIPEC distincts. Cependant, lorsque le service propose à la personne des prestations d'aide et des prestations de soins, les deux DIPEC peuvent être réunis dans un seul support papier, tout en distinguant les deux activités.


    Le DIPEC définit les prestations, leurs modalités de réalisation, les droits et obligations de la personne accompagnée. Il prévoit également l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 311-3 du CASF. Les éléments du DIPEC nécessaires à la réalisation de l'accompagnement de la personne sont transmis aux intervenants concernés.


    Le cas échéant, lorsque cette information est disponible, l'estimation du montant restant à la charge de la personne bénéficiaire d'une prestation d'aide et d'accompagnement est jointe au document.


    Les modifications des modalités de réalisation des interventions, notamment leurs horaires, font l'objet d'une actualisation du DIPEC. Elles ne peuvent pas être imposées au bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire.


    Pour les prestations d'aide et d'accompagnement, le DIPEC correspond au contrat de prestation. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations d'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne, telles que définies dans l'arrêté pris en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation.


    Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, pour les prestations d'aide et d'accompagnement, le gestionnaire se conforme aux dispositions prévues aux articles L. 221-1 à L. 221-10 et L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation.


    Pour les prestations d'aide et d'accompagnement, conformément aux dispositions des articles L. 612-1 et R. 616-1 du code de la consommation, le DIPEC doit mentionner les coordonnées du médiateur de la consommation dont la structure relève.


    3.4.4. Le projet d'accompagnement personnalisé


    Le projet d'accompagnement personnalisé est un élément central de l'accompagnement de la personne. Il est co-construit par elle, le cas échéant avec l'appui des aidants ou de la personne de confiance, et son interlocuteur privilégié au sein du service. L'équipe pluri-professionnelle du service est associée.


    Ce projet fixe des objectifs prenant en compte la demande directe de la personne accompagnée ainsi que le plan d'aide ou de compensation le cas échéant. Il s'inscrit dans le cadre d'un dialogue permanent tout au long de l'accompagnement.


    Il tient compte des capacités de la personne et identifie les points de vigilance afin d'inscrire l'accompagnement dans une logique de prévention des risques.


    Il permet de définir, avec la personne accompagnée, l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour assurer la réalisation des actes de la vie quotidienne dans les meilleures conditions, maintenir ou développer la qualité de ses relations sociales, soutenir son autonomie ou limiter sa perte d'autonomie, en tenant compte, dans la mesure du possible, de ses habitudes de vie. Il permet également de définir, avec la personne accompagnée, la place qu'elle souhaite donner à ses proches, aidants ou non, tout au long de son accompagnement.


    Il prend également en compte l'évolution de l'état de santé et du niveau d'autonomie de la personne accompagnée tout le long de sa prise en charge et envisage les possibles évolutions des besoins. La personne accompagnée est informée de la possibilité de rédiger des directives anticipées.


    Le projet d'accompagnement personnalisé précise ses modalités de suivi, d'actualisation et de réévaluation, au moins annuelle ou à l'occasion d'un changement dans la vie de la personne susceptible de le faire évoluer.


    IV.-Réalisation et coordination des interventions


    4.1. La réalisation des interventions


    Le gestionnaire met en place une organisation permettant de répondre aux besoins d'aide et de soins de la personne, en cohérence avec le document individuel de prise en charge.


    Il s'assure de disposer de compétences qui permettent de garantir la qualité des prestations rendues. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat est reçu physiquement par le responsable de service ou par l'encadrant, sur la base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à pourvoir.


    Avec l'accord de la personne ou de son représentant légal et dans le cadre de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il transmet toute information utile aux différents professionnels ou aux structures intervenant aussi auprès de la personne, en particulier les autres établissements et services médico-sociaux.


    4.1.1. L'organisation des interventions


    L'accord de la personne est recueilli avant la première intervention. Néanmoins, dans les cas d'urgence avérée exclusivement, le recueil de l'accord du représentant légal, de la personne chargée de la mesure de protection, ou, à défaut, d'un aidant est recherché dans la mesure du possible.


    Le gestionnaire assure les prestations auxquelles il s'est engagé dans le cadre du DIPEC. Il assure la continuité des interventions, y compris, lorsque les besoins de la personne le nécessitent, les samedis, dimanches et jours fériés en recourant :


    -aux personnels du service ;


    -aux professionnels mentionnés au II de l'article D. 312-5 du CASF dans le cadre d'un conventionnement ;


    -à défaut, à d'autres structures médico-sociales autorisées.


    Le projet de service précise la plage horaire durant laquelle les prestations d'aide et de soin peuvent être proposées. Cette amplitude horaire doit permettre d'organiser les interventions tenant compte des besoins et des habitudes de vie des personnes, du lundi au dimanche.


    La personne accompagnée est informée de l'identité des intervenants. Le gestionnaire s'assure que leur nombre est adapté aux besoins des interventions. Ils sont identifiables pour la personne accompagnée par un signe de reconnaissance adapté à la situation (badge, carte professionnelle …).


    Le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations d'urgence en lien avec l'organisation des prestations, notamment en organisant une permanence téléphonique durant les horaires de délivrance des prestations, à disposition de la personne accompagnée. En tant que de besoin, il fait appel à d'autres organismes susceptibles de répondre à cette situation.


    4.1.2. Le suivi des interventions


    Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des interventions en accord avec la personne accompagnée. Il s'appuie à cette fin sur tous les éléments utiles tels que les retours de la personne et des intervenants et, en particulier, de l'interlocuteur privilégié de la personne accompagnée mentionnée au point 4.3.1.3.


    Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions, notamment en ayant recours à un logiciel de télégestion.


    Pour les prestations d'aide et d'accompagnement, le gestionnaire se conforme à l'ensemble des dispositions relatives aux règles de facturation prévues au code de la consommation. Si le gestionnaire a déclaré son activité dans le cadre prévu à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, et conformément à l'article D. 7233-4 du même code, il fournit une attestation fiscale annuelle permettant de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.


    4.2. Les actions de prévention et les réponses aux besoins d'aide, d'accompagnement et de soins


    4.2.1. Les actions de prévention


    Dans le cadre de ses interventions auprès de la personne accompagnée et en lien avec les différents professionnels ou structures intervenant auprès d'elle, le gestionnaire veille :


    -à repérer les risques d'aggravation de la perte d'autonomie ou d'évolution des situations de handicap : évolution des capacités ou du comportement, risques de chute, risques de dénutrition et déshydratation, iatrogénie médicamenteuse, risques liés à l'isolement, … ;


    -à proposer une réponse adaptée aux fragilités ou évolutions repérées par le service, en interne ou en sollicitant, en tant que de besoin, les partenaires extérieurs compétents mentionnés au point 4.4 ;


    -à participer au maintien et au développement du lien social de la personne accompagnée.


    4.2.2. La réponse aux besoins d'aide et d'accompagnement


    Le gestionnaire met en place une organisation permettant la délivrance des prestations mentionnées à l'article D. 312-2 du CASF, qui concourent à la réalisation des actes de la vie quotidienne courante de la personne accompagnée.


    Ces prestations d'aide et d'accompagnement sont réalisées au domicile de la personne accompagnée ou lors de ses déplacements depuis son domicile par des intervenants :


    -soit titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;


    -soit titulaires d'une certification (diplôme ou titre), au minimum de niveau 3, ou d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social ;


    -soit disposant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social au contact des personnes accompagnées ;


    -soit bénéficiant d'une formation certifiante ou au minimum d'une formation d'adaptation à l'emploi dans les six mois suivant l'embauche ;


    -soit bénéficiant d'une formation en alternance, ou attestant du suivi d'une formation qualifiante dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social.


    Les interventions d'aide et d'accompagnement sont coordonnées par les encadrants, salariés du service :


    -soit titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social ;


    -soit titulaires d'une certification professionnelle dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne au minimum de niveau 4, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et justifiant d'actions de formation en cours pour obtenir un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au niveau 5 ;


    -soit justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou social en tant qu'encadrant d'un service ;


    -soit justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social dans le domaine des ressources humaines au sein des services à la personne et justifiant d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ou effectuées dans la perspective d'obtenir un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;


    -soit inscrits dans une formation en alternance pour obtenir un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social.


    4.2.3. La réponse aux besoins de soins


    4.2.3.1. L'organisation de la prestation de soins dispensée par le service


    Le gestionnaire met en place une organisation permettant de répondre aux besoins de soins infirmiers de la personne accompagnée, sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels.


    Ces soins sont coordonnés par l'encadrant infirmier coordonnateur, salarié du service.


    Les soins sont réalisés au domicile de la personne accompagnée par les professionnels suivants :


    -des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux, et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux. Ils sont, dans la mesure du possible, salariés par le gestionnaire ;


    -des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux, qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur qualification.


    Ces professionnels répondent aux conditions d'exercice prévues par la législation et la règlementation en vigueur.


    Le cas échéant, le gestionnaire peut proposer des soins réalisés par des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychologues, des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des orthophonistes et des psychomotriciens.


    En cas de recours à des professionnels de santé libéraux ou à un centre de santé infirmier, le gestionnaire conclut une convention comportant au moins les éléments suivants :


    -l'engagement du professionnel à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service ;


    -les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins et notamment :


    -sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;


    -la tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;


    -sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au I de l'article D. 312-3 ;


    -le partage d'informations utiles ;


    -les modalités de facturation des actes réalisés dans le cadre de la convention, précisant notamment que les factures sont transmises au service et non à l'assurance maladie selon un calendrier convenu entre les parties.


    4.2.3.2. L'organisation de la réponse aux besoins de soins par un service ne proposant pas de prestations de soins


    Lorsque le service ne dispense pas lui-même de prestations de soins à domicile, le gestionnaire met en place une procédure permettant de répondre aux besoins de soins infirmiers de la personne accompagnée.


    Cette obligation prend au moins la forme d'une mise en relation avec un professionnel susceptible d'y répondre. Ainsi, le service organise un rendez-vous avec un service autonomie à domicile dispensant des soins, avec un centre de santé infirmiers ou avec un infirmier libéral. Le libre choix du patient, garanti par l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, est respecté. Le service formule des propositions que la personne accompagnée est libre de refuser.


    Le gestionnaire peut conclure une convention avec un ou plusieurs professionnels susceptibles de répondre aux besoins de soins. Cette convention prévoit notamment les délais d'obtention du premier rendez-vous, l'articulation des interventions du service et des professionnels et les modalités de partage d'informations.


    Le gestionnaire tient à disposition du conseil départemental les données permettant de suivre l'effectivité de la mise en œuvre de cette obligation.


    Une information sur l'offre de soins infirmiers disponible sur le territoire d'intervention du service est délivrée à toute personne non accompagnée par le service pour une activité d'aide et d'accompagnement, à sa demande.


    4.2.4. Le soutien aux aidants


    Le soutien des aidants vise à leur permettre de poursuivre, tant qu'ils le souhaitent, l'aide qu'ils apportent à leurs proches dans les meilleures conditions. Il consiste à valoriser leurs savoir-faire, repérer leurs difficultés et besoins, les informer et, le cas échéant, à les orienter.


    L'organisation mise en place par le gestionnaire pour soutenir les aidants est décrite dans le projet de service.


    Au minimum, le service identifie les besoins des aidants et, le cas échéant, les oriente vers l'offre sur le territoire, en particulier vers les plateformes de répit.


    Il peut proposer des prestations concourant à leur soutien en s'appuyant sur ses ressources internes ou en les orientant vers d'autres acteurs du territoire. Ces actions de soutien aux aidants peuvent être des actions de sensibilisation, d'information, de soutien psychologique ou des prestations de relayage à domicile.


    Dans tous les cas, le relayage proposé n'a pas vocation à se substituer aux autres prestations proposées par le service dont peut bénéficier la personne accompagnée.


    4.3. La coordination des interventions auprès de la personne accompagnée


    Lorsque le service propose des prestations d'aide, d'accompagnement et de soins, le gestionnaire met en place les conditions d'un fonctionnement intégré. Celui-ci vise à un accompagnement global qui simplifie le parcours de la personne accompagnée, et améliore la qualité de sa prise en charge. Ce fonctionnement intégré repose sur la coordination des activités d'aide et de soins et sur la mise en place d'outils communs tels que précisés au point 4.3.2.


    Lorsque le service propose uniquement des prestations d'aide et d'accompagnement, le gestionnaire s'assure de la bonne articulation des interventions avec les partenaires extérieurs mentionnés au point 4.4.


    Lorsqu'une personne accompagnée par ce service bénéficie de soins dispensés par un autre service autonomie, la coordination des deux activités est réalisée par ce dernier.


    4.3.1. L'organisation de la coordination des activités d'aide et de soins


    4.3.1.1. Les objectifs de la coordination


    La coordination permet :


    -une évaluation globale des besoins d'aide et de soins, ainsi que la prise en compte des attentes de la personne accompagnée ;


    -le repérage des situations à risque de perte d'autonomie et des évolutions de la situation de handicap de la personne ;


    -une réponse rapide, cohérente et globale aux besoins en aide et en soins de la personne ;


    -la désignation d'un interlocuteur privilégié pour les prestations d'aide et de soins ;


    -la complémentarité des interventions ;


    -un suivi pluridisciplinaire tout au long de son accompagnement ;


    -le développement d'une culture commune entre les professionnels de l'aide et du soin ;


    -la continuité et la fluidité des parcours.


    4.3.1.2. L'organisation de la coordination des activités d'aide, d'accompagnement et de soins


    Les modalités de coordination de ces activités sont précisées dans le projet de service, notamment :


    -le ou les professionnels désignés par le gestionnaire comme responsables de la coordination au sein du service et leurs missions ;


    -l'organisation des réunions de coordination ;


    -les formations et autres actions permettant l'acculturation des équipes, ainsi que la définition d'objectifs communs ;


    -les outils permettant le partage des informations nécessaires à un accompagnement global et de qualité. Le partage d'informations, strictement nécessaires au suivi médico-social de la personne, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.


    Le service bénéficie de la dotation mentionnée au 2° du II de l'article L. 314-2-1 du CASF pour le fonctionnement intégré du service : interventions pluridisciplinaires ou en binôme, réunions d'équipe, systèmes d'informations, fonction de responsable de la coordination …


    Le gestionnaire associe les équipes chargées du soin et de l'aide dans l'élaboration du projet de service.


    4.3.1.3. Les fonctions du responsable de la coordination


    Le responsable du service désigne un ou plusieurs responsables de la coordination de l'aide et du soin au sein du service. Il est chargé de mettre en œuvre les modalités de coordination définies dans le projet de service afin de répondre aux objectifs mentionnés au point 4.3.1.1.


    Il est chargé du suivi de la réalisation des prestations. Il s'assure notamment de la bonne information des intervenants sur les besoins spécifiques de la personne accompagnée avant toute intervention. Il vérifie la bonne compréhension du protocole d'intervention par les intervenants (consignes, tâches à accomplir …).


    Le responsable de la coordination organise les interventions en binôme (intervenants aide et soins) lorsqu'elles sont nécessaires. Il veille à ce que les intervenants du service réalisent leurs interventions d'aide ou de soins de manière complémentaire et dans la limites de leurs compétences respectives.


    Le responsable de la coordination ou un intervenant placé sous sa responsabilité ou supervision exerce le rôle d'interlocuteur privilégié pour la personne accompagnée. A ce titre, il assure l'interface entre la personne accompagnée et les intervenants et est garant de la mise en œuvre du projet d'accompagnement personnalisé mentionné au 3.4.4.


    4.3.2. Les outils de la coordination


    Pour assurer l'effectivité d'un fonctionnement intégré des activités d'aide et de soins et de la cohérence dans la mise en œuvre des projets d'accompagnement personnalisés, les services se dotent notamment des outils suivants :


    -un logiciel (dossier usager informatisé défini au point 3.1 permettant de gérer les activités d'aide et de soins ainsi que des données utiles à l'information, à l'organisation du travail et à la coordination des intervenants. Le logiciel gère notamment les accès à l'information liée à l'accompagnement selon le profil de chaque professionnel ;


    -une grille d'évaluation globale, commune pour les besoins d'aide et de soins ;


    -un outil de liaison unique pour les interventions réalisées au domicile de la personne accompagnée. Ce support d'information est utilisable par tous les intervenants auprès de la personne et, le cas échéant les partenaires du service décrits au point 4.4. Lorsqu'il est dématérialisé, il est conforme au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé (CI-SIS). Le gestionnaire définit les règles de consultation de l'outil, dont il détient la propriété, selon le profil de chaque professionnel et par la personne accompagnée. La consultation de son contenu par la personne est prévue. La consultation par l'entourage de la personne accompagnée est conditionnée à l'accord de celle-ci.


    Les services se dotent également de locaux permettant aux services et personnels de se réunir pour organiser la coordination des prestations d'aide et de soins, dans le respect des conditions prévues au 3.2.1.


    4.4. Les partenariats extérieurs


    Les interventions du service s'inscrivent dans une offre territoriale globale permettant le soutien à domicile de la personne accompagnée.


    Le service fait appel, en tant que de besoin, pour les situations complexes ou pour les personnes en perte d'autonomie sévère, aux dispositifs de coordination, d'appui ou d'accompagnement renforcés compétents.


    Le responsable du service veille à la bonne articulation des interventions du service avec les équipes des établissements de santé, l'offre de soins primaires ambulatoires, notamment le médecin traitant, et avec les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Lors de l'évaluation globale mentionnée au point 3.3, l'encadrant s'attache, avec le consentement et l'aide de la personne accompagnée, à identifier les professionnels intervenant régulièrement auprès d'elle et, dans le respect de l'article L. 1110-4 du code de santé publique, à échanger avec eux les informations utiles aux interventions du service ou de ces différents acteurs.


    Le gestionnaire établit des partenariats formalisés en fonction du projet de service et des ressources du territoire, dans la mesure du possible avec :


    -les établissements de santé et organismes financeurs, en amont des sorties d'hospitalisation, afin d'accompagner le retour et le soutien à domicile de la personne par l'action conjuguée de professionnels de l'aide et du soin ;


    -les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux en charge des personnes en situation de handicap ;


    -les établissements d'hospitalisation à domicile, le cas échéant ;


    -les dispositifs spécialisés dans l'accompagnement de la fin de vie et les soins palliatifs ;


    -les dispositifs spécialisés dans l'accompagnement des personnes atteints de maladies neurodégénératives ;


    -les organismes proposant des actions de prévention ;


    -les organismes proposant des actions de lutte contre l'isolement.


    Pour les services ne proposant que de prestations d'aide et d'accompagnement, le gestionnaire peut établir des conventions comme il est prévu au point 4.2.3.2.


    V.-Participation des personnes accompagnées, promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance


    5.1. La participation des personnes accompagnées


    Le gestionnaire est garant du principe et de l'effectivité du droit de participation de la personne accompagnée prévu par l'article L. 311-6 du CASF.


    Afin d'associer les personnes accompagnées au fonctionnement du service, il organise auprès d'elles des enquêtes de satisfaction au moins une fois par an. Il peut également organiser des groupes d'expression et des consultations. Ceux-ci sont prévus dans le projet de service et dans le livret d'accueil. L'avis de la personne est sollicité sur le contenu de ces documents.


    Les enquêtes de satisfaction visent à connaître l'appréciation par la personne accompagnée de la qualité du service rendu et à lui permettre de faire des propositions d'actions. Les résultats de ces enquêtes doivent être transmis aux autorités compétentes (conseil départemental et agence régionale de santé) et faire l'objet d'un retour aux personnes accompagnées. Ils comportent, si nécessaire, un plan d'actions d'amélioration de la qualité de l'accompagnement.


    5.2. La promotion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance


    Le gestionnaire définit une politique de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance telle que définie par l'article L. 119-1 du CASF, dans le cadre d'un dispositif interne de gestion des risques, formalisé dans le projet de service. Il s'appuie pour cela sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles.


    5.2.1. Les actions de prévention de la maltraitance


    Le gestionnaire met en place des actions de sensibilisation et de formation relatives au développement de postures bien traitantes, au repérage, au signalement et au traitement des situations de maltraitance à destination des intervenants à domicile et des encadrants.


    Par ailleurs, le gestionnaire propose des conditions de travail, d'organisation et de fonctionnement du service favorables aux pratiques bien traitantes. Il veille notamment à limiter l'isolement professionnel des intervenants.


    A ce titre, il organise notamment des temps collectifs et d'échanges professionnels tels que des analyses de pratiques ou des réflexions éthiques portant sur les missions du service, son cadre institutionnel et les relations avec les personnes accompagnées. Des actions de tutorat pour les nouveaux salariés sont proposées.


    Les intervenants et l'encadrant repèrent les éventuelles difficultés rencontrées par les aidants et, en tant que de besoin, les accompagnent comme il est prévu au point 4.2.4.


    Le gestionnaire recherche la résolution des éventuels conflits entre les intervenants et la personne accompagnée. Le gestionnaire organise le traitement des réclamations et tient à jour leur historique. Il met en place les actions correctives nécessaires.


    Dans tous les cas, il informe la personne accompagnée qu'elle peut faire appel, pour l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur la liste prévue à l'article L. 311-5 du CASF ou, en cas de difficulté, à l'autorité extérieure mentionnée à l'article L. 311-8 du CASF. S'il s'agit d'un litige lié à la mise en œuvre des stipulations du DIPEC, la personne accompagnée peut faire appel au médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 612-1 du code de la consommation.


