Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • I.-Pour l'application du présent code dans la collectivité de Corse :


      1° Les mots : “ au département et à la région ” sont remplacés par les mots : “ à la collectivité de Corse ” ;


      2° Les mots : “ au conseil départemental et au conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ à l'Assemblée de Corse ” ;


      3° Les mots : “ aux présidents du conseil départemental et du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ au président du conseil exécutif de Corse ”.


      II.-Pour l'application dans la collectivité de Corse du chapitre IV du titre II du livre II, du chapitre Ier bis du titre IV du livre II et du chapitre V du titre Ier du livre III, les références au préfet, au préfet de département de l'Etat ou au représentant de l'Etat sont remplacées par les références au préfet de Corse.

        • I - Pour l'application du présent code en Guadeloupe et à La Réunion :

          1° Les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;

          2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ".

          II.-Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :

          1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique ;

          2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.

        • Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :

          1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

          2° (Abrogé)

          3° (Abrogé)

          4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.


          Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

        • Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II en Guyane :

          1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables en Guyane ;

          2° Au dernier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          3° A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          4° A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          5° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          6° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;

          7° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

          “ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;

          “ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

          “ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;

          “ d) Auprès des services de la collectivité territoriale de Guyane ;

          “ e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;

          8° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ” sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;

          9° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;

          10° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;

          11° Au premier alinéa de l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          12° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat en Guyane, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;

          13° A l'article R. 262-47 :

          a) A la première phrase, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;

          b) A la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          14° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article R. 262-49, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          15° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;

          16° A l'article R. 262-60 :

          a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

          b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

          17° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;

          18° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse d'allocations familiales est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

          19° A l'article D. 262-63 :

          a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

          b) Le 3° n'est pas applicable ;

          20° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;

          21° A l'article R. 262-65-1 :

          a) Les mots : “ l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Les mots : “ il informe ” sont remplacés par les mots : “ elle informe ” ;

          c) Les mots : “ et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

          22° L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ;

          23° A l'article R. 262-65-3 :

          a) Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;

          b) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          24° A l'article R. 262-66 :

          a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

          “ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, la collectivité territoriale de Guyane et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse d'allocations familiales dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ” ;

          b) A la deuxième phrase, les mots : “ ils recourent ” sont remplacés par les mots : “ elles recourent ” ;

          25° Au 1° et au 2° de l'article R. 262-68 les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          26° Au premier alinéa de l'article R. 262-69, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          27° A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          28° Au deuxième et au dernier alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          29° A l'article D. 262-73, les mots : “ au président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ au directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          30° A l'article R. 262-78 :

          a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Au 2° les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;

          31° A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          32° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          33° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;

          34° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;

          35° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;

          36° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

          37° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;

          38° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” ;

          38° bis A l'article R. 262-92-1 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;


          b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;


          c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

          39° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;

          40° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;

          41° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable.

          Les dispositions des 7°, 8°, 9°, 17°, 18°, 19°, 20° et 29° du présent article peuvent être modifiées par décret.

          42° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée de Guyane et le directeur de la caisse des allocations familiales de Guyane transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;

          43° A l'article R. 262-102 :

          a) Au premier alinéa, les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;

          b) Au 2°, les mots : “ permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;

          44° A l'article R. 262-104-1 après les mots : “ en vérifie l'exactitude auprès du demandeur ”, sont ajoutés les mots : “ notamment au regard des pièces justificatives originales ” ;

          45° Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ” ;

          46° Au I de l'article R. 262-106, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

          47° Au 2° de l'article R. 262-108, les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

          48° A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ”, sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;

          49° Dans le titre de la sous-section 4, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

          50° A l'article R. 262-111 :

          a) Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

          51° A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

          52° A l'article R. 262-114 :

          a) Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

          “ Lorsque la caisse d'allocations familiales utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le directeur de la caisse d'allocations familiales fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;

          53° A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ” et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          54° A l'article R. 262-116-2 :

          a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          c) Aux 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          d) Au C, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          55° A l'article R. 262-116-3 :

          a) Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse d'allocations familiales ” ;

          c) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          56° A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          57° A l'article R. 262-116-5 :

          a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ;

          c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans la collectivité territoriale de Guyane. ” ;

          58° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci. ”

          Les dispositions du 42° de l'article R. 522-1 du code de l'action sociale et des familles telles qu'elles résultent du présent article peuvent être modifiées par décret.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

        • Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :

          1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ;

          2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-69, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-73, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ;

          3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          4° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;

          5° L' article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

          “ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;

          “ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

          “ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;

          “ d) Auprès des services du département de La Réunion ;

          “ e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;

          6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;

          7° L' article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;

          8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;

          9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;

          10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;

          11° L' intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;

          12° A l'article R. 262-60 :

          a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

          b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

          13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;

          14° L' article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

          15° A l'article D. 262-63 :

          a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

          b) Le 3° n'est pas applicable ;

          16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;

          17° L' article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article L. 262-28, elle informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article. ”

          18° L' article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ;

          19° A l'article R. 262-65-3 :

          a) Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;

          b) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          20° A l'article R. 262-66 :

          a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

          “ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le département de La Réunion et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse d'allocations familiales dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ” ;

          b) A la deuxième phrase, les mots : “ ils recourent ” sont remplacés par les mots : “ ils peuvent recourir ” ;

          21° A l'article R. 262-78 :

          a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;

          22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          23° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;

          24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;

          25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;

          26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

          27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;

          28° L' article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;

          28° bis A l'article R. 262-92-1 :

          a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

          c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

          29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;

          30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;

          31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ;

          32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;

          33° A l'article R. 262-102 :

          a) Au premier alinéa, les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;

          b) Au 2°, les mots : “ permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;

          34° Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ” ;

          35° Au I de l'article R. 262-106, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

          36° A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ”, sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;

          37° Dans le titre de la sous-section 4, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

          38° A l'article R. 262-111 :

          a) Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” ;

          b) Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

          39° A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

          40° A l'article R. 262-114 :

          a) Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Lorsque la caisse d'allocations familiales utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le directeur de la caisse d'allocations familiales fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;

          41° A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ”, et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” et “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          42° A l'article R. 262-116-2 :

          a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          c) Aux 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          d) Au C, les mots : “ les départements sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          43° A l'article R. 262-116-3 :

          a) Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse d'allocations familiales ” ;

          c) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

          44° A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

          45° A l'article R. 262-116-5 :

          a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse d'allocations familiales ” ;

          b) Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ;

          c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de La Réunion. ” ;

          46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ” .


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

          Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1485 du 28 décembre 2019, les dispositions des 18°, 19° et 20° de l'article R. 522-2 tel que rétabli par l'article 1er du décret précité entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

        • En application du 1° de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion conclut les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29.

          Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 262-36. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires et les modalités de signature des contrats d'engagements réciproques.

          Le cas échéant, la convention prévoit que la signature du directeur de l'agence est déléguée à un responsable de l'organisme en vue de la conclusion des contrats d'engagements réciproques.

          En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer cette délégation et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.

        • L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en œuvre. De même, elle informe le président du conseil général de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.

        • Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article R. 262-10-1 est ainsi modifié :

          1° La référence à l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 755-16-1 de ce code ;

          2° Les mots : " à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 755-3 ".

          • L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

            1° Le président du conseil général, membre de droit, président du conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ;

            2° Un membre du conseil régional, élu par cette assemblée ;

            3° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;

            4° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;

            5° Un représentant de Pôle emploi ou son représentant ;

            6° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.

            Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.

            Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.

          • La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.

            Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.

            En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

          • Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions.

          • La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est publiée au Recueil des actes administratifs du département.

          • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

            Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui est publié au Recueil des actes administratifs du département.

          • Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou le directeur de l'agence.

            Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.

            Toute personne dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

          • L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, accompagné d'un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées.

            L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit quand elle est demandée, huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par la moitié des membres du conseil ou le directeur de l'agence, sans qu'il soit besoin d'y joindre un rapport.

          • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.

            Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          • Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.

            Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.

          • Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

            1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article R. 522-56 ;

            2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;

            3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;

            4° (Supprimé)

            5° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

            6° Le compte financier ;

            7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

            8° L'acceptation des dons et legs ;

            9° Les actions en justice ;

            10° les baux, les locations et les marchés ;

            11° la fixation du siège de l'agence dans le département ;

            12° les transactions effectuées par l'agence ;

            13° Les transferts de biens et de services de l'agence au profit du conseil général.

          • Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles relatives aux matières définies aux 8° à 10° de l'article R. 522-20.

          • Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.

            Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil général.

          • Le comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants :


            1° Deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique, social et environnemental régional, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique, social et environnemental régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;


            2° Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique, social et environnemental régional ;


            3° Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le département ou son représentant ;


            4° Le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;


            5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;


            6° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant.


            Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.

          • Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale.

            Les conventions de programme prévues à l'article R. 522-56 sont communiquées au comité d'orientation.

            Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.

          • Les avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents. Le directeur de l'agence ne prend pas part au vote.

            En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est prépondérante.

          • Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'agence de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence.

            Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme par le conseil général, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.

          • Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi.

            Ce programme évalue les besoins en tâches d'utilité sociale à satisfaire dans le département. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :

            1° La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;

            2° Le lieu d'exécution des tâches ;

            3° L'effectif envisagé ;

            4° Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme signataire de la convention de programme prévue à l'article R. 522-56, ainsi que celle des parties qui est chargée, aux termes de cette convention, d'assurer l'exécution des tâches.

          • Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du président du conseil général.

            Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au président du conseil général. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.

            Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs du département.

          • Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

            En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.

          • L'agent comptable perçoit une indemnité de maniement de fonds fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemnité de maniement de fonds.

            Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole (1).


            Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

          • Les ressources de l'agence comprennent :

            1° La contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnées à l'article L. 522-15 ;

            2° Les crédits départementaux nécessaires à la mise en œuvre des attributions mentionnées à l'article L. 522-18 ;

            3° (Abrogé)

            4° La participation financière prévue à l'article R. 522-56 des collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail ;

            5° Les revenus des immeubles ;

            6° Les dons et legs et leurs revenus ;

            7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;

            8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

          • La contribution au budget des agences d'insertion versée par le fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer prévue au 1° de l'article D. 5521-5 du code du travail fait l'objet d'un premier versement sur la base des prévisions d'activité. Une régularisation est effectuée à la fin de chaque semestre et présentée au conseil d'administration de l'agence d'insertion par le directeur.

          • Sont inscrites au budget de chaque agence :

            1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement ;

            2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.

          • Le budget de l'agence est proposé par le directeur et voté par le conseil d'administration.

            Il est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

            Le budget de l'agence est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.

          • Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le directeur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

        • Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.

          Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.

          Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

          Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire au revenu de solidarité active à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.

          L'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active pour un membre d'un foyer bénéficiaire du revenu de solidarité entraîne la perte du revenu de solidarité pour tous les membres du foyer.

