Code de la consommation

Version en vigueur au 01 mai 2011

  • I.-Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante :

    R = a × K

    Dans cette formule :

    R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;

    K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;

    a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :

    1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :

    Vous pouvez consulter la formule dans le JO

    n° 69 du 23/03/2011 texte numéro 22

    Dans cette formule :

    r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;

    T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :

    a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

    b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros ;

    2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :

    a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

    b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

    Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :

    a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

    b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

    Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

    II.-Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.

  • I.-Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies au I de l'article D. 311-4-1 et le montant minimal de l'échéance défini au II du même article correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.


    II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :


    1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;


    2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.


    Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.


    La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° du I de l'article D. 311-4-1.


    III.-L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à l'article D. 311-4-1.

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