Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Dès la publication d'un décret portant nomination du Premier ministre ou relatif à la composition du Gouvernement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le directeur général des finances publiques aux fins de procéder à la vérification de la situation fiscale du ou des membres du Gouvernement nommés.

      La vérification porte sur les impositions dues et non encore prescrites au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune.

      Dans le délai d'un mois suivant la nomination du membre du Gouvernement, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et, le cas échéant, de la nécessité de poursuivre les investigations ou de l'engagement des procédures prévues par le titre II de la première partie.

      Au vu du rapport établi en application du troisième alinéa ou sur la base d'éléments dont elle dispose par ailleurs, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au directeur général des finances publiques de lui fournir des informations complémentaires ou de procéder à de nouvelles investigations.

      Le directeur général des finances publiques transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations demandées ou lui rend compte, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations complémentaires dans un délai de quinze jours suivant la demande.

      En cas de poursuite des investigations ou de l'engagement des procédures prévues au titre II de la première partie au-delà des délais mentionnés aux troisième à cinquième alinéas, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus et, le cas échéant, de l'état d'avancement de ces investigations et procédures au plus tard deux mois après la nomination du membre du Gouvernement.

      Au-delà du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus dans les meilleurs délais possibles et, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations et procédures en cours selon une périodicité qui ne peut excéder trois mois.


      Création effectuée en conséquence du décret n° 2014-386 du 29 mars 2014, art. 1er, 2, 3, 4 et 5.

      • Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :

        a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;

        b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.

      • Les agents des impôts peuvent effectuer les vérifications et les contrôles nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte de ces producteurs. Les agents peuvent intervenir dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par les producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état.

        En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les contrôles ne peuvent pratiquement être effectués qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.

      • I. - La documentation prévue par l'article L. 13 AA est tenue à la disposition de l'administration sous un format électronique de nature à permettre l'échange et la lecture des documents, indépendamment de l'environnement dans lequel ils ont été créés.


        Les tables de données contenues dans la documentation sont présentées dans un format électronique de nature à permettre à l'administration d'effectuer des vérifications des calculs réalisés par l'entreprise, tris, classements ainsi que tout type de calculs.


        La documentation prévue à l'article L. 13 AA inclut les opérations réalisées entre le siège d'une entreprise et ses succursales implantées dans d'autres juridictions fiscales.


        II. - Le fichier principal, mentionné au 1 du II de l'article L. 13 AA, est présenté sous la forme de cinq rubriques dans l'ordre suivant : “Structure organisationnelle”, “Description du ou des domaines du groupe multinational”, “Actifs incorporels du groupe multinational”, “Activités financières interentreprises du groupe multinational” et “Situation financière et fiscale du groupe multinational”.


        1. La rubrique intitulée “Structure organisationnelle” comprend les renseignements mentionnés au a du 1 du II de l'article L. 13 AA.


        Pour l'application du a, les entités opérationnelles comprennent toutes les formes de structures juridiques y compris celles n'ayant pas de personnalité morale.


        2. La rubrique intitulée “Description du ou des domaines du groupe multinational” comprend les renseignements mentionnés aux b à g du 1 du II de l'article L. 13 AA.


        Pour l'application du b, les sources importantes de bénéfices du groupe correspondent aux activités réalisées par des entités du groupe et qui exercent une influence déterminante dans la réalisation des bénéfices.


        Pour l'application du c, la description de la chaîne d'approvisionnement des biens et services comprend les principales étapes qui conduisent à la commercialisation des biens et services, ce qui inclut notamment les activités de conception et de fabrication. Cette description peut prendre la forme d'un diagramme ou d'un schéma. Le chiffre d'affaires du groupe correspond au chiffre d'affaires consolidé.


        Pour l'application du d, les accords importants de prestations de services entre entreprises associées correspondent à ceux dont l'exécution est prépondérante dans l'activité des entreprises du groupe qui sont bénéficiaires des prestations.


