Code du patrimoine

Version en vigueur au 22 décembre 2011

  • La décision de mettre à l'étude un projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en application du premier alinéa de l'article L. 642-3 est prise sur délibérations concordantes du ou des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou sur délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.


    La délibération par laquelle cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage, durant un mois à compter de son adoption, dans les mairies des communes concernées ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que d'une mention insérée dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département. Lorsque plusieurs communes sont concernées, le délai d'un mois court à compter de l'adoption de la dernière de ces délibérations.


    La délibération est, en outre, publiée :


    1° Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit de la délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;


    2° Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, s'il existe, lorsqu'il s'agit de la délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

  • L'instance consultative prévue à l'article L. 642-5, dénommée commission locale de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, comporte un nombre maximum de quinze membres.


    Le nombre des représentants de la ou des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article D. 642-1 ne peut être inférieur à cinq.


    Les personnes qualifiées, désignées par les délibérations concordantes mentionnées au même article sont au nombre de quatre dont deux choisies au titre du patrimoine culturel ou environnemental local et deux choisies au titre d'intérêts économiques locaux.


    Un maire ou un président d'établissement public de coopération intercommunale, désigné en son sein par la commission, assure la présidence. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.


    L'architecte des Bâtiments de France assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.


    La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


    Elle arrête un règlement intérieur.

  • Le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 constitue la première étape de l'étude.


    Il porte sur le territoire de l'aire et comprend :


    1° Une partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager, historique et archéologique permettant de déterminer l'intérêt, les caractéristiques et l'état de ce patrimoine ; elle comporte une analyse du territoire concerné, à différentes échelles, portant notamment sur :


    a) La géomorphologie et la structure paysagère, l'évolution et l'état de l'occupation bâtie et des espaces ;


    b) L'histoire et les logiques d'insertion dans le site, des implantations urbaines et des constructions, la morphologie urbaine, les modes d'utilisation des espaces et des sols ainsi que l'occupation végétale ;


    c) La qualité architecturale des bâtiments ainsi que l'organisation des espaces ;


    2° Une partie relative à l'environnement comportant notamment :


    a) Une analyse des tissus bâtis et des espaces au regard de leur capacité esthétique et paysagère à recevoir des installations nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables ;


    b) Une analyse de l'implantation des constructions, des modes constructifs existants et des matériaux utilisés, précisant au besoin l'époque de construction des bâtiments, permettant de déterminer des objectifs d'économie d'énergie.


    Cette partie reprend et complète, en tant que de besoin, l'analyse environnementale figurant au plan local d'urbanisme.


    A défaut de plan local d'urbanisme, elle comporte, en outre, une analyse de l'état initial de l'environnement dans le territoire de l'aire.

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