    5.2.2. Repérage, signalement et traitement des situations de maltraitance


    Les modalités de repérage, de signalement et de traitement des situations de maltraitance sont formalisées dans le projet de service.


    5.2.2.1. Le rôle des intervenants


    En cas de risque, de suspicion ou de situation de maltraitance, les intervenants transmettent au gestionnaire les informations selon la procédure interne établie. Ils font également remonter les dysfonctionnements, les événements importants et les situations de conflit concernant la personne accompagnée.


    5.2.2.2. Le rôle du gestionnaire


    Le gestionnaire met à disposition des intervenants des outils d'aide au repérage des situations de maltraitance.


    Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'un évènement graves affectant l'accompagnement de la personne accompagnée ou susceptible d'affecter sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique ou moral, le gestionnaire du service transmet l'information aux autorités compétentes (agence régionale de santé, conseil départemental, préfet, procureur de la République), dans les conditions fixées à l'article L. 331-8-1. Le service en informe la personne accompagnée, la famille, les proches et, le cas échéant, sa personne de confiance, son représentant légal ou la personne chargée de sa mesure de protection juridique, sauf si cela est contraire à son intérêt parce qu'elles seraient auteurs des maltraitances ou en contact avec l'auteur des faits.


    Face à une situation de danger ou de maltraitance à caractère pénal, le gestionnaire est tenu aux obligations de signalement prévues à l'article 434-3 du code pénal.


    Il prend les mesures pour mettre fin aux situations de maltraitance. Il organise des retours d'expériences avec les intervenants dans la perspective d'une démarche d'amélioration de la qualité et de prévention des situations de maltraitance.


    VI.-Développement des compétences et qualité de vie au travail


    6.1. Développement des compétences


    Le gestionnaire propose toute formation permettant de répondre aux objectifs définis dans le projet de service, et il encourage le développement des compétences des professionnels du service.


    Dans ce cadre, il propose des formations en interne ou dispensées par un organisme externe, ainsi que des actions de sensibilisation sur le repérage des fragilités de la personne accompagnée, les différents troubles liés à des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles présentées par des personnes en situation de handicap, les maladies neurodégénératives et leurs conséquences sur l'accompagnement des personnes qui en sont atteintes, la prévention de la maltraitance, l'accompagnement de la fin de vie et les soins palliatifs.


    Les aides-soignants et accompagnants éducatifs et sociaux des services proposant des activités de soins sont incités à suivre la formation d'assistant de soin en gérontologie.


    Le gestionnaire favorise également les parcours professionnels au sein de la structure, notamment en facilitant l'accès aux formations qualifiantes et à la validation des acquis de l'expérience. Il favorise également l'accueil, au sein du service, des personnes en formation en alternance.


    6.2. Démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail


    Le projet de service comporte un volet consacré aux actions de promotion de la qualité de vie au travail et à la prévention des risques professionnels. Ces éléments tiennent compte des spécificités des interventions à domicile.


    Le gestionnaire propose des formations, ainsi que des actions de sensibilisation, portant sur la prévention des risques professionnels.


    Le gestionnaire soutient et accompagne les intervenants du service dans leurs pratiques professionnelles. Il favorise les innovations permettant d'améliorer l'organisation du travail.


    Le gestionnaire s'assure que le matériel nécessaire à l'intervention est à disposition des intervenants. Il s'attache à leur fournir des aides techniques et des outils facilitant les interventions.


    Il s'attache à organiser des séances d'analyse de pratiques et à avoir recours au tutorat ou à toute autre action permettant les échanges de pratiques professionnelles, en particulier entre les professionnels dispensant de l'aide et du soin.


    VII.-Dispositions de droit de l'union européenne


    Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à l'obligation d'accueil physique prévue au point 3.2.1 pour les prestations temporaires de courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées n'ayant pas leur résidence habituelle en France.


    Les intervenants, et l'encadrant ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soit titulaires d'une attestation de compétence soit d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice de la profession considérée. L'attestation de compétence doit avoir été délivrée sur la base soit d'une formation, soit d'un examen spécifique sans formation préalable, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.

  • CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1° ET 16° DE L'ARTICLE L. 312-1


    I.-Objectifs du cahier des charges national

    Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l'article L. 312-1.


    Ces services sont, en outre, soumis à l'ensemble des dispositions générales du présent code qui sont relatives aux services sociaux et médico-sociaux.

    II.-Lexique

    Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes :

    -le " gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile qui fournit les prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ;


    -les " familles accompagnées " désignent les familles qui bénéficient des prestations du service d'aide et d'accompagnement à domicile ;


    -l'" encadrant " désigne la personne physique qui assure le suivi et l'animation technique des intervenants auprès des familles accompagnées et en vue d'apporter une réponse globale et personnalisée au regard de ses attentes et besoins. L'encadrement peut être assuré par une ou plusieurs personnes ;


    -les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire. Ils interviennent au domicile des familles accompagnées ;


    -le " contrat " désigne le document individuel de prise en charge ou le contrat conclu entre la personne accompagnée et le service.

    Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au I se caractérisent, conformément à l'article D. 312-6, par des interventions liées au soutien à domicile auprès de familles dont la dynamique familiale nécessite un soutien, à la préservation ou à la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien et au développement des liens familiaux, en raison de l'état de santé, du handicap, de la situation familiale ou de difficultés temporaires, au domicile ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile.

    III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à domicile auprès de familles

    3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance et de dialogue avec les familles accompagnées et leur entourage familial et social. Ils respectent l'intimité des familles, leur choix de vie, leur espace privé, leurs biens et la confidentialité des informations reçues. Le partage d'informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ou l'article L. 226-2-2 du présent code.


    3.2. Le gestionnaire garantit aux familles accompagnées auprès desquelles il intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à l'article L. 311-3.


    3.3. L'exercice de ces activités nécessite de connaître le contexte local. En conséquence, le gestionnaire doit connaître le contexte social et médico-social local correspondant au public familial, afin de situer l'action de ses services en complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et dispositifs, en cohérence avec le projet du service concerné.


    3.4. Le gestionnaire et le conseil départemental qui s'engagent dans une démarche de contractualisation peuvent conclure le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dont les mentions sont prévues à l'article L. 313-11-1.


    3.5. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement que le gestionnaire met en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans le temps et d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus à cet effet.

    IV.-Accompagnement des familles


    4.1. Accueil et information des familles accompagnées

    4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et permettant de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil physique et téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un accueil physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes. L'amplitude horaire minimale par demi-journée est de trois heures.


    4.1.2. L'accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 jours sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Le gestionnaire met à la disposition de la famille accompagnée au moins un numéro d'appel pour l'ensemble des prestations proposées localement. Une procédure de gestion des messages téléphoniques est mise en place.


    4.1.3. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations d'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne, telles que définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la consommation.


    Au titre de l'obligation générale d'information, le gestionnaire met à disposition de la famille accompagnée, sur le lieu d'accueil et sur son site internet lorsqu'il existe, la liste de chacune des prestations qu'il propose et la catégorie dont elle relève en application de la réglementation.


    4.1.4. Au titre de l'information sur le coût des prestations, le gestionnaire indique le détail des coûts des interventions. Le cas échéant, la mention d'un avantage fiscal est clairement définie et détachée du prix.


    4.1.5. Le gestionnaire remet gratuitement un devis pour les prestations, ou ensemble de prestations, dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 euros (toutes taxes comprises), ou, quel que soit le prix des prestations, à la demande des familles accompagnées. Cette information est affichée de façon lisible et visible dans le lieu d'accueil. Le devis comporte les mentions obligatoires définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la consommation.


    4.1.6. Le gestionnaire met en outre à disposition du public une information relative aux financements auxquels il est susceptible d'avoir droit, aux démarches à effectuer pour les obtenir, ainsi qu'aux recours possibles en cas de litige. Cette documentation est distincte du livret d'accueil.


    4.1.7. Les points 4.1.4 et 4.1.5 ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1.

    4.2. Analyse de la demande et proposition aux familles accompagnées d'une intervention individualisée

    4.2.1. Les services peuvent intervenir à la demande des familles ou d'intervenants de services sociaux. Les demandes, lorsqu'elles viennent des familles, sont formulées directement auprès des services.


    4.2.2. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance :

    -la demande est à l'initiative d'un service médico-social ou de la personne qui assure la charge effective de l'enfant ;


    -la décision d'intervention est prise par le président du conseil départemental.

    4.2.3. L'évaluation préalable de la situation familiale est effectuée par :

    -le service d'aide à domicile lorsque la demande émane des parents ou fait suite à une prescription médicale ;


    -un travailleur social, ou conjointement avec le service d'aide et d'accompagnement à domicile désigné par le service de l'aide sociale à l'enfance.

    Les objectifs de l'intervention sont déterminés avec les parents. Ils s'inscrivent, dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, dans le projet pour l'enfant, qui doit être formalisé.


    4.2.4. La proposition d'intervention prend en compte, le cas échéant, les modalités de coordination avec d'éventuelles autres interventions. A cette fin, le gestionnaire recueille par tous moyens les informations utiles auprès des familles accompagnées.

    4.3. Information et consentement des familles accompagnées

    4.3.1. Le gestionnaire remet, lors de la signature du contrat, un livret d'accueil dans les conditions prévues à l'article L. 311-4, sous forme papier, à chaque personne accompagnée ou à son représentant légal.


    Le livret d'accueil est régulièrement mis à jour en tant que de besoin. Il comporte au minimum les informations suivantes :

    -le nom, le statut, les coordonnées de la personne morale et la référence d'autorisation ;


    -les coordonnées du ou des lieux d'accueil, les jours et les heures d'ouverture ;


    -les principales prestations proposées, leurs tarifs avant déduction d'aide et les conventionnements ;


    -les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des intervenants en cas d'absence ;


    -les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation et la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 311-5 du présent code à laquelle la personne accompagnée peut avoir recours en cas de conflit ;


    -la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des dispositions de l'article L. 311-5-1, au cas où la famille accompagnée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits, ou si elle le souhaite, pour l'accompagner dans ses démarches ;


    -les coordonnées des services du président du conseil départemental territorialement compétent.

    Les tarifs des prestations proposées avant déduction d'aide et les conventionnements peuvent figurer dans un document annexe joint au livret d'accueil à condition que celui-ci précise que ce document est remis avec le livret.


    4.3.2. Toute prestation donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis aux familles accompagnées et qui précise la durée, la fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge. Lorsque cette information est disponible, l'estimation du montant restant à charge des familles accompagnées est jointe au contrat initial.


    La facture fait apparaître un relevé précis des consommations. Dans tous les cas, la formalisation de l'accord de la personne accompagnée sur la prestation proposée et ses modalités est nécessaire. Cet accord est recueilli dans le cadre du contrat avant l'intervention, à l'exception des cas d'urgence avérée. Dans ces derniers cas, le recueil de l'accord du proche aidant est recherché dans la mesure du possible.


    4.3.3. Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, le gestionnaire se conforme à l'ensemble des dispositions prévues au code de la consommation. Il fournit notamment à la personne accompagnée, conformément à l'article L. 221-8 du code de la consommation, les informations relatives aux prestations proposées. Le contrat est conforme aux exigences de l'article L. 221-9 du même code et comprend notamment un bordereau de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions sont précisées en annexe de l'article R. 221-1 du même code. La personne accompagnée dispose d'un droit de rétractation de quatorze jours à compter du lendemain du jour de la signature du contrat conclu entre la personne accompagnée et le gestionnaire, dans les conditions prévues aux articles L. 221-18 et suivants du même code. Durant ce délai de quatorze jours, conformément à l'article L. 221-27 du même code, l'exercice du droit de rétractation met automatiquement fin au contrat sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du même code.


    Par exception, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la consommation qui interdisent tout paiement ou contrepartie avant un délai de sept jours ne s'appliquent pas aux souscriptions à domicile proposées par les services ayant pour objet la fourniture des prestations d'aide à domicile sous forme de contrats à exécution successive. Pour ceux-ci, tout paiement ou contrepartie dans ce délai de sept jours crée, pour les familles accompagnées, un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.


    4.3.4. Le gestionnaire ou l'encadrant s'assure de la bonne information des intervenants sur les besoins spécifiques des familles accompagnées avant toute intervention. Il vérifie la bonne compréhension du protocole d'intervention (consignes, tâches à accomplir …).


    4.3.5. A l'exception de la première phrase du point 4.3.1, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

    4.4. Réaliser l'intervention

    4.4.1. Les familles accompagnées sont informées de l'identité des intervenants. Elles peuvent identifier l'intervenant grâce à un signe de reconnaissance adapté à la situation (badge, carte professionnelle …).


    4.4.2. Les horaires d'intervention et le contenu de la prestation définis préalablement sont respectés. Les conditions et modalités de changements éventuels des horaires d'intervention et évolution des prestations initialement définies sont contractuellement précisées. Les familles accompagnées sont informées de ces changements éventuels des horaires d'intervention et évolution des prestations initialement définies. En tout état de cause, les modifications des modalités de mise en œuvre du service ne peuvent être imposées au bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire.


    4.4.3. Pour les prestations régulières réalisées au domicile des familles accompagnées, un cahier de liaison, ou un système équivalent est tenu à jour et utilisé dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Ce support d'information est utilisable par tous les acteurs et consultable pour les informations qu'ils ont à connaître.


    4.4.4. Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4 du code du travail. Cette facture est délivrée avant paiement conformément à l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information sur les prestations de services à la personne.


    4.4.5. Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1° du I de l'article L. 312-1, les points 4.4.3 et 4.4.4 ne s'appliquent pas.

    4.5. Suivi de l'intervention

    4.5.1. Le gestionnaire désigne un interlocuteur au sein de la structure, chargé du suivi de chacune des prestations. Il communique son nom aux familles accompagnées.


    4.5.2. Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des prestations en accord avec les familles accompagnées. Il s'appuie à cette fin sur tous les éléments utiles tels que les retours des intervenants et du proche aidant. La situation des familles accompagnées fait l'objet d'un réexamen au moins une fois par an afin de réactualiser l'intervention si nécessaire. Les conditions et modalités de réactualisation doivent être contractuellement définies.


    4.5.3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 226-2-1 :


    1° Les intervenants font remonter les événements importants et les informations préoccupantes concernant les familles accompagnées. Le gestionnaire définit les modalités d'association des intervenants à la coordination avec les autres intervenants et aux réflexions entraînant des modifications d'intervention ;


    2° Le gestionnaire organise le traitement des réclamations, tient à jour leur historique et gère les éventuels conflits entre les intervenants et les familles accompagnées. En cas de conflit non résolu avec le gestionnaire, les familles accompagnées peuvent faire appel, pour les aider à faire valoir leurs droits, à une personne qualifiée qu'ils choisissent sur la liste prévue à l'article L. 311-5 annexée au livret d'accueil ;


    3° Le gestionnaire met en place un dispositif de traitement des situations de maltraitance. Lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, il transmet un signalement aux autorités compétentes, en particulier au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui et en informe la personne accompagnée ou son proche aidant.

    V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et d'accompagnement à domicile


    5.1. Recrutement et qualification du personnel

    5.1.1. Pour réaliser ses missions, le gestionnaire doit s'assurer de disposer de compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue, assurant ainsi, personnellement ou avec des salariés, les trois fonctions suivantes :

    -la fonction de direction est généralement remplie par le gestionnaire ou son représentant. Elle comprend notamment la mise en œuvre et l'évaluation des prescriptions du présent cahier des charges national et justifie des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 ;

    -la fonction d'encadrement qui comprend :


    -l'évaluation globale et individuelle de la personne accompagnée ;


    -la proposition d'intervention au regard de ses attentes et besoins ;


    -le suivi des situations, l'animation et l'organisation du travail en équipe ;


    -la fonction d'intervenant auprès des personnes accompagnées.

    Les compétences attendues des professionnels doivent permettre un accompagnement personnalisé et adapté.


    Le gestionnaire ou son représentant doit remplir les conditions de qualification indiquées au point 5.1.3 lorsqu'il assure directement les fonctions d'encadrant dans un département.


    5.1.2. S'il dispose de salariés, le gestionnaire s'assure des aptitudes des candidats à l'embauche à exercer les emplois proposés et il organise à cette fin le processus de recrutement.


    5.1.3. L'encadrant est :

    -soit titulaire d'une certification professionnelle au minimum de niveau IV inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social ;


    -soit titulaire d'une certification professionnelle dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social ou des services à la personne au minimum de niveau V, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ;


    -soit dispose en tant qu'encadrant d'un service, d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou social ;


    -soit dispose d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou social, de ressources humaines ou adaptée de services à la personne et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ou effectuées dans une perspective de certification professionnelle ;


    -soit bénéficie d'une formation en alternance pour obtenir une certification professionnelle de niveau IV inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social.

    5.1.4. Les intervenants sont :

    -soit titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ou d'une certification équivalente au minimum de niveau 4 inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ;


    -pour les autres intervenants, soit titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, d'un diplôme de niveau 3 dans le secteur sanitaire, médico-social ou social, d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, ou suivant une formation permettant l'obtention d'une telle qualification.

    5.1.5. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat est reçu physiquement par le gestionnaire ou par l'encadrant pour un entretien d'embauche, sur la base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à pourvoir, permettant d'apprécier ses motivations, ses compétences et aptitudes, sa qualification et son expérience professionnelle.

    5.2. Sensibilisation et formation des personnels dans leurs pratiques professionnelles

    5.2.1. Les intervenants sont soutenus et accompagnés dans leur pratique professionnelle par différents moyens tels que la formation, les réunions d'échanges de pratiques, les entretiens individuels.


    5.2.2. Le gestionnaire propose en faveur des salariés de la structure :

    -des actions de sensibilisation aux problématiques de santé au travail telles que les risques professionnels ;


    -des réunions d'information et d'échanges, notamment sur les bonnes pratiques et le respect de la déontologie ;


    -des actions de formation permettant une meilleure qualification des salariés et une valorisation des parcours professionnels.

    5.2.3. Le gestionnaire met en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance en organisant au minimum une formation des encadrants et des intervenants.


    5.2.4. Le gestionnaire informe les intervenants et les encadrants qu'il leur est interdit de recevoir toute délégation de pouvoirs sur les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de valeur ou de bijoux.

    5.3. Continuité et coordination des interventions

    5.3.1. Le gestionnaire dispose de locaux en propre ou mutualisés adaptés à la coordination des prestations et des personnels dans le respect des conditions prévues au point 4.1.1.


    5.3.2. Le gestionnaire garantit la continuité des interventions. Les moyens en personnel de la structure ou son organisation avec d'autres structures autorisées permettent d'assurer les prestations auxquelles elle s'est engagée dans le cadre du contrat, même en cas d'indisponibilité de l'intervenant (maladie, congés …) et y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et jours fériés lorsque la structure s'y est engagée.


    5.3.3. Le gestionnaire assure la bonne coordination des interventions en assurant lui-même ou, le cas échéant, en faisant assurer par une structure dûment autorisée, les activités prévues, conformément aux stipulations du contrat signé avec la personne accompagnée.


    5.3.4. Les familles accompagnées sont informées des conditions générales de remplacement. Le contrat précise ces conditions générales de remplacement, proposées en cas d'absence de l'intervenant habituel, y compris pendant les congés annuels.


    5.3.5. Pour les prestations assurées par les services d'aide et d'accompagnement à domicile auxquels s'applique le présent cahier des charges national, le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations d'urgence, notamment en organisant une permanence téléphonique durant les plages horaires de délivrance des services, le cas échéant par des moyens mutualisés avec d'autres organismes autorisés ou de téléassistance.

    5.4. Amélioration de la prestation en continu

    5.4.1. Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions.


    5.4.2. La personne morale comportant le cas échéant plusieurs établissements adhère à la charte nationale qualité des services à la personne.


    5.4.3. Le gestionnaire procède au moins une fois par an à des contrôles internes portant sur l'application du cahier des charges national. Ces contrôles couvrent notamment la mise en œuvre de la charte nationale qualité.


    5.4.4. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des interventions.


    5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées notamment par la Haute Autorité de santé lorsqu'il intervient auprès des familles.

    VI.-Dispositions communautaires

    6.2. Les intervenants, les encadrants ou les référents ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soit titulaires d'une attestation de compétence, soit d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice de la profession considérée. L'attestation de compétence doit avoir été délivrée sur la base soit d'une formation, soit d'un examen spécifique sans formation préalable, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.


    6.3. Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de la consommation concernant la protection du consommateur assurée par les dispositions prises par un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de clauses abusives dans les contrats sont opposables aux contrats conclus entre la personne accompagnée et le service d'aide et d'accompagnement à domicile.

