Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 22 avril 1998

  • Pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

    Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives.

    Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

    La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.

  • Article 328 I

    Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
    Création Décret 97-826 1995-09-03 art. 1 JORF 10 septembre 1997

    La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts.


    Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 108-XIX C-1 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

  • Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 I, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.


    Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 108-XIX C-1 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

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