Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1274-1 adhère au service chèque-emploi pour les très petites entreprises au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    Il se procure ce formulaire :
    1° Soit auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
    2° Soit auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
    3° Soit auprès de toute personne mentionnée à l'article D. 1274-7.

  • Préalablement à l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9 du code de la sécurité sociale.
    Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
    1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
    2° Mentions relatives à l'emploi :
    a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée, dont le contrat nouvelles embauches », ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
    b) La durée du travail ;
    c) La durée de la période d'essai ;
    d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
    e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
    f) Pour les contrats de travail à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
    g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
    h) Les particularités du contrat de travail, s'il y a lieu ;
    i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
    j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
    k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
    l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
    3° Signature de l'employeur et du salarié.


  • Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 et suivants ainsi qu'aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 et suivants, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent aux lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.


  • Le recours au service chèque-emploi pour les très petites entreprises vaut :
    1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
    2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
    3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.


  • Pour être autorisées à proposer l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises, les personnes mentionnées à l'article L. 1274-6 se conforment à une convention conclue entre, d'une part, un organisme qui les représente, d'autre part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
    Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.

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