Le Conseil national des activités physiques et sportives, mentionné à l'article L. 131-16, est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application, les modifications et l'impact financier des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs requis pour la participation aux compétitions sportives.
Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
VersionsLiens relatifsLes membres du Conseil national des activités physiques et sportives, du Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives et du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le ministre chargé des sports veille à l'égal accès des femmes et des hommes au conseil national et aux comités nationaux.
Décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 JORF du 29 mars 2009 art. 5 : Les articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-14 ainsi que le premier alinéa de l'article R. 142-19 du même code sont maintenus dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret pour la mise en œuvre de la compétence consultative confiée au Conseil national des activités physiques et sportives par le dernier alinéa de l'article L. 131-16.
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date.
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.VersionsLiens relatifsLe Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
Outre le président, il comprend :
1° Quinze représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
c) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
d) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
j) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
k) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
l) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
m) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
n) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
o) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
a) Deux maires ;
b) Un président de communauté de communes ;
c) Un président de communauté d'agglomérations ;
d) Un président de communauté urbaine ;
e) Un membre d'un conseil général ;
f) Un membre d'un conseil régional ;
g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux ;
3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :
-un représentant d'une fédération affinitaire ;
-un représentant du sport scolaire et universitaire ;
-un représentant du sport en entreprise ;
-un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;
-un représentant d'une fédération multisports ;
-deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;
d) Un représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :
a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
b) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
c) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale de cadres (CFE-CGC) ;
d) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
e) Confédération générale du travail (CGT) ;
f) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
g) Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
h) Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
i) Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;
j) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
k) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
l) Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;
b) Un représentant des industries du sport ;
c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 323-11 ;
e) Un représentant des sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 ;
6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :
a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies à l'article L. 122-1, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;
b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;
c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation, désigné sur proposition de celui-ci ;
d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;
7° Six représentants des groupements suivants :
a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;
b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;
c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;
e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;
8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.
Décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 JORF du 29 mars 2009 art. 5 : Les articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-14 ainsi que le premier alinéa de l'article R. 142-19 du même code sont maintenus dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret pour la mise en œuvre de la compétence consultative confiée au Conseil national des activités physiques et sportives par le dernier alinéa de l'article L. 131-16.
VersionsLiens relatifsLes personnes mentionnées à l'article R. 142-3 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.
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Code du sport
Sous-section 1 : Missions et composition. (Articles R142-1 à R142-4)