Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit l'établissement public du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il y a lieu de lire " soit à l'établissement public du parc national, soit à l'Etat ".VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Section 5 : Indemnités (Article L331-17)