        La description des capacités des sites qui fournissent les services comprend des informations sur les moyens humains, matériels, financiers et logistiques.


        La description des politiques appliquées en matière de prix de transfert comprend l'énumération des critères pris en compte pour répartir les coûts des services ainsi que la description des modalités retenues pour la détermination des prix facturés.


        Pour l'application du g, les opérations importantes de réorganisation correspondent aux opérations réalisées par des entreprises du groupe et qui se sont traduites par des transferts ou des créations d'activité ainsi que par des changements de statut juridique ou de fonctions.


        3. La rubrique intitulée “Actifs incorporels du groupe multinational” comprend les renseignements mentionnés aux h à k du 1 du II de l'article L. 13 AA.


        Pour l'application du h, la description de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d'exploitation des actifs incorporels comprend notamment des informations sur les opérations réalisées au sein du groupe et sur celles qui font l'objet d'une sous-traitance auprès d'entreprises qui ne sont pas membres du groupe.


        Les installations de recherche correspondent aux unités opérationnelles de recherche et de développement telles que les centres, laboratoires ou ateliers de recherche. La localisation de la direction des activités de recherche et de développement correspond au lieu où les orientations stratégiques de recherche et développement sont prises.


        Pour l'application du i, la liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels importants pour l'établissement des prix de transfert est complétée par une rubrique relative aux politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives à la recherche et développement et aux actifs incorporels.


        Pour l'application du k, les transferts importants de parts d'actifs incorporels entre entreprises associées sont ceux qui conduisent à une modification substantielle des fonctions exercées et des risques assumés par les entités concernées.


        4. La rubrique intitulée “Activités financières interentreprises du groupe multinational” comprend les renseignements prévus aux l à n du 1 du II de l'article L. 13 AA.


        5. La rubrique intitulée “Situation financière et fiscale du groupe multinational” comprend les renseignements prévus aux o et p du 1 du II de l'article L. 13 AA.


        III. - Le fichier local, mentionné au 2 du II de l'article L. 13 AA, est présenté sous la forme de trois rubriques dans l'ordre suivant : “Entité en France”, “Transactions contrôlées” et “Informations financières”.


        1. La rubrique intitulée “Entité en France” comprend les renseignements prévus aux a et b du 2 du II de l'article L. 13 AA, ainsi que l'identification des principaux concurrents de l'entreprise.


        Pour l'application du a, la description de la structure de gestion distingue les organes de direction et les structures opérationnelles de l'entreprise avec des informations sur leurs responsabilités et rôles respectifs et les moyens humains. Cette description peut prendre la forme d'un schéma ou d'un diagramme.


        Pour l'application du b, la stratégie d'entreprise consiste en une description des objectifs poursuivis, des choix effectués sur l'allocation des moyens et des financements mobilisés et des risques assumés pour atteindre ces objectifs. Dans ce cadre les opérations de réorganisation s'entendent des opérations auxquelles est partie l'entreprise et qui se sont traduites par des transferts ou des créations d'activité ainsi que par des changements de statut juridique ou de fonctions.


        2. La rubrique intitulée “Transactions contrôlées” comprend les renseignements mentionnés aux c à p du 2 du II de l'article L. 13 AA.


        Pour l'application des c à p, les transactions qui doivent faire l'objet de renseignements dans le fichier local sont celles réalisées entre l'entreprise et une ou plusieurs entreprises associées et dont le montant, tel qu'il est issu de la comptabilité sociale, agrégé par catégorie excède 100 000 € au titre de l'exercice. Le montant de 100 000 € doit être apprécié sans compensation ni entre les produits et les charges, ni entre les acquisitions et les cessions d'actifs.


        Les catégories de transactions à prendre en compte sont :


        1° Celles qui correspondent à des produits : les ventes des biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les produits financiers, les flux sur instruments financiers à terme, les autres produits ;


        2° Celles qui correspondent à des charges : les achats de biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les charges financières, les flux sur instruments financiers à terme, les autres charges ;


        3° Celles qui correspondent à des acquisitions et des cessions d'actifs portant sur : les brevets, les marques, les fonds de commerce, les immobilisations financières, les biens meubles incorporels, les biens meubles corporels, les biens immeubles.


