Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 14 mars 1962

  • Pour être admis à bénéficier du tarif réduit prévu en leur faveur, les "magazines sonores" doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    1° Avoir pour objet essentiel la diffusion de documents sonores constituant des informations d'intérêt général ; ces documents et les textes imprimés s'y rapportant directement doivent représenter au moins un tiers de la superficie totale du magazine ;

    2° Ne comprendre que des enregistrements spécialement conçus et aménagés pour la réalisation du magazine. Ces enregistrements doivent faire partie intégrante de ce dernier et, à ce titre, lui être matériellement rattachés ; ils ne doivent pas, notamment, pouvoir faire l'objet d'une utilisation ou d'une diffusion séparée ;

    3° Comporter un titre permanent suivi de l'indication "magazine sonore" ;

    4° Porter l'adresse du siège de l'administration, le nom du directeur ou du gérant et l'indication du numéro ou la date de parution ;

    5° Paraître régulièrement au moins une fois par mois ;

    6° Etre obligatoirement offerts au public sous forme d'abonnement ; cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la vente au numéro ;

    7° Etre expédiés sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte et ne comporter aucune autre mention manuscrite que celles autorisées sur les "imprimés et échantillons" ;

    8° Etre préalablement inscrits à la direction départementale des postes et communications électroniques dont relève le bureau de dépôt des envois.



    NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

  • Les "magazines sonores" ne répondant pas aux dispositions de l'article D. 29 sont passibles, selon leur poids, des taxes normales applicables aux "imprimés et échantillons" ou aux "paquets-poste".

    Sont notamment soumis à ces taxes :

    1° Les "magazines sonores" diffusés dans un but publicitaire ;

    2° Ceux dans lesquels les annonces ou réclames excèdent les deux tiers de la superficie du numéro, pour l'ensemble des annonceurs, ou 10 p. 100 pour un même annonceur, que les annonces ou réclames soient effectuées à titre gratuit ou onéreux ;

    3° Ceux dont la publication embrasse une période limitée.

  • Le tarif réduit n'est, d'autre part, consenti qu'aux "magazines sonores" déposés dans les conditions suivantes :

    1° Les envois doivent être déposés par les éditeurs ou leurs mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ;

    2° Les envois doivent être affranchis à la machine à affranchir, être déposés, triés et enliassés par départements et par bureaux de distribution et ne comprendre que des "magazines sonores", à l'exclusion de tout autre objet de correspondance.

    Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d'expédition doivent porter l'indication du titre du magazine, suivie de la mention très apparente : "magazine sonore".

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