Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • I.-Les six sièges des représentants du personnel de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont attribués en fonction des résultats consolidés obtenus par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, au premier tour des élections des comités sociaux et économiques des établissements du réseau. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales selon la méthode du quotient électoral. Les sièges restant le cas échéant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.

          II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées des personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.

          III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :

          1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie en exercice.

          Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

          2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;

          3° Chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants titulaires, un chef de file, qui est l'interlocuteur privilégié des représentants des employeurs et du ministre de tutelle.

          IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le titulaire dont le poste est devenu vacant.

          La cessation des fonctions de membre de la délégation du personnel de l'instance nationale représentative du personnel dans les cas prévus au 2° du V de l'article D. 712-11-1 entraîne également cessation de fonctions dont bénéficie l'intéressé au sein de la commission paritaire nationale.

          V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques, désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre consultatif.

        • I. - La commission paritaire nationale des agents publics des chambres de commerce et d'industrie se réunit sur demande d'une organisation syndicale représentée par son chef de file, des représentants des présidents de chambres, ou du président de la commission paritaire nationale.

          Le président de la commission paritaire nationale fixe les date et lieu de la réunion et propose un ordre du jour, après avoir consulté les membres de la commission paritaire nationale et recueilli l'ensemble des demandes des représentants du personnel, formulées par leur chef de file, et des représentants des présidents.

          Les éléments nécessaires à l'examen des points et, le cas échéant, à la prise de décision, doivent être mis à disposition du président de la commission paritaire nationale pour transmission à l'ensemble des membres au moins dix jours ouvrés avant la date de la commission. A défaut ou en cas de transmission incomplète, le président de la commission peut proposer de reporter le point de l'ordre du jour.

          II. - Une autorisation d'absence d'une journée est accordée aux représentants du personnel de la commission paritaire nationale, ainsi que, le cas échéant, aux conseillers techniques désignés dans les conditions prévues au V de l'article A. 711-1, au titre de chaque réunion de la commission paritaire nationale.

          III. - Les réunions de la commission paritaire nationale se déroulent dans les conditions suivantes :

          1° Le président de la commission paritaire nationale dirige les débats.

          2° A défaut d'être présent ou remplacé par son suppléant, chaque membre peut donner une délégation à un autre membre pour le représenter et voter en son nom. La commission paritaire nationale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié de ses membres.

          3° Les décisions de la commission paritaire nationale sont adoptées à la majorité des suffrages valablement exprimés par les membres de la commission présents ou représentés, dont le président. Les abstentions ne sont pas prises en compte.

          L'ensemble des représentants des présidents d'une part et l'ensemble des représentants du personnel d'autre part, disposent chacun au total de six voix. Chaque organisation syndicale représentative compte autant de voix qu'elle dispose de sièges au sein de la commission paritaire nationale.

          4° La commission paritaire nationale peut se réunir en distanciel, avec l'accord de l'ensemble de ses membres.

          IV. - A l'issue de chaque réunion de la commission :

          1° Le ministère de tutelle rédige un projet de relevé de décisions, qui, après avoir recueilli l'accord des membres de la commission formulé dans un délai de cinq jours ouvrés, est adressé aux membres de la commission, aux présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux préfets de région.

          Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région doit, dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception du relevé de décisions, le diffuser par tout moyen aux agents publics qu'il emploie, ainsi qu'aux membres de son comité social et économique.

          2° Chaque réunion de la commission paritaire nationale fait l'objet d'un projet de compte-rendu, établi par le ministère de tutelle et adressé pour avis aux autres membres de la commission.

          Ceux-ci font part de leurs observations sous quinze jours.

          Le compte rendu, le cas échéant modifié, est transmis aux membres de la commission paritaire nationale. Il est considéré comme définitif en l'absence d'observations écrites sous un nouveau délai de quinze jours à compter de sa transmission.

        • Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle.

          La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.

          L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de cette démission.

      • I.-Les membres de la commission mixte de conciliation prévue au D. 711-70-1 ainsi que leurs suppléants sont désignés pour cinq ans dans le mois qui suit l'assemblée générale d'installation de CCI France, prévue à l'article R. 711-58 :


        1° Les représentants des présidents de chambre de commerce et d'industrie sont désignés par le bureau de CCI France parmi les présidents en exercice ;


        2° Les représentants des directeurs généraux de CCI sont désignés par l'association des directeurs généraux de CCI parmi les directeurs généraux en exercice.


        Le bureau de CCI France et l'Association des directeurs généraux transmettent au secrétariat de la commission mixte de conciliation, ainsi qu'au ministre de tutelle le ou les noms des personnes désignées.


