Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les bois et forêts relevant du régime forestier et appartenant au département de La Réunion sont inaliénables et imprescriptibles.

    Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

    1° Les enclaves comprises dans ces bois et forêts ;

    2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces bois et forêts, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.


  • Lorsque la délimitation entre les bois et forêts relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites du sommet des montagnes, seuls font foi les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives départementales.


  • Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations.


  • Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

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