Code de la consommation

Version en vigueur au 03 avril 1997

  • Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :

    1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;

    2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;

    3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;

    4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.

    En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

  • Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-6, n'aura pas respecté :

    1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;

    2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;

    3° La mesure de suspension de la prestation de services.

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