Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 09 avril 2000

  • Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.

    Toutefois :

    a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article R. 1617-12 ;

    b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.

Retourner en haut de la page