Modifié par Décret n°2010-218 du 3 mars 2010 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 9I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 et D. 612-53 à D. 612-58 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
4° Au cinquième alinéa de l'article R. 612-38, la référence au code des assurances est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
VersionsLiens relatifs
Code monétaire et financier
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel (Article R756-2)