  • ÉLÉMENTS ET MODES DE CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS D'UN ÉTABLISSEMENT HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

    a) Calcul du prix de journée " hébergement " :

    D1 / I

    a bis) Calcul du prix de revient " hébergement " : (A1-B1) / I.


    b) Signification des éléments du calcul :

    A 1 :

    Total des charges d'exploitation de la section tarifaire " hébergement "

    B 1 :

    Recettes attenuatives de la section tarifaire " hébergement "

    C 1 :

    Incorporation des résultats des exercices antérieurs de la section tarifaire " hébergement "

    D 1 : =

    A 1-B 1 + C 1

    I :

    Nombre de journées prévisionnelles " hébergement " pour les personnes classées dans les groupes iso-Ressources 1 à 6

  • TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS MÉDICO-SOCIAUX ÉCONOMIQUES
    DES ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES


    ÉTABLISSEMENT

    DEPARTEMENT

    REGION

    NOMBRE DE PERSONNES HEBERGEES

    -

    -

    -

    AGE MOYEN

    -

    -

    -

    DUREE MOYENNE DE SEJOUR

    -

    -

    -

    NOMBRE DE NOUVELLES ADMISSIONS DANS L'ANNEE

    -

    -

    -

    TAUX ANNUEL DE NOUVELLES ADMISSIONS

    -

    -

    -

    PRODUCTION TOTALE DE POINTS GIR

    -

    -

    -

    GIR MOYEN PONDERE (GMP)

    -

    -

    -

    VALEUR NETTE DU POINT GIR dépendance

    -

    -

    -

    VALEUR NETTE DU POINT GIR aides soignantes - AMP

    -

    -

    -

    Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP)

    -

    -

    -

    Nombre de postes à temps partiel en équivalents temps plein

    -

    -

    -

    Nombre de postes à temps complet en équivalents temps plein

    -

    -

    -

    % de postes ETP à temps partiel

    -

    -

    -

    ANCIENNETE MOYENNE DES PERSONNELS SALARIES

    -

    -

    -

    TARIF NET JOURNALIER SOINS hors aides soignantes et AMP

    -

    -

    -

    CO¤T PLACE hébergement hors dépenses de structures (1)

    -

    -

    -

    (1) hors dotations aux amortissements et aux provisions, frais financiers, assurance de l'immobilier, entretien de l'immobilier, les locations immobilières.

  • TABLEAU DE VALORISATION EN POINTS DE CLASSEMENT EN NIVEAUX DE DÉPENDANCE (GROUPE GIR)
    DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES ACCUEILLIES DANS UN ÉTABLISSEMENT

    COLONNES


    A


    B


    C


    D


    E


    Cotation GIR

    Valorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP et servant de base au calcul des valeurs du point GIR

    Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance

    Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs afférents à la dépendance et aux soins

    GIR 1


    1


    1 000


    120


    1 040

    GIR 2


    0,84


    840


    120


    1 040

    GIR 3


    0,66


    660


    120


    660

    GIR 4


    0,42


    420


    120


    660

    GIR 5


    0,25


    250


    120


    280

    GIR 6


    0,07


    70


    120


    280

  • TABLEAU DE CALCUL DE DOTATION BUDGETAIRE GLOBALE


    PROPOSITION
    de l'établissement

    RETENU PAR
    le président
    du conseil général

    Total des charges d'exploitation de la section tarifaire dépendance = A

    -

    -

    Recettes atténuatives de la section tarifaire dépendance = B

    -

    -

    Contribution de l'assurance maladie au titre de l'article R. 314-188 fixée par l'autorité de tarification de l'Etat = C

    -

    -

    {A - (B + C)} + D = E

    -

    -

    Montant de la participation prévue au I de l'article L. 232-8 + F

    -

    -

    Tarifs afférents à la dépendance ou quote-part de dotation budgétaire globale afférente à la dépendance des résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement des autres départements que celui du président du conseil général tarificateur = G

    -

    -

    Dotation budgétaire globale afférente à la dépendance = E - (F + G)

    -

    -

  • CONTRAT TYPE D'ACCUEIL À TITRE ONÉREUX PAR DES PARTICULIERS
    DE PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES

    Préambule

    L'accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d'autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement. Ce mode d'accueil, que le Gouvernement souhaite développer parce qu'il répond à une attente forte de ces personnes et de leur famille, constitue une formule souple, recherchée en raison des avantages qu'elle présente. Elle permet généralement, par la proximité géographique du lieu de l'accueil, à la personne âgée ou handicapée de maintenir des liens tissés avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant. Elle présente également un grand intérêt pour la collectivité, par le potentiel d'emplois qu'elle représente.

    La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale inscrit la prise en charge dispensée par les accueillants familiaux dans la palette des réponses offertes aux personnes âgées et handicapées. La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, dans ce contexte, rénove le dispositif de l'accueil familial notamment en uniformisant dans le cadre d'un contrat type les modalités d'accueil.

    Le contrat type prévu dans le cadre d'un accueil familial, article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, fixe le montant de la rémunération journalière des services rendus, de l'indemnité de congé, et le cas échéant, de l'indemnité en cas de sujétions particulières.

    Le contrat fixe également le montant de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

    Un contrat d'accueil est obligatoirement signé entre l'accueillant familial et chaque personne accueillie ou, s'il y a lieu, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

    Contrat établi

    Entre :

    Accueillant familial

    Nom, prénom :..........

    Eventuellement nom d'épouse :..........

    Né (e) le :..........

    Domicilié (e) à :..........

    Nom, prénom :..........

    Eventuellement nom d'épouse :..........

    Né (e) le :..........

    Domicilié (e) à :..........

    Et :

    Personne accueillie

    Nom, prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Né (e) le :

    Domicile antérieur :

    Représenté par M./ Mme...

    Assisté par M./ Mme... (préciser la qualité : famille, autre).

    Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

    Vu les décrets n°... du..........

    Vu la décision du président du conseil général de (département à préciser).......... en date du..........

    Autorisant :

    Nom, prénom :..........

    Nom d'épouse :.......... et

    Nom, prénom :..........

    Nom d'épouse :.......... à accueillir :.......... personne (s) âgée (s).

    .......... personne (s) handicapée (s).

    à son domicile :

    .......................................................

    Les parties contractantes conviennent de ce qui suit :

    Art. 1er. - Obligations matérielles de l'accueillant familial

    M./ Mme/ Mlle..........

    ou le couple..........

    dénommé (e) (s) accueillant familial,

    s'engage à accueillir à son domicile, à compter du..........

    Monsieur-Madame-Mademoiselle..........

    L'accueillant familial doit assurer

    Un accueil répondant aux caractéristiques suivantes, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :

    1. L'hébergement

    Il consiste en la mise à disposition :

    - d'une chambre de.......... m2, située au RDC/ au.......... étage ;

    - type de chambre : individuelle-commune ;

    - commodités privées : description ;

    - liste et description du mobilier mis à disposition par l'accueillant familial.

    Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes et doit respecter les lieux privés de l'accueillant (chambre, bureau...).

    Un inventaire des meubles et du trousseau apportés par la personne accueillie figure en annexe du présent contrat.

    2. La restauration

    Elle consiste en (nombre de repas journaliers + collations)..........

    En cas de régime alimentaire, les repas proposés devront tenir compte des prescriptions médicales.

    Les repas sont partagés de manière conviviale dans la mesure où l'état de santé de la personne accueillie le permet et si elle le souhaite.

    3. L'entretien

    Il comprend l'entretien :

    - des pièces mises à disposition ;

    - du linge de maison ;

    - du linge personnel de la personne accueillie.

    Art. 2. - Obligations de l'accueillant familial

    Monsieur, Madame, Mademoiselle.......... ou le couple.......... dénommé (es) accueillant familial.

    S'engage à tout mettre en oeuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux principes suivants à :

    Monsieur, Madame, Mademoiselle..........

    L'accueillant familial s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer à la vie quotidienne de sa famille.

    L'accueillant familial s'efforce d'aider l'accueilli :

    - à retrouver, préserver ou développer son autonomie ;

    - à réaliser son projet de vie ;

    - à maintenir et développer ses activités sociales.

    L'accueillant familial s'engage :

    Vis-à-vis de la personne accueillie à :

    - garantir par tous moyens son bien-être ;

    - respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales ;

    - adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique ;

    - respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides ménagères...) ;

    - faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses rapports avec sa famille ;

    - lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un respect mutuel vis-à-vis de l'accueillant et des autres accueillis.

    Vis-à-vis du service chargé du suivi de la personne accueillie à :

    - l'alerter et l'informer de tout événement affectant le bon déroulement de l'accueil.

    Art. 3. - Obligations de la personne accueillie et/ ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne

    La personne accueillie et son représentant s'engagent à respecter la vie familiale de l'accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l'égard de l'accueillant familial et de sa famille.

    Art. 4. - Obligations légales

    L'accueillant familial et la personne accueillie sont tenus de souscrire, chacun pour ce qui le concerne, un contrat d'assurance et de pouvoir en justifier conformément aux dispositions de l'article L. 443-4 du code de l'action sociale et des familles.

    Une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du conseil général.

    Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe.

    Disposition particulière :

    Protection juridique : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure de protection juridique, l'accueillant familial peut en informer le procureur de la République compétent et doit, concomitamment, en informer le président du conseil général.

    Art. 5. - Conditions financières de l'accueil

    Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au nom de l'accueillant familial.

    Les conditions financières concernent la rémunération journalière des services rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières, l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

    Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre les parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    1. Rémunération journalière pour services rendus et indemnité de congé

    La rémunération journalière pour services rendus est fixée à... SMIC horaire par jour, soit.......... euros au.......... (DATE), soit (en lettres) :..........

    Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l'évolution de la valeur du SMIC.

    A la rémunération journalière pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus soit... euros, soit (en lettres)....

    L'indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l'ensemble des frais d'accueil.

    La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé sont soumises à cotisation et sont imposables.

    2. Indemnité en cas de sujétions particulières

    L'indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie.

    Son montant est compris entre 1 et 4 minimum garantis (MG) par jour, en fonction du besoin d'aide à la personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d'autonomie.

    L'indemnité en cas de sujétions particulières est fixé à.......... MG par jour, soit au total.......... €.

    L'indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est imposable.

    3. Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie

    L'indemnité comprend l'entretien courant comme les denrées alimentaires, les produits d'entretien et d'hygiène (à l'exception des produits d'hygiène à usage unique), de l'électricité, du chauffage, des frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel.

    Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 minimum garantis (MG).

    Elle est fixée à.......... MG par jour, soit... euros au... (date),

    Soit (en lettres) :..........

    L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable.

    4. Indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièce (s) réservée (s) à la personne accueillie

    Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie est négocié entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût à la construction.

    Elle est fixée à.......... euros par jour.

    Soit (en lettres) :..........

    Le président du conseil général détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de montant manifestement abusif, l'agrément de l'accueillant familial peut être retiré dans les conditions mentionnées à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.

    Les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base de 30,5 jours/ mois :

    Au total, les frais d'accueil sont fixés à : (1 + 2 + 3 + 4) par jour, soit.... par mois.

    Soit (en lettres) :..........

    5. Les dépenses autres : à la charge de l'accueilli (à préciser, le cas échéant)

    ....................................................... 6. Modalité de règlement et de facturation

    Le règlement des frais d'accueil est à effectuer entre le.......... et le.......... (jour du mois suivant)

    Une provision de... euros, pour frais d'entretien, est versée par chèque no

    .......................................................

    Une avance de.......... euros, pour indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, est versée par chèque no..........

    Cette provision et cette avance seront soldées lors de la fin du contrat d'accueil.

    7. Modalités spécifiques de règlement applicables en cas

    D'hospitalisation de la personne accueillie : précision du montant des frais d'accueil qui reste dû (à décomposer) et de la période pendant laquelle ce montant est dû.

    D'absences de la personne accueillie pour convenance personnelle : à préciser en décomposant le montant des frais d'accueil.

    De décès : l'accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie jusqu'au jour du décès inclus. L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu'à la date de libération de la pièce mise à disposition.

    D'absences de l'accueillant familial :

    Dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L. 223-2 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l'accueillant familial peut s'absenter si une solution permettant d'assurer la continuité de l'accueil est mise en place.

    Si l'accueilli reste au domicile de l'accueillant familial :

    La rémunération pour services rendus, l'indemnité de congé et, le cas échéant, l'indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées à l'accueillant familial mais à son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des salaires.

    L'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie sont versées à l'accueillant familial.

    Si l'accueilli est hébergé chez le remplaçant :

    L'ensemble des frais d'accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l'accueillant familial.

    Art. 6. - Le remplacement en cas d'absence de l'accueillant familial

    Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la continuité de l'accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le président du conseil général porte également sur le remplaçant de l'accueillant familial.

    Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l'accueillant familial doivent tenir compte de l'avis de la personne accueillie.

    Nom du ou des remplaçants : (à compléter).

    Domicilié (e) à : (à compléter).

    N° de téléphone :..........

    Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au président du conseil général.

    Art. 7. - La période d'essai

    Le présent contrat est signé avec une période d'essai de 1 mois renouvelable une fois à compter de la date d'arrivée de la personne accueillie au domicile de l'accueillant familial, soit du :.......... au.......... 200..

    Le renouvellement de la période d'essai doit faire l'objet d'un avenant au présent contrat.

    Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat.

    La rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, l'indemnité en cas de sujétions particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie cessent d'être dues par la personne accueillie le premier jour suivant son départ du domicile de l'accueillant familial. L'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste due jusqu'à sa libération effective des objets lui appartenant.

    Art. 8. - Modifications.-Délai de prévenance

    Dénonciation.-Rupture de contrat

    Toute modification au présent contrat doit faire l'objet d'un avenant signé des deux parties et transmis au président du conseil général en charge du contrôle de l'accueillant familial.

    Au-delà de la période d'essai, la rupture du contrat par l'une ou l'autre est conditionnée par un préavis d'une durée fixée à deux mois minimum.

    Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception.

    En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 5 du présent contrat est due à l'autre partie.

    Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances suivantes :

    - non-renouvellement du contrat d'accueil sous réserve du respect d'un préavis d'une durée fixée à 2 mois minimum ;

    - non-renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;

    - retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;

    - cas de force majeure.

    Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement.

    Art. 9. - Le suivi de la personne accueillie

    L'accueillant familial s'engage à ce qu'un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de l'accueillant familial par les services chargés du suivi social et médico-social.

    L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.

    Art. 10. - Litiges

    En cas de litige, le contentieux est ouvert devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant familial.

    Art. 11. - Durée de validité et renouvellement

    Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez l'accueillant familial. Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en charge du contrôle de l'accueillant familial.

    Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite reconduction.

    Le présent contrat comporte les annexes suivantes : lister et numéroter.

    A.........., le........... A.........., le..........

    Signatures (précédées de la mention manuscrite Lu et approuvé)

    L'accueillant familial (*),

    La personne accueillie ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne,

    (*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.

  • ACCUEILLANTS FAMILIAUX DE GRÉ À GRÉ

    CONTRAT TYPE D'ACCUEIL DE PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES

    Préambule

    L'accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d'autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement ou de répondre à des situations de prise en charge temporaire, pendant des vacances ou après une hospitalisation. Ce mode d'accueil, que le Gouvernement souhaite développer parce qu'il répond à une attente forte de ces personnes et de leur famille, constitue une formule souple, recherchée en raison des avantages qu'elle présente. Elle permet généralement, par la proximité géographique du lieu de l'accueil, à la personne âgée ou handicapée de maintenir des liens tissés avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant. Elle présente également un grand intérêt pour la collectivité, par le potentiel d'emplois qu'elle représente.

    Un contrat d'accueil est obligatoirement signé entre l'accueillant familial et chaque personne accueillie ou, s'il y a lieu, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Ce contrat, conclu dans le cadre d'une rémunération directe de l'accueillant familial par la personne accueillie, fixe les conditions matérielles, humaines et financières de l'accueil.

    Pendant la période d'absence de l'accueillant familial pour congés :

    -un contrat annexe au contrat d'accueil doit être signé entre l'accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie, lorsque la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant familial permanent.

    -un contrat d'accueil temporaire est conclu entre l'accueillant familial remplaçant et la personne accueillie pour la durée du remplacement lorsque la personne accueillie est hébergée chez un accueillant familial remplaçant.

    Contrat établi

    POUR UN ACCUEIL

    PERMANENT

    TEMPORAIRE (1)


    A temps complet

    A temps partiel (2)
    (1) Préciser le motif de l'accueil temporaire : vacances, retour d'hospitalisation, congés de l'accueillant familial...
    (2) Préciser si l'accueil à temps partiel est un accueil de jour, séquentiel : de semaine hors week-end, de week-end...

    (Case à cocher en fonction de la formule d'accueil et précisions à apporter sur le motif.)

    Entre

    l'accueillant familial :

    Nom-Prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Né (e) le :

    Domicilié (e) à :

    Nom-Prénom (1) :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Né (e) le :

    Domicilié (e) à :

    Et

    La personne accueillie :

    Nom-Prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Né (e) le :

    Domicile antérieur :

    Représenté (e) par M./ Mme ...

    Assisté (e) par M./ Mme ... (préciser la qualité : famille, autres)

    Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

    Vu les articles R. 441-1 à R. 442-1 et D. 442-2 à D. 442-5 du code de l'action sociale et des familles ;

    Vu la décision du président du conseil général de (département à préciser) ... en date du ...

    Autorisant :

    Nom-Prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Et (2)

    Nom-prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    A accueillir : (3) ... personne (s) âgée (s) ; ...personne (s) handicapée (s) ; ....personne (s) âgées ou handicapée (s)

    à son domicile.

    (1) A renseigner en cas d'agrément d'un couple.

    (2) A renseigner en cas d'agrément d'un couple, en application de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.

    (3) A renseigner, dans la limite d'un total de trois personnes accueillies au maximum, en fonction de la nature de l'agrément, spécifique à une population (personnes âgées ou personnes handicapées) ou bien mixte (personne (s) âgée (s) et personne (s) handicapée (s).

    Les parties contractantes conviennent de ce qui suit :

    Article 1er

    Obligations matérielles de l'accueillant familial

    Monsieur-Madame-Mademoiselle ... ou le couple ..., dénommé (e) (s) accueillant familial

    S'engage à accueillir à son domicile, à compter du ...

    Monsieur-Madame-Mademoiselle ...

    L'accueillant familial doit assurer :

    Un accueil répondant aux caractéristiques suivantes, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :

    1. L'hébergement.

    Il consiste en la mise à disposition :

    -d'une chambre individuelle ou d'un logement, situé (e) sous le toit de l'accueillant familial au RDC/ au
    étage, dont l'accès, l'utilisation et la surface sont compatibles avec le degré de handicap et les besoins de la personne (description), d'une superficie de ... m ² (minimum 9 m ² pour une personne seule et d'un minimum de 16 m ² pour un couple) ;

    -commodités privées : description ;

    -liste et description du mobilier mis à disposition :

    Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes : Lister les pièces (ex. : salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, terrasse...) et doit respecter les lieux privés de l'accueillant (chambre, bureau...) ainsi que la chambre ou le logement des autres personnes accueillies.

    Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que les objets précieux apportés par la personne accueillie figure en annexe du présent contrat.

    Un état des lieux de la chambre ou du logement figure en annexe.

    2. La restauration.

    Elle consiste en (nombre de repas journaliers + collations) ...

    En cas de régime alimentaire, les repas proposés devront tenir compte des prescriptions médicales.

    Les repas sont partagés de manière conviviale dans la mesure où l'état de santé de la personne accueillie le permet et si elle le souhaite.

    3. L'entretien.

    Il comprend l'entretien :

    -des pièces mises à disposition ;

    -du linge de maison ;

    -du linge personnel de la personne accueillie.

    Article 2

    Obligations de l'accueillant familial

    Monsieur-Madame-Mademoiselle ...ou le couple ...

    dénommé (e) (s) accueillant familial

    S'engage à tout mettre en œuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux principes suivants à :

    Monsieur-Madame-Mademoiselle ...

    L'accueillant familial s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer à la vie quotidienne de sa famille.

    L'accueillant familial s'efforce d'aider la personne accueillie à réaliser son projet de vie et ainsi :

    -à retrouver, préserver ou développer son autonomie ;

    -à maintenir et développer ses activités sociales.

    L'accueillant familial s'engage :

    Vis-à-vis de la personne accueillie, à :

    -garantir par tous moyens son bien-être ;

    -respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales ;

    -adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique ;

    -respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides ménagères...) ;

    -faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses rapports avec sa famille ;

    -lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un respect mutuel vis-à-vis de l'accueillant et des autres personnes accueillies ;

    -favoriser sa libre circulation à l'extérieur du logement (dès lors qu'elle n'est pas limitée pour raisons médicales ou décision de justice) (4) ;

    -préserver son intimité et son intégrité.

    Vis-à-vis du service chargé du suivi de la personne accueillie à :

    -l'alerter et l'informer de tout événement affectant le bon déroulement de l'accueil.

    (4) Les limitations pour raisons médicales ou décision de justice font l'objet d'un justificatif annexé au contrat.

    Article 3

    Obligations de la personne acccueillie et/ ou de son représentant

    La personne accueillie et la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne s'engagent à respecter la vie familiale de l'accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l'égard de l'accueillant familial et de sa famille.

    Article 4

    Existence d'une convention avec le tiers régulateur et accord

    Dans le cas de la signature d'un contrat avec un tiers régulateur par l'accueillant familial ou la personne accueillie (article D. 442-5 du code de l'action sociale et des familles), l'accueillant familial et la personne accueillie s'engagent à recueillir l'accord écrit de l'autre partie pour la réalisation des services retenus. Le contrat de tiers régulateur est annexé au présent contrat.