        En cas de départ d'un membre titulaire ou suppléant, le bureau de CCI France ou l'Association des directeurs généraux de CCI désignent dans les mêmes formes le nouveau membre qui siège jusqu'à la prochaine désignation des titulaires et suppléants de la commission. ;


        II.-Le secrétariat de la commission mixte de conciliation est assuré par CCI France qui désigne parmi ses collaborateurs la personne assurant le rôle de secrétaire.


        Un membre titulaire qui serait empêché en informe le secrétariat et se fait remplacer par son suppléant.


        En particulier, constitue un cas d'empêchement la situation selon laquelle un membre fait partie de la même chambre de commerce et d'industrie de région que le directeur général faisant l'objet d'une mesure de licenciement ou de révocation. ;


        III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie employeur ou le directeur général agent public qui souhaite saisir pour avis la commission mixte de conciliation dans le cadre d'une procédure de licenciement ou de révocation adresse au secrétariat de cette commission sa demande par courrier recommandé avec avis de réception. Ce courrier comporte toutes précisions utiles permettant à la commission mixte de conciliation de donner son avis sur la procédure en question.


        La réception du courrier de saisine suspend la procédure de licenciement ou de révocation.


        Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la saisine, le secrétariat de la commission mixte de conciliation transmet une copie de la demande, éventuellement accompagnée des pièces jointes, aux membres titulaires de cette instance ainsi qu'à la partie qui n'est pas à l'origine de la saisine, c'est-à-dire soit au directeur général mis en cause, soit au président de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie concerné.


        Le membre qui serait empêché en raison de son appartenance à la même chambre de commerce et d'industrie employeur que le directeur général mis en cause se fait remplacer dans les conditions prévues au II.


        Le secrétariat convoque les membres titulaires à une réunion qui doit se tenir dans le délai maximum de quinze jours ouvrés suivant la réception de la saisine.


        Les parties sont informées de la date de la réunion et de la possibilité d'être entendues, y compris par tout moyen de communication à distance. ;


        IV.-Après avoir examiné le dossier et entendu les parties qui le souhaitent, les membres de la commission mixte de conciliation délibèrent.


        Si un accord se dégage entre la majorité des membres présents, ceux-ci adoptent un avis motivé qu'ils signent.


        Sans accord sur ce texte, l'avis comporte la position motivée de chacun des membres présents. ;


        V.-Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion et au plus tard un mois après la date de réception de la saisine, le secrétariat de la commission mixte de conciliation adresse aux demandeurs, par courrier recommandé avec avis de réception, copie de l'avis de cette instance. Il adresse également, pour information, cette copie à l'autre partie.


        La procédure de licenciement ou de révocation cesse d'être suspendue à la date de première présentation de ce courrier.

    • L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de CCI France et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et de région peut attribuer aux membres de son bureau est fixée dans les limites du barème suivant :


      CATÉGORIE

      NOMBRE DE RESSORTISSANTS

      POINTS D'INDICE

      1

      moins de 5 000

      300

      2

      de 5 000 à 9 999

      450

      3

      de 10 000 à 29 999

      600

      4

      de 30 000 à 99 999

      750

      5

      100 000 et plus

      900


    • Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 :

      1° CCI France relève de la catégorie 5 ;

      2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ;

      3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation.

      Le nombre de ressortissants est celui qui figure dans la dernière étude économique de pondération prévue par l'article R. 713-66.

    • L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.

      Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

      • Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7, le seuil en deçà duquel l'approbation de la tutelle n'est pas requise est fixé à 5 % des produits d'exploitation inscrits dans le dernier budget exécuté de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        Toutefois, toute opération d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros est soumise à l'approbation de la tutelle.

      • Toute demande d'autorisation d'emprunt est accompagnée d'une présentation de l'opération projetée et de son financement, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

      • L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :

        1° Lorsque le montant du loyer annuel est supérieur ou égal aux seuils définis à l'article A. 712-7 ;

        2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.

      • Toute demande d'autorisation d'octroi d'une garantie accordée à un tiers est accompagnée d'une présentation de l'opération, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

        • Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis ou mis à disposition, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, selon des modalités pratiques définies en accord avec la tutelle concernée.

          Chaque établissement public du réseau transmet son budget exécuté, dans le même délai, au service chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sous le format défini dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

        • L'autorité de tutelle peut refuser d'approuver tout budget ne tenant pas compte des modalités de répartition des financements décidés par CCI France ou, pour les budgets des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des montants de financement prévus par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

          En cas de refus d'approbation, l'établissement doit adopter et transmettre un budget dans les deux mois suivant la notification du refus.

        • Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires principaux, regroupant eux-mêmes le cas échéant des services secondaires et des sous-services, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

        • L'ouverture d'un service budgétaire principal intitulé “Appui et représentation des entreprises et des territoires” est obligatoire.

          En outre, les services budgétaires principaux “Formation-emploi” et “Gestion d'équipements” sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité significative de l'établissement.

        • Le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.

          Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.

          Toutefois, tout transfert de crédits au profit des dépenses de personnel fait l'objet d'un budget rectificatif voté par l'assemblée générale.

