Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Tout organisme autorisé pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 en fait la demande motivée auprès du ministre chargé des affaires étrangères et lui fournit une copie de l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 et, le cas échéant, des récépissés de la déclaration de fonctionnement prévue à l'article R. 225-22 .


    L'organisme fournit en outre :


    1° Ses statuts ainsi qu'une copie de la déclaration de création de la personne morale au Journal officiel de la République française ;


    2° La liste des membres des organes dirigeants, des personnels salariés et bénévoles en France et dans les pays dans lesquels il sollicite une habilitation, avec l'indication de leurs noms, adresses, qualifications et fonctions, ainsi que, pour chacun des membres des organes dirigeants, une déclaration d'intérêts mentionnant les liens de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'il a avec les autorités ou institutions du pays dans lequel il souhaite obtenir l'habilitation, ainsi qu'avec les structures de ce pays agissant dans le champ de la protection de l'enfance ;


    3° Un document permettant d'apprécier son aptitude à assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-13 et de nature à établir qu'il dispose des connaissances suffisantes sur l'Etat concerné, en particulier sur :


    a) Le système de protection de l'enfance dans cet Etat et en particulier l'identité des institutions ou organismes autorisés à proposer des enfants à l'adoption internationale ;


    b) Le cadre juridique en matière d'adoption internationale et d'accès aux origines ;


    c) Les délais de procédure ;


    d) Le profil des enfants adoptables ;


    e) Les exigences de cet Etat en matière de suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ;


    4° Les supports d'informations communiqués aux candidats ;


    5° Un document exposant, en isolant, s'il y a lieu, le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;


    6° Le décompte des sommes qui seront demandées aux futurs adoptants selon le modèle fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;


    7° Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ;


    8° Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de l'organisme ;


    9° Un extrait d'acte de naissance des personnes mentionnées aux 2° qui exercent leurs missions en France ainsi que des personnes mentionnées au 7° et 8° ;


    10° Des documents relatifs à l'état civil, au casier judiciaire ou à ce qui en tient lieu dans le pays considéré, et le curriculum vitae des correspondants locaux de l'organisme ;


    11° La convention liant l'organisme à son ou ses correspondants locaux, qui doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des autorités chargées de la procédure locale ainsi que des responsables des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants ;


    12° Des informations sur l'organisation de l'acheminement des enfants vers le territoire français ;


    13° Un exemplaire des documents contractuels établis en application de l'article R. 225-41 ainsi qu'un exemplaire de tous les autres documents à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays où ils interviennent, aux autorités de ces pays habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, et à la situation juridique qu'elles confèrent aux adoptés et aux adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ces derniers et pour l'organisme.

  • Le ministre chargé des affaires étrangères notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, la demande d'habilitation est réputée abandonnée.


    L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans.


    Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des affaires étrangères à compter de la réception du dossier complet de demande d'habilitation vaut décision de rejet de celle-ci.


    L'habilitation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.


    Le ministre chargé des affaires étrangères informe les présidents des conseils départementaux où opère l'organisme des décisions qu'il prend sur les demandes d'habilitation soumises par celui-ci.

  • Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.

    Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré.

    L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.

    En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

  • Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en application de l'article R. 225-33. Il doit recueillir l'avis préalable du ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en application des 3°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 225-33.

  • Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale :

    1° Procèdent à la transmission à une autorité centrale ou à un organisme agréé étranger des rapports prévus aux articles 15 et 16 de la convention susmentionnée ;

    2° Ou sollicitent l'accord d'une autorité centrale ou d'un organisme agréé étranger, en vue de la poursuite de la procédure, ils sont tenus d'en informer sans délai le ministre des affaires étrangères.

    Ils avisent le ministre des affaires étrangères de toute difficulté de mise en oeuvre de la convention susmentionnée.

  • L'organisme habilité doit communiquer sans délai aux candidats à l'adoption avant qu'ils ne donnent leur accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant que les autorités compétentes de l'Etat d'origine proposent de lui confier, et notamment toutes les informations à caractère médical dont il dispose.

    Lorsque l'enfant est confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit en fournir une copie, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant dans la famille, au président du conseil départemental de son lieu de résidence.

  • Le ministre chargé des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration :


    1° Si l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-13 dans le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants ;


    2° Si l'évolution de la situation du pays pour lequel elle a été accordée ne permet plus de mener à bien des procédures d'adoption d'enfants résidant dans celui-ci par des personnes résidant en France ;


    3° En cas de décision de retrait d'autorisation prise par le président du conseil départemental ;


    4° Si l'organisme engage un projet d'adoption auprès de candidats à l'adoption résidant dans un département où il n'est détenteur ni d'une autorisation ni d'un récépissé de déclaration de fonctionnement ;


    5° Si l'organisme conduit ou suit des procédures d'adoption dans des pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ou s'il réalise des adoptions dans un pays où l'adoption est suspendue par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères ;


    6° Si l'organisme réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des décisions intervenues dans son pays d'origine ;


    7° Si l'organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux sommes prévues au 6° de l'article R. 225-33 ou s'il contrevient aux dispositions de l'article R. 225-41 ;


    8° Si l'organisme a informé le ministre chargé des affaires étrangères de la cessation de son activité dans un pays en application de l'article R. 225-35 ;


    9° Si l'organisme fait obstacle au contrôle par le ministre chargé des affaires étrangères de son fonctionnement ou de la régularité des procédures d'adoption qu'il conduit ou suit ou si les dossiers d'adoption soumis à l'Autorité centrale présentent de manière répétée des lacunes, des incohérences, des documents dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité ;


    10° Si l'organisme contrevient aux dispositions de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ;


    11° Si l'organisme n'a pas obtenu des autorités étrangères compétentes l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ou si cette autorisation lui a été retirée.


    12° S'il apparaît, postérieurement à la délivrance de l'autorisation ou de la déclaration de fonctionnement, que l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R. 225-33 se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 225-33-2.

  • Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer son activité pour achever les procédures d'adoptions internationales qu'il a engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de retrait d'habilitation.

    Le ministre chargé des affaires étrangères informe le président du conseil départemental du siège social de l'organisme et, le cas échéant, les présidents des conseils départementaux auxquels l'organisme a adressé une déclaration de fonctionnement de toutes décisions relatives aux habilitations.

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