Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.
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Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts.
Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
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Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.
VersionsLiens relatifsL'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction.
Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire.
Les arrêts sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées aux articles D. 144-1 à D. 144-6.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris dans les conditions fixées à l'article L. 131-1, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes.
Tout compte d'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'alinéa précédent demeure, même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au contrôle en premier ressort de cette juridiction jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans.
La Cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, sur lesquels la chambre régionale des comptes n'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
Paragraphe 2
Dispositions concernant les receveurs
des administrations financières
VersionsLiens relatifsLes comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé des finances pris sur proposition du premier président et du procureur général.
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A la clôture de chaque exercice, les receveurs divisionnaires des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes dressent, sous leur responsabilité, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception incombe aux receveurs de leur circonscription.
Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures particulières à chaque administration.
A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer.
Ces états et pièces sont adressés par les receveurs divisionnaires des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux trésoriers-payeurs généraux, à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes de gestion qu'ils rendent à la Cour des comptes.
VersionsLiens relatifsLa Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux, statue, par un même arrêt, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
Les injonctions et autres charges qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.
VersionsLiens relatifsUne expédition de l'arrêt qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est adressée par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 38
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.
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Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La Cour des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait et procéder au jugement du compte de la gestion de fait dans les conditions prévues aux articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6.
VersionsLiens relatifsAfin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la Cour des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des arrêts, dans les conditions fixées à l'article R. 131-4. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 144-2 et D. 144-4.
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Code des juridictions financières
Section 1 : Jugement des comptes (Articles R131-3 à R131-13)