Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01 juin 2006

  • La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.

    Le détenu placé à l'isolement est seul en cellule.

    Il conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance, à l'exercice du culte.

    Il ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire sauf s'il y a été autorisé pour une activité spécifique par le chef d'établissement.

    Il bénéficie de la promenade quotidienne prévue à l'article D. 359 du code de procédure pénale.

    Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l'isolement.


    Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

  • La liste des détenus placés à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Le médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement.


    Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

  • Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel du détenu.

    Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.


    Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

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