Code de l'environnement

Version en vigueur au 18 avril 2024

    • Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.

      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.

    • I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance définie à l'article L. 213-10-3 est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en application de l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales.

      II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

    • I. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.

      II. - La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :

      MÉTAL OU MÉTALLOÏDE

      Coefficient multiplicateur de la masse rejetée

      ARSENIC : 10

      CADMIUM : 50

      CHROME : 1

      CUIVRE : 5

      MERCURE : 50

      NICKEL : 5

      PLOMB : 10

      ZINC : 1

      III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :


      SUBSTANCE


      CODE


      CAS


      CODE


      Sandre


      COEFFICIENT


      multiplicateur


      de la masse


      rejetée


      Anthracène


      120-12-7


      1458


      100


      Benzène


      71-43-2


      1114


      10


      Benzo (a) pyrène


      50-32-8


      1115


      100


      Benzo (b) fluoroanthène


      205-99-2


      1116


      100


      Benzo (k) fluoroanthène


      207-08-9


      1117


      100


      Benzo (g, h, i) perylène


      191-24-2


      1118


      1 000


      Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)


      117-81-7


      6616


      10


      Ethylbenzène


      100-41-4


      1497


      10


      Fluoranthène


      206-44-0


      1191


      100


      Indeno (1,2,3-cd) pyrène


      193-39-5


      1204


      1 000


      Naphtalène


      91-20-3


      1517


      10


      Nonylphénol


      25154-52-3


      84852-15-3


      6598


      50


      Octylphénol


      1806-26-4


      140-66-9


      6600


      100


      Toluène


      108-88-3


      1278


      10


      Tributylétain cation


      36643-28-4


      2879


      1 000


      Xylènes


      1330-20-7


      1780


      10



    • I.-Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.

      La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.

      II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.

      Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.

    • Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de l'article R. 213-48-6, après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article R. 213-48-9 et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.

      A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.

    • I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :

      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

      Matières en suspension (en t/ an).

      Seuils de suivi régulier des rejets : 600

      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

      Demande chimique en oxygène (en t/ an).

      Seuils de suivi régulier des rejets : 600

      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

      Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).

      Seuils de suivi régulier des rejets : 300

      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

      Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).

      Seuils de suivi régulier des rejets : 40

      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

      Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).

      Seuils de suivi régulier des rejets : 10

      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

      Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).

      Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

      Métox (par kg/ an).

      Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

      Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).

      Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

      Sels dissous (m3 S/ cm/ an).

      Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000

      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

      Chaleur rejetée (Mth/ an).

      Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

      Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).

      Seuils de suivi régulier des rejets : 360

      Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.

      II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.

      Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.

      Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.

      Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.

      Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.

      L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.

    • I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8.

      II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.

      Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.

      Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.

      III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :

      -du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;

      -de l'agence dans les autres cas.

      Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.

      IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.

      Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.

      Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.

      V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.


      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.

      En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.


      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • I.-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.

      Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.

      II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.

      La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des articles R. 2224-11 et D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.

      Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.

      III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.

    • L'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-5 est, sauf en cas d'application du troisième alinéa de cet article, le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, avant application des abattements éventuels des volumes prélevés définis par un barème arrêté par la collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement et l'établissement raccordé.

      Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement, l'assiette de la redevance est, en l'absence de transmission à l'agence des résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa précédent.

    • I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 est déterminée selon les dispositions du I de l'article R. 213-48-2.

      II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.

    • Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Elle est identifiée par sa référence " SIRET ", associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".

      Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.

      Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. Cette valeur tient compte, pour les monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'alimentation visant à réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.

      Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8 et R. 216-10 ou du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.

      A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.

      L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.

    • I. – Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :

      1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;

      2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;

      3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;

      4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;

      5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;

      6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.

      Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.

      La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.

      II. – Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :

      1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

      2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;

      3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;

      4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.

      Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

      Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.

      III. – Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :

      1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;

      2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

      a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

      b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

      c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.

      Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

      Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.

      IV. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

      1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;

      2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.

      V. – Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49.

    • I.-Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.

      II.-L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.

      Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.

      III.-L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut être assujetti à sa demande dans son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9. Dans ce cas, les redevances sont récupérées par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.

      En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique.

      IV.-En application du 1° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

      Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.

      V.-En cas d'impossibilité avérée d'installer et de mettre en œuvre un dispositif de mesure des volumes prélevés, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures de prélèvements des activités en cause.


      Lorsque la fixation d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité n'est pas possible, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir des caractéristiques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou du dispositif de prélèvement communiquées par le gestionnaire de l'ouvrage avant le 31 mars de chaque année ou, en l'absence de communication de ces données, à partir du volume du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement.

      VI.-Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.

      Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.

    • La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau, calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du terme fixe est égale à 70.

      Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.

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