Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • I.-La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2.


        Elle est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionné à l'article 205 du code général des impôts, de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du même code.


        II.-Pour l'application du I et conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime la liste des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I.


        III.-Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :


        1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique, ainsi que de l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placées sous l'autorité du ministère en charge de la santé ;


        2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 1253-1 du présent code ;


        3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ;


        4° Les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du même code ;


        5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;


        6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ;


        7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport mentionnées au 3° bis de l'article 207 du code général des impôts ;


        8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;


        9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.


        La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe d'apprentissage en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération.


        IV.-Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du présent code, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret.

      • I.-La taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 est assise sur les revenus d'activités retenus pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

        Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d'apprentissage.

        II.-Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 %.

        Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2.

        III.-Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.


        Conformément au VII de l'article 159 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • I.-Une part principale du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1, correspondant à l'application d'un taux de 0,59 %, est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un centre de formation d'apprentis, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette part de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même part les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret.

        Cette part principale de la taxe d'apprentissage est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

        II.-Le solde, soit la part du produit de la taxe d'apprentissage dû correspondant à l'application d'un taux de 0,09 %, déclaré et recouvré annuellement, est versé :


        1° Par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignation, aux établissements destinataires mentionnés à l'article L. 6241-5, pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 1° de l'article L. 6241-4.


        Cette part est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3. Elle fait l'objet d'un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées à la Caisse des dépôts et des consignations par les organismes chargés du recouvrement.


        Les établissements destinataires de cette part sont désignés par l'employeur, selon des modalités fixées par décret, au moyen d'un service dématérialisé mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations ;


        2° Directement aux centres de formation d'apprentis, pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 2° de l'article L. 6241-4.


        Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnées au I de l'article L. 6242-1 qui dépassent, au titre d'une année, le seuil prévu au premier alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif dépassant ce taux, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année puis par un montant, compris entre 2,50 € et 5,00 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. Cette créance est imputable sur le solde mentionné au présent II.


        Les subventions mentionnées au 2° et la créance mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent donner lieu ni à report ni à restitution.

        III.-Les dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul des parts mentionnées au I et au II.


        Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.

      • Les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe d'apprentissage, à hauteur du montant mentionné au II de l'article L. 6241-2 :


        1° Les dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités mentionnées à l'article L. 6241-5.


        Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :


        a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;


        b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;


        2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.


        Conformément au VII de l'article 159 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.

        Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.

      • Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 :

        1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;

        2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

        a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

        b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ;

        c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ;

        3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

        4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

        5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

        6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;

        7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;

        8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;

        9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

        10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;

        11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;

        12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ;

        13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû ;

        14° Les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire mentionnés à l'article L. 4153-1 du code de la défense.

    • I.-Une contribution supplémentaire à l'apprentissage est due annuellement par les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1 et dont le quotient de l'effectif annuel salarié pour l'ensemble des catégories mentionnées au II par l'effectif total de l'entreprise est inférieur à un seuil de 5 % au cours de l'année de référence.

      II.-Sont pris en compte au numérateur du quotient prévu au I :

      1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue de ce contrat ;

      2° Les personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

      Toutefois, l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° du présent II est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et a progressé d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l'apprentissage due au titre des rémunérations versées l'année au cours de laquelle cette progression intervient.

      III.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1-1.

      IV.-Les taux de la contribution sont déterminés comme suit :

      1° 0,4 % lorsque le quotient mentionné au I est inférieur à 1 %. Ce taux est porté à 0,6 % lorsque l'effectif salarié annuel excède deux mille salariés ;

      2° 0,2 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;

      3° 0,1 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 % ;

      4° 0,05 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.

      V.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

      Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés ou du seuil de deux mille salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables.

      Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du présent code, le seuil mentionné au premier alinéa du I est apprécié sans tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail, dit “ contrat de mission ”, mentionné au 2° de l'article L. 1251-1. La contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.

      Les salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage mis à disposition par un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1 sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article.

      VI.-Par dérogation, pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 6241-1-1, les taux prévus au IV du présent article sont réduits à 52 % de leur montant.

      VII.-Pour le calcul de cette contribution, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

      VIII.-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois de mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.


      Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.

    • I.-Une contribution supplémentaire à l'apprentissage est due annuellement par les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1 et dont le quotient de l'effectif annuel salarié pour l'ensemble des catégories mentionnées au II par l'effectif total de l'entreprise est inférieur à un seuil de 5 % au cours de l'année de référence.

      II.-Sont pris en compte au numérateur du quotient prévu au I :

      1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue de ce contrat ;

      2° Les personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

      Toutefois, l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° du présent II est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et a progressé d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l'apprentissage due au titre des rémunérations versées l'année au cours de laquelle cette progression intervient.

      III.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1-1.

      IV.-Les taux de la contribution sont déterminés comme suit :

      1° 0,4 % lorsque le quotient mentionné au I est inférieur à 1 %. Ce taux est porté à 0,6 % lorsque l'effectif salarié annuel excède deux mille salariés ;

      2° 0,2 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;

      3° 0,1 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 % ;

      4° 0,05 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.

      V.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

      Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés ou du seuil de deux mille salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables.

      Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du présent code, le seuil mentionné au premier alinéa du I est apprécié sans tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail, dit “ contrat de mission ”, mentionné au 2° de l'article L. 1251-1. La contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.

      Les salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage mis à disposition par un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1 sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article.

      VI.-Par dérogation, pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 6241-1-1, les taux prévus au IV du présent article sont réduits à 52 % de leur montant.

      VII.-Pour le calcul de cette contribution, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

      VIII.-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois de mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.


      Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.

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