        La rubrique Transactions contrôlées peut comprendre d'autres catégories ou des sous-catégories de transactions, y compris lorsque le montant agrégé des transactions de ces catégories ou sous-catégories est inférieur ou égal à 100 000 €.


        Pour l'application du c, la description des transactions comporte les informations pertinentes relatives aux types de biens ou de produits concernés et à leur montant. Il peut s'agir, notamment, des conditions de paiement, des garanties et, le cas échéant, des rémunérations d'intermédiaires. Cette description peut être réalisée par catégorie de transactions dès lors que les transactions au sein de chaque catégorie portent sur les mêmes biens et services.


        Pour l'application du d, les montants de paiements et recettes intra-groupe correspondent aux montants des transactions qui se sont traduites, dans la comptabilité sociale, par des produits, des charges, des augmentations ou des diminutions d'actif ou de passif.


        Pour chaque catégorie de transactions, le montant à indiquer correspond au montant agrégé des transactions de la catégorie concernée, issu de la comptabilité sociale.


        Les informations prévues aux d et e sont présentées sous la forme d'un tableau avec, en lignes, l'indication des catégories de transactions et en colonnes l'indication des entreprises associées impliquées, de leur rôle et de leur juridiction fiscale par un code à deux lettres respectant la norme ISO 3166.


        Pour l'application du f, les accords intra-groupe importants correspondent à tous les accords dont l'exécution se traduit par des transactions entre entreprises associées et dont le montant agrégé par catégorie excède 100 000 € au titre de l'exercice.


        Pour l'application du g, l'analyse de comparabilité décrit, pour chaque catégorie de transactions, d'une part, les conditions de rémunération de l'entreprise, d'autre part, celles qui trouveraient à s'appliquer entre des entreprises indépendantes. Les éventuels écarts sont justifiés. L'analyse fonctionnelle comprend :


        1° Une description des fonctions exercées, des risques assumés et des principaux actifs utilisés dans la réalisation des transactions ;


        2° Les changements intervenus par rapport aux deux exercices précédents.


        Pour l'application du h, la présentation de la méthode des prix de transfert la plus adaptée est effectuée sous la forme d'un tableau avec, en lignes, les catégories de transactions et, en colonnes, l'indication, d'une part, de la ou des méthodes des prix de transfert appliquées, d'autre part, d'une explication des raisons qui ont conduit au choix de ces méthodes. Ce tableau est complété par des précisions littérales.


        Pour l'application du i, la partie testée est l'entreprise qui a été retenue afin d'apprécier les conditions de rémunération, en application de la méthode de prix de transfert.


        Lorsqu'une entreprise associée a été choisie comme partie testée, l'indication des raisons de cette sélection est accompagnée d'indications sur l'activité, les conditions de fonctionnement et le rôle de la partie testée.


        Pour l'application du j, la synthèse des hypothèses importantes posées pour appliquer les méthodes de prix de transfert est effectuée pour chaque catégorie de transactions. Elle peut être intégrée dans les indications prévues au h.


        Pour l'application du l, la liste et la description des transactions comparables sur le marché libre sont effectuées pour chaque catégorie de transactions avec des entreprises associées.


        Pour l'application du m, sont également mentionnés les calculs de ces ajustements.


        3. La rubrique intitulée “Informations financières” comprend les renseignements mentionnés aux q à s du 2 du II de l'article L. 13 AA.


        Pour l'application du r, les informations et les tableaux doivent notamment porter sur :


        1° les conséquences arithmétiques de l'application des politiques de prix de transfert dans la comptabilité sociale avec l'identification des comptes concernés ;


        2° la correspondance entre les états financiers ayant servi à la détermination des prix et ceux dont la tenue par l'entreprise est obligatoire.

      • I.-Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 16 E comporte quatre échantillons.


