Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2012

    • Pour l'application du présent chapitre, on entend par :


      1° " Donneur d'ordre ” : soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds ;


      2° " Bénéficiaire ” : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ;


      3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds :


      a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur d'un bénéficiaire ;


      b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est le prestataire de services de paiement chargé de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ;


      c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement, distinct de ceux mentionnés aux a et b, qui participe à l'exécution du virement de fonds ;


      4° " Virement de fonds ” : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire titulaire d'un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ;


      5° " Virement par lots ” : plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;


      6° " Identifiant unique ” : une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds, permettant d'identifier le donneur d'ordre.

    • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux virements de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par tout prestataire de services de paiement domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception :


      1° Des virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;


      2° Des virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le montant de la transaction est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;


      3° Des virements de fonds effectués au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, lorsque ces virements sont effectués à partir d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;


      4° Des virements de fonds postpayés, exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;


      5° Des virements de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie à condition que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisse, au moyen d'un numéro de référence unique, identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne physique ou morale qui a effectué le virement et que le montant de la transaction soit inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;


      6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;


      7° Des virements de fonds effectués en vertu d'une autorisation de prélèvement automatique dès lors qu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;


      8° Des virements de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;


      9° Des virements de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;


      10° Des virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.

    • I. ― Lorsque les virements de fonds sont destinés à un bénéficiaire dont le prestataire de services de paiement est situé hors de France :

      1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre recueille des informations complètes sur ce dernier : son nom, son adresse et son numéro de compte. L'adresse peut être remplacée par la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre, son numéro d'identification de client ou son numéro national d'identité. En l'absence de numéro de compte du donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre remplace cette donnée par un identifiant unique ;

      2° En cas de virements par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, les virements individuels groupés dans ces lots ne sont pas accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre, lorsque le fichier des lots contient ces informations et que les virements individuels portent le numéro de compte du donneur d'ordre ou un identifiant unique ;

      3° Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1°, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d'une source fiable et indépendante.

      II. ― Lorsque les virements de fonds sont effectués à partir d'un compte, la vérification peut être considérée comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :

      a) L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée lors de l'ouverture du compte, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

      b) Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 en date du 30 janvier 2009 ;

      Les virements de fonds non effectués à partir d'un compte, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ne donnent pas lieu aux vérifications prévues au premier alinéa, sauf si la transaction est effectuée en plusieurs opérations qui sont liées et excèdent au total 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale.

      III. ― Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations complètes sur le donneur d'ordre.

    • I. ― Les virements de fonds effectués entre la collectivité, la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et les autres collectivités territoriales régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie doivent seulement être accompagnés du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique.


      II. ― Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, met à sa disposition les informations prévues au 1° du I de l'article L. 713-4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.



    • Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie que les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un virement de fonds, ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments compatibles avec ce système.

      Il dispose de procédures permettant de déceler :

      a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en France, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ;

      b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées au 1° du I de l'article L. 713-4 ou, le cas échéant, au 3° de l'article L. 713-9 ;

      c) Dans le cas de virements par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 713-4. L'absence de ces informations est recherchée dans le virement par lots mais non dans les virements individuels regroupés dans les lots.

    • I. ― Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre. Dans tous les cas, il se conforme aux dispositions du titre VI du livre V.


      II. ― 1° Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette relation ;


      2° La situation mentionnée au 1° fait l'objet d'une déclaration auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.


      III. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte l'absence d'information totale ou partielle sur le donneur d'ordre pour apprécier le caractère suspect du virement de fonds ou toutes les opérations liées à ce virement et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.


      IV. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre.

    • Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France et le prestataire de services de paiement intermédiaire est situé dans la collectivité :


      1° Le prestataire de services de paiement intermédiaire peut utiliser, pour transmettre les virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un système de paiement qui comporte des limites techniques empêchant la transmission des informations sur le donneur d'ordre ;


      2° Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception du virement de fonds, que les informations sont manquantes ou incomplètes, il n'utilise pas de système de paiement avec des limites techniques sauf s'il peut en informer le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, selon un mode de communication accepté ou convenu entre les deux prestataires de services de paiement ;


      3° Lorsqu'il utilise un système de paiement avec des limites techniques, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations, complètes ou non, qu'il a reçues sur le donneur d'ordre ;


      4° Dans les cas visés au 2° et au 3°, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre.

    • I. ― Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre qui leur sont adressées par l'Autorité de contrôle prudentiel.

      II. ― Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

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