Les articles L. 300-1 à L. 300-6, L. 311-1 à L. 311-8, L. 314-1 à L. 314-9, L. 315-1 à L. 315-5, L. 315-7 à L. 315-9, L. 316-1 à L. 316-4, L. 318-1 à L. 318-4, L. 321-1 à L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-11, L. 324-1 à L. 324-10, L. 332-6 à L. 332-30 et L. 340-1 à L. 340-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 7 (VD)
Création Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 314-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 7 (VD)
Création Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 314-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement. Il est fait à chacun d'eux une proposition de relogement qui doit être compatible avec ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, son activité antérieure.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 7 (VD)
Création Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 314-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il est pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 111 () JORF 16 octobre 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 40 (V) JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 315-1-1, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme a été approuvé et qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire ainsi que dans les communes où une carte communale a été approuvée, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat selon les règles fixées au II de l'article L. 740-4.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 40 (V) JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Lorsque la réalisation du lotissement nécessite une autorisation de défrichement, les règles applicables sont fixées à l'article L. 311-5 du code forestier reproduit ci-après :
"Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative."
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 7 (VD)
Création Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 340-2, les mots : " et à La Réunion " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : " à La Réunion et à Mayotte ".
Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général.
VersionsLiens relatifs
Code de l'urbanisme
Titre III : Aménagement foncier (Articles L730-1 à L730-7)