Pour l'application de l'article L. 133-6, lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé pour donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées avec ledit instrument de paiement.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.
Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe, dans les formes convenues entre les parties, le payeur du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente.
Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument ou le remplace par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.
Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de demander à tout moment le déblocage de l'instrument de paiement.
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Pour l'application de l'article L. 133-9, le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé reçu le jour ouvrable suivant.
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Lorsqu'un utilisateur de services de paiement a utilisé les moyens mis à sa disposition par son prestataire de services de paiement conformément au II de l'article L. 133-15, pour l'informer de la perte, du vol ou du détournement de son instrument de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au client, sur demande de ce dernier et pendant dix-huit mois à compter de l'information faite par celui-ci, les éléments lui permettant de prouver que ce dernier a procédé à cette information.
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Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article. Cette indemnisation s'applique au cas où l'un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l'authentification forte du client.
Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires.
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Pour l'application du II de l'article L. 133-26, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 €.
Les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par le prestataire de services de paiement du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.
Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le prestataire de services de paiement, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.
VersionsInformations pratiques
Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise :
– qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ;
– ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ;
– ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.
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Le rapport d'audit prévu à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est communiqué chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les modalités prévues par instruction de l'Autorité.
Lorsque les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes ont mis en place une interface dédiée dans les conditions prévues à l'article 32 du même règlement délégué, le rapport mentionné au premier alinéa comprend notamment un avis spécifique sur l'évaluation des niveaux de disponibilité et de performance de l'interface dédiée par rapport aux interfaces mises à disposition des utilisateurs de services de paiement pour accéder directement à leurs comptes de paiement en ligne, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 du même règlement délégué.
VersionsLiens relatifsLa notification mentionnée au paragraphe 3 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est effectuée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les modalités prévues par instruction de l'Autorité, par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dédiée dans les conditions prévues à l'article 32 du même règlement délégué.
VersionsL'exemption d'obligation de mettre en place un mécanisme d'urgence pour les prestataires de services de paiement qui disposent d'une interface dédiée remplissant toutes les conditions mentionnées au 6 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre de l'article L. 521-8 du code monétaire et financier.
Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui souhaitent bénéficier de l'exemption adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande comportant :
1° Un rapport d'audit portant sur la conformité de l'interface dédiée à l'ensemble des obligations énoncées à l'article 32 du même règlement délégué ;
2° Un bilan du test réalisé en application du paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement délégué ;
3° Les statistiques d'utilisation de l'interface dédiée au cours des trois mois précédents la demande. Ces trois mois peuvent être compris dans le délai de six mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement délégué ;
4° Une synthèse des conditions de résolution des problèmes liés à l'interface dédiée décrites au paragraphe 1 de l'article 33 du même règlement délégué ;
5° Un rapport attestant de la conformité de l'interface dédiée aux dispositions sur la sécurité prévues par ce même règlement délégué et détaillées par un référentiel sur la sécurité établi par la Banque de France en application de l'article L. 521-8 du présent code. Ce rapport est réalisé par un centre d'évaluation agréé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conformément aux dispositions du décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. Le coût de cette évaluation est à la charge des prestataires de services de paiement gestionnaires de compte. Ce rapport est transmis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Banque de France afin qu'elle s'assure, en application de l'article L. 521-8, de la sécurité de l'interface dédiée.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne afin qu'elle s'assure de l'application cohérente des conditions mentionnées au paragraphe 6 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 du 27 novembre 2017.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète. Le silence gardé par l'Autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande d'exemption.
Lorsque les conditions mentionnées au paragraphe 7 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont réunies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire l'exemption.
VersionsDès qu'un prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes dispose d'une interface dédiée conforme aux obligations prévues à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017, les prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, d'une part, et les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, d'autre part, utilisent cette interface dédiée pour accéder aux comptes de paiement en ligne de leurs utilisateurs afin de leur fournir les services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes.
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Code monétaire et financier
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement (Articles D133-1 à D133-12)