        II.-Les quatre échantillons sont, autant que possible, identiques.


        Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.


        Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents mentionnés au I prélèvent ou font prélever :


        1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ;


        2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.


        III.-Les agents mentionnés au I peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 16 E. Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application de l'article L. 103 A.

      • Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :


        1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;


        2° La date et l'heure du prélèvement ;


        3° La nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;


        4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;


        5° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;


        6° Les nom, prénom et qualité de l'agent mentionné au I de l'article R. 16 E-1 ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;


        7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents mentionnés au I de l'article R. 16 E-1 ayant effectué le prélèvement.

      • I.-Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés, selon le cas, par la direction générale des douanes et droits indirects ou la direction générale des finances publiques.


        Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.


        Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon.


        Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa.


        II.-Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, conformément au 1° du II de l'article R. 16 E-1, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au I.


        III.-Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article R. 16 E-1, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa du I ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.

      • Le procès-verbal prévu au II de l'article L. 16 E comporte, outre les indications prévues par cet article, les mentions suivantes :


        1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;


        2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;


        3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement concerné ;


        4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;


        5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;


        6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux, de conserver un échantillon ;


        7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.

      • I.-Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :


        a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;


        b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.


        II.-Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3.

          • I.-Le contribuable qui consulte l'administration dans les conditions fixées à l'article L. 18 adresse à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge, le projet d'acte de donation ainsi qu'une proposition d'évaluation comportant les éléments suivants :

            1° Le nom, la forme juridique et le numéro d'immatriculation de l'entreprise ou de la société dont les titres sont évalués ;

            2° Les statuts de l'entreprise ou de la société et, le cas échéant, la description de la structure du capital au sein du groupe auquel elle appartient ;

            3° La quotité et la nature des droits objets de la donation ainsi que, le cas échéant, l'existence et le contenu de pactes d'actionnaires ;

            4° La date et le montant des mutations dont l'entreprise ou les titres de la société à évaluer ont fait l'objet, le cas échéant, au cours des trois années précédant celle de la demande ;

            5° La description des activités principales et secondaires de l'entreprise ou de la société ;

            6° Les comptes individuels et consolidés de l'entreprise ou de la société sur les trois exercices précédant celui de la demande ;

            7° L'analyse financière ainsi que les principales données économiques de l'entreprise ou de la société et du secteur dans lequel elles exercent leur activité ;

            8° L'exposé des méthodes d'évaluation retenues et le détail des calculs auxquels elles donnent lieu ;

            9° Les particularités justifiant, le cas échéant, une approche spécifique de l'évaluation ;

            10° Toute autre information de nature à justifier l'évaluation proposée.

            II.-Lorsque le contribuable n'a pas transmis tous les éléments mentionnés au I, l'administration adresse, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant des renseignements complémentaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au premier alinéa de ce même I.

            III.-Le délai de six mois prévu à l'article L. 18 court à compter de la réception de la demande du contribuable ou, si les dispositions du II sont mises en œuvre, à compter de la réception des compléments d'information demandés.

            IV.-Durant la période d'instruction prévue au III, le contribuable est tenu de communiquer à l'administration tout élément nouveau susceptible de remettre en cause l'évaluation qu'il a proposée.

          • Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

            Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :

            a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;

            b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.

            Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.

        • 1. Lorsqu'en application du d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.

          2. Lorsque l'entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.

          3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.

          • Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général mentionné à l'article 511 du code général des impôts doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués. Ils doivent faciliter ces vérifications en fournissant notamment la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Ils doivent, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin.

            Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.

          • Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les entrepositaires agréés et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.

            Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.

            Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects.

          • Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.

            Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.

          • Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal.

            Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.

            Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.

          • Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents du service des douanes et droits indirects en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :

            1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;

            2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.

          • La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.

            L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5% de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des douanes et droits indirects, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.

            Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des douanes et droits indirects. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.

            Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.

          • Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.

            Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les entrepositaires agréés par l'article L. 34.

        • I.-Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes et droits indirects ou par les agents de l'administration des finances publiques en application de l'article L. 40, comporte quatre échantillons.


