S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.
Par dérogation, le cas échéant, à l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Création Décret 77-863 1977-07-26 art. 25 JORF 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978Une association foncière urbaine de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction ne peut être dissoute avant le terme de ce bail et, lorsque celui-ci prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. Le président de l'association doit assurer la publication de ces deux documents conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
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Code de l'urbanisme
Paragraphe 3 : Dispositions spéciales (Articles R*322-29 à R*322-30)