Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :

        1° L'examen des demandes de brevets d'invention, la délivrance de ces derniers et de tous documents les concernant ainsi que l'examen des oppositions ;

        1° bis. La délivrance, sur avis du ministre de la défense, des autorisations de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées à l'article L. 612-9, ainsi que, sur réquisition du ministre de la défense, la prorogation et la levée des interdictions de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées aux articles L. 612-10, L. 614-5 et L. 614-21 ;

        2° L'enregistrement et la publication des marques de produits ou de services ainsi que l'examen des demandes en nullité et en déchéance des marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1 ;

        3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de produits ou de services ;

        4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ;

        5° La centralisation, l'enregistrement, la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication ;

        6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de produits ou de services et des dessins et modèles ;

        7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;

        8° L'application des accords internationaux et la mise en œuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle , l'Organisation européenne des brevets, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et les offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle de l'Union européenne ;

        9° La tenue du Registre national des entreprises ;

        10° La conservation des inscriptions portées jusqu'au 31 décembre 2022 au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés jusqu'à cette même date en annexe dudit registre ;

        11° La mise à disposition du public des informations et pièces contenues dans les registres mentionnés aux 9° et 10°, selon les règles applicables à ces registres ;

        12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;

        13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

        14° L'examen des demandes d'homologation et des demandes de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, l'homologation et le retrait d'homologation de ces cahiers des charges ;

        15° La gestion, en sa qualité d’organisme unique prévu par l’article L. 123-33 du code de commerce, du service informatique mentionné à l’article R. 123-2 du même code, ainsi que la gestion du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-9 du même code ;

        16° L'enregistrement et, le cas échéant, la conservation et la restitution d'enveloppes destinées à faciliter la preuve du contenu et la datation certaine des demandes annexes à la propriété industrielle, dans des conditions fixées par décision de son directeur général. Cette décision peut prévoir que ce dépôt, ainsi que toute transmission ou communication relative à cette procédure, s'effectue uniquement sous forme électronique.

        Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.

        Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 411-1 relatives à la propriété industrielle, l'institut bénéficie d'un accès aux informations et pièces collectées par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 auprès des entreprises inscrites au Registre national des entreprises, aux seules fins d'identification et de contact de leurs responsables.

      • L'Institut national de la propriété industrielle organise la consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modalités, lieux et conditions de cette consultation sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

      • Les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle et au registre national des entreprises peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation.

        La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour la réutilisation des informations du registre national des entreprises, la licence inclut l'engagement de respecter les restrictions relatives aux critères de recherche prévues par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

        Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national des entreprises respectent les dispositions relatives à la communication des décisions de justice et des documents comptables prévues aux articles R. 123-154 à R. 123-154-1 du code de commerce et les dispositions concernant la déclaration des informations relatives au bénéficiaire effectif prévues aux 1° à 3° de l'article L. 561-46 et aux articles R. 561-57 et R. 561-58 du code monétaire et financier.

        La description des informations mises à la disposition du public ainsi que les modèles de licence sont accessibles sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle.


        Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

      • L'Institut national de la propriété industrielle organise l'accès public, gratuit et sous format électronique :


        1° A la liste des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, accompagnées de la date et de la référence de publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle des décisions d'homologation des cahiers des charges et, le cas échéant, de la décision de retrait d'homologation ;


        2° Aux cahiers des charges homologués conformément à l'article L. 721-3 ;


        3° A la liste actualisée des opérateurs, mentionnés à l'article L. 721-5, de chaque indication géographique.


        Les modalités et conditions de cet accès sont fixées par décision du directeur général de l'institut.

      • Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.

        Il a sous ses ordres le personnel de l'institut.

        Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut.

        Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget.

        Il peut déléguer sa signature, notamment en matière de passation de marchés, à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui.

      • Le conseil d'administration est composé de quatorze membres :

        1° Une personnalité issue du monde économique, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

        2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

        3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

        4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant, et un représentant du ministre chargé de la recherche ;

        5° Le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe ou son représentant ;

        6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

        7° Trois représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

        8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

        Le président est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et choisi parmi les membres du conseil d'administration.

        Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

        En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, de l'un des membres du conseil d'administration nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

        Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

        Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général.

      • Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des compétences suivantes :

        1° Il approuve le budget et ses modifications, le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat et se prononce sur le rapport annuel d'activité ;

        2° Il fixe les orientations de la politique tarifaire, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, le règlement intérieur de l'établissement ;

        3° Il décide de la création ou de la suppression de filiales, des acquisitions ou cessions de participations, de l'achat, de la vente ou de la location d'immeubles ;

        4° Il autorise les emprunts et accepte les dons et legs ;

        5° Il décide des actions en justice et des transactions. Il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'établissement.

      • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci.

        Le quorum est atteint si sept au moins de ses membres sont présents ou représentés.

        Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président.

        Chaque membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

        Le conseil d'administration peut se doter d'un règlement intérieur.

      • Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes : approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs.

        Les délibérations relatives aux conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel sont, en outre, transmises au ministre chargé de la fonction publique. Elles sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.


        Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les décisions d'approbation prévues au présent article.

      • Les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se composent :

        1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôts des actes de sociétés ;

        2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l'institut en rémunération de services rendus ;

        3° Du produit de la vente des publications ;

        4° Du revenu des biens et du produit de leur aliénation ;

        5° Du produit des remboursements éventuels effectués par des organismes internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe ;

        6° Des fonds provenant d'emprunts autorisés ;

        7° De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités et fonds de concours.

      • Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux écritures de l'ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

      • I. - L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

        1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :

        -dépôt ;

        -rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ;

        -revendication supplémentaire à partir de la onzième ;

        -requête en rectification d'erreurs ;

        -requête en poursuite de la procédure ;

        -requête en limitation ;

        -délivrance et impression du fascicule ;

        -opposition ;

        -maintien en vigueur ;

        -recours en restauration ;

        2° Pour les brevets européens :

        -publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet européen ;

        -établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;

        3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :

        -transmission d'une demande internationale ;

        -supplément pour paiement tardif ;

        -préparation d'exemplaires complémentaires ;

        4° Pour les marques de produits ou de services :

        -dépôt ;

        -classe de produit ou service ;

        -régularisation ou rectification d'erreur matérielle ;

        -opposition ;

        -renouvellement ;

        -demande d'inscription au Registre international des marques ;

        -relevé de déchéance ;

        - demande en nullité ou en déchéance ;

        - droit supplémentaire invoqué dans le cadre d'une opposition ou d'une demande en nullité, au-delà du premier droit invoqué ;

        - division de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement ;

        5° Pour les dessins et modèles :

        -dépôt ;

        -prorogation ;

        -régularisation, rectification, relevé de déchéance ;

        6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles.-Palmarès et récompenses :

        -supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;

        -renonciation ;

        -demande d'inscription sur le registre national ;

        -enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;

        7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :

        -topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits.

        L'institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

        -demande d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;

        -demande de modification du cahier des charges homologué.

        En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :

        -pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;

        -pour les marques de produits ou de services : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;

        -pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation ;

        -pour les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 : demande d'homologation, demande de modification du cahier des charges homologué.

        Sont également remboursées :

        -la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée ;


        -la redevance de requête en limitation d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de limitation dans les conditions prévues à l'article R. 613-45-3.

        II. - L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par délibération de son conseil d'administration, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

        1° La communication des pièces et actes dont il assure la conservation ;

        2° L'enregistrement et, le cas échéant, la conservation et la restitution d'enveloppes destinées à faciliter la preuve du contenu et la datation certaine des demandes annexes à la propriété industrielle.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-166 du 7 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au deuxième alinéa dudit article.

      • Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par décision de son directeur général qui en fixe les modalités de perception et le montant.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-166 du 7 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au deuxième alinéa dudit article.

      • Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.

        Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnés à l'article R. 411-19 est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.

        Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

        Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet, opposition ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

        Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020. Elles entrent en vigueur le 1er avril 2020. Elles sont applicables aux brevets d'invention dont la mention de délivrance a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à compter de cette date.

      • Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions en cause.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance.

        La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou celui-ci appelé et l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

        Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

        Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ces actes sont remis sur support papier au greffe ou lui sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de recours est alors remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus trois. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

        Lorsque l'acte de recours est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.

        Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Les modalités des échanges par voie électronique sont fixées par l'arrêté du garde des sceaux mentionné à l'article 930-1 du code de procédure civile.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité :

        1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;

        2° L'objet du recours ;

        3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;

        4° La constitution de l'avocat du requérant.

        Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité.

        L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

        En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.

        A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.

        A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Copie de l'acte de constitution est remise au greffe.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Le greffier adresse au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre simple, une copie de l'acte de recours.

        Dès qu'il est avisé du recours, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les observations écrites et les pièces transmises par les parties et tous les documents versés au dossier dans le cadre du litige.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

        Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident.

        Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Le défendeur à un recours incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

        L'intervenant forcé à l'instance dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

        Sous la même sanction et dans le même délai, le défendeur à un recours incident, l'intervenant forcé et l'intervenant volontaire adressent leurs conclusions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et en justifient auprès du greffe.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Elles sont adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

        Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

        La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu'au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en remet une copie au greffe.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • En cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

        Toutefois, lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

        A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

        Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, même si leur fondement juridique est différent.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Les conclusions contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième alinéa de l'article 960 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

        Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Lorsque, dans le cadre d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, au cours de la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

        La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

        Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

        Le greffe en avise les avocats constitués et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Sous réserve des dispositions des articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs conclusions, les adressent au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en déposent copie au greffe de la cour.

        Il fixe la date des débats.

        Le greffe informe les avocats des parties de ces délais et les avise de la date des débats.

        Il avise le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de la date des débats.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Les décisions de la cour d'appel sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés :

        1° D'un mois, lorsque la demande est portée :

        a) Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

        b) Soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;

        2° De deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.

        Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R. 411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.


        Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

      • Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales a pour mission :

        -de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;

        -de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;

        -d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénominations variétales et d'examen technique, avec le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'Office communautaire des variétés végétales et ses offices d'examen, ainsi que les instances nationales étrangères en charge de la protection des obtentions végétales ;

        -d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ;

        -d'assurer ou faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;

        -de participer à la préparation du budget du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1 pour ce qui concerne les missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

        Il participe à la préparation des textes réglementaires relatifs à la protection des obtentions végétales ; il participe à la préparation et à la négociation des accords internationaux, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.

        Il établit annuellement un rapport de son activité, qu'il présente au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné aux articles D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime.

      • L'instance nationale des obtentions végétales est, pour la France, le service chargé de la protection des obtentions végétales au sens des stipulations du ii du 1 de l'article 30 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. A cet effet, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.

      • Les charges relatives à l'exercice des missions de l'instance nationale des obtentions végétales sont constituées par :


        -les dépenses de fonctionnement et d'équipement, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel qui lui est affecté ;


        -les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution des collections de référence.

      • Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.

      • Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

        Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
      • Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.

      • Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

        Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale prévu à l'article R. 623-38.

        L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.

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