Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13 juillet 2001

    • Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

      Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

      Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

      Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.



      Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

    • Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

      1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

      2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

      3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

      4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

      5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

      6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

      7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

      Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.



      Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

    • Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

      Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

      La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.

      Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.



      Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

    • Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

      1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;

      2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

      3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;

      4° Les intérêts de la dette ;

      5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

      6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

      7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;

      8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;

      9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

      10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;

      11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

      12° Les dettes exigibles ;

      13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

    • Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

      Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.



      Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

    • Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

      A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

      Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.



      Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

    • L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.



      Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

    • Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :

      1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;

      2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;

      3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

      4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;

      5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;

      6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;

      7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

      8° Du produit des amendes.



      Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

    • Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :

      1° Du produit des emprunts ;

      2° De la dotation globale d'équipement ;

      3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

      4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;

      5° Des dons et legs ;

      6° Du produit des biens aliénés ;

      7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

      8° De toutes autres recettes accidentelles.

      La perte de recettes résultant du 4° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



      Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

    • Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.



      Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

    • La collectivité départementale reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3.

      Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.

    • Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.



      Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

    • Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

      Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.



      Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

Retourner en haut de la page