          Le bénéficiaire du revenu de solidarité qui appartient à un foyer bénéficiaire de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale n'est pas pris en compte pour la détermination du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 842-3 du même code.

        • Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.

          En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.

        • Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou une pension d'invalidité prévue aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 de ce même code.

        • Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés au 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail.

          Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu de solidarité active, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente.

          Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence.

          Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.

        • Le service de l'allocation est assuré en Guadeloupe et à la Martinique concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.

          A La Réunion et en Guyane, une convention est conclue entre la caisse d'allocations familiales et l'Etat. Elle détermine les modalités du versement de l'allocation par les caisses d'allocations familiales concernées.

        • La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans les départements d'outre-mer, à 50 % du montant mensuel des allocations familiales servies pour une famille de trois enfants.

          Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au premier alinéa.

          • Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion du chapitre III du titre III du livre II :

            1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :

            a) Pour son application en Guyane et en Martinique, les mots : “ schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie ” sont remplacés par les mots : “ schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie ” ;

            b) Pour son application à la Guadeloupe, les mots : “ projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ” sont remplacés par les mots : “ projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin mentionné à l'article L. 1442-4 ” ;

            c) (Abrogé)

            2° Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article R. 233-2, les mots : “ conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ” sont remplacés par les mots : “ conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ” ;

            3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :

            a) Pour son application en Guyane et en Martinique, le mot : “ départemental ” est supprimé ;

            b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

            c) Pour son application en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “ ou, le cas échéant, de la métropole ” ne sont pas applicables ;

            4° A l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;

            5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :

            a) Pour l'application du 1° en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “ et le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole ” ne sont pas applicables ;

            b) Pour l'application du 4° en Guyane, les mots : “ Des représentants des collectivités territoriales volontaires autres que le département ” sont remplacés par les mots : “ Un représentant au moins des collectivités territoriales volontaires autres que la collectivité territoriale de Guyane ” ;

            c) Le 5° est ainsi rédigé :

            “ 5° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, au titre de la gestion du risque mentionné au 3° de cet article, désigné par elle ; ”

            d) Au 6°, les mots : “ de la caisse primaire d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse générale de sécurité sociale, au titre de la gestion des risques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 752-4 du même code, ” ;

            e) Le 8° est ainsi rédigé :

            “ 8° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-4 du même code, au titre de la gestion des risques mentionnés à ce même article pour les salariés et exploitants agricoles, désigné par elle ; ” ;

            f) Pour l'application du douzième alinéa en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “, ou pour toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la métropole. Pour les affaires qu'ils traitent en commun, la conférence est coprésidée. ” ne sont pas applicables ;

            6° Au I de l'article R. 233-14, le dernier alinéa du 1° n'est pas applicable ;

            7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :

            a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

            b) Le 4° n'est pas applicable ;

            c) Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code ;

            8° Pour l'application de l'article R. 233-19 en Guyane et en Martinique, les mots : “ conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ” sont remplacés par les mots : “ conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”.

        • Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion du livre III :


          1° Au dernier alinéa de l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;


          2° Au II de l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.

        • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre Ier du livre III du présent code :

          1° Les mots : " conseil régional " et " conseil général " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " ;

          2° Les mots : " comité départemental des retraités et des personnes âgées " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;

          3° Les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale " ;

          4° Les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant régional, des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

        • I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-1 et D. 312-161 :

          1° A l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;

          2° A l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.

          II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :

          1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;

          2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence territoriale de la santé et de l'autonomie " ;

          3° Pour l'application de l'article R. 313-1 :

          a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;

          b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités " ;

          c) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;

          d) Les membres de la commission d'appel à projet prévus aux a et b des 2° et 6° du II sont remplacés par les membres suivants, communs à la commission prévue au 2° et à celle prévue au 6° :

          -le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat et de l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;

          -quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ou, en l'absence de proposition, à la suite d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;

          e) La première phrase du 1° du III est complétée par les mots : " ou, en l'absence de proposition, deux représentants des associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignés par ces autorités sur proposition des associations ".

          III.-Pour l'application du IV de l'article R. 311-38-1, les mots : “ du département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent ” sont remplacés par les mots : “ de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

        • Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :



          1° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;



          2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;



          3° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de prévoyance sociale.

        • I.-Le service commun défini à l'article L. 531-8 est dénommé : " maison territoriale de l'autonomie ".

          II.-Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison territoriale de l'autonomie. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison territoriale de l'autonomie.

          Le personnel de la maison territoriale de l'autonomie comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil territorial ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.

          Une convention, signée par le préfet, le président du conseil territorial et le recteur de l'académie de Normandie, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :

          1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;

          2° Les missions du directeur ;

          3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;

          4° Les modalités de tenue des comptes ;

          5° Le lieu d'implantation de la maison.

          Pour l'accomplissement des missions de la maison territoriale de l'autonomie, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 531-8.

          Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison territoriale de l'autonomie s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil territorial. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.

        • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.

          Le directeur de la maison territoriale de l'autonomie peut faire appel à d'autres compétences ou professionnels, y compris hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la demande et du handicap de la personne.

        • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-30, les mots : " directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".

        • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :

          1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil territorial ;

          2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :

          a) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant ;

          b) Le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;

          c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

          3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé ;

          4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

          5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;

          6° Trois membres proposés par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;

          7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 7° qui n'a qu'une voix consultative.

        • Pour l'application de l'article R. 241-31 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au nom du préfet et du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe.
        • Pour l'application de l'article R. 241-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider ” sont remplacés par les mots : " Le préfet et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement ”.
        • Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur de l'académie de Normandie, au président du conseil territorial et au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”.

        • Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :


          1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


          2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;


          3° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;


          4° Les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale de l'autonomie ".

          • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre X du titre IV du livre Ier :


            1° Aux articles R. 14-10-42-1, R. 14-10-42-4, R. 14-10-42-5 et R. 14-10-42-6, les mots : " ou, le cas échéant, métropole ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;


            2° L'article R. 14-10-42-2 n'est pas applicable ;


            3° A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1 ;


            4° A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.

          • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre III du livre II :

            1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :

            a) Les mots : " schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie " sont remplacés par les mots : " schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie " ;

            b) Les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé mentionné à l'article L. 1441-3 " ;

            2° Au 1° de l'article R. 233-2, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés, deux fois, par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;

            3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :

            a) Les mots : " départemental ou, le cas échéant, de la métropole " ne sont pas applicables ;

            b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

            4° A l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;

            5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :

            a) Au 1°, les mots : " et le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;

            b) Le 4° est ainsi rédigé :

            " 4° Un représentant au moins des collectivités territoriales volontaires autres que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par l'assemblée délibérante ; " ;

            c) Le 5° est ainsi rédigé :

            " 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque vieillesse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, désigné par elle ; " ;

            d) Le 6° est ainsi rédigé :

            " 6° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque maladie mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977 désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu au 5°, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;

            e) Le 7° est ainsi rédigé :

            " 7° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977, désigné par elle ; " ;

            f) Le 8° est ainsi rédigé :

            " 8° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du régime de sécurité sociale des salariés et exploitants agricoles mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977, désigné par elle ; " ;

            g) Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent " ;

            h) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " ou pour toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la métropole. Pour les affaires qu'ils traitent en commun, la conférence est coprésidée. " ne sont pas applicables ;

            6° L'article R. 233-14 est ainsi modifié :

            a) Les mots : " d'une conférence départementale " sont remplacés par les mots : " d'une conférence territoriale " ;

            b) Les mots : " L'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " L'administration territoriale de santé " ;

            c) La phrase : " Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° " n'est pas applicable ;

            7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :

            a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

            b) Le 4° n'est pas applicable ;

            c) Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code ;

            8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".

      • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 R. 121-12-12, et R. 121-12-13 du présent code :


        1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;


        2° Les références : “ directeur départemental de la cohésion sociale ” et “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” sont remplacées par la référence : “ directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ” ;


        3° Les mots : “ départementale ”, “ dans chaque département “ et “ dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans la collectivité ” ;


        4° La référence à la commission territoriale est substituée à la référence à la commission départementale ;


        5° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;


        6° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”

        • Pour l'application du titre II du livre Ier :

          I.-L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : " Commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à Mayotte ".

          II.-Les articles R. 121-13 à R. 121-22-1 et R. 121-26 ne sont pas applicables.

          III.-A l'article R. 121-23 :

          1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

          " Une commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créée à Mayotte.

          " Elle est constituée : " ;

          2° Au 1°, les mots : " le ou les préfets de département de la région " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte " ;

          3° Au a du 2°, les mots : " des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements " sont remplacés par les mots : " des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs groupements " ;

          4° Au c du 2°, les mots : " des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région " sont remplacés par les mots : " de la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

          5° Après le d, il est ajouté un e et un f ainsi rédigés :

          " e) Des représentants de personnes morales de droit public ou privé concourant à la cohésion sociale ;

          " f) Des représentants des usagers. " ;

          6° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " du comité régional " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;

          7° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Un arrêté du préfet de Mayotte détermine la composition de la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

          IV.-A l'article R. 121-24 :

          1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

          " Le préfet de Mayotte préside la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. " ;

          2° Au deuxième alinéa, les mots : " du comité " sont remplacés par les mots : " de la commission " et les mots : " du directeur régional " par les mots : " du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;

          3° Au dernier alinéa, les mots : " du comité " et les mots : " la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de la commission " et les mots : " la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

          V.-L'article R. 121-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 121-25.-La commission est consultée dans les domaines définis à l'article R. 145-4. "

          VI.- (Abrogé)

          VII.- (Abrogé)

          VIII.-A l'article R. 123-21, après les mots : " à l'article L. 264-2 ", sont ajoutés les mots : " tel qu'applicable à Mayotte ".

          IX.-A l'article R. 123-25, les mots : " par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " par les organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ".

          X.-Les sous-sections 4,5 et 6 de la section 2 du chapitre III du titre II ne sont pas applicables.

        • Pour l'application de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, le barème prévu à l'article D. 121-12-14 est remplacé par le barème suivant :


          COMPOSITION FAMILIALE

          MONTANT MENSUEL

          1 personne

          171,60 €

          1 personne et 1 enfant à charge

          224,64 €

          1 personne et 2 enfants à charge

          277,68 €

          1 personne et 3 enfants à charge

          330,72 €

          Par enfant à charge supplémentaire

          + 33,28 €

          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1340 du 19 octobre 2022, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2022.

        • Pour l'application du titre III du livre Ier :

          I. - (Abrogé).

          II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 132-8, les mots : " de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".

          III. - A l'article R. 132-12, les mots : " de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables.

        • Pour l'application du titre IV du livre Ier :

          I. – A L'article D. 141-8, les mots : "-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant " sont remplacés par les mots : "-le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant " et les mots : "-le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant " sont supprimés.

          II. – L'intitulé de la section 2 du chapitre V est remplacé par : " Compétence de la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ".

