Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. - La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants :

    PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;

    PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;

    PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;

    PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;

    PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants,

    où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

    Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

    II. - La redevance due chaque année à un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil communautaire ou le comité syndical.

    La redevance est calculée pour chaque commune membre, dans la limite des plafonds mentionnés au I, au prorata de la longueur des réseaux installés sur le domaine public de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte par rapport à la longueur totale des réseaux installés sur le territoire de la commune concernée.


    Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

  • La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

    PR'T= 0,70* LT

    Où :

    PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;

    LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

    Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur leur domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.


    Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

  • La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

    PR'D=PRD/5

    Où :

    PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ;

    PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.


    Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

  • Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.

    Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105 fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires concernés est limité à un cinquième de la redevance due à chacun d'eux au titre de l'occupation permanente de leurs domaines respectifs par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité.


    Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

  • Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un cinquième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.


    Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

  • Les redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical.

    Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.

    Les redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.


    Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

  • L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.

  • Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale intéressés ou les syndicats mixtes et leurs concessionnaires.


    Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

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