          II.-Les quatre échantillons sont, autant que possible, identiques.


          Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.


          Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, matériellement, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents mentionnés au I prélèvent ou font prélever :


          1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ;


          2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.


          III.-Les agents mentionnés au I peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 40. Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application de l'article L. 103 B.

        • Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :


          1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et, le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;


          2° La date et l'heure du prélèvement ;


          3° La nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;


          4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;


          5° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;


          6° Les nom, prénom et qualité de l'agent mentionné au I de l'article R. 40-1 ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;


          7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents mentionnés au I de l'article R. 40-1 ayant effectué le prélèvement.

        • I.-Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux, et deux échantillons sont conservés, par l'administration des douanes et droits indirects ou par l'administration des finances publiques.


          Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.


          Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon.


          Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa.


          II.-Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, conformément au 1° du II de l'article R. 40-1, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au I.


          III.-Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article R. 40-1, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa du I ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.

        • Le procès-verbal prévu au II de l'article L. 40 comporte, outre les indications prévues par cet article, les mentions suivantes :


          1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;


          2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;


          3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement concerné ;


          4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;


          5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;


          6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux de conserver un échantillon ;


          7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3.

        • I.-Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :


          a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;


          b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.


          II.-Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3.

    • I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt mentionnés aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier.

      L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal.

      II. – Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs, notamment :

      a) La déclaration spéciale, si elle n'avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l'objet du contrôle ;

      b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne, réalisées par un organisme de recherche dans le cadre d'une collaboration de recherche ou confiées à un prestataire ;

      c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;

      d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

      L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.

      Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses.

      L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :

      a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code du commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

      b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

      III. – L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.

      Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses à la recherche n'est pas justifiée.

      L'avis est notifié à l'entreprise. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée.

      L'avis et, le cas échéant, les copies de documents ou autres éléments motivant cet avis sont communiqués à la direction générale des finances publiques.

    • I. – La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts, est vérifiée par un agent dûment mandaté par le directeur général des entreprises.

      L'intervention des agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat peut résulter soit d'une initiative de ces ministères, soit d'une demande de l'administration des finances publiques dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. Lorsque l'administration des finances publiques sollicite dans le cadre d'un contrôle l'intervention d'un agent des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ce dernier se coordonne avec le service en charge du contrôle.

      II. – 1° Dans le cadre de la procédure mentionnée au I, les agents chargés du contrôle de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, envoient à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires au contrôle de l'éligibilité des dépenses. Leur liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs et comprend notamment :

      a) Les documents techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;

      b) Les justificatifs relatifs aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série (qualification, temps passé) ;

      c) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

      Les agents chargés du contrôle peuvent envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.

      L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés au 1° du présent II, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses ;

      2° Les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :

      a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;

      b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série à laquelle les dépenses ont été affectées.

      III. – L'avis sur la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.

      Lorsque, dans les délais mentionnés au II, l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées ou a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série n'est pas justifiée.

      L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour laquelle les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, est contestée.


      Modification effectuée en conséquence de l'article 4 du décret n° 2014-1048 du 15 septembre 2014.

    • En application de l'article L. 45 F, les agents chargés du contrôle procèdent :

      1° A l'identification des investissements et à la constatation matérielle de leur réalisation, de leur affectation, de leur exploitation et de leur conservation ;

      2° A l'examen du respect des conditions législatives et réglementaires de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements.

      A cette fin, ils peuvent se faire présenter les écritures comptables, factures, contrats, justificatifs et documents de toute nature relatifs aux investissements concernés. Ils peuvent obtenir ou prendre copie de ces documents, par tout moyen et sur tout support.

    • I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B agissant dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

      II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B habilités par le directeur général des finances publiques. L'habilitation précise le ressort territorial dans lequel les agents exercent ce contrôle. Ce ressort peut être différent de celui de leur service d'affectation.

