Code de commerce

Version en vigueur au 28 mars 2007

  • A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

    Cette proclamation intervient au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.

    Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.

    Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.

  • Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.

    Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.

    L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.

    Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

  • En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.

    Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.

  • Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-29.

Retourner en haut de la page