Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 1 () JORF 1er septembre 2007
Création Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 8 () JORF 22 mars 2007Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.
Il présente en outre à l'appui de sa demande :
1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ;
2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.
La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.
Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.
L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour (Articles R311-31 à R311-32)