    Article 5

    Obligations légales

    -Assurance obligatoire :

    L'accueillant familial et la personne accueillie sont tenus de souscrire, chacun pour ce qui le concerne, un contrat d'assurance et de pouvoir en justifier conformément aux dispositions de l'article L. 443-4 du code de l'action sociale et des familles. Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du conseil général.

    Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe.

    -Protection juridique :

    Disposition particulière : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure de protection juridique, l'accueillant familial en informe la famille ou le procureur de la République et doit, concomitamment, en informer le président du conseil général.

    Lorsque la personne accueillie bénéficie d'une mesure de protection juridique, la personne qui assure cette mesure fait connaître à l'accueillant familial le type de dépenses qu'elle peut prendre en charge ainsi que la procédure qu'elle doit suivre en cas d'urgence.

    Article 6

    Conditions financières de l'accueil

    Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au nom de l'accueillant familial (5).

    Les conditions financières concernent la rémunération journalière des services rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières, l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

    Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre les parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    1. Rémunération journalière pour services rendus et indemnité de congé.

    La rémunération journalière pour services rendus est fixée à SMIC horaire par jour, soit euros au (date), soit (en lettres) : ...

    Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l'évolution de la valeur du SMIC.

    A la rémunération journalière pour services rendus s'ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus soit ... euros, soit (en lettres) ...

    L'indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l'ensemble des frais d'accueil.

    La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé sont soumises à cotisation et sont imposables.

    2. Indemnité en cas de sujétions particulières.

    L'indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie.

    Son montant est compris entre 1 et 4 minimum garantis (MG) par jour, en fonction du besoin d'aide de la personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d'autonomie.

    L'indemnité en cas de sujétions particulières est fixée à ... MG par jour, soit au total ... euros, soit (en lettres) ...

    L'indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est imposable.

    3. Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie.

    L'indemnité comprend : (à cocher)

    -le coût des denrées alimentaires ...

    -les produits d'entretien et d'hygiène ...

    (à l'exception des produits d'hygiène à usage unique)

    -les frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel ...

    (précisez les déplacements assurés par l'accueillant familial)

    -éventuellement autres (à préciser) ...

    Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 minimum garantis (MG).

    Elle est fixée à ... MG par jour, soit ... euros au ... (date), soit (en lettres) : ...

    L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable.

    Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant suit l'évolution de la valeur du minimum garanti.

    4. Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

    Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est négocié entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût de l'IRL (indice de référence des loyers).

    Elle est fixée à ... euros par jour, soit (en lettres) : ...

    Le président du conseil général détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de montant manifestement abusif, l'agrément de l'accueillant familial peut être retiré dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles.

    Pour un accueil à temps complet, les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base de 30,5 jours/ mois : ...

    Au total, les frais d'accueil sont fixés à : ...(1 + 2 + 3 + 4) ... par jour, soit ... par mois.

    Soit (en lettres) ... par mois.

    Pour information : les charges sociales patronales relatives à la rémunération journalière pour services rendus, à l'indemnité de congés et l'indemnité en cas de sujétions particulières (points 1 et 2 de l'article 6 du présent contrat) sont dues par la personne accueillie et doivent être versées à l'URSSAF. Celle-ci peut bénéficier d'une exonération partielle de ces cotisations lorsqu'elle remplit les conditions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale (6).

    5. Les dépenses autres : à la charge de l'accueilli (à préciser, le cas échéant).

    6. Modalités de règlement et de facturation.

    Le règlement des frais d'accueil est à effectuer entre le ... et le ...(jour du mois suivant).

    * (à renseigner le cas échéant) Une provision de ... euros, pour frais d'entretien, est versée par chèque n°...

    * (à renseigner le cas échéant) Une avance de ... euros, pour indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, est versée par chèque n°...

    Cette provision et cette avance seront soldées lors de la fin du contrat d'accueil.

    7. Modalités spécifiques de règlement applicables en cas :

    -d'hospitalisation de la personne accueillie : précision du montant des frais d'accueil qui reste dû (à décomposer) et de la période pendant laquelle ce montant est dû ;

    -d'absences de la personne accueillie pour convenance personnelle : à préciser en décomposant le montant des frais d'accueil ;

    -de décès : l'accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie jusqu'au jour du décès inclus. L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu'à la date de libération de la pièce mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai maximum de 15 jours ;

    -d'absences de l'accueillant familial : dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L. 3141-3 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l'accueillant familial peut s'absenter si une solution permettant d'assurer la continuité de l'accueil est mise en place.

    a) Si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant familial :

    La rémunération pour services rendus, l'indemnité de congé et, le cas échéant, l'indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées par la personne accueillie à l'accueillant familial mais à son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des salaires.

    L'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie restent versées à l'accueillant familial.

    b) Si la personne accueillie est hébergée chez le remplaçant :

    L'ensemble des frais d'accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l'accueillant familial.

    (5) Dans le cas où l'agrément est donné à un couple, le relevé des conditions financières est établi au nom d'une des deux personnes agréées.

    (6) Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes : a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ; c) Des personnes titulaires : soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret, sont exonérés des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

    Article 7

    Le remplacement en cas d'absence de l'accueillant familial

    Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la continuité de l'accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le président du conseil général porte également sur le remplaçant de l'accueillant familial.

    Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l'accueillant familial doivent tenir compte de l'avis de la personne accueillie ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

    Nom du ou des remplaçants : (à compléter)

    Domicilié (e) à : (à compléter)

    N° de téléphone : ...

    Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au président du conseil général :

    -si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant permanent, un document annexe au contrat d'accueil doit être signé par l'accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie et adressée au conseil général ;

    -si la personne accueillie est hébergée au domicile de l'accueillant familial remplaçant, un exemplaire du contrat d'accueil conclu pour une durée temporaire est adressée au conseil général.

    Article 8

    La période probatoire

    Dans le cadre d'un accueil permanent, le présent contrat est signé avec une période probatoire de 1 mois renouvelable une fois à compter de la date d'arrivée de la personne accueillie au domicile de l'accueillant familial, soit du ... au ...

    Le renouvellement de la période probatoire doit faire l'objet d'un avenant au présent contrat.

    Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat.

    La rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, l'indemnité en cas de sujétions particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie cessent d'être dues par la personne accueillie le premier jour suivant son départ du domicile de l'accueillant familial. L'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste due jusqu'à sa libération effective des objets lui appartenant, dans un délai maximum de 15 jours.

    Artricle 9

    Modifications-délai de prévenance-dénonciation-rupture du contrat

    Toute modification au présent contrat doit faire l'objet d'un avenant signé des 2 parties et transmis au président du conseil général en charge du contrôle de l'accueillant familial.

    Dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non-renouvellement ou la rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionnée par un préavis d'une durée fixée à 2 mois minimum.

    Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

    En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à 3 mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du présent contrat est due à l'autre partie.

    Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances suivantes :

    -non-renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;
    -retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;
    -cas de force majeure.

    Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement.

    Article 10

    Le suivi de la personne accueillie

    L'accueillant familial s'engage à ce qu'un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de l'accueillant familial par les services du conseil général (ou de l'organisme mandaté par le conseil général à cet effet), chargés du suivi social et médico-social.

    L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.

    Article 11

    Litiges

    En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, le cas échéant, aux services du tiers régulateur.
    Le contentieux est ouvert devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant familial.

    Article 12

    Durée de validité et renouvellement

    Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez l'accueillant familial. Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en charge du contrôle des accueillants familiaux. Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre appréciation des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires est adressé au conseil général.

    Le présent contrat comporte les annexes suivantes : lister les annexes et les numéroter.

    Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite reconduction.

    (Ou lorsque l'accueil est temporaire) : Le présent contrat est conclu pour la période du ... au ... inclus.

    A..., le ...

    Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

    L'accueillant familial (*)

    La personne accueillie

    (ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne)

    (*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.

    Annexe au contrat d'accueil relative au remplacement

    (pour une absence supérieure à 48 heures)

    Conclu entre :

    L'accueillant familial :

    Nom-Prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Né (e) le :

    Domicilié (e) à :

    Et

    La personne accueillie :

    Nom-Prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Né (e) le :

    Représenté (e) par M./ Mme ...

    Assisté (e) par M./ Mme ... (préciser la qualité : famille, autres)

    Il est convenu, pour la période du (jour/ mois/ année) au (jour/ mois/ année), que :

    Le remplaçant :

    Nom-Prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Né (e) le :

    Domicilié (e) à :

    hébergé pendant la période considérée au domicile de l'accueillant familial permanent,

    -certifie avoir pris connaissance du contrat conclu entre l'accueillant familial permanent et la personne accueillie ;

    -s'engage à respecter les obligations prévues aux articles 1,2,3,6 et 7 du contrat d'accueil conclu entre l'accueillant familial permanent et la personne accueillie ;

    -justifie d'une assurance responsabilité civile. La quittance ou l'attestation annuelle de paiement sont jointes au présent contrat.
    Les conditions financières sont les suivantes :

    La rémunération du remplaçant est versée par la personne accueillie : il est établi un relevé des contreparties financières dues au remplaçant et cette rémunération se compose de :

    -la rémunération journalière pour services rendus, fixée à... SMIC horaire par jour, soit...... euros par jour ;

    -l'indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus, soit..... euros par jour ;

    -l'indemnité en cas de sujétions particulières, le cas échéant. Elle est fixée à..... MG par jour, soit...... euros par jour.

    La rémunération et les indemnités sont soumises à cotisations et sont imposables.

    Le présent contrat est établi en trois exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en charge du contrôle des remplaçants (article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles).

    Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

    L'accueillant familial (*)

    La personne accueillie
    (ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne)

    Le remplaçant

    (*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.

  • ACCUEILLANTS FAMILIAUX EMPLOYÉS PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU DE DROIT PRIVÉ

    CONTRAT TYPE D'ACCUEIL DE PERSONNES ÂGÉES OU ADULTES HANDICAPÉES

    Préambule

    L'accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d'autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement ou de répondre à des situations de prise en charge temporaire, pendant des vacances ou après une hospitalisation. Ce mode d'accueil, que le Gouvernement souhaite développer parce qu'il répond à une attente forte de ces personnes et de leur famille, constitue une formule souple, recherchée en raison des avantages qu'elle présente. Elle permet généralement, par la proximité géographique du lieu de l'accueil, à la personne âgée ou handicapée, de maintenir des liens tissés avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant. Elle présente également un grand intérêt pour la collectivité, par le potentiel d'emplois qu'elle représente.

    La mise en place du salariat des accueillants familiaux par la loi du 5 mars 2007 a pour objet de faire bénéficier les accueillants familiaux des conditions protectrices du salariat et de garantir la continuité de l'accueil pendant les absences des accueillants familiaux.

    Le contrat de travail est un contrat distinct du présent contrat type d'accueil qui est conclu entre l'accueillant familial et son employeur.

    Le contrat type d'accueil prévu à l'article L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles se compose de deux parties :

    - Une première partie (A) concerne les relations accueillant/ accueilli. Elle est conclue obligatoirement entre l'accueillant familial et la personne accueillie ou, s'il y a lieu, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

    - Une seconde partie (B) concerne les relations personne accueillie/ personne morale employeur de l'accueillant familial et fixe entre l'employeur et la personne accueillie les conditions matérielles et financières de l'accueil.

    Elle ne revêt pas un caractère obligatoire. Lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil, les conditions matérielles et financières font l'objet d'un contrat distinct entre la personne accueillie et la personne morale employeur conforme aux stipulations des articles 7 à 13 du présent contrat type.

    Ce contrat vaut également pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, congés de formation de l'accueillant familial :

    - Lorsque la personne accueillie reste hébergée sous le toit de l'accueillant familial et qu'un accueillant familial remplaçant, salarié par la personne morale employeur, est logé sur place, le remplaçant s'engage à respecter les conditions d'accueil prévues par le contrat (partie A) pour la durée de son remplacement (annexe au contrat).

    - Lorsque la personne accueillie est hébergée au domicile d'un autre accueillant familial salarié, un contrat d'accueil temporaire (partie A) est conclu entre l'accueillant familial remplaçant et la personne accueillie pour la durée du remplacement.

    Contrat établi

    POUR UN ACCUEIL

    PERMANENT

    TEMPORAIRE (1)


    A temps complet

    A temps partiel (2)

    (1) Préciser le motif de l'accueil temporaire : vacances, retour d'hospitalisation, congés de l'accueillant familial...
    (2) Préciser si l'accueil à temps partiel est un accueil de jour, séquentiel : de semaine hors week-end, de week-end...

    (Case à cocher en fonction de la formule d'accueil et précisions à apporter sur le motif.)

    Entre

    - L'accueillant familial :

    Nom-Prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Né (e) le :

    Domicilié (e) à :

    - La personne morale, employeur de l'accueillant familial (le cas échéant)

    Nom de la personne morale :

    Statut :

    Adresse :

    SIRET :

    Et

    - La personne accueillie :

    Nom-Prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Né (e) le :

    Domicile antérieur :

    Représenté (e) par M./ Mme

    Assisté (e) par M/ Mme

    (préciser la qualité : famille, autres)

    Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

    Vu les articles R. 441-1 à R. 442-1 et D. 442-2 à D. 444-8 du code de l'action sociale et des familles ;

    Vu la décision d'agrément du président du conseil général de (département à préciser), en date du

    Autorisant :

    Nom-Prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    A accueillir : personne (s) âgée (s) ;

    personne (s) handicapée (s) ;

    personne (s) âgées ou handicapée (s)

    à son domicile (1).

    Vu l'accord donné par le président du conseil général de (département à préciser) le........ à........ (personne morale employeur à préciser) pour être employeur d'accueillants familiaux résidant dans ce même département.

    (1) A renseigner, dans la limite d'un total de trois personnes accueillies au maximum, en fonction de la nature de l'agrément, spécifique à une population (personnes âgées ou personnes handicapées) ou bien mixte (personne (s) âgée (s) et personne (s) handicapée (s).

    A. - Relations entre l'accueillant familial et la personne accueillie

    L'accueillant familial et la personne accueillie conviennent de ce qui suit :

    Article 1er

    Obligations matérielles de l'accueillant familial

    Monsieur-Madame-Mademoiselle dénommé(e) accueillant familial

    S'engage à assurer à Monsieur-Madame-Mademoiselle,

    à compter de la date du,

    un accueil répondant aux caractéristiques suivantes, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :

    1. L'hébergement.

    Il consiste en la mise à disposition :

    - d'une chambre individuelle ou d'un logement, situé (e) sous le toit de l'accueillant familial au RDC/ au... étage, dont l'accès, l'utilisation et la surface sont compatibles avec le degré de handicap et les besoins de la personne (description), d'une superficie de..... m ² (minimum 9 m ² pour une personne seule et d'un minimum de 16 m ² pour un couple) ;

    - commodités privées : description ;

    - liste et description du mobilier mis à disposition :

    Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes : Lister les pièces (ex. : salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, terrasse...) et doit respecter les lieux privés de l'accueillant (chambre, bureau...) ainsi que la chambre ou le logement des autres personnes accueillies.

    Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que des objets précieux apportés par la personne accueillie figure en annexe du présent contrat.

    Un état des lieux de la chambre ou du logement figure en annexe.

    2. La restauration.

    Elle est assurée par l'accueillant familial et consiste en (nombre de repas journaliers + collations)

    En cas de régime alimentaire, les repas proposés devront tenir compte des prescriptions médicales.

    Les repas sont partagés de manière conviviale dans la mesure où l'état de santé de la personne accueillie le permet et si elle le souhaite.

    3. L'entretien.

    A la charge de l'accueillant familial, il comprend l'entretien :

    - des pièces mises à disposition ;

    - du linge de maison ;

    - du linge personnel de la personne accueillie.

    Article 2

    Obligations de l'accueillant familial

    Monsieur-Madame-Mademoiselle

    dénommé (e) accueillant familial

    S'engage à tout mettre en œuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux principes suivants à :

    Monsieur-Madame-Mademoiselle

    L'accueillant familial s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer à la vie quotidienne de sa famille.

    L'accueillant familial s'efforce d'aider la personne accueillie à réaliser son projet de vie et ainsi :

    - à retrouver, préserver ou développer son autonomie ;

    - à maintenir et développer ses activités sociales.

    L'accueillant familial s'engage :

    Vis-à-vis de la personne accueillie, à :

    - garantir par tous moyens son bien-être ;

    - respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales ;

    - adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique ;

    - respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides ménagères...) ;

    - faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses rapports avec sa famille ;

    - lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un respect mutuel vis-à-vis de l'accueillant et des autres personnes accueillies ;

    - favoriser sa libre circulation à l'extérieur du logement (dès lors qu'elle n'est pas limitée pour raisons médicales ou décision de justice) (2) ;

    - préserver son intimité et son intégrité.

    Vis-à-vis, d'une part, du service du conseil général chargé du suivi de la personne accueillie et, d'autre part, de l'employeur à alerter et informer de tout événement affectant le bon déroulement de l'accueil.

    (2) Les limitations pour raisons médicales ou décision de justice font l'objet d'un justificatif annexé au contrat.

    Article 3

    Obligations de la personne accueillie et/ ou de son représentant

    La personne accueillie et son représentant s'engagent à respecter la vie familiale de l'accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l'égard de l'accueillant familial et de sa famille.

    Article 4

    Protection et responsabilité

    - Responsabilité civile de l'accueillant familial et de son remplaçant :

    Conformément aux dispositions de l'article L. 443-4 du code de l'action sociale et des familles, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'accueillant familial et de son remplaçant sont garanties par la personne morale employeur pour les risques subis par les personnes accueillies.

    La personne accueillie justifie d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile.
    Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du conseil général par l'employeur de l'accueillant familial et par la personne accueillie.

    Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe.

    - Protection juridique :

    Disposition particulière relative à la protection juridique : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure de protection juridique, l'accueillant familial doit en informer son employeur qui lui-même informera la famille ou le procureur de la République compétent et le président du conseil général de manière concomitante.

    Lorsque la personne accueillie bénéficie d'une mesure de protection juridique, la personne qui assure cette mesure fait connaître à l'accueillant familial le type de dépenses qu'elle peut prendre en charge ainsi que la procédure qu'elle doit suivre en cas d'urgence.

    Article 5

    Le suivi de la personne accueillie

    L'accueillant familial s'engage à ce qu'un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de l'accueillant familial par les services du conseil général (ou de l'organisme mandaté par le conseil général à cet effet), chargés du suivi social et médico-social.

    L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.

    Article 6

    Litiges entre l'accueillant familial et la personne accueillie

    La personne morale employeur de l'accueillant familial gère les différends qui pourraient intervenir entre l'accueillant familial et la personne accueillie sur les modalités d'accueil. La personne morale employeur informe le conseil général lorsque ce différend entre dans le champ d'application de l'agrément.

    Le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges relatifs au présent contrat entre l'accueillant familial et la personne accueillie.

    B. - Relations entre la personne accueillie et la personne morale, employeur de l'accueillant familial (le cas échéant)

    La personne morale, employeur de l'accueillant familial et la personne accueillie conviennent de ce qui suit :

    Article 7

    Rôle de la personne morale employeur

    La personne morale s'engage à fournir à la personne signataire du présent contrat un accueil familial de qualité en organisant la formation et la professionnalisation de ses salariés. Elle assure la continuité de l'accueil en assurant le remplacement de l'accueillant familial pendant ses absences et ce, dans le respect des règles fixées par l'agrément.

    Elle veille au respect des conditions matérielles d'accueil prévues au A du présent contrat et assure un suivi de l'accueil et de son bon déroulement.

    Elle peut également mettre en place les services énumérés au D. 442-5 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du tiers régulateur.

    Article 8

    Le remplacement de l'accueillant familial

    Pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, soit............ jours par an (préciser nombre de jours) et pendant les congés de formation de l'accueillant familial :

    La personne morale, employeur de l'accueillant familial, prévoit et organise les modalités d'accueil de la personne accueillie afin de lui garantir un accueil temporaire de qualité de la manière suivante (à préciser) :

    - la personne accueillie reste hébergée sous le toit de l'accueillant familial et un accueillant familial remplaçant agréé, salarié par la personne morale employeur, est logé sur place ;

    - la personne accueillie est hébergée chez l'accueillant familial remplaçant salarié par la personne morale employeur : (noms et adresses du ou des remplaçants potentiels) ;

    - la personne accueillie est hébergée dans un établissement social ou médico-social : (nom de l'établissement et adresse).

    Pendant les temps d'absence de l'accueillant familial au titre d'un mandat syndical ou de représentant du personnel :

    Les modalités d'accueil suivantes sont prévues : (à préciser)

    Article 9

    Conditions financières

    Les frais d'accueil sont payés mensuellement par la personne accueillie à la personne morale, employeur de l'accueillant familial. Le règlement est à effectuer entre le

    et le

    (jour du mois suivant).

    Ils s'élèvent à un montant mensuel de : €

    (en lettres)

    et se décomposent comme suit :

    1. Un montant mensuel de..... €, soit (en lettres)....., soit..... € par jour correspondant à..... SMIC horaire, au titre de la rémunération garantie de l'accueillant familial prévue au 1° de l'article D. 444-5 du code de l'action sociale et des familles,

    Le montant de la rémunération garantie suit l'évolution de la valeur du SMIC.

