Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné.

    II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12.

    III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :

    1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race ;

    2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ;

    3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ;

    4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article.

  • Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.

    Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

    L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.

  • Le ministre chargé de l'agriculture agrée les organismes de sélection pour une durée de deux ans, lors de la délivrance de l'agrément initial, et de cinq ans en cas de renouvellement.

    Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elles sont agréées et répondant aux conditions prévues par la réglementation européenne.

    L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé du contrôle du respect des conditions d'agrément de l'organisme pendant la durée de l'agrément. Les résultats de ce contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

    L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus, aux dispositions du second alinéa de l'article D. 653-39, ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.

    Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.

  • Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.

  • Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.

    Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.

  • Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont tenus les livres généalogiques.

    L'organisme de sélection agréé, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, notamment à l'égard des éleveurs, la publicité du règlement technique qu'il a adopté. Ce règlement technique ainsi que ses modifications ultérieures sont publiées sur le site internet de l'Institut.

  • Lorsque l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions dévolues aux organismes de sélection en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 653-12, il y associe l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant.


    Il demande à cet organisme de lui proposer des objectifs de sélection, le consulte sur toute question liée à l'exercice de ses missions d'organisme de sélection et l'informe annuellement des inscriptions dans le livre généalogique.

  • L'Institut français du cheval et de l'équitation établit la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races pour lesquelles aucun organisme de sélection n'a été agréé.


    Le projet de liste est publié sur le site internet de l'Institut pendant une durée d'un mois. Pendant la durée de cette publication et au plus tard dix jours après qu'elle ait pris fin, l'Institut reçoit toute observation sur ce projet, assortie, le cas échéant, de pièces justificatives.


    A l'issue de la procédure et après examen des éventuelles observations, l'Institut publie, sur son site internet, la liste définitive des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées.


    La procédure définie au présent article est renouvelée tous les cinq ans.

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