Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004Pour le recouvrement des chèques qui leur sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
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Code monétaire et financier
Sous-section 3 : Les envois contre remboursement (Articles L755-7-12 à L755-7-15)