    (Le montant minimal de la rémunération garantie journalière est égal à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC.)

    (Préciser si le montant mensuel comprend le coût du remplacement lorsque celui-ci est assuré par un accueillant remplaçant.)

    2. Un montant mensuel de

    €, soit (en lettres),

    soit

    € par jour correspondant à

    minimum garantis journaliers, au titre de l'indemnité en cas de sujétions particulières prévue au 2° de l'article D. 444-5 du code de l'action sociale et des familles.

    (Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières est compris entre 1 et 4 minimum garantis [MG] par jour. Elle est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie.)

    (Préciser si le montant mensuel comprend le coût du remplacement lorsque celui-ci est assuré par un accueillant remplaçant.)

    3. Un montant mensuel de

    €, soit (en lettres),

    soit

    € par jour correspondant à

    minimum garantis journaliers, au titre de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant, comprenant : (à cocher)

    - le coût des denrées alimentaires

    - les produits d'entretien et d'hygiène

    (à l'exception des produits d'hygiène à usage unique)

    - les frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel (3)

    - éventuellement autres (à préciser)

    (Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 minimum garantis [MG] par jour.)

    Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant suit l'évolution de la valeur du minimum garanti.

    4. Un montant mensuel de

    €, soit (en lettres),

    soit

    € par jour, au titre de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

    Le président du conseil général détient un pouvoir de contrôle sur ce montant.

    (Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est fixé en fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût de l'IRL.)

    5. Un montant mensuel de

    €, soit (en lettres),

    soit

    € par jour, pour les frais de gestion et autres frais (le cas échéant) : (à lister).

    Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre les parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Conditions financières particulières :

    Pendant la période d'absence de l'accueillant familial si la personne accueillie est hébergée dans un établissement social ou médico-social, le montant dû est égal à :

    €, soit (en lettres),

    par jour d'absence correspondant au versement par l'employeur à l'accueillant familial de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

    En cas d'hospitalisation ou d'absence pour convenance personnelle de la personne accueillie, le montant dû est égal à :

    €, soit (en lettres),

    par jour d'absence correspondant au versement par l'employeur à l'accueillant familial de :

    - l'indemnité prévue à l'article D. 444-6 du code de l'action sociale et des familles (soit 2,5 fois la valeur horaire du SMIC par jour d'absence) ;

    - l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

    En cas de départ sans préavis, le montant dû par la personne accueillie est égal à :

    € par jour, soit (en lettres)

    € pendant la période équivalente à la durée mentionnée à l'article L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles, soit :

    - quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

    - un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

    - deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans,

    correspondant à l'indemnité prévue à l'article D. 444-6 du code de l'action sociale et des familles (soit 2,5 fois la valeur horaire du SMIC par jour d'absence). L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste également due jusqu'à la date de libération de la pièce mise à disposition.

    En cas de décès, l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie est due jusqu'à la date de libération de la pièce mise à disposition (4).

    (3) Les déplacements assurés par l'accueillant familial sont précisés en annexe. (4) La pièce mise à disposition est libérée dans un délai maximum de 15 jours.

    Article 10

    Responsabilité

    Conformément aux dispositions de l'article L. 443-4 du code de l'action sociale et des familles, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'accueillant familial et de son remplaçant sont garanties par la personne morale employeur de l'accueillant familial pour les risques subis par la personne accueillie.

    Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du conseil général par le prestataire employeur de l'accueillant familial et par la personne accueillie.

    Article 11

    La période probatoire

    Dans le cadre d'un accueil permanent, le présent contrat est signé avec une période probatoire de 3 mois.

    Article 12

    Litiges entre la personne morale et la personne accueillie

    En cas de litige portant sur les conditions financières et matérielles prévues au présent contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur, le contentieux est porté devant le tribunal judiciaire du lieu d'accueil.

    C.-Disposition finale

    Article 13

    Durée de validité et renouvellement

    Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez l'accueillant familial. Il est établi en quatre exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en charge du contrôle des accueillants familiaux. Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre appréciation des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires est adressé au conseil général.

    Le présent contrat comporte les annexes suivantes : lister et numéroter.

    Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite reconduction.

    (ou lorsque l'accueil est temporaire).

    Le présent contrat est conclu pour la période du

    au

    inclus.

    A, le

    Signatures précédées de la mention manuscrite Lu et approuvé

    L'accueillant familial

    La personne accueillie

    (ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne)

    La personne morale, employeur de l'accueillant familial,

    (Le cas échéant, lorsque les conditions matérielles et financières de l'accueil sont fixées en B.)

    Annexe au contrat d'accueil relative au remplacement

    (pour une absence supérieure à 48 heures)

    Conclu entre :

    L'accueillant familial :

    Nom-Prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Né (e) le :

    Domicilié (e) à :

    Et

    La personne accueillie :

    Nom-Prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Né (e) le :

    Représenté (e) par M./ Mme

    Assisté (e) par M./ Mme.......... (préciser la qualité : famille, autres)

    Il est convenu, pour la période du (jour/ mois/ année) au (jour/ mois/ année), que :

    Le remplaçant :

    Nom-Prénom :

    Eventuellement nom d'épouse :

    Né (e) le :

    Domicilié (e) à :

    Agréé par le président du conseil général de (département à préciser) par décision en date du

    hébergé pendant la période considérée au domicile de l'accueillant familial permanent :

    - certifie avoir pris connaissance du contrat conclu entre l'accueillant familial permanent et la personne accueillie ;

    - s'engage à respecter les obligations prévues aux articles 1, 2, 3 et 9 du présent contrat d'accueil ;

    - justifie d'une assurance responsabilité civile. La quittance ou l'attestation annuelle de paiement sont jointes au présent contrat.

    Les conditions financières sont prévues entre la personne morale employeur et la personne accueillie par la partie B du contrat ou par le contrat spécifique aux conditions matérielles et financières de l'accueil.

    Le présent contrat est établi en quatre exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en charge du contrôle des accueillants familiaux (article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles).

    Signatures précédées de la mention manuscrite Lu et approuvé

    L'accueillant familial

    La personne accueillie

    (ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne)

    Le remplaçant

  • RÉFÉRENTIEL D'AGRÉMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX

    L'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou d'adultes en situation de handicap, est une activité réglementée par le code de l'action sociale et des familles (CASF) et placée sous le contrôle du président du conseil départemental. Les personnes souhaitant exercer cette activité doivent disposer d'un agrément délivré par le président du conseil départemental du département dans lequel est situé leur domicile.

    Le demandeur de l'agrément doit être en mesure de proposer des conditions d'accueil garantissant la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.

    Le présent référentiel a pour objet de préciser les critères, pour permettre aux départements, dans leur compétence d'agrément :

    1. De décider si une personne ou un couple peut être agréé ou voir son agrément renouvelé ou modifié ;

    2. De motiver explicitement un éventuel refus de la demande d'agrément, de renouvellement, une modification d'agrément ou un retrait d'agrément ;

    3. De justifier une décision d'agrément pour un nombre ou un profil de personnes (personnes âgées, adultes en situation de handicap) ou selon des modalités autres que celles demandées ;

    4. D'apprécier l'opportunité, le cas échéant :

    - de définir les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies, en précisant éventuellement si ces limites s'appliquent de la même manière aux personnes nouvellement accueillies et aux personnes déjà accueillies dont l'état a évolué ;

    - de subordonner l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie.

    Le référentiel devrait en outre contribuer à la connaissance et à la reconnaissance de l'accueil familial.

    L'appréciation, au vu du présent référentiel, des demandes d'agrément et des situations d'accueil, s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 441-3-2.

    Section 1 : Les aptitudes et les compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial

    Les aptitudes et les compétences du demandeur doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies, en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d'autonomie et de handicap.

    Sous-section 1.1 : Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap et assurer leur bien-être

    Il convient d'apprécier la capacité du demandeur à :

    1.1.1. Etre attentif aux besoins, rythmes, goûts et attentes de chaque personne accueillie, ainsi qu'à leur évolution ;

    1.1.2. Promouvoir l'autonomie des personnes accueillies, en valorisant leurs aptitudes, en favorisant leur mobilité et le développement de leurs potentialités-notamment en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités et centres d'intérêts ;

    1.1.3. Etre attentif au respect des droits et des libertés de la personne accueillie, tels que prévus par la charte référencée à l'article L. 311-4 ;

    1.1.4. Faire preuve de respect, de bienveillance et de neutralité, vis-à-vis de chaque personne accueillie ;

    1.1.5. Favoriser la vie relationnelle, affective et sociale des personnes accueillies et le maintien des liens avec leurs proches, y compris en permettant la visite de ces derniers à son domicile ;

    1.1.6. Préserver et développer la mobilité des personnes accueillies en favorisant de manière appropriée leur libre circulation à l'intérieur et à l'extérieur du logement.

    Sous-section 1.2 : Les capacités de communication et de dialogue

    Il convient de prendre en compte chez le demandeur :

    1.2.1. Sa maîtrise de la langue française orale, nécessaire à l'établissement des relations avec les différents interlocuteurs (famille, professionnels) et à la participation aux sessions de formation ;

    1.2.2. Ses qualités d'écoute, d'observation et d'anticipation ;

    1.2.3. Son aptitude à la communication, au dialogue ;

    1.2.4. Son engagement, en cas d'utilisation par la personne accueillie d'un mode de communication adapté à une situation de handicap, à recourir à ce mode de communication ;

    1.2.5. Son aptitude à prévenir et à gérer les conflits.

    Sous-section 1.3 : Le projet du demandeur et sa connaissance de l'activité

    Il convient d'apprécier chez le demandeur :

    1.3.1. Ses motivations et la cohérence de son projet d'accueil (nombre, caractéristiques des personnes susceptibles d'être accueillies, modalités d'accueil envisagées …) au regard de ses aspirations, de ses contraintes familiales et des conditions d'accueil ;

    1.3.2. Le degré d'adhésion des membres de sa famille au projet d'accueil et l'impact de celui-ci sur la vie quotidienne de la famille ;

    1.3.3. Son engagement à intégrer chaque personne accueillie à la vie familiale, dans le respect de ses souhaits, notamment par la participation aux repas pris en commun ;

    1.3.4. Sa capacité à faire preuve de discrétion professionnelle et de réserve dans l'expression de ses opinions politiques, religieuses ou morales dans ses relations avec les personnes accueillies ;

    1.3.5. Sa compréhension du rôle de l'accueillant familial, de ses responsabilités et ses limites, des exigences et des contraintes liées à cette activité ;

    1.3.6. Sa compréhension des missions du conseil départemental ou des organismes délégataires en matière de suivi des personnes accueillies et de contrôle des conditions de l'agrément ;

    1.3.7. Sa compréhension du rôle et de la place des proches, des représentants légaux et des différents professionnels susceptibles d'intervenir notamment dans le cadre et en complément du projet d'accueil personnalisé de la personne accueillie, et son engagement à collaborer avec eux ;

    1.3.8. Son engagement à suivre la formation et l'initiation aux gestes de secourisme mentionnées à l'article L. 441-1 ;

    1.3.9. Le cas échéant, son appropriation des savoirs, savoir-être et savoir-faire dispensés dans le cadre de l'initiation aux gestes de secourisme et de la formation mentionnées à l'article L. 441-1.

    Sous-section 1.4 : Les qualités d'adaptation et d'organisation du demandeur

    Il convient d'apprécier chez le demandeur, compte tenu du contexte spécifique et des contraintes de l'accueil familial :

    1.4.1. S'il est en mesure, au regard de ses activités et de ses contraintes familiales, d'assurer la continuité de l'accueil par une présence personnelle et effective auprès des personnes accueillies et l'organisation de son remplacement dans des conditions satisfaisantes pour celles-ci durant ses périodes d'absence prévues ou imprévues, longues ou de courte durée ;

    1.4.2. Si son éventuelle activité professionnelle ou bénévole est compatible avec son projet d'accueil sans influer sur la qualité de l'accueil ; son engagement à l'adapter ou à la réduire compte tenu des besoins des personnes qu'il accueille ;

    1.4.3. Son engagement à rester joignable durant ses périodes d'absence de façon à pouvoir être contacté lorsqu'une situation d'urgence liée à la santé ou à la sécurité de la personne accueillie le nécessite ;

    1.4.4. Sa connaissance de son environnement et sa capacité à mobiliser les ressources existantes ;

    1.4.5. La capacité à organiser en toute sécurité les déplacements des personnes accueillies hors du domicile ;

    1.4.6. L'aptitude à s'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées.

    Sous-section 1.5 : La santé et la sécurité physique et psychique des personnes accueillies

    Il convient d'apprécier la capacité du demandeur à :

    1.5.1. Veiller à la sécurité physique et psychique des personnes accueillies ;

    1.5.2. Veiller à la prise en compte des besoins physiologiques des personnes accueillies (alimentation, sommeil …) et à l'application rigoureuse des prescriptions médicales s'y rapportant, notamment celles relatives à la prise de médicaments ;

    1.5.3. Veiller à l'hygiène des personnes accueillies ;

    1.5.4. Appréhender l'incidence sur la santé d'éventuels comportements à risques ;

    1.5.5. Etre attentif à l'évolution de l'état de santé des personnes accueillies et à leurs besoins de soins, et à solliciter en tant que de besoin les professionnels de santé ;

    1.5.6. Appréhender les conséquences éventuelles de ses comportements et de ceux des autres personnes présentes à son domicile sur la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies.

    Section 2 : Les conditions d'accueil et de sécurité

    Le domicile ainsi que son environnement immédiat doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d'autonomie et de handicap.

    Sous-section 2.1 : Le logement et ses abords

    Il convient d'apprécier :

    2.1.1. La conformité du logement aux normes fixées par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et le respect des règles d'hygiène favorisant un accueil de qualité ;

    2.1.2. L'existence d'une pièce réservée à chaque personne ou couple accueilli, sous le toit du demandeur, d'une superficie minimale de 9 m2 pour une personne seule et 16 m2 pour un couple, équipée d'une fenêtre accessible donnant directement sur l'extérieur et située à proximité d'une salle d'eau et de toilettes partagées ou privées adaptées, le cas échéant, aux personnes à mobilité réduite ;

    2.1.3. La facilité d'accès et la sécurité du logement, appréciées au regard de la demande d'agrément et notamment des caractéristiques, en termes de handicap ou de perte d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;

    2.1.4. L'adéquation entre les dimensions du logement, le nombre et la destination des pièces, la composition du foyer et l'activité d'accueil familial, en tenant compte des modalités de l'accueil envisagé (à temps complet ou à temps partiel, de jour ou de nuit) ;

    2.1.5. La mise à disposition d'équipements adaptés au niveau d'autonomie des personnes que le demandeur envisage d'accueillir ;

    2.1.6. Le souci du demandeur de favoriser l'autonomie des personnes accueillies par la mise en place, si besoin, de solutions techniques simples, en concertation avec les professionnels en charge du suivi des accueils ;

    2.1.7. L'attention portée par le demandeur à la prévention des accidents domestiques et au repérage des dangers potentiels pour les personnes accueillies, dans son domicile et à proximité immédiate.

    Sous-section 2.2 : La disposition de moyens de communication

    Il convient de s'assurer :

    2.2.1. De l'existence d'un moyen de communication accessible à tout moment à toutes les personnes présentes dans le logement, permettant d'alerter sans délai les services de secours, le conseil départemental, ainsi que l'employeur, le cas échéant ;

    2.2.2. De l'engagement du demandeur à afficher de façon permanente, visible et accessible les coordonnées des services de secours, du conseil départemental, de l'employeur, le cas échéant, de l'accueillant lui-même et éventuellement de voisins ou de personnes de confiance.

  • RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX


    I. – Positionnement professionnel de l'accueillant familial :

    1. Le cadre juridique et institutionnel de l'accueil familial :

    – historique du dispositif et textes de référence ;

    – l'agrément : conditions, portée et engagements de l'accueillant ;

    – les missions du conseil départemental ;

    – le contrat d'accueil : conditions matérielles et financières de l'accueil ; droits et obligations de l'accueillant familial et des personnes accueillies.

    2. Le rôle de l'accueillant familial, ses responsabilités et ses limites :

    – accueillir chez soi : place et rôle de chacun, spécificités, contraintes et limites de la vie familiale partagée ;

    – organiser son activité dans le respect de la continuité de l'accueil ;

    – l'épuisement professionnel : causes, conséquences et prévention.

    3. Le partenariat avec les différents acteurs :

    – les relations avec la famille et les proches de la personne accueillie ;

    – la collaboration avec le conseil départemental ;

    – les autres acteurs intervenant auprès des personnes accueillies et leurs rôles respectifs.

    4. Le développement de ses compétences :

    – le partage de son expérience ;

    – la nécessité d'une veille et d'une formation régulière.

    II. – Accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée :

    1. La connaissance des personnes à accueillir et de leurs besoins :

    – les besoins fondamentaux de l'être humain ;

    – le développement de la personne et les étapes de développement : de l'enfance au vieillissement ;

    – les différents types de handicaps (notamment le polyhandicap, le handicap psychique et la notion de handicap rare) et leurs conséquences dans la vie quotidienne, y compris les particularités liées aux troubles psychiques et aux troubles du comportement ;

    – les effets du vieillissement et les pathologies spécifiques au grand âge ;

    – écoute et appréhension des personnes accueillies ou susceptibles de l'être, de leurs besoins et de leurs attentes ;
    – le projet de vie des personnes accueillies ou susceptibles de l'être.

    2. La mise en place de l'accueil :

    – apprécier la possibilité d'accueillir des personnes compte tenu de leurs caractéristiques, besoins et attentes ;

    – l'établissement des contrats d'accueil ;

    – la coconstruction des projets d'accueil personnalisé ;

    – les dangers potentiels pour les personnes accueillies et la prévention des accidents domestiques ;


    – la mise en place d'un environnement accessible, sécurisé et aménagé en fonction du profil des personnes accueillies ;

    – l'appréhension des principales aides techniques mobilisables et de leurs finalités (lit médicalisé, lève-malade, fauteuil roulant …).

    3. L'intégration de la personne accueillie au sein de la famille :

    – la place de la personne accueillie, sa participation à la vie de famille ;

    – les interactions avec la famille de l'accueillant et les autres personnes accueillies.

    4. La fin de l'accueil :

    – les démarches liées à la fin du contrat ;

    – faire face au départ ou au décès de la personne accueillie.

    III. – Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales :

    1. La relation d'accompagnement :

    – les limites de l'action de l'accueillant familial : les recours obligatoires aux professionnels de santé ;

    – les enjeux : santé, sécurité et bien-être de la personne accueillie, prévention de la perte d'autonomie, participation active de la personne accueillie au projet d'accueil, participation sociale et autonomisation ;

    – l'observation et l'écoute de la personne accueillie ;

    – la communication verbale et non verbale ;

    – la construction d'une relation de confiance ;

    – le repérage et la prise en compte des troubles du comportement et des pratiques addictives ;

    – la gestion des conflits, de la violence et des attitudes inappropriées ;

    – la posture professionnelle de l'accueillant familial : savoir prendre du recul par rapport aux situations, garder la bonne distance affective ;

    – la bientraitance ;

    – l'accompagnement d'une personne en fin de vie.

    2. L'accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne :

    – l'aide à l'hygiène, à la toilette, au change, à l'habillage et au déshabillage, aux transferts et à la mobilisation ;

    – la préservation et le respect de l'intimité ;

    – les bonnes postures et la prévention des troubles musculo-squelettiques ;

    – l'alimentation : l'aide à l'alimentation, la préparation des repas (principes de base de l'alimentation et de l'hygiène alimentaire, équilibre alimentaire, prise en compte des régimes alimentaires spécifiques) ;

    – la santé de la personne accueillie : l'accompagnement au suivi médical, l'aide à la prise de médicaments.

    3. L'accompagnement dans les activités ordinaires et sociales :

    – l'importance du maintien d'une vie sociale pour les personnes accueillies ;

    – les activités physiques, sociales, culturelles ou ludiques pouvant être proposées aux personnes accueillies.

    4. La vie affective et sexuelle de la personne accueillie :

    – la vie sexuelle et affective des personnes âgées et personnes en situation de handicap ;

    – la verbalisation et la gestion des comportements inappropriés.

  • MODELE DE " CONTRAT DE SOUTIEN ET D'AIDE PAR LE TRAVAIL " ETABLI ENTRE L'ETABLISSEMENT OU LE SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL ET CHAQUE TRAVAILLEUR HANDICAPE

    Entre Mme, Mlle, M. (usager)...

    (le cas échéant), représenté (e) par Mme, Mlle, M., la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ...,

    et l'association (ou l'établissement public) gestionnaire de l'établissement ou du service d'aide par le travail (nom de l'établissement ou du service d'aide par le travail)...,

    représentée par Mme, Mlle, M....,

    président (e) de l'association (ou de l'établissement public) ou par Mme, Mlle, M....,

    directeur (directrice) de l'établissement ou du service d'aide par le travail, dûment mandaté,

    il est convenu ce qui suit :

    Art. 1er. - Définition-établissement-signature

    Le présent contrat de soutien et d'aide par le travail définit les droits et les obligations réciproques de l'établissement ou du service d'aide par le travail X et de Mme, Mlle, M. Y, afin d'encadrer l'exercice des activités à caractère professionnel et la mise en oeuvre du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités.

