Le ministre de l'équipement et du logement pourra établir un régime de priorités à appliquer, nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires, aux transports de marchandises effectués par navigation intérieure.
VersionsLes transporteurs publics par navigation intérieure sont tenus d'effectuer, par priorité, les transports qui leur sont désignés par le ministre de l'équipement et du logement ou, par délégation, soit par l'office national de la navigation, soit par les ingénieurs en chef de la navigation.
Les transporteurs privés par navigation intérieure pourront être tenus, dans les mêmes conditions, d'effectuer par priorité certains transports publics.
L'exécution d'office des transports par priorité, en cas de refus, sera effectuée par réquisition du personnel et du matériel, étant spécifié qu'en plus des sanctions prévues ci-dessous, la réquisition d'usage gratuite du matériel pour une durée de huit jours à un mois peut être prononcée, sans possibilité d'appel, par le directeur de l'office national de la navigation ou par l'ingénieur en chef de la navigation.
VersionsSans préjudice des obligations résultant des articles ci-dessus relatifs au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises, le ministre de l'équipement et du logement peut ordonner ou donner délégation au directeur de l'office national de la navigation à l'effet de prescrire les mesures suivantes :
1° Déclaration obligatoire des bateaux vides ;
2° Répartition d'office des bateaux entre les chargeurs avec obligation pour les transporteurs d'effectuer les transports désignés ;
3° Interdiction du déplacement des bateaux vides sans autorisation et, s'il y a lieu, envoi de ces bateaux dans certaines régions, le remboursement des frais de déplacement des bateaux non compris dans les frets étant effectué dans les conditions fixées par le directeur de l'office national de la navigation ;
4° Obligation pour les remorqueurs de tirer les bateaux qui leur sont désignés, création, s'il y a lieu, de bureaux de mouvement où doivent se faire inscrire les bateaux, affectation de chaque remorqueur à un bureau de mouvement pour travailler sur une section déterminée ;
5° Obligation pour les charretiers professionnels de tirer les bateaux qui leur sont désignés et de travailler sur des sections déterminées, création de bureaux de tour ou de mouvement pour la traction animale ou mécanique ;
6° Obligation pour les pilotes de conduire les bateaux qui leur sont désignés et de travailler sur des sections déterminées, création, s'il y a lieu, de bureaux de tour de pilotage ;
7° Fixation des heures et des jours pendant lesquels la navigation est obligatoire, cette prescription s'appliquant à toutes les entreprises et à tout le personnel dont l'activité est nécessaire ;
8° Fixation des heures et des jours pendant lesquels les entreprises et le personnel de manutention doivent exercer leur activité pour le chargement et le déchargement des bateaux ;
9° Institution de toutes mesures de contrôle permettant la surveillance de la bonne et rapide exécution des transports et opérations accessoires.
Les mesures qui précèdent sont applicables à toutes les entreprises et à tout le personnel participant aux opérations envisagées, qu'il s'agisse de transporteurs publics ou privés, d'entreprises de remorquage, de services de remorquage d'industriels ou de commerçants, d'entreprises de manutention et de services de manutention d'industriels ou de commerçants.
Toutefois, il ne pourra être fait appel aux bateaux des flottes privées pour les transports obligatoires qu'après utilisation complète des bateaux des entrepreneurs de transports et, le cas échéant, avec l'accord du ou des départements ministériels intéressés par l'activité des entreprises propriétaires de ces flottes.
En vue d'accélérer l'exploitation et de faciliter l'application des mesures qui précèdent, des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement et du logement peuvent décider l'attribution de primes de rendement, l'institution de pénalités, l'allocation de subventions et la perception de surfret ou de taxes destinées à couvrir toutes les dépenses d'exploitation avancées par l'office national de la navigation par application du présent article.
Dans le cas où les transports ou les services rendus obligatoires par application du présent article ne sont pas exécutoires dans les conditions prescrites, ces services seront exécutés d'office par réquisition du personnel et du matériel prononcée par le directeur de l'office national de la navigation qui pourra déléguer ce pouvoir à ses représentants. Cette réquisition pourra être étendue à toutes les entreprises et à toutes les personnes participant aux transports et aux opérations accessoires. Les lois relatives aux réquisitions militaires sont applicables aux réquisitions ordonnées en exécution du présent article en ce qui concerne les sanctions pénales, le règlement des indemnités et les réclamations y afférents.
VersionsLes transports en transit ou ayant leur origine hors de France ne sont pas soumis aux prescriptions qui précèdent.
Un arrêté fixe celles des clauses du présent titre qui sont applicables aux transports d'exportation.
VersionsTous les contrats de transports, y compris les contrats à temps, sont obligatoirement soumis à un visa administratif délivré par le directeur régional pour les contrats au tonnage ou à temps et par le bureau d'affrètement pour les contrats au voyage, lequel n'est délivré qu'autant que ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur. Toute modification apportée à ces conventions doit être soumise dans les mêmes conditions au visa administratif.
VersionsLiens relatifsSont nulles de plein droit toutes suppressions ou modifications des contrats dérogeant aux clauses obligatoires, ainsi que toutes stipulations contenues, soit dans l'écrit lui-même, soit dans un écrit distinct et tendant à échapper à ces clauses.
VersionsLe contrôle de l'application des frets, des tarifs et de tous les prix réglementés en vertu du présent titre est assuré par les fonctionnaires et agents du service de la coordination à la direction générale des transports ainsi que par ceux de l'office national de la navigation et les ingénieurs et agents de la navigation.
Les fonctionnaires et agents spécialement mandatés à cet effet dans chaque cas particulier par le directeur général des transports ou par le directeur de l'office national de la navigation, disposent des pouvoirs de vérification prévus pour le contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau.
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement peuvent fixer des règles générales pour la tenue des comptabilités des entreprises participant aux transports par navigation intérieure.
VersionsLiens relatifsToutes modalités d'application des dispositions ci-dessus du présent titre sont prises par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, après avis du directeur de l'office national de la navigation.
VersionsLiens relatifs
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions (Articles 202 à 210)