Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15 novembre 2006

  • Est autorisée, par application de l'article L. 611-6, la création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relevant du ministère de l'intérieur.

    La finalité de ce traitement est de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité, en améliorant la vérification de l'authenticité des visas ainsi que celle de l'identité des étrangers, lors des contrôles aux frontières extérieures des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 réalisés aux points de contrôle français mentionnés à l'annexe 6.1 du présent code, et en facilitant, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de police mentionnés à l'annexe 6.5 du présent code.

    L'expérimentation est autorisée pour une durée de trois ans à compter du 26 novembre 2004. Il est procédé à son évaluation.

  • Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :

    1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 6.2 du présent code ;

    2° Les données à caractère personnel énumérées à l'annexe 6.3 du présent code et communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas 2, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires.

  • Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des Etats membres de l'Union européenne présents dans les pays mentionnés à l'annexe 6.2, à la condition que la collecte desdites données présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne.

  • La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de deux ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas uniformes de court séjour, et de cinq ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas de long séjour et les refus de visas sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article L. 611-6.

  • Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :

    1° Les agents des chancelleries consulaires et des consulats français mentionnés à l'annexe 6.2, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de poste diplomatique ou consulaire ;

    2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;

    3° Les officiers de police judiciaire des services de la police nationale mentionnés à l'annexe 6.5, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ou le commissaire central concerné, pour des missions de vérification d'identité prévues par les articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale.

  • Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France), du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières) ainsi que de la chancellerie consulaire ou du consulat où la demande de visa a été déposée.

  • Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

  • Afin de faciliter l'authentification du détenteur de visa aux postes frontières, un composant électronique contenant les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe 6.4 du présent code ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales et de la photographie du titulaire du visa, peut, à titre expérimental, être associé à la vignette visa prévue par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 et délivré aux ressortissants étrangers sollicitant un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 par les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 6.2 du présent code.

  • Lors de la délivrance du visa, les chancelleries consulaires et les consulats remettent au titulaire du visa une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire du visa exerce son droit de rectification pour les données à caractère personnel contenues dans ce composant à la chancellerie consulaire ou au consulat ayant délivré le visa.

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