      Pour habiliter ces agents, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou d'administrateur général des finances publiques ou un grade équivalent, aux directeurs régionaux des finances publiques de la Guadeloupe pour les contrôles exercés à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de La Réunion pour les contrôles exercés dans les Terres australes et antarctiques françaises ou aux directeurs locaux des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna pour les contrôles exercés dans chacune de ces collectivités.

      La liste des agents habilités précisant le ressort territorial dans lequel ils exercent le contrôle est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa.

    • Un avis informant du contrôle l'entreprise ayant participé à la réalisation des investissements :

      1° Est adressé par voie postale à l'entreprise préalablement au contrôle ;

      2° Est remis en main propre au représentant légal de l'entreprise ou à la personne recevant les agents en cas de contrôle inopiné portant sur les éléments mentionnés au 1° de l'article R. * 45 F-1.

    • Les opérations de contrôle, les constatations matérielles et, le cas échéant, la liste des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. * 45 F-1 sont consignées par procès-verbal signé par l'agent chargé du contrôle ainsi que par la personne qui a assisté au déroulement du contrôle. En cas de refus de signer ou d'absence de personne lors du contrôle, mention en est faite au procès-verbal.

      L'original du procès-verbal est conservé par l'administration. Copie en est remise à la personne qui a assisté au déroulement du contrôle et adressée à l'entreprise contrôlée ayant participé à la réalisation des investissements.

    • I. – Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 45 G, l'administration fiscale transmet à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du lieu de situation des bois ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, une copie des déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts et reçues l'année précédente.

      II. – Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts contrôlent sur place les déclarations mentionnées à l'article 315 octies de l'annexe III au code général des impôts. Ils informent préalablement les contribuables de la date du contrôle et de la possibilité qui leur est offerte d'y assister. Ils peuvent leur demander la transmission, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la lettre les informant du contrôle, des pièces complémentaires suivantes :

      1° Un plan cadastral ou un extrait de plan cadastral identifiant les parcelles cadastrales concernées et matérialisant la ou les zones faisant l'objet de la demande d'exonération et un extrait récent de la matrice cadastrale ;

      2° Un plan de situation extrait d'une carte au 1/25 000 précisant la situation et les voies d'accès ou points d'accès des parcelles concernées ;

      3° Le cas échéant, les choix de gestion retenus par le document de gestion durable mis en oeuvre sur les parcelles concernées.

      III. – Lorsqu'un agent assermenté de l'administration chargée des forêts constate le non-respect de l'un des critères permettant d'attester de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette administration au service des impôts du lieu de situation des bois avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il est effectué. Le contribuable est en outre informé de ce constat.


      Modifications effectuées en conséquence des articles 20-I, 22 et 24 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009.

      • La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.

      • Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.

        L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition, comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code.

      • Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.

      • Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, ou au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.

      • Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires, de la valeur vénale, du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.

      • Lorsque le litige est soumis au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche en application de l'article L. 59 D, les contribuables concernés sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites.

        Lorsque le litige porte sur les dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ou sur les dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code, les contribuables transmettent au service vérificateur, dans un délai de soixante jours à compter de la demande de saisine du comité, un document de synthèse des contestations, conforme au modèle établi par l'administration. Ce document peut être envoyé par tout moyen, y compris par courrier électronique.

      • Devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.

      • A la demande de l'un de ses membres, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code et le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d'imposition ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou à l'article 244 quater B bis du même code qui fait l'objet du désaccord dont ils sont saisis ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.

      • Le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est transmis par le ministère chargé de la recherche ou par le ministère chargé de l'innovation au président du comité qui le communique au contribuable et à l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.

      • L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.

      • Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé :

        a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;

        b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;

        c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente ou du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dans le cas où le litige leur a été soumis.

        Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.

      • Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.


        Modifications apportées en conséquence de l'article 35 I et IX de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.

    • La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.

    • La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.

    • Si la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. 80 B-2.

    • Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

      a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;

      b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;

      c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, la direction générale des finances publiques sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :

      1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ;

      2° L'Agence nationale de la recherche ;

      3° (Abrogé) ;

      d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par :

      1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ;

      2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ;

      3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ;

      4° (Abrogé) ;

      e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b.


      Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

    • Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.


      Modification effectuée en conséquence de l'article 69 IV et VIII de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

    • a) La demande prévue au 3° bis de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. Elle précise également l'identité et l'adresse du service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;

      b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle mentionné au a de l'article R. * 80 B-5 ;

      c) Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal :

      1° A la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial de laquelle se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, ou en Guyane, à la délégation régionale à la recherche et à la technologie, si le demandeur entend obtenir une prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ;

      2° Ou à l'Agence nationale de la recherche si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci ;

      3° (Abrogé) ;

      La demande peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1° et 2° ;

      d) Si la demande est incomplète au regard des dispositions du a et du b, il est demandé à son auteur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, de fournir les éléments complémentaires nécessaires.

      La demande d'éléments complémentaires est adressée :

      1° Par le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie, lorsqu'il a été fait application du 1° du c ;

      2° Par le directeur général de l'Agence nationale de la recherche, lorsqu'il a été fait application du 2° du c ;

      3° (Abrogé).

      Les éléments complémentaires sont transmis par le demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1° et 2° du c.


      Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

    • a) Le service ou l'organisme qui reçoit la demande mentionnée au 3° bis de l'article L. 80 B en adresse, dès sa réception, une copie par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de cette dernière et, s'il y a lieu, la date de retransmission de cette demande au directeur général pour la recherche et l'innovation. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ;


      b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'article R. * 80 B-6-1 notifie sa prise de position simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au demandeur et au service des impôts mentionné au a.

    • Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. *80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

      a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;

      b) La direction générale des finances publiques sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ;

      c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. *80 B-3 peut être faite par le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;

      d) Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.


      Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

    • a) Le contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale mentionne sur la demande prévue au 6° de l'article L. 80 B, établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, sa dénomination sociale, son adresse à l'étranger et l'adresse en France où il fait élection de domicile pour l'instruction de cette demande ainsi que la qualité du signataire. Cette demande présente de façon précise et complète la situation de fait de l'entité située en France et contient toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si ce contribuable dispose ou non en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de cette convention fiscale.

      Cette demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.

      b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du a, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en France où il a élu domicile, à lui fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au second alinéa du a.

      c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du b ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

    • La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.

      La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite une nouvelle enquête ou un nouveau contrôle.

    • I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande.

      La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B est adressée, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, à la direction dont dépend le service qui réalise l'enquête ou le contrôle.

      II.-L'administration centrale peut répondre à la demande mentionnée au premier alinéa du I.

    • Si la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B est incomplète, l'administration adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-12.

    • Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

      Lorsque la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.

      Lorsque la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B porte exclusivement sur le classement fiscal des boissons alcooliques et non alcooliques relevant des articles 302 D bis, 401,402 bis, 403,406,434,435,438,520 A, 1582,1613 bis, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ou des tabacs relevant de l' article 564 decies du code général des impôts et des articles 275 A à 275 G de l'annexe II de ce code, l'administration invite, le cas échéant, le demandeur à adresser au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie compétent un nombre suffisant d'échantillons du produit dont le classement est demandé. Dans ce cas, le délai mentionné au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception, par la direction compétente pour délivrer le classement fiscal, de l'analyse de ce laboratoire.

    • a. La demande prévue au 8° de l'article L. 80 B est adressée sur papier libre, dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;

      b. Elle précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur, et indique la catégorie de revenus à laquelle le contribuable estime devoir rattacher les revenus de son activité professionnelle, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt auquel il estime devoir soumettre les résultats de son activité professionnelle ;

      c. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et contient toutes les informations de nature à mettre l'administration en mesure d'apprécier la catégorie dont relèvent les revenus d'activité professionnelle du contribuable, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt dont relèvent les résultats de son activité professionnelle.

