Code de l'environnement

Version en vigueur au 05 août 2005

  • Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.

    Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

  • Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.

    L'homologation est prononcée après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées.

    Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.

  • Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.

    L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

  • Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.

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