Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Les vingt arrondissements municipaux de la commune de Paris sont dénommés ainsi qu'il suit :

        I. - Arrondissement du Louvre ;

        II. - Arrondissement de la Bourse ;

        III. - Arrondissement du Temple ;

        IV. - Arrondissement de l'Hôtel-de-Ville ;

        V. - Arrondissement du Panthéon ;

        VI. - Arrondissement du Luxembourg ;

        VII. - Arrondissement du Palais-Bourbon ;

        VIII. - Arrondissement de l'Elysée ;

        IX. - Arrondissement de l'Opéra ;

        X. - Arrondissement de l'Entrepôt ;

        XI. - Arrondissement de Popincourt ;

        XII. - Arrondissement de Reuilly ;

        XIII. - Arrondissement des Gobelins ;

        XIV. - Arrondissement de l'Observatoire ;

        XV. - Arrondissement de Vaugirard ;

        XVI. - Arrondissement de Passy ;

        XVII. - Arrondissement de Batignolles-Monceau ;

        XVIII. - Arrondissement des Buttes-Montmartre ;

        XIX. - Arrondissement des Buttes-Chaumont ;

        XX. - Arrondissement de Ménilmontant.

      • Le centre d'action sociale de la ville de Paris est soumis aux dispositions de l'article 28 du décret n° 69-83 du 27 janvier 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Paris, des articles 22 et 25 du décret n° 77-274 du 24 mars 1977 relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale de Paris et des articles 1 à 24 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris.

        • Le préfet de Paris exerce les attributions de police administrative suivantes :

          1° La délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur ;

          2° L'autorisation de tenir les foires commerciales ;

          3° L'agrément pour l'exploitation ou la cession d'un magasin général ;

          4° La surveillance des bureaux de placement ;

          5° Les dérogations au repos hebdomadaire ;

          6° Les autorisations de commerce ou de distribution d'objets dans les cours ou bâtiments des gares.

        • Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité.

          La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.

          En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.

        • Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.

          Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie, soit d'une place livrée à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.

        • Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.

          L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.

        • Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.

        • Pour les façades classées comme monuments historiques, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou figurant au casier archéologique et artistique de la commune de Paris (1re et 2e catégories), le maire fixe, dans chaque cas, les conditions d'aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d'atteintes aux dispositions architecturales et monumentales.

          Les anciennes inscriptions des noms des voies et places soit publiques, soit privées ou numéros d'immeubles, gravées sur pierre ou peintes qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas, être masquées par l'apposition des plaques réglementaires.

        • Le numérotage des maisons est établi par une même suite de numéros pour la même rue, même lorsqu'elle dépend de plusieurs arrondissements, et par un seul numéro placé sur la porte principale de la maison.

          Ce numéro peut être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvrent sur la même rue que la porte principale ; si elles s'ouvrent sur une rue différente, elles prennent le numéro de la série appartenant à cette rue.

        • Le côté droit d'une rue est déterminé :

          - dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;

          - dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.

          Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.

        • Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commence :

          - dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, de manière que les nombres croissent en s'éloignant de la rivière ;

          - dans les rues parallèles au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise en remontant le cours de la rivière, de manière que les nombres croissent en descendant le cours.

        • Le conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et le plan de prévention de la délinquance applicable à Paris sont régis par la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

        • Le versement de la contribution de l'Etat prévue à l'article L. 2512-19 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées ci-après :

          En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat s'acquitte chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de sa contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif.

        • Il est institué auprès du préfet de police une commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.


          La commission est composée :


          a) Du préfet de police ;


          b) Des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou de leurs représentants ;


          c) Du préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ou de son représentant ;


          d) Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;


          e) De six conseillers de Paris représentant la commune et le département de Paris et désignés par le conseil de Paris ;


          f) De deux conseillers généraux de chacun des conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et désignés par ceux-ci ;


          g) De deux maires par département représentant l'ensemble des communes de chaque département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, désignés par le collège des maires de chacun de ces départements.

        • La commission consultative est présidée par le préfet de police. Celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.

          La commission consultative se réunit deux fois par an au moins à l'initiative du préfet de police.

          La commission consultative peut entendre les fonctionnaires et agents de la préfecture de police et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en charge des dossiers sur lesquels elle est appelée à émettre un avis.

        • La commission est consultée sur celles des dispositions du budget spécial de la préfecture de police qui se rapportent au financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          La commission consultative doit, également, être saisie pour avis du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          Les avis émis par la commission consultative, en application des dispositions du présent article, sont obligatoirement transmis au conseil de Paris lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur les projets de dispositions budgétaires prévues au présent article et sur le programme d'investissement immobilier soumis à la commission.

        • Dans la limite de sa compétence, la commission consultative reçoit communication, lors de leur transmission au conseil de Paris, des documents à caractère budgétaire relatifs à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, préalables au vote de la partie du budget spécial par cette assemblée, pour les sections d'investissement et de fonctionnement.

          La commission reçoit, également, communication des documents à caractère budgétaire relatifs à l'exécution de la partie investissement du budget spécial consacré au budget de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          La commission reçoit communication du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en particulier des documents relatifs aux constructions et rénovations des centres de secours.

          La commission consultative peut émettre tous vœux et avis se rapportant à la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

        • Pour l'application à Paris du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :


          1° Les mots : “ maire ” ou “ président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ préfet de police ” ;


          2° Les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ brigade de sapeurs-pompiers de Paris ” ;


          3° Les mots : “ règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ” sont remplacés par les mots : “ règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie ” ;


          4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : “ schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 ” sont remplacés par les mots : “ schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense ” ;


          5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : “ l'article L. 1424-2 ” sont remplacés par les mots : “ les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense ” ;


          6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : “ après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” ne sont pas applicables ;


          7° L'article R. 2225-6 n'est pas applicable ;


          8° Au deuxième alinéa de l'article R. 2225-9 les mots : “ sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent ” sont remplacés par les mots : “ sous l'autorité du préfet de police ”.

      • Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.

        Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.

      • Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. Chacun de ces budgets est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.

        Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable.

      • Le budget de la commune de Paris et le budget spécial de la préfecture de police sont votés par chapitres.

        Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :

        1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;

        2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;

        3° Un article relatif aux subventions.

      • Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.

        Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.

        La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

      • Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :

        – institut médico-légal ;

        – laboratoire central de la préfecture de police (hors missions relevant du déminage et de la police scientifique et technique) ;

        – laboratoire central des services vétérinaires ;

        – objets trouvés ;

        sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.

      • Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.

        La délibération prise à cet effet par un conseil départemental ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.

        Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

      • Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.

        La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :

        -les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;

        -les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.

        II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale

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