Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation :
1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-3 ;
2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-5.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
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Code du travail
Chapitre III : Contrôle. (Articles L5333-1 à L5333-2)