Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, destinés à compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface, sont constitués dans les exploitations de mines et carrières dans les conditions fixées par le chapitre VI du titre III du livre II, sous réserve des adaptations ci-après.
Décret 87-113 du 17 février 1987 art. 2 : délai de constitution et durée du mandat des membres.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°87-113 du 17 février 1987 - art. 1Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :
1° Les délégués mineurs titulaires exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
2° Une délégation du personnel comprenant :
- trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant au plus 199 salariés ;
- quatre représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 200 et 499 salariés ;
- six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 500 et 1 499 salariés ;
- neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1 500 salariés.
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut toutefois autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°87-113 du 17 février 1987 - art. 1 () JORF 20 février 1987Le comité désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les délégués mineurs.
Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel de l'établissement, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement, assistent avec voix consultative aux séances du comité.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°87-113 du 17 février 1987 - art. 1 () JORF 20 février 1987Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles L. 712-5 ou R. 712-28 ; il examine leurs rapports annuels.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°87-113 du 17 février 1987 - art. 1 () JORF 20 février 1987En dehors des cas mentionnés à l'article L. 236-2-1, le comité est réuni à la demande motivée d'un délégué mineur.
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Code du travail
Paragraphe 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (Articles R711-9 à R711-13)