Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.

    Le droit de consommation est déterminé en raison de l'alcool pur contenu dans le produit avec un minimum d'imposition correspondant à un titre alcoométrique volumique de 15 % pour les liqueurs, les vins de liqueur, les apéritifs et autres produits. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de détermination de l'alcool pur soumis aux droits prévus par la loi, la date d'entrée en vigueur des modalités du présent alinéa et les formalités nécessaires à leur application (1).

    Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.

    Il est fait état :

    1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance;

    2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.

    1) Décret à émettre.

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