          III. – A l'article R. 145-4, les mots : " commission départementale de la cohésion sociale " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ".

          IV. – Les articles R. 145-5 et R. 145-6 ne sont pas applicables.

          V. – Au 1° de l'article D. 146-10, les mots : " de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris " sont remplacés par les mots : " de l'association des maires de Mayotte ".

          VI. – A l'article D. 146-14 :

          1° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

          " 2° Le bilan d'activité de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; "

          2° Abrogé ;

          3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma départemental et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte ".

          VII. – Abrogé.

          VIII. – Abrogé

          IX. – Abrogé ;

          X. – Abrogé.

          XI. – A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".

          XII. – Abrogé.

          XIII. – Abrogé.

          XIV. – L'article R. 247-1 est ainsi modifié :

          1° Abrogé

          2° Le II est ainsi modifié :

          a) Abrogé ;

          b) Le 7° n'est pas applicable ;

          c) Au 8°, les mots : " schéma départemental " sont remplacés par les mots : " schéma départemental et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte " et les mots : " en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés " sont remplacés par les mots : " à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au ministre chargé des personnes handicapées " ;

          3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

          " III. – Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des personnes handicapées. "

          XV. – L'article R. 247-2 est ainsi modifié :

          1° Abrogé ;

          2° Au j du 1°, les mots : " des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables ;

          3° Abrogé ;

          4° Abrogé ;

          5° Abrogé.

          XVI. – Abrogé.

          XVII. – Abrogé.

          XVIII. – L'article R. 247-5 est ainsi modifié :

          1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

          1° Les agents de la collectivité, en premier lieu, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants, en second lieu, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, en troisième lieu, pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3, en quatrième lieu, pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8, en cinquième lieu, pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et services qui relèvent de leur tutelle, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées et enfin pour le suivi des prises en charges conjointes à l'aide sociale à l'enfance et aux établissement pour enfants et jeunes handicapés ;

          2° Au 2° du I, les mots : " des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

          3° Au 4° du I, les mots : " Les agents des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " Les agents du vice-rectorat de Mayotte " ;

          4° Le 5° du I est ainsi rédigé :

          " 5° Les agents du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre des décisions d'orientation professionnelle. "

          XIX. – Aux articles R. 147-25 et R. 147-26, la référence : " L. 543-14 " est supprimée.

          XX. – Les articles D. 148-1 à R. 148-11-2 ne sont pas applicables.

          XX bis. – Abrogé

          XXI. – Abrogé

          XXII. – Abrogé ;

          XXIII. – Abrogé

          XXIV. –Abrogé

          XXV. – (Abrogé)

          XXVI. – Abrogé

          XXVII. – Abrogé

          XXVII bis. – Abrogé

          XXVII ter. – Abrogé

          XXVIII. – Abrogé

        • Pour l'application du titre Ier du livre II :

          I.-Au second alinéa de l'article R. 211-14, les mots : " après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " après avis du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

          II.-Aux deuxième et sixième alinéas de l'article R. 211-15, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

          III.-A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 214-1, les mots : " la caisse d'allocations familiales, la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour l'emploi et les organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, Pôle emploi et les autres organismes publics ou privés locaux concourant à l'insertion et à la lutte contre le chômage ainsi qu'à compter du 1er janvier 2015, la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 762-1-2 du code rural et de la pêche maritime, ".

          IV.-Au 1° de l'article D. 214-2, les mots : " de la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ".

          V.-L'article D. 214-3 est ainsi modifié :

          1° a) Au 3°, les mots : " le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " le président de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte " et les mots : " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots : " l'organe délibérant " ;

          b) Au 4°, les mots : " des services de la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " des services de l'organisme mentionné au 3° " ;

          2° Le 5° n'est pas applicable ;

          3° Au 7°, les mots : " l'association départementale des maires, " sont remplacés par les mots : " l'association des maires, " ;

          4° Au 8°, les mots : " au plan départemental " sont remplacés par les mots : " localement " ;

          5° Au 10°, après les mots : " le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ", sont ajoutés les mots : " ou dans l'attente de la création de l'union départementale des associations familiales et de la nomination de son président, un représentant d'une association représentant localement les intérêts des familles, désigné par le préfet sur appel à candidature " ;

          6° Au 12°, les mots : " la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture " ;

          7° Le seizième alinéa n'est pas applicable.

          VI.-A l'article D. 214-4, les mots : " le président de la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " le président de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ".

          VII.-Le 2° de l'article D. 214-7 n'est pas applicable.

          VIII.-A l'article D. 214-7-1, les mots : ", ou à l'article L. 262-9 si elles remplissent les conditions mentionnées à cet article " ne sont pas applicables.

          IX.-A l'article R. 215-3, les mots : " au sens de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ".

        • Pour l'application du chapitre IV bis du titre Ier du livre II :

          1° Au huitième alinéa de l'article D. 214-13, après les mots : “ en vigueur ”, sont insérés les mots : “ à Mayotte ” ;

          2° L'article D. 214-14 est ainsi modifié :

          a) Au premier alinéa, après la référence : “ L. 262-3 ”, sont insérés les mots : “ en vigueur à Mayotte ” ;

          b) Au même alinéa, après la référence : “ R. 262-1 ” sont insérés les mots : “ en vigueur à Mayotte ” ;

          c) Au deuxième alinéa, après les mots : “ en vigueur ”, sont insérés les mots : “ à Mayotte. ” ;

          d) Au dernier alinéa, après les mots : “ en vigueur ”, sont insérés les mots : “ à Mayotte. ” ;

          3° Au 3° de l'article D. 214-15, après la référence : “ L. 262-3 ”, sont insérés les mots : “ en vigueur à Mayotte ” ;

          4° L'article D. 214-17 est ainsi modifié :

          a) Au premier alinéa, après les mots : “ par les organismes débiteurs de prestations familiales ”, sont ajoutés les mots : “ et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

          b) Au deuxième alinéa, après les mots : “ caisses d'allocations familiales ”, sont ajoutés les mots : “ et la caisse de sécurité sociale de Mayotte d'une part ” ; et après le mot : “ agricole ”, sont ajoutés les mots : “ d'autre part ” ;

          5° L'article D. 214-18 est ainsi modifié :

          a) Au premier alinéa, les mots : “ l'organisme en charge de son service ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

          b) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'organisme qui lui a attribué ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et le mot : “ compétent ” est remplacé par les mots : “ de Mayotte ” ;

          c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

          6° A l'article D. 214-19, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

          7° A l'article D. 214-20, les mots : “ L'organisme chargé d'instruire la demande ” sont remplacés par les mots : “ La caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

          8° L'article D. 214-21 est ainsi modifié :

          a) Au deuxième alinéa, les mots : “ l'organisme qui a attribué l'aide ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

          b) Au cinquième alinéa, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

          c) Au sixième alinéa, les mots : “ l'organisme qui le lui a attribué ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

          9° A l'article D. 214-22, les mots : “ des organismes qui ont attribué les prêts ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

          10° A l'article D. 214-23, les mots : “ L'organisme qui attribue l'aide ” sont remplacés par les mots : “ La caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1089 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.

        • Pour l'application du titre II du livre II :

          I.-Eu égard aux contraintes d'éloignement géographique pour les mineurs concernés, l'article R. 221-13 et le II de l'article R. 221-14 ne sont pas applicables.

          II.-A l'article R. 223-2 :

          1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

          " La notification de la décision d'attribution ou de modification peut être remise en mains propres contre accusé de réception. " ;

          2° (Abrogé)

          III.-A l'article R. 223-8 et au deuxième alinéa de l'article R. 224-24, après les mots : " avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou lettre remise en mains propres contre accusé de réception. "

          IV.-Au deuxième alinéa de l'article R. 224-10 et au premier alinéa de l'article R. 224-19, les mots : " selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " et les mots : ", conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " sont supprimés.

          V.-A l'article R. 225-1, les mots : " aux articles L. 225-2 et L. 225-15 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 225-2 ".

          VI.-A l'article R. 225-2, les 4° et 5° ne sont pas applicables.

          VII.-Au troisième alinéa de l'article R. 225-4, les mots : " ou d'un enfant étranger " ne sont pas applicables.

          VIII.-(Abrogé).

          IX.-(Abrogé).

          X.-Au second alinéa de l'article R. 227-21 et à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 227-22, les mots : " Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative " sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

          XI.-A l'annexe 2-8 du présent code, les mots : " foyer de jeunes travailleurs " ne sont pas applicables.

        • Pour l'application du titre III du livre II :

          I.-L'article R. 231-1 n'est pas applicable.

          II.-Au premier alinéa de l'article R. 231-2, les mots : " ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple " sont remplacés par les mots : " ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

          III.-Au deuxième alinéa de l'article R. 231-3, les mots : " pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévue à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " pour l'octroi de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

          IV.-(Abrogé).

          V.-(Abrogé).

          VI.-(Abrogé).

          VII.-A l'annexe 2-1 du présent code, les mots : " en logement-foyer " ne sont pas applicables.

          VIII.-A l'article R. 232-2, les mots : " titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. " sont remplacés par les mots : " titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte ".

          IX.-L'article R. 232-5 est ainsi modifié :

          1° Au cinquième alinéa, les mots : " ou au titre de la couverture maladie universelle " ne sont pas applicables ;

          2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

          " 2° Les allocations de logement prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

          3° Le septième alinéa n'est pas applicable.

          X.-(Abrogé).

          XI.-Au premier alinéa du II de l'article R. 232-7, après les mots : " une proposition définitive lui est adressée " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception, ".

          XII.- (Abrogé)

          XIII.-L'article R. 232-11 est ainsi modifié :

          1° Les mots : " le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " et les mots : " le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " sont remplacés, respectivement, par les mots : " une somme équivalente au montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " et par les mots : " une somme équivalente au montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " ;

          2° Le II n'est pas applicable.

          XIV.-A l'article R. 232-34, les mots : " de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

          XV.-A l'article D. 232-35, les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

          XVI.-Les articles R. 232-58 à R. 232-61 ne sont pas applicables.

          XVII.-L'annexe 2-3 est ainsi modifiée :

          1° Au A du I, les mots : " dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du présent code " ;

          2° Au 2 du B du I :

          a) Les rubriques relatives à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, à la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne et à l'allocation compensatrice pour tierce personne, ainsi qu'à l'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale, ne sont pas applicables ;

          b) La phrase : " Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec la prestation spécifique dépendance, ni avec l'allocation compensatrice pour tierce personne, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ni avec la prestation légale d'aide ménagère. " est remplacée par les deux phrases suivantes : " Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable avec aucune des prestations mentionnées à l'article L. 232-23. Il en est ainsi notamment de l'allocation représentative de services ménagers, de l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers et de la prestation de compensation du handicap. "

          XVIII.-A l'article R. 233-1, les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé mentionné à l'article L. 1443-4 ".

