Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 octobre 2007

  • Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic.

    Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées figurant à l'annexe de l'article R. 511-9.

    Les entreprises qui utilisent aux fins décrites à l'alinéa précédent des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.

  • I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à l'article R. 521-14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.

    II.-Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :

    1° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;

    2° Ponts et ouvrages d'art ;

    3° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;

    4° Ecrans acoustiques ;

    5° Paravalanches ;

    6° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;

    7° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ;

    8° Ouvrages de retenue des terres ;

    9° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;

    10° Traverses de chemin de fer souterrain.

    III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :

    1° Dans les constructions à usage d'habitation ;

    2° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;

    3° Dans les eaux marines ;

    4° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures mentionnés au I du présent article ;

    5° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.

    IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.

  • Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.

  • Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.

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