    Le présent contrat est élaboré en collaboration avec Mme, Mlle, M. Y, accompagné le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, en prenant en compte l'expression de ses besoins et de ses attentes ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service X, telles que définies dans la convention d'aide sociale passée le..., avec le représentant de l'Etat dans le département ainsi que, le cas échéant, dans la convention passée en application de l'article R. 243-8 du code de l'action sociale et des familles définissant la politique de l'établissement en faveur des travailleurs handicapés.

    Il est signé au plus tard dans le mois qui suit son admission dans l'établissement ou le service.

    Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation peut être accompagnée de la personne de son choix.

    Le présent contrat est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l'autonomie a prononcé l'orientation.

    Art. 2. - Appui à l'exercice des activité à caractère professionnel

    Dans le cadre de la mise en oeuvre de son règlement de fonctionnement et de son projet institutionnel, l'établissement ou le service d'aide par le travail X s'engage à mettre en place une organisation permettant à Mme, Mlle, M. Y d'exercer des activités à caractère professionnel adaptées à ses capacités et à ses aspirations.

    A ce titre, il s'engage à tout mettre en oeuvre pour permettre à Mme, Mlle, M. Y de bénéficier de toute action d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation professionnelle susceptibles de favoriser le développement de ses compétences et son parcours professionnel au sein du milieu protégé ou vers le milieu ordinaire de travail.

    Les horaires collectifs d'exercice des activités à caractère professionnel sont prévus par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail.

    Mme, Mlle, M. Y est soumis au régime des congés et des autorisations d'absence prévu aux articles R. 243-11 à R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles tels que mis en oeuvre dans le cadre du règlement de fonctionnement.

    Art. 3. - Participation à des activités de soutien médico-social et éducatif

    Dans le cadre d'un entretien à la suite duquel l'accord des deux parties est formalisé, l'établissement ou le service d'aide par le travail X s'engage a proposer à Mme, Mlle, M. Y des activités d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale correspondant à ses aspirations personnelles et à ses besoins.

    Art. 4. - Participation de la personne à l'ensemble des activités

    Dans le respect du règlement de fonctionnement et des dispositions du présent contrat, Mme, Mlle, M. Y s'engage à participer :

    - aux activités à caractère professionnel qui lui seront confiées ;

    - aux actions d'apprentissage et de formation qui auront été préalablement et conjointement identifiées comme nécessaires au maintien et au développement de ses connaissances et de ses compétences professionnelles ;

    - aux activités de soutien médico-social et éducatif qui auront été préalablement choisies au vu de ses aspirations et qui favorisent son accès à l'autonomie et son implication dans la vie sociale.

    Art. 5. - Avenant (s) au contrat

    Le présent contrat peut faire l'objet d'un avenant pris en application du V de l'article D. 311 du code de l'action sociale et des familles, dont la vocation est de permettre, en cours ou au plus tard à l'issue de la période d'essai éventuelle, de préciser les objectifs et les prestations adaptées à Mme, Mlle, M. Y, en particulier, la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d'horaires éventuels.

    Art. 6. - Réactualisation annuelle des objectifs et des prestations

    Mme, Mlle M. Y bénéficie d'un accompagnement garantissant la mise en oeuvre effective des droits et des obligations réciproques prévus au présent contrat et permettant, chaque année si nécessaire, une réactualisation des objectifs et des prestations par voie d'avenant.

    Mme, Mlle, M. Y est obligatoirement associé (e) à la réactualisation annuelle des objectifs et des prestations le (la) concernant, définis par avenants au présent contrat.

    Art. 7. - Appel à un prestataire extérieur

    Pour la réalisation des engagements prévus au présent contrat et par ses avenants, l'établissement ou le service d'aide par le travail X peut passer convention avec tout organisme, spécialisé ou non.

    Art. 8. - Assistance de la personne accueillie en cas de difficultés en cours de prise en charge

    En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, ou de l'un de ses avenants, et à l'initiative de l'un ou l'autre des cocontractants, des temps de rencontre et d'expression doivent être organisés avec la personne responsable de l'établissement ou du service d'aide par le travail. A cette occasion, Mme, Mlle, M. Y peut être accompagné (e) d'un membre du personnel ou d'un usager de l'établissement ou du service, de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou d'un membre de sa famille, ou bien faire appel à la personne qualifiée extérieure à l'établissement et choisie sur une liste départementale telle que mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.

    Art. 9. - Mesure de protection juridique

    Dès lors que Mme, Mlle, M. Y bénéficie d'une mesure de protection juridique avec représentation, les signataires du présent contrat attestent qu'il/ qu'elle a été partie prenante dans son élaboration et qu'il/ qu'elle a pu donner son consentement, dans toute la mesure du possible.

    Art. 10. - Modification ou suspension du contrat de soutien et d'aide par le travail

    Toute modification du présent contrat ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur des dispositions essentielles, doit intervenir selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.

    Conformément à l'article R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le comportement de Mme, Mlle, M. Y met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'aide par le travail, ou porte gravement atteinte aux biens, le directeur de l'établissement ou du service peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois (échéance, qui est prorogée jusqu'à l'intervention effective de la décision de la commission), qui suspend le maintien de Mme, Mlle, M. Y au sein de la structure et par voie de conséquence le présent contrat.

    Il doit en informer immédiatement la maison départementale des personnes handicapées. La commission des droits et de l'autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou non de Mme, Mlle, M. Y au sein de l'établissement ou du service X, à l'issue de la période de suspension.

    La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.

    Cette mesure est sans conséquence sur le maintien, pendant cette période, de Mme, Mlle, M. Y en foyer d'hébergement pour personnes handicapées.

    Art. 11. - Rupture anticipée du contrat de soutien et d'aide par le travail

    Dès lors que l'une ou l'autre des parties au présent contrat souhaite dénoncer celui-ci, elle doit notifier son intention à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    L'intention de l'établissement ou du service d'aide par le travail X de rompre le présent contrat donne lieu à une information de la maison départementale des personnes handicapées.

    Dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant l'intention de rompre le présent contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences.

    La fin de la prise en charge de Mme, Mlle, M. Y par l'établissement ou le service d'aide par le travail X ne peut intervenir qu'à l'issue d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L. 241-6 et R. 241-28 (6° et 7°) du code de l'action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat de soutien et d'aide par le travail.

    Art. 12. - Durée du contrat de soutien et d'aide par le travail

    Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction.

    Il est établi en quatre exemplaires dont un est adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève l'établissement ou le service d'aide par le travail X. La maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l'autonomie a pris la décision d'orientation de Mme, Mlle, M. Y est également destinataire d'un exemplaire dudit contrat.

    Fait à..., le...

  • MESURES INDIVIDUELLES PERMETTANT D'ASSURER L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET LA SÉCURITÉ DU RÉSIDENT ET DE SOUTENIR L'EXERCICE DE SA LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR

    I. - Notice explicative de l'annexe au contrat de séjour à destination du personnel de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

    Préambule

    L'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles introduit la possibilité de joindre une annexe au contrat de séjour définissant les mesures particulières à prendre pour soutenir l'exercice de la liberté d'aller et venir de la personne dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité. Une approche risques-bénéfices est privilégiée. Ainsi, les mesures prises par l'établissement ne doivent pas être disproportionnées aux risques encourus par le résident et sont prévues seulement lorsqu'elles s'avèrent strictement nécessaires.

    Cette annexe au contrat de séjour est prise au regard des dispositions constitutionnelles garantissant la liberté d'aller et venir des personnes. Les mesures énoncées dans l'annexe au contrat de séjour complètent les dispositions de l'article R. 311-35 du code de l'action sociale et des familles relatives au règlement de fonctionnement. Elles sont également conformes aux dispositions de l'article L. 311-3 du même code, qui garantit l'exercice de ses droits et libertés individuels à la personne prise en charge dans un établissement social et médico-social et de l'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée, telle qu'introduite par l'article L. 311-4 du même code, et qui garantit au résident le droit à son autonomie. Ainsi, l'annexe poursuit un objectif de promotion de la liberté et venir du résident.

    La présente notice vise à accompagner les professionnels dans l'appréhension de l'annexe au contrat de séjour. Elle doit leur permettre de mieux cadrer leur propre positionnement dans l'équilibre entre préservation de l'intégrité physique et de la sécurité du résident et promotion de son autonomie. A ce titre, la notice se présente comme un guide pour les gestionnaires et une base d'échange avec le résident.

    L'annexe au contrat de séjour intervient au regard des responsabilités de l'établissement vis-à-vis du résident. L'opportunité de joindre une annexe au contrat de séjour est décidée par le médecin coordonnateur, ou à défaut, le médecin traitant.

    Dans le cadre du soutien à l'exercice de la liberté d'aller et venir du résident au sein de l'établissement, l'établissement s'engage à privilégier les réponses adaptées face aux risques identifiés pour l'intégrité physique et la sécurité du résident en maintenant le contact avec lui et en l'accompagnant, autant que faire se peut, dans ses déplacements. Toutes les réponses apportées par l'établissement sont préventives.

    La présente notice propose dans un premier temps les grandes catégories de besoins du résident que l'équipe médico-sociale de l'établissement doit identifier, ainsi que des conseils pour l'élaboration de l'annexe au contrat de séjour comprenant des mesures visant à promouvoir l'exercice de la liberté d'aller et venir et à assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident.

    Identification des besoins de la personne âgée et des risques pour son intégrité physique et sa sécurité

    Le médecin coordonnateur, ou le cas échéant le médecin traitant, après un temps d'observation du résident, évalue avec l'équipe médico-sociale la situation du résident, et mentionne dans un document, en réponse aux besoins identifiés, les propositions de mesures strictement nécessaires permettant d'assurer son intégrité physique et sa sécurité tout en soutenant l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Les besoins particuliers du résident sont identifiés au regard de facteurs à prendre en compte pour l'évaluation de sa situation, dont des exemples sont énoncés ci-dessous. Le médecin coordonnateur, ou le cas échéant le médecin traitant, s'appuie sur les informations de l'examen médical. Celui-ci doit permettre d'évaluer les capacités, les besoins et les souhaits de la personne dans le cadre d'un équilibre entre les risques encourus par le résident quant à son intégrité physique et sa sécurité et les bénéfices envisagés par le soutien à sa liberté d'aller et venir. Il doit également permettre de réfléchir avec les professionnels aux modalités pratiques permettant d'assurer le respect effectif de la liberté d'aller et venir du résident et de sa sécurité.

    Facteurs à prendre à compte pour l'évaluation de la situation et des besoins du résident :

    Les catégories listées ci-dessous sont issues de la grille d'auto-évaluation de la promotion de la bientraitance publiée par la Haute Autorité de santé avec le concours du réseau Réqua (octobre 2012). L'établissement peut les adapter en fonction de la situation particulière de ses résidents :

    Etat de santé et activité : les pathologies, troubles associés, et conséquences des traitements, dont peut souffrir le résident peuvent avoir un impact sur ses capacités de déplacement et peuvent entraîner des risques sur sa sécurité et son intégrité physique.

    Circulation : la circulation peut recouvrir des besoins tels que les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, la prise en compte de la pénibilité physique des déplacements, le confort.

    Sécurité : la sécurité du résident recouvre les fragilités particulières du résident liées à son état de santé, et le degré dans lequel celles-ci doivent être prises en considération pour mettre en œuvre l'exercice de sa liberté d'aller et venir.

    Respect de l'intégrité et de la dignité de la personne : le vécu et la sensibilité, ainsi que les choix du résident doivent être prises en compte dans l'analyse de ses besoins et permettre aux personnels soignants de s'interroger sur leurs pratiques.

    Accessibilité : l'accessibilité comprend la possibilité pour le résident de s'orienter et de se diriger facilement dans les parties intérieures et extérieures de l'établissement en fonction des caractéristiques de son état de santé.

    Vie sociale et maintien des relations avec les proches : les habitudes de vie et les rythmes de vie du résident doivent, dans la mesure du possible, être respectés afin de contribuer à la préservation de son autonomie.

    Conseils pour l'élaboration de l'annexe

    Article 1er

    Objet de l'annexe

    Les parties cocontractantes reprennent telles quelles les dispositions figurant au modèle-type d'annexe au contrat de séjour.

    Article 2

    Equipe médico-sociale ayant participé à l'évaluation du résident

    Sont précisées :

    - la date de l'examen médical du résident ;

    - les observations du résident ;

    - la date de l'élaboration du projet d'annexe au contrat de séjour ;

    - la date de transmission du projet d'annexe au résident, à la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique et à sa personne de confiance s'il en a désigné une ;

    - et les coordonnées et fonctions des personnes ayant participé à l'examen du résident, à l'élaboration du projet d'annexe au contrat de séjour, à savoir les membres de l'équipe médico-sociale.

    Article 3

    Mesures particulières prises par l'établissement

    Ces mesures sont identifiées en s'appuyant sur les recommandations de la conférence de consensus, organisée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) en décembre 2004, " Liberté d'aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et obligation de soins et de sécurité ", ainsi que les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) " L'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social " (février 2009) et " Qualité de vie en EHPAD (volet 2) " (septembre 2011). Elles doivent conserver, voire promouvoir, dès que possible la liberté d'aller et venir et l'autonomie du résident. Elles doivent être spécifiques à la situation particulière du résident, proportionnées à ses besoins et strictement nécessaires à la garantie de la protection de son intégrité physique et de sa sécurité.

    Pour chacune de ces mesures, le directeur de l'établissement est tenu de rechercher, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur, le consentement du résident pour leur mise en œuvre.

    Ces mesures peuvent concerner en particulier l'entrée dans l'établissement, la circulation dans l'établissement, notamment l'accès aux terrasses et jardins et les sorties en dehors de l'établissement.

    Le directeur de l'établissement, sur proposition du médecin coordonnateur, décrit dans cet article les mesures pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Les modalités concrètes de promotion de la liberté d'aller et venir du résident doivent être particulièrement développées. Cet article comprend également, uniquement lorsque celles-ci sont strictement nécessaires, les mesures particulières envisagées pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre comportement du fait des conséquences des troubles qui l'affectent.

    Article 4

    Durée de l'annexe

    L'annexe est conclue pour une durée qui doit être précisée. Elle peut être est révisée à tout moment et les mesures qu'elle comporte sont réévaluées au moins tous les six mois.

    Article 5

    Evaluation de l'adaptation des mesures individuelles mentionnée dans l'annexe au contrat de séjour

    Dans le cadre de sa démarche d'évaluation continue de la qualité de la prise en charge et de l'accompagnement du résident, l'établissement s'interroge sur l'adaptation des mesures prévues à l'annexe au contrat de séjour du résident, et cherche à déterminer les freins et les leviers spécifiques se rattachant à l'exécution de ces mesures.

    Article 6

    Modalités de révision de l'annexe

    La révision est l'occasion d'une évaluation de l'efficacité des mesures particulières mises en œuvre au regard des attentes spécifiques induites par la situation du résident. L'établissement recueille l'avis de l'ensemble des parties à l'annexe au contrat de séjour. La révision est également l'occasion d'un questionnement sur l'opportunité du maintien des mesures existantes, de leur modification ou/ et de l'ajout de mesures nouvelles.

    II. - Modèle-type d'annexe au contrat de séjour

    Entre :

    [Raison sociale de l'établissement], représenté par [nom et prénom du directeur d'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui], situé au [adresse géographique],

    Désigné ci-après " l'établissement ",

    Et :

    [Monsieur/Madame [nom et prénom], résident de l'établissement [raison sociale de l'établissement],

    Désigné ci-après " le résident " ;

    Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4 et L. 311-4-1,

    Il est convenu ce qui suit :

    Préambule

    La liberté d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnel, qui reconnaît à l'individu le droit de se mouvoir et de se déplacer d'un endroit à l'autre. L'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée, telle qu'introduite par l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, garantit au résident le droit à son autonomie et la possibilité de circuler librement. Le législateur énonce les modalités de mise en œuvre concrète de la liberté d'aller et venir au regard notamment des nécessités liées au respect de l'intégrité physique et de la sécurité de la personne. L'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles est un document à portée individuelle mis en œuvre seulement si la situation du résident le requiert. Elle a pour objectif d'assurer une prise en charge adaptée aux besoins individuels du résident en matière de soutien de sa liberté d'aller et venir dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité. Comme le précise le législateur, les mesures envisagées ne sont prévues que dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus.

    L'annexe au contrat de séjour est le fruit du travail pluridisciplinaire de l'équipe médico-sociale de l'établissement, qui s'appuie sur les données de l'examen médical du résident, dans le respect du secret médical, pour identifier les besoins du résident.

    S'il le souhaite, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique ou, après accord du résident, sa personne de confiance, peut demander, préalablement à la signature de l'annexe, à être reçu par le médecin coordonnateur ou à défaut, par une personne de l'équipe médico-sociale ayant participé à l'évaluation pluridisciplinaire ou par le médecin traitant, pour bénéficier d'explications complémentaires, notamment d'ordre médical, sur les mesures envisagées.

    L'annexe est signée lors d'un entretien entre le résident et, le cas échéant, de la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique, ou en présence de sa personne de confiance, et le directeur d'établissement ou son représentant.

    Article 1er

    Objet de l'annexe

    La présente annexe définit les mesures particulières et individuelles strictement nécessaires que le médecin coordonnateur propose au directeur de l'établissement pour assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir au sein de la structure. Ces mesures sont élaborées par le médecin coordonnateur, ou à défaut le médecin traitant, et l'équipe médico-sociale de l'établissement en fonction des besoins identifiés à la suite de l'examen médical du résident et après analyse des risques et des bénéfices de ces mesures. Ces mesures sont élaborées conformément au cadre constitutionnel et légal rappelé en préambule. La présente annexe prévoit également les modalités relatives à sa durée, à sa révision et à son évaluation.

    Article 2

    Equipe médico-sociale ayant participé à l'évaluation du résident

    L'examen médical du résident est intervenu le [date]. Il a été réalisé par le docteur [prénom nom], médecin coordonnateur de l'établissement [médecin traitant du résident]. L'équipe médico-sociale de l'établissement s'est réunie le [date] afin d'évaluer, avec le médecin ayant procédé à l'examen du résident, les bénéfices et risques des mesures envisagées.

    Participaient à cette évaluation les personnes suivantes :

    [prénom nom], [fonction]

    [prénom nom], [fonction]

    ...

    Le projet d'annexe au contrat de séjour a été remis par [prénom nom], [fonction] au résident, à son représentant légal ou le cas échéant, à sa personne de confiance le [date].

    Le résident a émis les observations suivantes :

    [A compléter]

    Article 3

    Mesures particulières prises par l'établissement

    Conformément à l'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, " dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. "

    Dans le cadre du soutien à l'exercice de la liberté d'aller et venir du résident au sein de l'établissement, l'établissement s'engage à privilégier les réponses adaptées face aux risques identifiés pour l'intégrité physique et la sécurité du résident en maintenant le contact avec lui et en l'accompagnant, autant que faire se peut, dans ses déplacements. Toutes les réponses apportées par l'établissement sont préventives.

    L'établissement porte une attention particulière à la promotion de la liberté d'aller et venir du résident, quel que soit son état de santé, dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité.

    Dans ce cadre, l'établissement est tenu de rechercher, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur, le consentement du résident pour la mise en œuvre de mesures visant à assurer son intégrité physique et sa sécurité dès lors qu'elles sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques encourus.

    Les mesures individuelles et applicables à la situation particulière du résident prises par l'établissement sont retracées dans le tableau ci-dessous, dans lequel le résident exprime son acceptation.

    Tableau à compléter sur la base de l'évaluation pluridisciplinaire du résident


    MESURES PROPOSÉES


    ACCORD


    ABSENCE D'ACCORD


    OBSERVATIONS

    complémentaires

















    Article 4

    Durée de l'annexe

    La présente annexe est conclue pour une durée de [à compléter]. Elle peut être est révisée à tout moment et les mesures qu'elle comporte sont réévaluées au moins tous les six mois.

    Article 5

    Evaluation de l'adaptation des mesures individuelles mentionnées dans l'annexe au contrat de séjour

    L'établissement s'engage à procéder à une évaluation continue de l'adaptation des mesures individuelles prévues dans la présente annexe. Si l'établissement constate que les mesures prévues n'ont pas été mises en œuvre ou ne l'ont pas été d'une manière à satisfaire l'objectif qui lui était assigné, il s'engage à mettre en place toute action visant à pallier ces manquements.

    Article 6

    Modalités de révision de l'annexe


    Le contenu de l'annexe peut être révisé à tout moment, à la demande écrite du résident ou de la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

    Il peut également faire l'objet d'une révision à l'initiative du directeur de l'établissement, du médecin coordonnateur ou du médecin traitant en l'absence du médecin coordonnateur.

    Fait le..................

    A

    Madame/Monsieur [indiquez nom et prénom du résident], [Signature]

    Madame/Monsieur [indiquez nom et prénom], directeur de l'établissement [indiquez la raison sociale]

    [Signature]


    Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent pour les contrats de séjour conclus dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 de l'action sociale et des familles, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1 du même code, à compter du 1er avril 2017.