          XIX.- (Abrogé)

          XX.-A l'article R. 233-6, la référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1.

          XXI.-A l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1.

          XXII.-Au I de l'article D. 233-12, les mots : " est inférieur à 1,291 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour une personne seule et 1,936 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée pour une personne vivant en couple " sont remplacés par les mots : " est inférieur à une somme équivalente à 1,291 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour une personne seule et à une somme équivalente à 1,936 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée pour une personne vivant en couple ".

          XXIII.-L'annexe 2-11 est ainsi modifiée :

          1° Après les mots : " Jusqu'à ", sont ajoutés les mots : " une somme équivalente à " ;

          2° L'article : " De " est remplacé par les mots : " D'une somme égale à " ;

          3° Le mot : " à " est remplacé par les mots : " à une somme égale à " ;

          4° Les mots : " Au-delà de " sont remplacés par les mots : " Au-delà d'une somme égale équivalente à ".

          XXIV.-L'article R. 233-13 est ainsi modifié :

          1° Les mots : " directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien " ;

          2° Le 4° est ainsi rédigé :

          " 4° Un représentant au moins des collectivités territoriales volontaires autres que le Département de Mayotte, désigné par l'assemblée délibérante ; " ;

          3° Le 5° est ainsi rédigé :

          " 5° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse mentionné au 4° de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, désigné par elle ; " ;

          4° Le 6° est ainsi rédigé :

          " 6° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de la gestion du régime d'assurance maladie mentionné au 1° de l'article 22 de l'ordonnance précitée du 20 décembre 1996, désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu au 5°, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;

          5° Le 7° est ainsi rédigé :

          " 7° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de la gestion du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en application des articles 19 et 22 de l'ordonnance précitée du 20 décembre 1996 ; " ;

          6° Le 8° est ainsi rédigé :

          " 8° Un représentant à Mayotte pour la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, gestionnaire du régime de sécurité sociale des non-salariés agricoles, désigné par elle ; " ;

          7° Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent ".

          XXV.-Au I de l'article R. 233-14, les mots : " l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'agence de santé de l'océan Indien ".

          XXVI.-L'article R. 233-18 est ainsi modifié :

          1° La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

          2° Le 4° n'est pas applicable ;

          3° Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code.

          XXVII.-L'article R. 233-20 est complété par les mots : ", telle qu'applicable à Mayotte en vertu de l'article R. 541-4 ".

        • Pour l'application du titre IV du livre II :

          I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II n'est pas applicable.

          II. – Abrogé.

          III. – Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 n'est pas applicable.

          IV. – Abrogé.

          V. – Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

          " La carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une sous-mention " besoin d'accompagnement ", lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. "

          VI. – A l'article R. 242-15, les mots : " des articles 1er à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1er à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " des articles R. 213-13 à R. 231-16 du code de l'éducation ".

          VII. – L'article R. 241-16 est ainsi modifié :

          1° Abrogé ;

          2° Le 2° n'est pas applicable.

          VIII. – L'article R. 241-17 est ainsi modifié :

          1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

          " L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, sauf pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, par le médecin exerçant en maison départementale des personnes handicapées. " ;

          2° Le 2° n'est pas applicable ;

          IX. – Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.

          X. – Abrogé.

          XI. – Abrogé.

          XII. – L'article R. 241-27 est ainsi modifié :

          1° Abrogé ;

          2° Abrogé.

          XIII. – Abrogé

          XIV. – Abrogé.

          XV. – A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, au recteur d'académie, "

          XVI. – A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 ".

          XVII. – L'article R. 242-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 242-16. – Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées aux articles 19-1 à 19-5 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte. "

          XVIII. – A l'article R. 243-1 :

          1° Abrogé ;

          2° Abrogé ;

          3° Les mots : " ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ayant une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers en application de l'article 30-3 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

          XIX. – Abrogé.

          XX. – A l'article R. 243-5 :

          1° Les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " ;

          2° Après les mots : " à l'article L. 212-1 du code du travail ", sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ".

          XXI. – A l'article R. 243-6 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " ;

          2° Au deuxième alinéa, les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " de ce même salaire " et les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " de ce salaire minimum " ;

          3° Abrogé

          XXII. – A l'article R. 243-8, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte ".

          XXIII. – A l'article R. 243-9 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " Les cotisations prévues aux articles 28-1 à 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

          2° Au dernier alinéa, les mots : " agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " agréée par l'autorité de contrôle prudentiel ".

          XXIV. – Abrogé

          XXV. – Abrogé

          XXVI. – L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 244-1. – Les dispositions relatives à l'allocation pour adulte handicapé sont fixées aux articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "

          XXVII. – Abrogé.

          XXVIII. – Au d du 3° de l'article R. 146-42, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, "

          XXIX. – Abrogé.

          XXX. – Abrogé.

          XXXI. – Pour l'application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sur justificatifs produits par les intéressés :

          1° Les taux de réduction de l'activité professionnelle d'un ou des parents sont ceux mentionnés au 2°, aux a et b du 3°, et aux b et c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;

          2° La cessation ou la renonciation à exercer une activité professionnelle d'un ou des parents s'entend de celle définie au a du 4°, au 5° et au 6° du même article ;

          3° La condition du recours à une tierce personne rémunérée est celle définie aux 2°, 3°, aux a, b et c du 4° et aux 5° et 6° du même article ;

          4° La condition exclusive de dépenses particulièrement coûteuses est celle mentionnée aux 1°, 2°, c du 3° et d du 4° du même article ;

          5° (Abrogé).

          XXXII. – A l'article R. 245-1 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

          2° Au dernier alinéa, les mots : " titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. " sont remplacés par les mots : " titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte ".

          XXXIII. – L'article D. 245-32-1 est ainsi modifié :

          1° Au premier alinéa, les mots : " Le choix prévu au III de l'article L. 245-1 " sont remplacés par les mots : " le choix prévu au 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 " ;

          2° Au premier alinéa, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ", sont ajoutés les mots : " prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, " ;

          3° Au premier alinéa, les mots : " de son complément et " sont supprimés ;

          4° Au deuxième alinéa, les mots : " ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu'elle souhaite percevoir le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. " sont supprimés ;

          5° Le II n'est pas applicable

          XXXIV. – L'article D. 245-34 est ainsi rédigé :

          Art. D. 245-34. – La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.

          En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des personnes handicapées a statué. "

          XXXV. – Au second alinéa de l'article R. 245-36, les mots : " l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".

          XXXVI. – Les articles D. 245-43 et D. 245-44 ne sont pas applicables.

          XXXVII. – L'article R. 245-47 est ainsi modifié :

          1° Les mots : " en application du livre III du code du travail " sont remplacés par les mots : " en application du code du travail applicable à Mayotte " ;

          2° Le 3° n'est pas applicable ;

          3° Au 4°, les mots : " en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ; " sont remplacés par les mots : " en application de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ; "

          XXXVIII. – L'article R. 245-48 est ainsi rédigé :

          Art. R. 245-48. – Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes :

          1° Prestations familiales prévues par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

          2° Allocations mentionnées au titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

          3° Allocations de logement mentionnées par l'ordonnance du 7 février 2002 précitée et à l'article 42-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée ;

          4° Revenu de solidarité active prévu au chapitre II du titre VI du présent livre ;

          5° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;

          6° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès.

          XXXIX. – (Abrogé).

          XL. – A l'article D. 245-76, après les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé " sont ajoutés les mots : " prévue par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".

          XLI. – Le chapitre III de l'annexe 2-5 est ainsi modifié :

          1° Au troisième alinéa du 1, les mots : " figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (6) (LPPR) " sont remplacés par les mots : " régis par les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. " ;

          2° Au b du 2, les mots : " (qu'elles figurent ou non dans la liste des produits et prestations remboursables) " sont remplacés par les mots : " (qu'elles soient régies ou non dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée) " ;

          3° Au 3 :

          a) Au premier alinéa du a, les mots : " figurant sur la liste des produits et prestations remboursables " sont remplacés par les mots : " régies dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée " ;

          b) Au deuxième alinéa du a, les mots : " mentionnés dans cette liste " sont remplacés par les mots : " régis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 précité " et les mots : " au code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au régime de sécurité sociale de Mayotte " ;

          c) Au troisième alinéa du a :

          – les mots : " dans la liste des produits et prestations remboursables " sont remplacés par les mots : " parmi les produits et prestations régis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée " ;

          – les mots : " figurant dans cette liste " sont remplacés par les mots : " qui y figurent " ;

          – les mots : " les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables " sont remplacés par les mots : " les produits écartés du deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée " ;

          d) Au quatrième alinéa du a, les mots : " identiques à celles prévues dans la liste des produits et prestations remboursables " sont remplacés par les mots : " identiques à celles régies dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée " ;

          e) Le b est ainsi rédigé :

          " Aides techniques hors produits et prestations pris en charge au titre du deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée ".

        • Pour l'application du titre VI du livre II :

          0-I.-Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à Mayotte.

          I.-A l'article R. 262-1 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " plus de deux enfants " sont remplacés par les mots : " plus de trois enfants " et les mots : " portée à 40 % à partir de la troisième personne " par les mots : " portée à 10 % à partir de la quatrième personne " ;

          2° Le second alinéa n'est pas applicable.

          II.-L'article R. 262-2 n'est pas applicable.

          III.-A l'article R. 262-3, au dernier alinéa, les mots : " ne sont considérées à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni " sont remplacés par les mots : " ne sont pas considérées comme à charge ".

          III bis.-A l'article R. 262-4, les mots : " et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues " sont remplacés par le mot : " retenue ".

          IV.-(Abrogé)

          IV bis.-A l'article R. 262-4-1, le 3° n'est pas applicable.

          V.-Le dernier alinéa de l'article R. 262-7 n'est pas applicable.

          VI.-A l'article R. 262-12 :

          1° Au 3°, les mots : " en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des études supérieures " ;

          2° (Abrogé)

          3° (Abrogé)

          VII.-A l'article R. 262-10 :

          1° (Abrogé)

          2° Au second alinéa, les mots : " des aides personnelles au logement " sont remplacés par les mots : " des aides au logement ".

          VII bis.-L'article R. 262-10-1 n'est pas applicable.

          VIII.-A l'article R. 262-11 :

          1° Le 1° est remplacé par l'alinéa suivant :

          " 1° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; "

          2° Les 2° à 5° ne sont pas applicables ;

          3° Au 6°, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ", sont ajoutés les mots : " mentionnée à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " et les mots : " et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 " ne sont pas applicables ;

          4° Les 7°, 8°, 11° et 13° ne sont pas applicables ;

          5° Au 10°, les mots : " ou au titre de l'aide médicale de l'Etat " sont remplacés par les mots : ", telles que prévues à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. " ;

          6° Au 11°, les mots : " aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 " ;

          7° (Abrogé)

          8° Le 24° n'est pas applicable.

