Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsAu chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsLes mesures d'application des articles L. 517 et L. 518 sont déterminées par les articles D. 431 à D. 525, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.
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Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :
1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :
Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;
Titulaires de la carte du combattant ;
Veuves de guerre pensionnées au titre du présent code ;
Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;
Pupilles de la nation ;
Victimes civiles de la guerre pensionnées ;
2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;
3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;
4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.
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Les combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires du chapitre Ier du titre II du livre III, ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers de guerre ou déportés, par l'office national.
VersionsLiens relatifsLe bénéfice de la rééducation professionnelle est étendu :
Aux mutilés et réformés pensionnés d'avant la guerre 1914-1918 ;
Aux pensionnés hors guerre et assimilés tels que les pensionnés des chantiers de jeunesse ;
Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941 portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture, pensionnés, et à leurs ayants cause.
VersionsLiens relatifsJusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les veuves, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours des offices départementaux, sur la production de l'avis officiel de décès.
VersionsLiens relatifsLes anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national après enquête et avis de l'office départemental.
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Les avances de toutes catégories consenties par l'office national et les offices départementaux ou offices d'outre-mer à leurs ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat.
Elles rendent les pensions concédées en application du présent code et la retraite du combattant allouée en vertu du chapitre II du titre Ier du livre III passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite.
Toutefois, en cas de débets simultanés envers l'Etat ou les pays d'outre-mer et les organismes précités, les retenues doivent être opérées en premier lieu au profit de l'Etat et des pays d'outre-mer.
VersionsLes retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du comité d'administration de l'office national ou du conseil d'administration de l'office départemental ou de l'office d'outre-mer selon qu'il s'agit d'avances consenties par l'un ou l'autre de ces établissements.
VersionsLes titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national ou d'un office départemental.
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Il est fondé un établissement national portant le nom d'"Institution nationale des invalides", destiné à recevoir les bénéficiaires définis à l'article D. 555.
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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Livre V : Institutions (Articles L517 à L528)