Code général des impôts

Version en vigueur au 08 janvier 1988

  • Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (1).

    La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.

    La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.

    (1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.



    (1) Voir les articles 344 bis à 344 quinquies de l'annexe III.

Retourner en haut de la page