          IX.-Au dernier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          X.-A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XI.-(supprimé) ;

          XII.-A l'article R. 262-19, les mots : “ pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ” ne sont pas applicables.

          XIII.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " ne sont pas applicables.

          XIII bis.-A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XIII ter-A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XIV.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables.

          XIV bis.-A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ”.

          XV.-L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. D. 262-26.-Les organismes sans but lucratif auprès desquels la demande de revenu de solidarité active peut être déposée sont agréés par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte. "

          XVI.-Les articles D. 262-27 et D. 262-30 ne sont pas applicables.

          XVI bis.-A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et après les mots “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention, ”.

          XVI ter.-A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ”.

          XVII.-A l'article R. 262-39, le montant : " 6 € " est remplacé par le montant : " 2 € ".

          XVIII.-A l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XVIII bis.-A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XIX.-L'article R. 262-42 n'est pas applicable.

          XX.-A l'article R. 262-45, le dernier alinéa n'est pas applicable.

          XXI.-A l'article R. 262-46 :

          1° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

          2° Au dernier alinéa, les mots : " ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il " ne sont pas applicables.

          XXI bis.-A l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que ” sont supprimés et les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XXII.-A l'article R. 262-49 :

          1° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          2° Au troisième alinéa, les mots : “ au montant de l'allocation de soutien familial … (le reste sans changements).

          XXIII.-L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du libre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XXIII bis.-A l'article R. 262-60 :

          1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte sur le fondement du a de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

          2° Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés.

          XXIII ter.-L'article D. 262-61 n'est pas applicable.

          XXIII quater.-L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

          XXIII quinquies.-A l'article D. 262-63 :

          1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ 2° Les délais dans lesquels la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

          2° Le 3° n'est pas applicable.

          XXIII sexies.-L'article D. 262-64 n'est pas applicable.

          XXIV.-A l'article D. 262-65, le montant : " 500 € " est remplacé par le montant : " 125 € ".

          XXIV bis.-A l'article R. 262-65-1 :

          1° Les mots : “ l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          2° Les mots : “ il informe ” sont remplacés par les mots : “ elle informe ” ;

          3° Les mots : “ et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental ” sont supprimés.

          XXIV ter.-L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ”

          XXIV quater.-A l'article R. 262-65-3 :

          1° Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;

          2° Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XXIV quinquies.-A l'article R. 262-66, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : “ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le Département de Mayotte et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ”

          XXIV sexies.-Au 1° et au 2° de l'article R. 262-68, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XXIV septies.-A l'article R. 262-69, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XXIV octies.-A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XXIV nonies.-Au deuxième et au dernier alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XXIV decies.-A l'article D. 262-73, les mots : “ au président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ au directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XXV.-A l'article R. 262-78, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XXV bis.-A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XXV ter.-A l'article R. 262-82, les mots : “ les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

          XXV quater.-A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est tenue ”.

          XXV quinquies.-L'article R. 262-85 n'est pas applicable.

          XXVI.-L'article R. 262-87 n'est pas applicable.

          XXVI bis.-A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ”.

          XXVII.-L'article R. 262-89 n'est pas applicable.

          XXVIII.-L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ”

          XXVIII bis A l'article R. 262-92-1 :


          a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;


          b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;


          c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

          XXIX.-A l'article R. 265-2 :

          a) Les mots : " commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4 " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée au III de l'article R. 541-4 " ;

          b) La phrase : " Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions. " n'est pas applicable.

          XXX.-A l'article R. 265-3, les mots : " ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables.

          XXXI.-A l'article R. 262-92, le montant : " 77 € " est remplacé par le montant : " 20 € ".

          XXXI bis.-A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ”.

          XXXI ter.-L'article R. 262-94 n'est pas applicable.

          XXXII.-A l'article R. 262-94-1 :

          1° Au premier alinéa, les mots : “ à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au XXII de l'article L. 542-6 ” ;

          2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

          XXXII bis.-Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de Mayotte et le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ”.

          XXXIII.-A l'article R. 262-102 :

          1° Au premier alinéa,

          a) les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;

          b) les mots : " ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables ;

          2° Au troisième alinéa, les mots : " et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables ;

          3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : “ Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ”.

          XXXIV.-A l'article R. 262-104-1,

          a) les mots : " ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale " et les mots : " et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables ;

          b) Après les mots : “ en vérifie l'exactitude auprès du demandeur ” sont insérés les mots : “ notamment au regard des pièces justificatives originales ”.

          XXXIV bis.-Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ”.

          XXXV.-A l'article R. 262-106 :

          1° Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : " d'une part " et les mots : " ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part " ainsi que les mots : " et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables ;

          2° Le II n'est pas applicable.

          XXXVI.-A l'article R. 262-107, le II n'est pas applicable.

          XXXVI bis.-Au 2° de l'article R. 262-108, les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          XXXVI ter.-A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ” sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;

          XXXVI quater.-A l'article R. 262-111 :

          1° Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          2° Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          XXXVI quinquies.-A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          XXXVI sexies.-A l'article R. 262-114 :

          1° Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ Lorsque la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;

          XXXVI septies.-A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ” et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          XXXVI octies.-A l'article R. 262-116-2 :

          a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          c) Au 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          d) Au C, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          XXXVI nonies.-A l'article R. 262-116-3 :

          1° Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          2° Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          3° Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          XXXVI decies.-A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          XXXVI undecies.-A l'article R. 262-116-5 :

          1° Au I, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

          2° Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ;

          3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ II.-Les agents de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de Mayotte. ” ;

          XXXVI duodecies.-Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour les données transmises par celle-ci ”.

          Dans le titre de la sous-section 4, les mots : " au président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " à la caisse d'allocations familiales " ;

          XXXVII.-A l'article D. 264-9, les mots : " ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile " ne sont pas applicables.

          XXXVIII.-A l'annexe 1-1 du présent code :

          1° Les mots : " part de personnes relogées parmi les personnes désignées prioritaires par les commissions de médiation droit au logement opposable et n'ayant pas refusé l'offre " ne sont pas applicables ;

          2° Les mots : " des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : "-part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle parmi les bilans de santé gratuits ", les mots : " de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : " les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et celui déclaré par " ne sont pas applicables.

          XXXIX.-Les XIV, XV, XVI, XVI bis, XXIII ter, XXIII quater, XXIII quinquies, XXIII sexies, XXIV, XXIV decies, XXXII bis et XXXVII du présent article peuvent être modifiées par décret.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

        • Pour l'application du titre VII du livre II :

          I.-L'article D. 271-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. D. 271-2.-Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :

          " 1° L'aide au logement telle que prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

          " 2° L'allocation de logement sociale mentionnée à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors qu'elles ne sont pas versées en tiers payant au bailleur ;

          " 3° L'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

          " 4° L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière ;

          " 5° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

          " 6° La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer ;

          " 7° Les allocations familiales mentionnées à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

          " 8° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article 8 de cette même ordonnance ;

          " 9° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article 10-1 de cette même ordonnance ;

          " 10° La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail mentionnée à l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;

          " 11° L'allocation représentative de services ménagers mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code ; "

          12° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1, dès lors qu'elle n'est pas versée directement aux services mentionnés à l'article L. 232-15 selon les conditions prévues au même article ;


          13° La prestation de compensation du handicap mentionnée aux I et II de l'article L. 245-1, sauf si elle est versée dans les conditions prévues à l'article L. 245-11 ;


          14° La prestation de compensation du handicap mentionnée au III de l'article L. 245-1.

          II.-A l'article R. 271-3 :

          1° Les références : " 1° à 17° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° à 6°, 12° et 13° de l'article D. 271-2 " ;

          2° Les références : " 18° à 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 1°, 7° à 11° et 14° de l'article D. 271-2 ".

          III.-A l'article R. 271-4, les références : " 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° et 11° à 14° de l'article D. 271-2 ".

          IV.-A l'article R. 271-6 :

          1° Au premier alinéa, les références : " 1°, 2°, 4° à 13° et 17° " sont remplacées par les références : " 2° à 6° " ;

          2° Au second alinéa, les références : " 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 1° et au 7° à 10° de l'article D. 271-2 ".

          V.-A l'article R. 272-2 :


          1° Les références : " 1° à 17° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° à 6°, 12° et 13° de l'article D. 271-2 " ;


          2° Les références : " 18° à 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 1°, 7° à 11° et 14° de l'article D. 271-2 " ;


          3° Les références : " 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° et 11° à 14° de l'article D. 271-2 ".

        • Pour l'application du titre Ier du livre III :

          I.-L'article D. 311 est ainsi modifié :

          1° Au premier alinéa, les références : " 10° " et " 13° " ne sont pas applicables ;

          2° Au 5° du V, les mots : " et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, " ne sont pas applicables.

          II.-Au dernier alinéa des articles D. 311-3, D. 311-8 et D. 311-10, les mots : " relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1 ".

          III.-Au dernier alinéa de l'article D. 312-1, les mots : " dans les établissements mentionnés aux I bis, II et III de l'article L. 313-12 " sont remplacés par les mots : " dans les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 ".

          IV.-A l'article D. 312-3, la référence : " L. 232-13 " est remplacée par la référence : " L. 113-2 ".

          V.- (Abrogé)

          VI.-L'article D. 312-6 n'est pas applicable.

          VII.-A l'article D. 312-7 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 " ne sont pas applicables ;

          2° Au second alinéa, les mots : " aux articles D. 312-2 et D. 312-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 312-2 ".

          VIII.-Au premier alinéa de l'article D. 312-7-1, les mots : " aux articles D. 312-2 et D. 312-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 312-2 ".

          IX.-(Abrogé).

          X.-(Abrogé).

          XI.-(Abrogé).

          XII.-L'article D. 312-10-13 est ainsi modifié :

          1° Au premier alinéa, les mots : sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;

          2° Au dernier alinéa, les mots : " conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte ".

          XIII.-La première phrase de l'article D. 312-27 n'est pas applicable et, à la seconde phrase, les mots : " Ce terrain " sont remplacés par les mots : " Le terrain d'assiette de l'établissement situé en milieu rural ".

          XIV.-(Abrogé)

          XV.-(Abrogé).

          XVI.-L'article D. 312-59-18 n'est pas applicable.

          XVII.-(Abrogé).

          XVIII.-A l'article D. 312-80, les mots : " par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-3 ou par l'autorité compétente pour effectuer les contrôles en application du même article ".

          XIX.-(Abrogé).

          XX.-Au septième alinéa de l'article D. 312-116, les mots : " direction départementale des affaires sanitaires " sont remplacés par les mots : " direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

          XXI.- (Abrogé)

          XXII.-Au II de l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.

          XXIII.-(Abrogé).

          XXIV.-L'article D. 312-176 est abrogé.

          XXV.-A l'article D. 312-176-8, les mots : "-soit un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 " ne sont pas applicables.