    Conformément au II du même article, les contrats de séjour conclus antérieurement au 1er avril 2017 sont complétés, le cas échéant, par l'annexe mentionnée à l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles au plus tard au 28 juin 2017.

  • BARÈME DES BOURSES D'ÉTUDES PRÉVU À L'ARTICLE D. 451-7

    I. - Taux minimaux

    ÉCHELONS DES BOURSES

    TAUX MINIMAUX ANNUELS

    (en euros)

    1er échelon

    1 315

    2e échelon

    1 982

    3e échelon

    2 540

    4e échelon

    3 097

    5e échelon

    3 554

    II. - Plafonds minimaux de ressources

    POINTS DE CHARGE

    MONTANTS MINIMAUX DES PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES
    (EN EUROS)

    1er échelon

    2e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    0

    16 010

    12 940

    11 430

    9 940

    8 490

    1

    17 790

    14 370

    12 700

    11 050

    9 420

    2

    19 580

    15 810

    13 980

    12 160

    10 350

    3

    21 360

    17 250

    15 240

    13 260

    11 300

    4

    23 130

    18 690

    16 510

    14 360

    12 240

    5

    24 910

    20 120

    17 780

    15 470

    13 170

    6

    26 680

    21 560

    19 050

    16 580

    14 110

    7

    28 450

    23 000

    20 330

    17 690

    15 050

    8

    30 230

    24 430

    21 600

    18 790

    16 000

    9

    32 010

    25 870

    22 870

    19 900

    16 940

    10

    33 790

    27 310

    24 150

    21 000

    17 890

    11

    35 570

    28 740

    25 430

    22 110

    18 830

    12

    37 340

    30 180

    26 700

    23 210

    19 770

    13

    39 130

    31 620

    27 970

    24 320

    20 710

    14

    40 910

    33 060

    29 240

    25 430

    21 650

    15

    42 690

    34 500

    30 520

    26 540

    22 600

    16

    44 470

    35 940

    31 790

    27 650

    23 540

    17

    46 250

    37 380

    33 060

    28 760

    24 490

    III. - Points de charges minimaux

    CHARGES DE L'ÉTUDIANT

    POINTS

    L'étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière

    1

    L'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et a besoin d'une tierce personne

    2

    L'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100 % en internat

    2

    L'étudiant a des enfants à sa charge

    1 × nombre d'enfants

    L'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité et les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte

    1

    Le centre de formation auprès duquel l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de 30 à 250 km

    2

    Le centre de formation auprès duquel l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de plus de 250 km

    3

    CHARGES FAMILIALES

    POINTS

    Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans l'enseignement supérieur (excepté l'étudiant demandant une bourse)

    3 × nombre d'enfants

    Les parents ont d'autres enfants à charge fiscalement (excepté l'étudiant demandant une bourse)

    1 × nombre d'enfants

    Le père ou la mère élève seul (e) son ou ses enfants

    1

    IV. - Conditions d'indépendance de logement et de revenu

    Les conditions d'indépendance de logement et de revenu mentionnées à l'article D. 451-7 sont :

    - justifier d'une déclaration fiscale différente de celle de ses parents ;

    - disposer d'un revenu personnel correspondant au minimum à 50 % du SMIC brut annuel, ou d'un revenu par couple au moins égal à 90 % du SMIC brut annuel si l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, et ceci hors pensions alimentaires versées par les parents ;

    - apporter la preuve d'un domicile distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un justificatif de domicile à son nom.

  • CONTENU DE LA NOTICE D'INFORMATION

    La notice d'information contient obligatoirement les éléments suivants :

    I.-Une présentation du dispositif de protection juridique des majeurs.

    La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a rénové le dispositif de protection juridique des majeurs.

    Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts peut bénéficier d'une protection juridique, adaptée à son état et à sa situation.

    Si une altération des facultés de la personne est médicalement constatée, le juge des tutelles peut décider qu'un régime de représentation (tutelle) ou d'assistance (curatelle) est nécessaire pour protéger les intérêts personnels et patrimoniaux de cette personne vulnérable.

    Si une personne met sa santé ou sa sécurité en danger du fait de ses difficultés à gérer ses prestations sociales, une mesure d'accompagnement social personnalisé peut lui être proposée. Si cet accompagnement ne lui permet pas de gérer ses prestations sociales de façon autonome, le juge des tutelles pourra ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire en vue de rétablir cette situation.

    II.-Des éléments d'information relatifs au mandataire judiciaire à la protection des majeurs :

    a) La date de l'habilitation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

    b) Les mesures de protection des majeurs pour lesquelles le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a reçu une habilitation et leur définition ;

    c) Les qualifications du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou, si le mandataire judiciaire est un service, les qualifications de l'ensemble de ses personnels ;

    d) L'adresse du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et, si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, des différents sites, et notamment du site qui s'occupe de la personne protégée, qui le composent, leurs voies et moyens d'accès ;

    e) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, les noms de son directeur et de son représentant, et, le cas échéant, du ou des responsables des différentes annexes ou sites concernés, du président du conseil d'administration ou de l'instance délibérante de l'organisme gestionnaire ;

    f) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, son organisation générale et son organigramme, ses coordonnées et ses horaires d'accueil ;

    g) Les conditions de facturation des mesures de protection des majeurs ;

    h) Les garanties souscrites en matière d'assurance et de responsabilité civile contractées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

    III.-Des éléments d'information concernant les personnes protégées :

    a) La charte des droits et libertés de la personne majeure protégée ;

    b) Les principaux documents et pièces que la personne transmet pour la mise en place et la révision de la mesure de protection des majeurs ;

    c) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, une présentation des modalités de participation des personnes protégées à l'organisation et au fonctionnement du service ainsi que des modalités de consultation sur le projet de service (groupe d'expression, enquête de satisfaction et autre mode de consultation) ;

    d) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'est pas un service, une présentation des modalités de participation de la personne protégée à l'exercice de sa mesure de protection ;

    e) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, l'élaboration et la remise du document individuel de protection des majeurs ;

    f) Le traitement des données concernant la personne dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

    g) Le respect, lors de la communication des documents, informations et données concernant la personne, des lois et réglementations en vigueur, de l'obligation de confidentialité des informations, des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée et des décisions du juge ;

    h) Les numéros d'appel des services d'accueil téléphonique spécialisés (écoute maltraitance, maison départementale des personnes handicapées, centre local d'information et de coordination...) ;

    i) En cas de réclamation ou de contestation, si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, la liste et les modalités pratiques de saisine des personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles auxquelles la personne peut faire appel en vue de l'aider à faire valoir ses droits ;

    j) Les coordonnées du tribunal qui a ordonné la mesure de protection juridique des majeurs dont bénéficie la personne, ainsi que celles du procureur de la République compétent.

  • CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE

    Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d'être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s'occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens.

    La protection juridique qui lui est garantie s'exerce en vertu des principes énoncés dans la présente charte.

    Article 1er

    Respect des libertés individuelles et des droits civiques

    Conformément à l'article 415 du code civil, la mesure de protection juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne.

    Conformément à l'article L. 5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne sous réserve des décisions de justice.

    Article 2

    Non-discrimination

    Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son sexe, de l'origine, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée lors de la mise en œuvre d'une mesure de protection.

    Article 3

    Respect de la dignité

    de la personne et de son intégrité

    Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Le droit à l'intimité est préservé.

    Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition.

    Article 4

    Liberté des relations personnelles

    Conformément à l'article 459-2 du code civil, la personne entretient librement des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en cas de difficulté.

    Article 5

    Droit au respect des liens familiaux

    La mesure de protection juridique s'exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge.

    Article 6

    Droit à l'information

    La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :

    - la procédure de mise sous protection ;

    - les motifs et le contenu d'une mesure de protection ;

    - le contenu et les modalités d'exercice de ses droits durant la mise en œuvre de cette procédure ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en particulier s'il s'agit d'un service.

    La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.

    Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, selon des modalités fixées par le juge.

    Article 7

    Droit à l'autonomie

    Conformément à l'article 458 du code civil, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation. Conformément à l'article 459 du code civil, dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

    Conformément à l'article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge.

    Article 8

    Droit à la protection du logement et des objets personnels

    Conformément à l'article 426 du code civil, le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l'établissement dans lequel elle est hébergée.

    Article 9

    Consentement éclairé et participation de la personne

    Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge :

    - le consentement éclairé de la personne est recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d'exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique ;

    - le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti.

    Article 10

    Droit à une intervention personnalisée

    Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d'une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière afin d'adapter le plus possible l'intervention à ses besoins.

    Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont prises en considération.

    Article 11

    Droit à l'accès aux soins

    Il est garanti à la personne l'accès à des soins adaptés à son état de santé.

    Article 12

    Protection des biens dans l'intérêt exclusif de la personne

    La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l'état de la personne et, conformément à l'article 496 du code civil, dans son seul intérêt.

    Conformément au même article du code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l'objet de soins prudents, diligents et avisés.

    Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge, sont maintenus ouverts.

    Conformément à l'article 427 du code civil, les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom, sous réserve des dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement.

    Article 13

    Confidentialité des informations

    Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge.

  • MODÈLE DE RÉCÉPISSÉ REMIS PAR LES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS

    Le récépissé contient obligatoirement les éléments suivants :

    Identité du mandataire judiciaire

    à la protection des majeurs ou de son représentant

    Je soussigné (e),

    Mon nom d'usage :

    Mon prénom :

    Ma date de naissance :

    Mon lieu de naissance :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Mon adresse :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Mon numéro de téléphone :

    Mon numéro de fax :

    Mon adresse de courrier électronique :

    (Veuillez indiquer ensuite la mention prévue au 1 ci-dessous si vous êtes le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou les mentions prévues au 2 si vous représentez un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs.)

    1. Agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

    2. Représentant le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné ci-après :

    La dénomination du service :

    L'adresse du siège :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Le numéro de téléphone du siège :

    Le numéro de fax du siège :

    L'adresse de courrier électronique du siège :

    Certifie avoir expliqué et remis ce jour le ou les document (s) suivant (s) :

    La notice d'information ;

    La charte des droits et libertés de la personne majeure protégée ;

    Le règlement de fonctionnement (à mentionner uniquement si vous agissez au nom d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs) ;

    Le document individuel de protection des majeurs (à mentionner uniquement si vous agissez au nom d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs).

    Identité de la personne protégée

    Madame / Mademoiselle / Monsieur

    Son nom de famille (de naissance) :

    Son nom d'usage (ex. : nom marital) :

    Ses prénoms (dans l'ordre de l'état civil) :

    Sa date de naissance :

    Son lieu de naissance :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Son adresse :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Son numéro de téléphone :

    Son numéro de fax :

    Son adresse de courrier électronique :

    Si la personne protégée ne peut pas signer le récépissé, veuillez également remplir la rubrique suivante :

    Identité de la personne présente

    Madame / Mademoiselle / Monsieur

    Son nom d'usage :

    Son prénom :

    Son adresse :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Son numéro de téléphone :

    Son numéro de fax :

    Son adresse de courrier électronique :

    Lien avec la personne protégée (la personne présente indique si elle est un membre de la famille, le subrogé tuteur, une personne ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée ou, si elle n'appartient pas à cette liste de personnes, sa qualité) :

    Fait le :

    Date :

    A :

    Adresse :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Par :

    Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou son représentant :

    Prénom :

    Nom d'usage :

    Signature :

    La personne protégée :

    Prénom :

    Nom d'usage :

    Signature, précédée de la mention : Je certifie avoir pris connaissance du ou des présent (s) document (s) .

    Si la personne protégée ne peut pas ou refuse de signer le récépissé, veuillez le mentionner.

    Si la personne protégée ne peut pas signer le récépissé, la personne présente :

    Prénom :

    Nom d'usage :

    Signature, précédée de la mention : Je certifie avoir pris connaissance du ou des présent (s) document (s) .

    Si la personne présente refuse de signer le récépissé, veuillez le mentionner.

  • MODÈLE DE RÉCÉPISSÉ REMIS PAR LES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES

    Le récépissé contient obligatoirement les éléments suivants :

    Identité du représentant

    du délégué aux prestations familiales

    Je soussigné (e),

    Mon nom d'usage :

    Mon prénom :

    Ma date de naissance :

    Mon lieu de naissance :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Mon adresse :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Mon numéro de téléphone :

    Mon numéro de fax :

    Mon adresse de courrier électronique :

    Représentant le délégué aux prestations familiales désigné ci-après :

    La dénomination du service :

    L'adresse du siège :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Le numéro de téléphone du siège :

    Le numéro de fax du siège :

    L'adresse de courrier électronique du siège :

    Certifie avoir expliqué et remis ce jour le ou les document (s) suivant (s) :

    La charte des droits et libertés de la personne accueillie ;

    Le livret d'accueil ;

    Le règlement de fonctionnement ;

    Le document individuel de prise en charge.

    Identité du parent

    Madame / Mademoiselle / Monsieur

    Son nom de famille (de naissance) :

    Son nom d'usage (ex. : nom marital) :

    Ses prénoms (dans l'ordre de l'état civil) :

    Sa date de naissance :

    Son lieu de naissance :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Son adresse :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Son numéro de téléphone :

    Son numéro de fax :

    Son adresse de courrier électronique :

    Fait le :

    Date :

    A :

    Adresse :

    Code postal :

    Commune :

    Pays :

    Par :

    Le représentant du délégué aux prestations familiales :

    Prénom :

    Nom d'usage :

    Signature :

    L'allocataire :

    Prénom :

    Nom d'usage :

    Signature, précédée de la mention : Je certifie avoir pris connaissance du ou des présent (s) document (s) .

    Si le parent refuse de signer le récépissé, veuillez le mentionner.

  • LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU SOUTIEN TECHNIQUE MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 215-16

    I. - Toute personne qui participe à la mise en œuvre du soutien technique mentionné à l'article R. 215-15 doit satisfaire aux conditions suivantes :

    1° Justifier de la possession d'un diplôme ou titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

    2° Avoir les compétences techniques et les qualités relationnelles nécessaires à l'activité de soutien technique.

    3° Satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 133-6.

    II. - L'information délivrée au titre de l'article R. 215-16 porte sur les conséquences pour la personne à protéger de l'application de la législation relative à la protection juridique des majeurs.

    III. - L'aide technique à la mise en œuvre des obligations liées à la mesure de protection mentionnée à l'article R. 215-19 comprend notamment :

    1° Une aide à la réalisation de l'inventaire prévu à l'article 503 du code civil, à la rédaction et à la mise en forme de requêtes ainsi qu'à la reddition des comptes de gestion (annuels, définitifs, récapitulatif) ;

    2° Une aide à la rédaction et à la mise en forme des courriers nécessaires à l'exercice des mesures de protection ;

    3° La vérification de la conformité des documents à produire au juge des tutelles ;

    4° L'orientation des personnes soutenues dans les différentes démarches à accomplir pour l'acquisition, la reconnaissance ou la défense des droits de la personne protégée.

  • RÉFÉRENTIEL FIXANT LES CRITÈRES DE L'AGRÉMENT
    DES ASSISTANTS MATERNELS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

    Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d'agrément des assistants maternels, qu'il s'agisse d'une première demande, d'une demande de modification ou d'une demande de renouvellement. En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la demande est instruite par le service du conseil général du département dans lequel est située la maison.

    La procédure comporte au moins un entretien et une ou plusieurs visites au domicile ou dans la maison d'assistants maternels, en fonction du mode d'exercice. Les visites au domicile du candidat doivent concilier le respect de sa vie privée et la nécessaire protection des enfants qu'il va accueillir.

    Dans le cas particulier des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, exerçant tous deux la profession d'assistant maternel, à leur domicile, le nombre d'enfants que chacun d'entre eux est autorisé à accueillir doit être apprécié par assistant maternel, y compris le ou les enfants de moins de trois ans du couple présents au domicile.

    Les recommandations et limitations éventuellement formulées par le service départemental de protection maternelle et infantile doivent être proportionnées à l'objectif recherché, qui est de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des jeunes enfants accueillis chez l'assistant maternel en tenant compte de leur nombre et de leur âge.

    Les critères d'agrément définis à la section 1 et à la section 2 sont communs à l'exercice à domicile et en maison d'assistants maternels, à l'exception des dispositions mentionnées ci-dessous qui s'appliquent exclusivement à l'exercice en maison d'assistants maternels :

    Section 1. ― Sous section 4, paragraphes 5° et 6° ;

    Section 2. ― Sous-section 1, II (5°).

    Section 1

    Les capacités et les compétences

    pour l'exercice de la profession d'assistant maternel

    Sous-section 1

    La santé de l'enfant accueilli

    Il convient de prendre en compte :

    1° La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l'enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ;

    2° La capacité à appliquer les règles relatives à l'administration des médicaments ;

    3° La capacité à appliquer les règles relatives à l'hygiène, notamment alimentaire, et à respecter les interdictions alimentaires signalées par les parents ;

    4° Les incidences possibles sur la santé de l'enfant d'éventuels comportements à risque, dont le tabagisme, chez les personnes vivant au domicile et présentes durant l'accueil ;

    5° La conscience des exigences et des contraintes liées à l'accueil d'enfants en situation de handicap ou atteints d'une maladie chronique.

    Sous-section 2

    La maîtrise de la langue française orale

    et les capacités de communication et de dialogue

    Il convient de prendre en compte :

    1° La maîtrise de la langue française orale, obligatoire pour le suivi de la formation et l'établissement des relations avec l'enfant, ses parents, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les autres professionnels ;

    2° L'aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l'établissement de bonnes relations avec l'enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ;

    3° Les capacités d'écoute et d'observation ;

    4° Les capacités d'information des parents et d'échange avec eux au sujet de l'enfant, en particulier sur le déroulement de sa journée d'accueil ;

    5° Les capacités à repérer chez l'enfant une situation préoccupante et à en informer le service départemental de protection maternelle et infantile.

    Sous-section 3

    Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives

    Il convient de prendre en compte :

    1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales.

    Le service départemental de protection maternelle et infantile s'appuiera à cet effet sur les recommandations de santé publique validées, en premier lieu celles qui figurent dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique ainsi que celles qui sont publiées ou diffusées par le ministère chargé de la santé ;

    2° La capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l'acquisition progressive de l'autonomie, respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil.

    Sous-section 4

    La disponibilité et la capacité à s'organiser

    et à s'adapter à des situations variées

    Il convient de prendre en compte :

    1° La capacité à concilier l'accueil de l'enfant avec d'éventuelles contraintes familiales ;

    2° La capacité à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis de l'enfant accueilli au regard des tâches domestiques et autres activités personnelles ;

    3° La capacité à s'organiser au quotidien notamment pour l'accompagnement de ses propres enfants dans leurs différents déplacements ;

    4° La capacité à s'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées ;

    5° En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la capacité à travailler en équipe, évaluée notamment à partir d'un projet d'accueil commun, et la capacité à exercer, le cas échéant, son activité dans un cadre de délégation d'accueil ;

    6° En cas de cumul d'exercice en maison d'assistants maternels et à domicile, la compatibilité des deux modes d'exercice et, le cas échéant, la capacité de l'assistant maternel à s'organiser pour que les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis.

    Sous-section 5

    La connaissance du métier, du rôle

    et des responsabilités de l'assistant maternel

    Il convient de prendre en compte :

    1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l'apport des réunions d'information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique ;

    2° La capacité à observer une discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve vis-à-vis des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ;

    3° La connaissance ou la capacité de s'approprier, dans le cadre des réunions d'information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession ;

    4° La compréhension et l'acceptation du rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile ;

    5° Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, l'inscription et le renseignement des disponibilités sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1, ou dans le cas d'une première demande d'agrément, l'engagement à le faire.

    Section 2

    Les conditions matérielles d'accueil et de sécurité

    Le lieu d'accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l'être, de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge.

    Sous-section 1

    Les dimensions, l'état du lieu d'accueil,

    son aménagement, l'organisation de l'espace et sa sécurité

    I. ― Il convient de prendre en compte :

    1° La conformité du lieu d'accueil aux règles d'hygiène et de confort élémentaires : ce lieu doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé ;

    2° L'existence d'un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis.

    II. ― En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée :

    1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l'enfant (rangement des produits, notamment d'entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l'enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ;

    2° Au couchage de l'enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu'aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire ;

    3° A la protection effective des espaces d'accueil et des installations dont l'accès serait dangereux pour l'enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ;

    4° A la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone attestée par la production des certificats d'entretien annuel des appareils fixes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;

    5° En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, aux règles fixées conformément à l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions prises pour son application concernant les établissements recevant du public classés dans le type R de la quatrième catégorie ou dans la cinquième catégorie.

    Sous-section 2

    La disposition de moyens de communication

    permettant de faire face aux situations d'urgence

    Il convient de s'assurer :

    1° De l'existence de moyens de communication permettant d'alerter sans délai les services de secours, les parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ;

    2° De l'affichage permanent, visible et facilement accessible des coordonnées des services de secours, des parents et des services départementaux de protection maternelle et infantile.