          Parmi les recettes, seuls les emprunts présentent un caractère limitatif.

        • Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement public élit, en son sein, une commission des finances, dont la composition et les attributions sont précisées dans une norme d'intervention prévue au titre du 2° de l'article L. 711-16.

        • La norme d'intervention de CCI France relative aux comptes combinés et aux comptes consolidés s'impose aux entités liées comprises dans le périmètre de la CCI combinante ou consolidante.

          Le non-respect par les entités concernées de leurs obligations peut conduire à la suspension du versement des contributions ou de toute autre forme de soutien par l'entité combinante ou consolidante.

      • I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :

        1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;

        2° A l'envoi des instruments nécessaires au vote mentionnés à l'article R. 713-14 ;

        3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

        II. - Les listes électorales dressées en application du III de l'article R. 713-1-1 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.

        III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

        1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;

        2° Un numéro d'ordre sur la liste ;

        3° Le numéro SIRET de l'établissement ;

        4° La dénomination sociale de l'entreprise ;

        5° Les nom, prénoms et date de naissance de l'électeur ;

        6° L'adresse de correspondance de l'électeur, son adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle ainsi que son numéro de téléphone portable personnel ou nominatif professionnel pour l'expédition des instruments nécessaires au vote prévus au I, 2°, ci-dessus ;

        7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus.

        La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées au 6° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.

      • Trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, les candidats remettent, pour validation, à la commission d'organisation des élections, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.


        En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, le mandataire du groupement remet dans les mêmes conditions un exemplaire du bulletin de vote et une circulaire uniques pour l'ensemble des candidats du groupement. Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.

      • Les bulletins de vote précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :


        a) Son nom et son prénom usuel ;


        b) Sa profession ou son secteur d'activité ;


        c) La commune de son activité ;


        d) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;


        e) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;


        f) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;


        g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.


        Pour le vote électronique, la présentation du bulletin de vote doit garantir une stricte égalité entre les candidats.

      • Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des circulaires, lorsque la commission d'organisation des élections décide leur envoi sur support papier, dans les conditions prévues à l'article R. 713-21.


        Dans ce cas, chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle présentant les caractéristiques prévues au 2° de l'article A. 713-7.


        Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

      • Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes :


        1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ;


        2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral.


        Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

      • Le montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats est fixé, dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie de région, par le préfet de région en prenant comme cadre de référence les dispositions de l'arrêté en vigueur fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections municipales, communautaires et métropolitaines.


        La demande de remboursement est adressée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région, sous pli recommandé avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la date de la proclamation des résultats des élections.


        A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.


        Après visa, le président en exercice de la chambre de commerce et d'industrie concernée donne suite à la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire. Une copie de cette décision est transmise, sans délai, pour information au préfet de région.


        Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le président, la chambre de commerce et d'industrie concernée fait procéder au paiement des sommes dues.

      • I.-Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, l'envoi des instruments de vote aux électeurs est effectué par mail ou par voie postale. Dans ce dernier cas, ils sont adressés dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.


        Les envois postaux contiennent :


        -un porte-adresse contenant les identifiants de l'électeur pour se connecter sur la plateforme de vote et la notice explicative ;


        -les circulaires des candidats lorsqu'il est fait application des dispositions du 3e alinéa de l'article R. 713-21.


        II.-Pour le vote par correspondance, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par voie postale dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2, comprenant ;


        -un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;


        -le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;


        -les circulaires des candidats ainsi que les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;


        -l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote dont les dimensions et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.


        Les instruments de vote envoyés aux électeurs mentionnent les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.

      • I.-Lorsqu'il est fait application du 3e alinéa de l'article R. 713-21, les candidats ou leurs mandataires remettent, vingt et un jour au plus tard avant le dernier jour du scrutin, au secrétariat de la commission d'organisation des élections, un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 % afin de les joindre à l'envoi des instruments de vote aux électeurs.


        Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.


        II.-Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les candidats ou leurs mandataires remettent dans le même délai prévu au I. au secrétariat de la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.


        Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.

      • Les enveloppes d'acheminement du vote, prévues au I de l'article R. 713-17, sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent comporter des mentions supplémentaires.

        Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.


      • Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.


      • L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article R. 713-17 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.

      • Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      • Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de déterminer, conformément à l'article R. 711-47, la répartition des membres élus de ces établissements entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.

      • Pour les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés ou figurant dans le fichier des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie concernée, tel que défini à l'article D. 711-67-4, les catégories d'informations nominatives traitées sont :


        1° Le nom ou la dénomination sociale ;


        2° Le code NAF ;


        3° Le numéro SIRET ;


        4° L'adresse ;


        5° Le nombre de salariés ;


        6° La base nette taxable de l'établissement.


        Les informations mentionnées aux 5° et 6° sont collectées dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 713-66.

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