          XXVI.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III n'est pas applicable.

          XXVII.- (Abrogé)

          XXVIII.-A l'article D. 312-193-5 :

          1° (Abrogé)

          2° Les mots : " le conseil régional " sont remplacés par les mots : " le conseil général de Mayotte ".

          XXIX.-L'article D. 312-204 est abrogé.

          XXX.-L'article R. 313-1 est ainsi modifié :

          1° Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidatures organisé selon les mêmes modalités " ;

          2° Au b du 2° du II, les mots : " la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie " et les mots : " la conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte " ;

          3° Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;

          4° Il est ajouté, à la fin du II, un alinéa ainsi rédigé :

          " La commission mentionnée au présent II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée " ;

          XXXI.-Les articles D. 313-15-1 à D. 313-15-4 ne sont pas applicables.

          XXXII.-A l'article R. 313-31, les mots : " au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables.

          XXXIII.-A l'article R. 314-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

          " Jusqu'au 31 décembre 2016, et pour l'application du 6° du XXI de l'article L. 543-1, le financement et la tarification des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 sont assurés selon les modalités prévues aux articles R. 314-39 à R. 314-43-1. "

          XXXIV.-Au 8° de l'article R. 314-26, les mots : " mentionnés au 6° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux articles L. 1411-2 et L. 1411-6 du code de santé publique ".

          XXXV.-A l'article R. 314-36 :

          1° Au 2° du I, les mots : ", au 8° et au 13° " sont remplacés par les mots : " et au 8° " ;

          2° Au même 2°, après les mots : " ainsi qu'au I de l'article L. 361-1 ", sont ajoutés les mots : " à compter du 1er janvier 2016 ".

          XXXVI.- (Abrogé)

          XXXVII.-A l'article R. 314-60, les mots : " Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, " sont remplacés par les mots : " Lorsque le directeur de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui a financé en totalité ou en partie les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 en fait la demande, ".

          XXXVIII.-A l'article R. 314-62 :

          1° Au deuxième alinéa du I, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, " ;

          2° Au troisième alinéa du I, les mots : ", le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : ", le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

          XXXIX.-Au II de l'article R. 314-96, les mots : " des dispositions du II de l'article R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du présent chapitre ".

          XL.-A l'article R. 314-105 :

          1° Au II :

          a) Au 1°, les mots : " par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par l'assurance maladie de Mayotte pour la couverture, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des frais de traitement des enfants ou adolescents handicapés, mentionnés au 12° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

          b) Au même 1°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

          c) Au 2°, les mots : " pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1, par l'assurance maladie de Mayotte pour la couverture, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés, mentionnés au 12° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susmentionnée " ;

          2° Au VI, les mots : " et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, " sont remplacés par les mots : " et pour les frais de traitement mentionnés au 13° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susmentionnée " ;

          3° Au VII :

          a) Au 1°, les mots : " fixée par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

          b) Au 3°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

          4° Au VIII :

          a) Au 2°, les mots : " en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables ;

          b) Au 4°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

          5° Au X :

          a) Au 1°, les mots : " fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

          b) Au 2°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

          6° Au XI :

          a) Les mots : " en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables ;

          b) Les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

          7° Au 1° du XII, les mots : " fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ; " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code ; ".

          XLI.-A l'article R. 314-111 :

          1° Au 1°, les mots : " prévues par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

          2° Au 2°, les mots : " prévues par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ; " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;

          3° Au 3°, les mots : " prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code ".

          XLII.-Au 2° de l'article R. 314-123, les mots : " prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code ".

          XLIII.-Au III de l'article R. 314-125 et aux II et III de l'article R. 314-126, les mots : " du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".

          XLIV.-A l'article R. 314-128, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

          XLV.-A l'article R. 314-150, les mots : " et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet de la région d'implantation " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ".

          XLVI.-A l'article R. 314-151, les mots : " ou d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile " ne sont pas applicables.

          XLVII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 314-154, les mots : " après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, " ne sont pas applicables.

          XLVIII.-Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 314-157, les mots : " et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, " ne sont pas applicables.

          XLIX.-Au dernier alinéa de l'article R. 314-167, les mots : " projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " projet de santé prévu à l'article L. 1434-1 et au 5° de l'article L. 1443-1 du code de la santé publique ".

          L.-L'article R. 314-168 est ainsi modifié :

          1° Au premier alinéa, les mots : " Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, " sont remplacés par les mots : " Sont à la charge des régimes d'assurance maladie en vigueur à Mayotte, " ;

          2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article 20-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".

          LI.-Au second alinéa de l'article R. 314-177, les mots : " Afin de répartir les enveloppes régionales de crédits " sont remplacés par les mots : " Afin de répartir les enveloppes régionales de crédits pour La Réunion et pour Mayotte " et les mots : " l'autorité régionale compétente pour l'assurance maladie tient compte " sont remplacés par les mots : " il est tenu compte de la valeur nette moyenne commune du point retenu pour Mayotte et La Réunion ".

          LII.-A l'article R. 314-178 :

          1° Les mots : " au calcul de la valeur moyenne régionale " sont remplacés par les mots : " au calcul de la valeur moyenne commune à La Réunion et Mayotte " ;

          2° Les mots : " au calcul de la valeur régionale de tous les autres indicateurs " sont remplacés par les mots : " pour Mayotte et pour La Réunion, au calcul de la valeur commune de tous les autres indicateurs ".

          LIII.-(Abrogé).

          LIV.-Le dernier alinéa de l'article R. 314-182 n'est pas applicable.

          LV.-(Abrogé).

          LVI.-A l'article R. 314-187, les mots : " soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, " sont remplacés par les mots : " au titre du régime d'assurance maladie géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".

          LVII.-Au second alinéa de l'article R. 314-189, les mots : " prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévue au présent code ".

          LVIII.-L'article R. 314-193-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 314-193-2.-A Mayotte, les organismes de sécurité sociale consultés en application du VIII de l'article L. 314-1 sont l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales, la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi qu'à compter du 1er janvier 2015, la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 762-1-2 du code rural et de la pêche maritime. "

          LIX.-L'article R. 314-193-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 314-193-4.-A Mayotte, les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l'article L. 314-1 sont les organismes mentionnés à l'article R. 314-193-2.

          LX.-A l'article R. 314-194, le V n'est pas applicable.

          LXI.-A l'article R. 314-200, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " dans les conditions applicables à Mayotte en application du VII de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".

          LXII.-A l'article R. 314-202, après les mots : " durée légale du travail ", sont insérés les mots : " en vigueur à Mayotte ".

          LXIII.-(Abrogé).

          LXIV.-Au premier alinéa de l'article D. 314-205, les références : " 2°, 3° et 4° " sont remplacées par les références : " 2° et 4° ".

          LXV.-A l'article R. 314-208, les mots : " de la dotation régionale limitative mentionnée au II de l'article L. 314-3 " sont remplacés par les mots : " de la dotation pour Mayotte prévue en application du XIX de l'article L. 543-1 ".

          LXVI.-A l'article R. 315-6 :

          1° Au premier alinéa :

          a) Les mots : " douze membres " sont remplacés par les mots : " cinq à douze membres " ;

          b) Les mots : " Ce nombre est porté à treize " sont remplacés par les mots : " La composition du conseil est augmentée d'un représentant " ;

          2° Aux 1° et 3°, le mot : " trois " est remplacé par les mots : " un à trois " ;

          3° Aux 4° à 6°, le mot : " deux " est remplacé par les mots : " un à deux ".

          LXVII.-A la première phrase de l'article R. 315-7, les mots : " les trois représentants " sont remplacés par les mots : " le ou les représentants ".

          LXVIII.-A l'article R. 315-8 :

          1° Au premier alinéa :

          a) Le mot : " douze " est remplacé par le mot : " cinq " ;

          b) Le mot : " treize " est remplacé par le mot : " six " ;

          2° Aux 1° et 3°, les mots : " Trois représentants " sont remplacés par les mots : " Un représentant " ;

          3° Aux 4° à 6°, le mot : " deux " est remplacé par le mot : " un ".

          LXIX.-Au II de l'article R. 315-9, les mots : " les trois représentants au moins mentionnés au 3° de l'article R. 315-8, " sont remplacés par les mots : " le représentant au moins mentionné au 3° de l'article R. 315-8 ".

          LXX.-(Abrogé).

          LXXI.- Au II de l'article D. 316-5, les mots : " du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti déterminé dans les conditions prévues au code de travail applicable à Mayotte " et les mots : " à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, " sont remplacés par les mots : " à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte, ".

          LXXII.-Au I de l'article D. 316-6, les mots : " indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année " sont remplacés par les mots : " indexés sur la valeur du salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année ".

          LXXIII.-Au h de l'annexe 3-1 du présent code :

          1° Les mots : " nécessaire à la détermination de la participation journalière prévue au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables ;

          2° Les mots : " au premier alinéa du II de l'article L. 232-8 dudit code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 314-2 ".

          LXXIV.-(Abrogé).

        • Pour l'application du titre III du livre III :

          I.-L'intitulé du titre III est remplacé par : " Dispositions relatives au contrôle ".

          II.-L'article D. 331-1 est ainsi modifié :

          1° Le 5° est abrogé ;

          2° Les 8° et 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " 8° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

          " 9° Le directeur départemental des services de la sécurité publique ou un des chefs des services désigné par le préfet de Mayotte ; "

          3° Le 12° et le 13° sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " 12° Un représentant, au titre de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales et un représentant, au titre de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ".

          III.-A l'article R. 331-7, les mots : ", agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4 " sont remplacés par les mots : " “ ou agréés ” " et les mots : ", ou recevoir la déclaration " sont supprimés.

        • Pour l'application du titre IV du livre III :

          I.-Abrogé ;

          II.- Abrogé

          III.- Abrogé

          IV.- Abrogé

          V.- Abrogé

          VI.-Au premier alinéa de l'article R. 344-29, les mots : ", dans un foyer logement " ne sont pas applicables.

          VII.-Aux premier et second alinéas de l'article R. 344-31, les mots : " l'allocation aux adultes handicapés " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

          VIII.-Les articles R. 344-32 et R. 344-33 ne sont pas applicables.

          IX.-Aux 1° et 2° de l'article D. 344-35, à l'article D. 344-36, aux 1° et 2° de l'article D. 344-38, aux articles D. 344-39 et D. 344-41, les mots : " l'allocation aux adultes handicapés " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

          X.-L'article D. 344-37 n'est pas applicable.

          XI.- Abrogé

          XII.-L'article R. 345-3 est ainsi modifié :

          1° Abrogé

          2° Au second alinéa, le mot : " SMIC " est remplacé par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

          XIII.-Les chapitres VI à VIII ne sont pas applicables.

        • Pour l'application du titre VI du livre III :

          I.-A l'article D. 361-1, les références : " 1° à 17° " sont remplacées par les références : " 2° à 6°, 12° et 13° ".