      La demande mentionne notamment la nature de l'activité exercée, le nombre et le statut des personnes travaillant dans l'entreprise, les moyens matériels mis en œuvre, le montant des capitaux investis et, en cas de pluralité d'activités, la nature et l'importance relative de chacune. Lorsque la demande porte sur le type d'impôt dont relèvent les résultats d'activité professionnelle d'une société civile, elle précise la forme juridique de la société en cause et est assortie des statuts de cette dernière ;

      d. Si la demande est incomplète au regard des dispositions du b et du c, l'administration invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;

      e. Le délai de trois mois prévu au 8° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du d ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

    • La demande prévue au 9° de l'article L. 80 B, établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur et des autres personnes concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. Elle mentionne la date prévue de l'opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d'imposition. Elle présente également de façon complète la nature et le contexte économique de cette opération, ses conséquences économiques et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'en apprécier les motifs et objectifs.


      La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.


      Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du premier alinéa, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au deuxième alinéa.


      Le délai de six mois prévu au 9° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés.

    • La demande de prise formelle de position de l'administration prévue au 13° de l'article L. 80 B contient une présentation écrite, précise et complète des travaux envisagés et indique :


      1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale du demandeur ;


      2° Les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés et la surface en mètres carrés constituant l'assiette taxable du projet ;


      3° Les dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles le demandeur souhaite bénéficier d'une prise de position.

    • Cette demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à la direction départementale ou, s'il y lieu, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire ses obligations déclaratives en matière de taxe d'aménagement. Elle peut également être déposée contre remise d'un récépissé.


      Lorsque la demande ne permet pas à l'administration de prendre position, elle adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des informations complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits par le demandeur dans les conditions prévues au premier alinéa. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande d'informations complémentaires, la demande de prise de position formelle est réputée caduque.


    • Le délai de trois mois prévu au 13° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception de la demande de l'intéressé ou, si des informations complémentaires lui ont été demandées, à compter de la date de réception de ces informations.


      Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois court à compter de la date de réception par le service compétent.

    • La demande mentionnée à l'article L. 80 C, établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire, précise le nom de l'organisme et son adresse ainsi que l'identité du signataire. Elle fournit une présentation précise et complète de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

    • Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. *80 C-2.

    • La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du contribuable. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.

      Le contribuable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 80 CB le mentionne dans sa demande.

    • Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.

      Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ou par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de cette direction générale.

      Le collège est également national lorsque la demande prévue à l'article L. 80 CB porte sur un classement fiscal mentionné au troisième alinéa de l'article R.* 80 B-14.

      Dans les autres cas, le collège est territorial.

    • La composition des collèges nationaux est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ils comprennent, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

      La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Chaque collège comprend, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

      Le collège national ou territorial désigne, selon le cas, un rapporteur de la direction générale des finances publiques ou un rapporteur de la direction générale des douanes et droits indirects.

      Sauf en cas d'urgence motivée, ses membres sont convoqués par le président quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du collège.

      S'il apparaît que l'un des membres a eu à prendre position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du collège.

      Le collège délibère valablement à condition que trois membres au moins soient présents.

    • Lorsque la demande de second examen porte sur le caractère scientifique et technique d'un projet de dépenses de recherche ayant donné lieu à une prise de position de l'administration des impôts sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B et que l'avis des services ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de ce même 3° est sollicité, l'expert qui examine la demande ne peut être celui qui a examiné la demande initiale.

    • Lorsque la demande de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB porte sur une prise de position de l'administration au titre du 3° bis de l'article L. 80 B, les articles R. * 80 CB-1 à R. * 80 CB-4 s'appliquent.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. * 80 CB-3, dans ce cas, le collège est national. La composition du collège est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. Il comprend quatre membres de la direction générale pour la recherche et l'innovation. Le collège délibère valablement à condition que deux membres au moins soient présents. Un des membres, désigné par le ministre chargé de la recherche, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

      Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pour la recherche et l'innovation ainsi qu'un expert différent de celui qui a examiné la demande initiale.

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