    Sous-section 3

    L'environnement du lieu d'accueil,

    la sécurité de ses abords et son accessibilité

    Il convient de prendre en compte :

    1° Les risques de danger pour l'enfant liés à l'existence notamment d'une route, d'un puits ou d'une étendue d'eau à proximité du lieu d'accueil et les mesures prises pour le sécuriser ;

    2° L'existence d'un dispositif de sécurité normalisé, obligatoire et attesté par une note technique fournie par le constructeur ou l'installateur, afin de prévenir les risques de noyade dans les piscines non closes dont le bassin est totalement ou partiellement enterré ;

    3° Les risques liés à l'utilisation des piscines posées hors sol.

    Sous-section 4

    La présence d'animaux dans le lieu d'accueil

    L'évaluation portant prioritairement sur les conditions d'accueil garantissant la sécurité de l'enfant, qui ne doit jamais rester seul avec un animal, il convient de prendre en compte :

    1° La capacité de l'assistant maternel à comprendre les risques encourus par l'enfant et les mesures prises pour organiser une cohabitation sans danger ou isoler le ou les animaux dans un lieu à distance durant l'accueil ;

    2° Les dispositions envisagées pour assurer l'information effective des parents, en cas de détention ou d'acquisition d'animaux présents durant l'accueil ;

    3° La présence dans le lieu d'accueil, ou à proximité immédiate, d'animaux susceptibles d'être dangereux, notamment de chiens de la première catégorie et de la deuxième catégorie.

    Sous-section 5

    Les transports et les déplacements

    Il convient de prendre en compte :

    1° Les modalités d'organisation et de sécurité des sorties, en tenant compte de l'âge et du nombre d'enfants accueillis, et de l'obligation d'obtenir une autorisation écrite des parents pour les transports ;

    2° La connaissance et l'application des règles de sécurité en vigueur pour les enfants transportés dans le véhicule personnel et l'utilisation de sièges auto homologués et adaptés en fonction de l'âge et du poids de l'enfant ;


    Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

  • RÉFÉRENTIEL FIXANT LES CRITÈRES DE L'AGRÉMENT
    DES ASSISTANTS FAMILIAUX PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

    L'assistant familial est la personne dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir habituellement et de façon permanente à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d'eux au quotidien. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique.

    Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d'agrément des assistants familiaux, qu'il s'agisse d'une première demande, d'une demande de modification ou d'une demande de renouvellement.

    Les visites au domicile du candidat doivent concilier le respect de sa vie privée et la nécessaire protection des mineurs ou jeunes majeurs qu'il va accueillir.


    Section 1

    Les capacités et les compétences pour l'exercice de la profession d'assistant familial


    Sous-section 1

    Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs
    ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat

    Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à :

    1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social.

    2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli.

    3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli.

    4. Adopter une attitude conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli.

    5. Repérer et prévenir les risques liés aux comportements personnels ou familiaux susceptibles d'avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli.

    6. Repérer et prévenir les dangers potentiels liés à l'habitat et à son environnement ou à la possession d'objets dangereux ainsi que les accidents de la vie courante, et à envisager le cas échéant les aménagements nécessaires en fonction de l'âge de l'enfant.


    Sous-section 2

    La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant familial

    Il convient de prendre en compte :

    1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d'accueil ainsi que le degré d'adhésion des différents membres de la famille à ce projet.

    2. La connaissance du rôle et de la fonction d'assistant familial.

    3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge.

    4. La capacité du candidat à s'inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l'enfant ou le jeune majeur.

    5. La capacité du candidat à se représenter ses responsabilités vis-à-vis des services du département, et de son employeur, en charge de son accompagnement, de son contrôle et du suivi de ses pratiques professionnelles, et à comprendre et accepter leur rôle.

    6. La capacité du candidat à mesurer ses obligations au regard du secret professionnel attaché à ses fonctions.


    Sous-section 3

    La maîtrise de la langue française orale et l'aptitude à la communication et au dialogue

    Il convient de prendre en compte :

    1. La maîtrise de la langue française orale, obligatoire pour le suivi de la formation et l'établissement des relations, notamment avec l'enfant, sa famille, l'employeur, les services du département et les professionnels concernés par la prise en charge du mineur ou du jeune majeur.

    2. L'aptitude à la communication et au dialogue nécessaires, notamment dans le cadre de la collaboration avec les services du département, l'employeur et les professionnels concernés par la prise en charge du mineur ou du jeune majeur.


    Sous-section 4

    La disponibilité et la capacité à s'organiser et à s'adapter à des situations variées

    Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à :

    1. Concilier l'accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale.

    2. S'organiser au quotidien, notamment pour l'accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements.

    3. S'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées.

    4. Avoir conscience des exigences et des contraintes liées à l'accueil de mineurs ou de jeunes majeurs en situation de handicap ou atteints de maladie chronique.


    Section 2

    Les conditions d'accueil et de sécurité

    Le domicile ainsi que son environnement doivent présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge.


    Sous-section 1

    Les dimensions, l'état du domicile, son aménagement, l'organisation de l'espace et sa sécurité

    I. - Il convient de prendre en compte :

    1. Le respect de règles d'hygiène et de confort favorisant un accueil de qualité : le domicile doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé.

    2. L'adéquation entre les dimensions du domicile, le nombre et la destination des pièces, et l'accueil à titre permanent de mineurs ou de jeunes majeurs.

    II. - En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée :

    1. A la protection effective des espaces et des installations dont l'accès serait dangereux pour le mineur ou le jeune majeur, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz.

    2. A la sécurisation de l'accès aux objets dangereux, notamment les armes et les outils.

    3. A la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone attestée par la production des certificats d'entretien annuel des appareils fixes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.


    Sous-section 2

    L'environnement du domicile, la sécurité de ses abords

    Il convient de prendre en compte :

    1. Les risques de danger pour le mineur ou le jeune majeur liés à l'existence notamment d'une route, d'un puits ou d'une étendue d'eau à proximité du domicile et les mesures prises pour en sécuriser l'accès.

    2. L'existence d'un dispositif de sécurité normalisé, obligatoire et attesté par une note technique fournie par le constructeur ou l'installateur, afin de prévenir les risques de noyade dans les piscines non closes dont le bassin est totalement ou partiellement enterré.

    3. Les risques liés à l'utilisation des piscines posées hors sol.


    Sous-section 3

    La disposition de moyens de communication permettant de faire face aux situations d'urgence

    Il convient de s'assurer :

    1. De l'existence de moyens de communication permettant d'alerter sans délai les services de secours, les services compétents du département ainsi que l'employeur.

    2. De l'affichage permanent, visible et facilement accessible des coordonnées des services de secours, des services compétents du département ainsi que de l'employeur.


    Sous-section 4

    La présence d'animaux dans le lieu d'accueil

    Il convient de prendre en compte :

    1. La capacité du candidat à repérer les risques éventuels encourus et à envisager les mesures nécessaires pour organiser une cohabitation sans danger avec le mineur ou le jeune majeur accueilli en vue de garantir sa santé et sa sécurité.

    2. La présence au domicile, ou à proximité immédiate, d'animaux susceptibles d'être dangereux, notamment de chiens de la première et de la deuxième catégories.

    Sous-section 5

    La prise en compte de comportements à risques pour la santé
    et la sécurité du mineur ou du jeune majeur accueilli

    Il convient de prendre en compte chez l'ensemble des personnes vivant au domicile les comportements susceptibles d'avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli.

    Sous-section 6

    Les transports et les déplacements

    Il convient de prendre en compte :

    1. Les modalités d'organisation et de sécurité des sorties, en tenant compte de l'âge et du nombre de mineurs ou de jeunes majeurs accueillis.

    2. La connaissance et l'application des règles de sécurité en vigueur pour les mineurs ou les jeunes majeurs transportés dans le véhicule personnel.

  • Notice d'information relative à la désignation de la personne de confiance (article D. 311-0-4 du code de l'action sociale et des familles)

    La notice d'information comprend :

    – des explications concernant le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    – cinq annexes :

    – annexe 1 : Rappel des principales missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ;

    – annexe 2 : Formulaire de désignation de la personne de confiance ;

    – annexe 3 : Formulaire de révocation de la personne de confiance ;

    – annexe 4 : Formulaires à destination des témoins en cas d'impossibilité physique d'écrire seul (e) le formulaire de désignation ou de révocation de la personne de confiance

    – annexe 5 : Un modèle d'attestation de délivrance de l'information sur la personne de confiance.

    Le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance

    La loi donne le droit à toute personne majeure prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social (1) de désigner une personne de confiance qui, si elle le souhaite, l'accompagnera dans ses démarches afin de l'aider dans ses décisions.

    1. Quel est son rôle ?

    La personne de confiance a plusieurs missions :

    – Accompagnement et présence :

    La personne de confiance peut si vous le souhaitez :

    – être présente à l'entretien prévu, lors de la conclusion du contrat de séjour, pour rechercher votre consentement à être accueillie dans l'établissement d'hébergement (en présence du directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui et, chaque fois que nécessaire, du médecin coordonnateur si la structure d'accueil est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).

    Elle sera la seule personne de votre entourage à avoir le droit d'être présente à cet entretien.

    – vous accompagner dans vos démarches liées à votre prise en charge sociale ou médico-sociale afin de vous aider dans vos décisions.

    – assister aux entretiens médicaux prévus dans le cadre de votre prise en charge médico-sociale afin de vous aider dans vos décisions.

    – Aide pour la compréhension de vos droits :

    Votre personne de confiance sera consultée par l'établissement ou le service qui vous prend en charge au cas où vous rencontriez des difficultés dans la connaissance et la compréhension de vos droits.

    Cette consultation n'a pas vocation à se substituer à vos décisions.

    Par ailleurs, lors de la désignation de la personne de confiance du code de l'action sociale et des familles (dans le cadre de votre prise en charge sociale ou médico-sociale), si vous souhaitez que cette personne exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique (concernant les usagers du système de santé, par exemple, en cas d'hospitalisation, d'accompagnement de fin de vie...), vous devrez l'indiquer expressément dans le formulaire de désignation figurant en annexe 2. Les missions de cette personne de confiance sont rappelées dans l'annexe 1.

    La personne de confiance est tenue à un devoir de confidentialité par rapport aux informations qui vous concernent.

    2. Qui peut la désigner ?

    Cette faculté est ouverte à toute personne majeure prise en charge par une structure sociale ou médico-sociale.

    C'est un droit qui vous est offert, mais ce n'est pas une obligation : vous êtes libre de ne pas désigner une personne de confiance.

    Pour les personnes qui bénéficient d'une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice lorsqu'un mandataire spécial a été désigné, tutelle, curatelle) pour les actes relatifs à la personne, la désignation d'une personne de confiance est soumise à l'autorisation du conseil de famille s'il a été constitué ou du juge des tutelles.

    3. Qui peut être la personne de confiance ?

    Vous pouvez désigner comme personne de confiance toute personne majeure de votre entourage en qui vous avez confiance, par exemple un membre de votre famille, un proche, votre médecin traitant.

    Il est important d'échanger avec la personne que vous souhaitez désigner avant de remplir le formulaire de désignation et de lui faire part de vos souhaits par rapport à sa future mission. Il est important qu'elle ait la possibilité de prendre connaissance de son futur rôle auprès de vous et d'en mesurer de sa portée.

    La personne que vous souhaitez désigner doit donner son accord à cette désignation. A cet effet, elle contresigne le formulaire de désignation figurant en annexe 2. Il convient de préciser que cette personne peut refuser d'être votre personne de confiance ; auquel cas, vous devrez en désigner une autre.

    4. Quand la désigner ?

    Vous pouvez la désigner lorsque vous le souhaitez.

    Lors du début d'une prise en charge sociale ou médico-sociale, qu'elle soit effectuée par un service ou dans un établissement d'hébergement, il vous sera proposé, si vous n'aviez désigné personne auparavant, de désigner une personne de confiance.

    Il est possible que vous ayez déjà désigné une personne de confiance pour votre santé (2), notamment au cours d'une hospitalisation, avant votre début de prise en charge sociale ou médico-sociale. Cette personne n'est pas automatiquement autorisée à être votre personne de confiance pour votre prise en charge sociale ou médico-sociale. Il vous sera donc nécessaire, si vous souhaitez que cette même personne soit également votre personne de confiance dans le cadre de votre prise en charge sociale et médico-sociale, de procéder à une nouvelle désignation.

    La désignation de la personne de confiance du secteur social et médico-social est valable sans limitation de durée, sauf si vous l'avez nommé pour une autre durée plus limitée.

    Si vous êtes demandeurs d'asile, la notice d'information et le formulaire de désignation d'une personne de confiance vous ont été remis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de votre passage au guichet unique en même temps que la proposition d'hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile ou, si cette proposition d'hébergement intervient postérieurement à votre passage au guichet unique, en même temps que la proposition d'une offre d'hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile.

    Si vous souhaitez désigner une personne de confiance, il convient dès votre arrivée que vous remettiez le formulaire de désignation au responsable du centre afin qu'il puisse engager sans délais la prise de contact avec la personne que vous aurez désignée.

    5. Comment la désigner ?

    La désignation se fait par écrit. Il est préférable d'utiliser le formulaire figurant en annexe 2, mais vous pouvez aussi le faire sur papier libre, daté et signé en précisant bien le nom, le prénom et les coordonnées de la personne de confiance.

    La personne que vous désignez doit contresigner le formulaire ou, le cas échéant, le document.

    Vous pouvez changer de personne de confiance ou mettre fin à sa désignation à tout moment. Dans ce cas, les modalités sont les mêmes que celles prévues pour la désignation (formulaire figurant en annexe 3).

    Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à deux personnes d'attester par écrit, notamment au moyen du formulaire figurant en annexe 4, que cette désignation ou cette révocation est bien conforme à votre volonté.

    6. Comment faire connaître ce document et le conserver ?

    Il est important, lors d'une prise en charge, d'informer la structure et l'équipe de prise en charge que vous avez désigné une personne de confiance, afin qu'ils connaissent son nom et ses coordonnées, et d'en donner une copie.

    Il est souhaitable d'en tenir vos proches informés.

    Il peut être utile de conserver le document de désignation avec vous.

    (1) Etablissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il prend en charge des personnes majeures.

    (2) En application de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

    Annexe 1

    Rappel des principales missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique

    Dans le cadre d'une prise en charge par le système de santé (par exemple, en cas d'hospitalisation), la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique peut exercer les missions suivantes.

    – Lorsque vous pouvez exprimer votre volonté, elle a une mission d'accompagnement :

    – La personne de confiance peut si vous le souhaitez :

    – vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos décisions concernant votre santé ;

    – assister aux consultations ou aux entretiens médicaux : elle vous assiste mais ne vous remplace pas ;

    – prendre connaissance d'éléments de votre dossier médical en votre présence : elle n'aura pas accès à l'information en dehors de votre présence et ne devra pas divulguer des informations sans votre accord.

    Il est recommandé de lui remettre vos directives anticipées si vous les avez rédigées : ce sont vos volontés, exprimées par écrit, sur les traitements que vous souhaitez ou non, si un jour vous ne pouvez plus vous exprimer.

    – Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle a une mission de référent auprès de l'équipe médicale :

    La personne de confiance sera la personne consultée en priorité par l'équipe médicale lors de tout questionnement sur la mise en œuvre, la poursuite ou l'arrêt de traitements et recevra les informations nécessaires pour pouvoir exprimer ce que vous auriez souhaité.

    Enfin, en l'absence de directives anticipées, le médecin a l'obligation de consulter votre personne de confiance dans le cas où vous seriez hors d'état d'exprimer votre volonté afin de connaître vos souhaits relatifs à la fin de vie. A défaut de personne de confiance, un membre de votre famille ou un proche serait consulté.

    Elle sera votre porte-parole pour refléter de façon précise et fidèle vos souhaits et votre volonté, par exemple sur la poursuite, la limitation ou l'arrêt de traitement.

    Elle n'exprime pas ses propres souhaits mais rapporte les vôtres. Son témoignage l'emportera sur tout autre témoignage (membres de la famille, proches...).

    Si vous avez rédigé vos directives anticipées, elle les transmettra au médecin qui vous suit si vous les lui avez confiées ou bien elle indiquera où vous les avez rangées ou qui les détient.

    La personne de confiance peut faire le lien avec votre famille ou vos proches mais en cas de une contestation, s'ils ne sont pas d'accord avec vos volontés, son témoignage l'emportera.

    Elle n'aura pas la responsabilité de prendre des décisions concernant vos traitements, mais témoignera de vos souhaits, volontés et convictions : celle-ci appartient au médecin, sous réserve de vos directives anticipées, et la décision sera prise après avis d'un autre médecin et concertation avec l'équipe soignante.

    Nota. – Dans le cas très particulier où une recherche biomédicale est envisagée dans les conditions prévues par la loi, si vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer, l'autorisation de votre personne de confiance sera en revanche requise.

    Annexe 2

    Formulaire de désignation de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

    Je soussigné (e)

    Nom et prénom :

    Né (e) le à

    Désigne

    Nom et prénom :

    Né (e) le à

    Qualité (lien avec la personne) :

    Adresse :

    Téléphone fixe professionnel portable

    E-mail :

    comme personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

    Fait à, le

    Signature :

    Cosignature de la personne de confiance :

    Partie facultative

    Par le présent document, j'indique également expressément que cette personne de confiance exercera les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, selon les modalités précisées par le même code : oui □ non □

    □ Je lui ai fait part de mes directives anticipées, telles que définies à l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, si un jour je ne suis plus en état de m'exprimer : oui □ non □

    □ Elle possède un exemplaire de mes directives anticipées : oui □ non □

    Fait à, le

    Signature :

    Cosignature de la personne de confiance :

    Annexe 3

    Formulaire de révocation de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles

    Je soussigné (e)

    Nom et prénom :

    Né (e) le à

    Met fin à la désignation de

    Nom et prénom :

    Né (e) le à

    Qualité (lien avec la personne) :

    Adresse :

    Téléphone fixe professionnel portable

    E-mail :

    comme personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    Que, par suite, cette personne cessera aussi de remplir les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

    Fait à le

    Signature :

    Annexe 4

    Formulaires à destination des témoins en cas d'impossibilité physique d'écrire seul (e) le formulaire de désignation de la personne de confiance

    Cas particulier

    Si vous êtes dans l'impossibilité physique d'écrire seul (e) le formulaire de désignation de la personne de confiance, deux personnes peuvent attester ci-dessous que la désignation de la personne de confiance, décrite dans le formulaire précédent, est bien l'expression de votre volonté.

    1. Formulaire en cas de désignation d'une personne de confiance


    Témoin 1 :

    Je soussigné (e)

    Nom et prénom :

    Qualité (lien avec la personne) :

    atteste que la désignation de :

    Nom et prénom :

    Comme personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles est bien l'expression de la volonté libre et éclairée de :

    Nom et prénom :

    Fait à

    le

    Signature du témoin :

    Cosignature de la personne de confiance :

    Partie facultative

    Je soussigné (e)

    Nom et prénom :

    atteste également que :

    Nom et prénom :

    □ a également indiqué expressément qu'elle exercera les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, selon les modalités précisées par le même code : oui □ non □

    □ lui a fait part de ses volontés et de ses directives anticipées si un jour elle n'est plus en état de s'exprimer : oui □ non □

    □ lui a remis un exemplaire de ses directives anticipées oui □ non □

    Fait à

    le

    Signature du témoin :

    Cosignature de la personne de confiance :


    Témoin 2 :

    Je soussigné (e)

    Nom et prénom :

    Qualité (lien avec la personne) :

    atteste que la désignation de :

    Nom et prénom :

    Comme personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles est bien l'expression de la volonté libre et éclairée de :

    Nom et prénom :

    Fait à

    le

    Signature du témoin :

    Cosignature de la personne de confiance :

    Partie facultative

    Je soussigné (e)

    Nom et prénom :

    atteste également que :

    Nom et prénom :

    □ a également indiqué expressément qu'elle exercera les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, selon les modalités précisées par le même code : oui □ non □

    □ lui a fait part de ses volontés et de ses directives anticipées si un jour elle n'est plus en état de s'exprimer : oui □ non □

    □ lui a remis un exemplaire de ses directives anticipées oui □ non □

    Fait à

    le

    Signature du témoin :

    Cosignature de la personne de confiance :

    2. Formulaire en cas de révocation de la personne de confiance


    Témoin 1 :

    Je soussigné (e)

    Nom et prénom :

    Qualité (lien avec la personne) :

    atteste que :

    Nom et prénom :

    A mis fin à la désignation de

    Nom et prénom :

    Comme personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié ces missions, cette personne cessera aussi de remplir les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

    Fait à

    le

    Signature du témoin :


    Témoin 2 :

    Je soussigné (e)

    Nom et prénom :

    Qualité (lien avec la personne) :

    atteste que :

    Nom et prénom :

    A mis fin à la désignation de

    Nom et prénom :

    Comme personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié ces missions, cette personne cessera aussi de remplir les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

    Fait à

    le

    Signature du témoin :

    Annexe 5

    Modèle d ‘ attestation relative à l'information sur la personne de confiance

    Je soussigné (e)

    Nom et prénom :

    Fonctions dans l'établissement :

    atteste avoir délivré l'information prévue à l'article 311-0-3 du code de l'action sociale et des familles relative au droit à désigner une personne de confiance et avoir remis la notice d'information mentionnée à cet article à :

    Nom et prénom :

    Né (e) le à

    Attestation signée à, le

    Signature du directeur ou de son représentant :

    Cosignature de la personne accueillie :

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