          II.-Au 1° de l'article R. 361-2, les mots : " d'allocation aux adultes handicapés, " sont remplacés par les mots : " d'allocation pour adulte handicapé ".

        • Pour l'application du titre II du livre IV :

          I.-Au deuxième alinéa de l'article R. 421-23, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception ", sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception ".

          II.-Au deuxième alinéa de l'article R. 421-27, avant le mot : " six ", il est inséré le mot : " quatre, ".

          III.- (Abrogé)

          IV.-Le dernier alinéa de l'article D. 421-44 n'est pas applicable.

          V.- (Abrogé)

          VI.- (Abrogé)

          VII.- (Abrogé)

          VIII.-L'article R. 422-10 est ainsi modifié :

          1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;

          2° (Abrogé)

          IX.- (Abrogé)

          X.- (Abrogé)

          XI.-L'article D. 423-2 est ainsi modifié :

          1° Au premier alinéa, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " ;

          2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel".

          XII.-Au 1° de l'article D. 423-3, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

          XIII.- (Abrogé)

          XIV.- (Abrogé)

          XV.-Aux articles D. 423-9, D. 423-23, D. 423-24, D. 423-25 et D. 432-2, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

          XVI.-A l'article D. 423-15, les mots : " l'article R. 3243-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article R. 143-2 du code du travail applicable à Mayotte ".

          XVII.- (Abrogé)

          XVIII.-Au I de l'annexe 4-8 du présent code, après les mots : " La maîtrise de la langue française orale, obligatoire ", sont insérés les mots : ", sous réserve pour Mayotte des dispositions prévues au I de l'article L. 544-2, ".

          XIX.-A la sous-section 3 de l'annexe 4-9 du présent code prévue à l'article R. 421-6, et aux articles D. 421-12 et D. 421-13, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

          La décision mentionne également la date à laquelle il devra être satisfait à l'obligation de maîtrise de la langue française au terme du délai prévu au I de l'article L. 421-3.

        • Pour l'application du titre IV du livre IV :

          I.-Au 3° de l'article R. 441-1, les mots : " dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles " sont remplacés par les mots : " qui répond aux conditions prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et est compatible ".

          II.-Aux articles R. 441-7 et R. 441-11, après les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ", sont insérés les mots : " ou remises en mains propres contre accusé de réception ".

          III.-L'article D. 442-2 est ainsi modifié :

          1° Au 1° :

          a) Les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " ;

          b) (Abrogé)

          c) (Abrogé)

          2° Au 2°, les mots : " sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sont respectivement égaux à 37 % et 1,48 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti " ;

          3° Au 3°, les mots : " sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sont respectivement égaux à 74 % et 1,85 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti ".

          IV.- (Abrogé)

          V.- (Abrogé)

          VI.-A l'article D. 444-5 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " salaire horaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " ;

          2° Au second alinéa, les mots : " du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " en vigueur à Mayotte, en matière de détermination des droits à pension ou rentes prévus par ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

          3° (Abrogé)

          4° (Abrogé)

          VII.-Au troisième alinéa de l'article D. 444-6, les mots : " salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

          VIII.- (Abrogé)

          IX.-Au 1 " L'hébergement " de l'article 1er des annexes 3-8-1 et 3-8-2 du présent code, après les mots : " commodités privées : description ", sont ajoutés les mots : " (pour Mayotte mise à disposition des installations et équipements prévus par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs) ".

          X.- (Abrogé)

          XI.- (Abrogé)

          XII.-Aux articles 6 et 9 des annexes 3-8-1 et 3-8-2 du présent code, les mots : " indice de revalorisation du logement " sont remplacés par les mots : " indice du coût de la construction ".

          XIII.-Aux annexes 3-8,3-8-1 et 3-8-2 du présent code, le mot : " SMIC " est remplacé par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

          XIV.- (Abrogé)

          XV.- (Abrogé)

          XVI.-A l'annexe 3-9 du présent code :

          1° Les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

          2° La référence : " article L. 241-6 " est remplacée par les mots : " article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " ;

          3° Les mots : " direction départementale des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " .

        • Pour l'application du titre V du livre IV :

          I.-Au dernier alinéa de l'article R. 451-1, les mots : " chaque région en association avec les départements " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte ".

          II.-L'article R. 451-4 est ainsi modifié :

          1° Au premier alinéa, les mots : " représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal de formation " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte " ;

          2° (Abrogé)

          III.- (Abrogé)

          IV.-Le dernier alinéa de l'article D. 451-5 n'est pas applicable.

          V.-Au deuxième alinéa de l'article D. 451-6, les mots : " président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation " sont remplacés par les mots : " président du conseil général ".

          VI.-Au 1° de l'article D. 451-19, le mot : “ régional ” est supprimé.

          " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le vice-recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ; ".

          VII.-Le 1° de l'article D. 451-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;.

          VIII.-A l'article R. 451-26, les mots : " prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " des acquis de l'expérience ".

          IX.-Le 1° de l'article R. 451-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ; ".

          X.-(Abrogé).

          XI.-L'article D. 451-44 est ainsi modifié :

          1° (Abrogé) ;

          2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;.

          XII.-Le 1° de l'article D. 451-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

          1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;.

          XIII.-L'article D. 451-55 est ainsi modifié :

          1°(Abrogé) ;

          2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;.

          XIV.-(Abrogé).

          XV.-(Abrogé).

          XVI.-Le 1° de l'article R. 451-71 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;.

          XVII.-(Abrogé).

          XVIII.-L'article D. 451-76 est ainsi modifié :

          1° (Abrogé) ;

          2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ; ".

          XIX.-Le 1° de l'article D. 451-85 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".

          XX.-Le 1° de l'article D. 451-92 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".

          XXI.-Le 1° de l''article D. 451-98 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".

          XXII.-Le 1° de l'article D. 451-103 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".

          XXIII.-A l'annexe 4-1 du présent code, le mot : " SMIC " est remplacé par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

        • Pour l'application du titre VI du livre IV :

          I.-L'article R. 471-5 est ainsi modifié :

          1° Au 1°, les références : " mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code " sont remplacées par les références : " mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts " ;

          2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 4° Une portion des biens non productifs de revenus, ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 ; "

          3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 5° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; "

          4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 6° L'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance précitée du 27 mars 2002 ; "

          5° Le 7° est abrogé.

          II.-A l'article R. 471-5-1, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

          III.-L'article R. 471-5-2 est ainsi modifié :

          1° Au premier alinéa, les mots : " de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

          2° Au troisième alinéa, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " et aux quatrième et cinquième alinéas les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel ".

          IV.-A l'article D. 471-6, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".

          V.-Aux articles D. 471-14, D. 471-16 et D. 471-19, les mots : " le directeur départemental des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

          VI.-L'article D. 471-17 est ainsi modifié :

          1° Au 1°, les mots : " Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " Le préfet de Mayotte, le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;

          2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 2° Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Mamoudzou et ses substituts ; "

          VII.-Aux articles R. 472-2, R. 472-3, R. 472-7, R. 472-15, R. 472-24, R. 472-25, R. 472-26 et R. 474-2, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire de Mamoudzou ".

          VIII.-Aux articles D. 474-10, D. 474-12 et D. 474-15, les mots : " directeur départemental " et " directeur départemental des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

          IX.-L'article D. 474-13 est ainsi modifié :

          1° Au 1°, les mots : " Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " Le préfet de Mayotte, le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;

          2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

          " 2° Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Mamoudzou et ses substituts ; "

          X.-Aux articles R. 474-17, R. 474-19, R. 474-23, R. 474-24 et R. 474-24-1, les mots : " procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ".


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Pour l'application des dispositions du présent code :

          I.-Les mots : " préfet ", " préfet de région ", " préfet de département ", " préfet du département " et " représentant de l'Etat dans la région " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte ".

          II.-Les mots : " la région " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".

          III.-Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Département de Mayotte ".

          IV.-Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil général ".

          V.- Abrogé.

          VI.-Abrogé.

          VII.-Abrogé.

        • Pour l'application des dispositions du présent titre :

          I.-Aux articles R. 147-1 à R. 147-33, les mots : " dans son département " et " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".

          II.-Aux articles R. 224-1 à R. 224-25, les mots : " d'un département ", " chaque département " et " de son département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Mayotte ".

          III.-Aux articles R. 225-1 à R. 225-11, les mots : " dans le département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " union départementale des associations familiales " et " association départementale d'entraide " sont respectivement remplacés par les mots : " union des associations familiales à Mayotte " et " association d'entraide à Mayotte ".

          IV.-Aux articles D. 262-55, D. 262-58, D. 262-66, D. 262-96, D. 262-97, D. 262-100, R. 262-101, D. 262-106 et R. 262-120, les mots : " Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, " sont applicables en tant qu'ils concernent les exploitants agricoles à compter du 1er janvier 2015.

          V.-Aux chapitres II, III et IV du titre Ier du livre III :

          1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

          2° Les attributions dévolues au directeur régional ou départemental en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

          3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi ;

          4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

          VI.-Abrogé.

        • Pour l'application du présent titre, sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.

          Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille

      • Pour l'application à Wallis et Futuna des dispositions des articles R. 147-1 à R. 147-32 :

        -les mots : " le président du conseil général " et " du président du conseil général " sont respectivement remplacés par les mots :

        " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

        -les mots : " dans son département " et " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans le territoire des îles Wallis et Futuna " ;

        -les mots : " service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service chargé de l'aide sociale à l'enfance " ;

        -les mots : " du service de protection maternelle et infantile " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ;

        -les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 551-2.

        Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.

      • L'article R. 121-22-1 est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna " ;

        2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.

        • I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première instance de Mata'Utu.


          II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :


          1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont exercées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;


          2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata'Utu. Les actes dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata'Utu ;


          3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna.

        • Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :

          1° Les compétences et missions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs adjoints sont exercées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

          2° Les compétences et missions dévolues à la direction départementale de la cohésion sociale ou à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont exercées par les services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

          • Dans les îles Wallis et Futuna :


            1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :


            a) La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première instance de Mata'Utu ;


            b) Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 554-4 ;


            c) La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;


            2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :


            a) Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la famille, du budget et des outre-mer ;


            b) Les établissements de santé mentionnés au a et au b du 2° sont l'agence de santé. Les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux mêmes alinéas sont, le cas échéant, l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;


            3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :


            a) Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;


            b) Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 744-11 du code monétaire et financier ;


            c) Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;


            d) Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement ayant le même objet ;


            4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :


            a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement ayant le même objet ;


            b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au salaire minimum interprofessionnel garanti ;


            5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second alinéa est pris en charge par l'Etat ;


            6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :


            a) Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle est versée à l'établissement ;


            b) Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti ;


            7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.

          • Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

            1° Aux articles D. 471-1, D. 471-3, D. 471-7, D. 471-8, D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-17, chacune des occurrences de la référence au 14° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par une référence à l'article L. 554-4 ;

            2° A l'article D. 471-6, les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance ” sont remplacés par les mots : “ salaire minimum interprofessionnel garanti ” ;

            3° Aux articles D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-19, chacune des occurrences de la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par une référence à l'article L. 554-6.

          • Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 554-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant :


            a) Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne de son entourage à la vie du service ;


            b) Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;


            c) Une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;


            d) Les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.

          • Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 554-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.


            Il comporte les documents suivants :


            1° Concernant le demandeur :


            a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;


            b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;


            c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;


            d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;


            e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;


            2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :


            a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;


            b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;


            c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;


            d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;


            e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.


            Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

          • L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.


            L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :


            1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;


            2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.

          • Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.


            Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.


            La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.

          • Dans les îles Wallis et Futuna :


            1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins des îles Wallis et Futuna ;


            2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis par le déclarant à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;


            3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;


            4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.

          • Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifiée :

            1° Aux articles D. 472-5 et D. 472-5-1, les mots : “ au recueil des actes administratifs de la préfecture ” sont remplacés par les mots : “ au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna ” ;

            2° A l'article D. 472-5-3 :

            a) Au premier alinéa, les mots : “ la commission départementale d'agrément ” sont remplacés par les mots : “ la commission territoriale d'agrément ” ;

            b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

            “ 1° Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;

            c) Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

            “ 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités dans la collectivité, dont au minimum un mandataire exerçant à titre individuel ; ”

            d) Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

            “ 5° Un représentant des usagers nommé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna après appel de candidatures et avis du procureur de la République. ” ;

            e) Le treizième alinéa est supprimé.

      • Les dispositions des articles D. 217-2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna.


        Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables à Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.


        Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.

      • Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ” ;

        2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;

        3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Wallis-et-Futuna, la demande est adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui prend la décision de délivrer l'agrément ” ;

        4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée à Wallis-et-Futuna. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.

        “ La commission exerce auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :

        “ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Wallis-et-Futuna ;

        “ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ” ;

        5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ou son représentant. Elle est composée :

        “ 1° D'un magistrat judiciaire relevant d'une des juridictions ayant son siège à Wallis-et-Futuna ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Nouméa ;

        “ 2° Du commandant de compagnie de la gendarmerie ou son représentant ;

        “ 3° D'un professionnel de santé représentant l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ;

        “ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;

        “ 5° Du chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;

        “ 6° De représentants de la collectivité de Wallis-et-Futuna, désignés par l'assemblée territoriale ;

        “ 7° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.

        “ L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

        “ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;

        6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;

        7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier :

        “ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;

        “ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle, lorsqu'elles sont prévues par la collectivité de Wallis-et-Futuna. ”


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Sont applicables en Polynésie française les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17 et les articles R. 147-18 à R. 147-20.

        Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.

        Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de la Polynésie française " et les mots : " au service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " au service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".

        Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions prévues par l'article L. 561-2.

      • L'article R. 121-22-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ” sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ” ;

        2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.

        • I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables en Polynésie française. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première instance de Papeete.


          II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :


          1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;


          2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Les actes dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete ;


          3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des finances publiques de la Polynésie française.

        • Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :

          1° Les compétences et missions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs adjoints sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

          2° Les compétences et missions dévolues à la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont exercées par le haut-commissariat de la République en Polynésie française.

          • En Polynésie française :


            1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :


            a) La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première instance de Papeete ou, le cas échéant, de l'une de ses sections détachées ;


            b) Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 ;


            c) La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;


            2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :


            a) Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la famille, du budget et des outre-mer ;


            b) Les établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés au a et au b du 2° sont constitués des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;


            3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :


            a) Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;


            b) Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 743-11 du code monétaire et financier ;


            c) Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;


            d) Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement ayant le même objet ;


            4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :


            a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement ayant le même objet ;


            b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au salaire minimum applicable localement ;


            5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second alinéa est pris en charge par l'Etat ;


            6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :


            a) Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle est versée à l'établissement ;


            b) Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum applicable localement ;


            7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.

          • Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

            1° A l'article D. 471-6 : les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance ” sont remplacés par les mots : “ salaire minimum applicable localement ” ;

            2° Aux articles D. 471-1, D. 471-3, D. 471-7, D. 471-8, D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-17, chacune des occurrences de la référence au 14° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence à l'article L. 564-4 ;

            3° A l'article D. 471-11, la référence à l'article L. 212-3 du code du patrimoine est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            4° Aux articles D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-19, chacune des occurrences de la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6.

          • Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant :


            a) Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne de son entourage à la vie du service ;


            b) Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;


            c) une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;


            d) les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.

          • Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 564-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.


            Il comporte les documents suivants :


            1° Concernant le demandeur :


            a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;


            b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;


            c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;


            d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;


            e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;


            2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :


            a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;


            b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;


            c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;


            d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;


            e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.


            Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

          • L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.


            L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :


            1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;


            2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.

          • Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.


            Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.


            La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.

          • En Polynésie française :


            1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ;


            2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;


            3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;


            4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.

          • Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifiée :

            1° Aux articles D. 472-5 et D. 472-5-1, les mots : “ au recueil des actes administratifs de la préfecture ” sont remplacés par les mots : “ au Journal officiel de la Polynésie française ” ;

            2° L'article D. 472-5-3 est ainsi modifié :

            a) Au premier alinéa, les mots : “ la commission départementale d'agrément ” sont remplacés par les mots : “ la commission territoriale d'agrément ” ;

            b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

            “ 1° Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

            c) Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

            “ 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités dans la collectivité, dont au minimum un mandataire exerçant à titre individuel ; ”

            d) Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

            “ 5° Un représentant des usagers nommé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après appel de candidatures et avis du procureur de la République. ” ;

            e) Le treizième alinéa est supprimé ;

            3° A l'article D. 472-6-1 les mots : “ au représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ au haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

      • Les dispositions des articles D. 217-2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Polynésie-française.


        Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables en Polynésie-française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.


        Pour l'application de ces dispositions, les mots : “préfet de région” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République en Polynésie-française”.

      • Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République ” ;

        2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

        3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté en Polynésie française, la demande est adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ” ;

        4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée en Polynésie française. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

        “ La commission exerce auprès du haut commissaire de la République de Polynésie française les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :

        “ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Polynésie française ;

        “ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. ” ;

        5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est composée :

        “ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Polynésie française ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Papeete ;

        “ 2° Du directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;

        “ 3° Du commandant de la gendarmerie de Polynésie française ou son représentant ;

        “ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;

        “ 5° De représentants de la collectivité de la Polynésie française, chargés notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Polynésie française ;

        “ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.

        “ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

        “ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;

        6° A l'article R. 121-12-8, le mot : départementale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;

        7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier, lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la collectivité de la Polynésie française :

        “ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;

        “ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17 et les articles R. 147-18 à R. 147-20.

        Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.

        Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de l'assemblée de province territorialement compétent ".

        Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions de l'article L. 571-2.

      • L'article R. 121-22-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

        2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.

      • Les dispositions des articles D. 217-2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 , relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.

        Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ préfet de région ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” .

      • Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République ” ;

        2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

        3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté en Nouvelle-Calédonie, la demande est adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”

        4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée en Nouvelle-Calédonie. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.

        “ La commission exerce auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie les missions prévues à l'article L. 121-9. A ce titre, elle :

        “ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ;

        “ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. ” ;

        5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est composée :

        “ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Nouvelle-Calédonie ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Nouméa ;

        “ 2° Du directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;

        “ 3° Du commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

        “ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;

        “ 5° De représentants de la Nouvelle-Calédonie, chargés notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Nouvelle-Calédonie ;

        “ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.

        “ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

        “ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;

        6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;

        7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la Nouvelle-Calédonie :

        “ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;

        “ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

        • Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du titre Ier du livre III du présent code :

          1° Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " ;

          2° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé ;

          3° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;

          4° Les mots : " schéma de l'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin " ;

          5° Les mots : " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".

        • I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-1 et D. 312-161 :

          1° Pour l'application de l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;

          2° Pour l'application de l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.

          II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :

          1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;

          2° Pour l'application de l'article R. 313-1 :

          a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;

          b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités ” ;

          c) Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ” ;

          d) Le 3° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

          " c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

          " d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;

          " e) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;

          e) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent ” ;

          f) Le 5° du II est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

          " c) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;

          " d) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;

          g) Le 6° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

          " c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

          " d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;

          " e) Les représentants des usagers et le représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, prévus au b, sont désignés parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;

          h) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " Les personnes mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus peuvent être désignées parmi celles résidant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, à défaut, en Guadeloupe. ”

        • Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du livre Ier et du livre II :

          1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;

          2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;

          3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

          4° Les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale des personnes handicapées ”.

          • Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre II du titre III du livre II :


            1° A l'article R. 232-8, les mots : " le règlement départemental d'aide sociale " sont remplacés par les mots : " le règlement territorial d'aide sociale " ;


            2° A l'article R. 232-28-1, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale des personnes handicapées ".

          • Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre III du titre III du livre II :

            1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :

            a) Les mots : " schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie " sont remplacés par les mots : " schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie " ;

            b) Les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin mentionné à l'article L. 1442-4 " ;

            2° A l'article R. 233-2, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;

            3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :

            a) Les mots : " sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;

            b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

            4° Au a de l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;

            5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :

            a) Le 1° est ainsi rédigé :

            " 1° Un représentant de la collectivité, désigné par le président du conseil territorial ; " ;

            b) Le 3° est ainsi rédigé :

            " 3° Un représentant de la collectivité au titre de ses compétences en matière d'urbanisme, d'habitation et de logement ; " ;

            c) Le 4° n'est pas applicable ;

            d) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 5° est ainsi rédigé :

            " 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance vieillesse en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;

            e) Pour son application à Saint-Martin, le 5° est ainsi rédigé :

            " 5° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion du risque mentionnée au 3° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ; " ;

            f) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 6° est ainsi rédigé :

            " 6° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance maladie en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;

            g) Pour son application à Saint-Martin, le 6° est ainsi rédigé :

            " 6° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Martin, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;

            h) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 8° est ainsi rédigé :

            " 8° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion des missions mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;

            i) Pour son application à Saint-Martin, le 8° est ainsi rédigé :

            " 8° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale pour les salariés et exploitants agricoles, désigné par elle ; " ;

            j) Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent " ;

            6° A l'article R. 233-14, la phrase : " Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° " n'est pas applicable ;

            7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :

            a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

            b) Le 4° n'est pas applicable ;

            c) Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité socialeest remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code ;

            8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".

      • Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11, R. 121-12-12 et R. 121-12-13 :


        1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ” ;


        2° Les mots : “ départementale ”, “ dans chaque département ” et ” dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans la collectivité ” ;


        3° La référence à la commission territoriale est substituée à la référence à la commission départementale. ;


        4° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ” ;


        5° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, la demande est adressée au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”

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