Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de l'établissement, la composition du conseil de discipline départemental et les modalités d'appel de leur décisions sont fixées par les sous-sections 3 à 6 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des articles D. 511-23, R. 511-24, R. 511-29, D. 511-54, D. 511-55, R. 511-57 et D. 511-58.


    Ces dispositions ne sont pas applicables aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles disciplinaires que celles des écoles élémentaires.


  • Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
    Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
    Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement.

  • En application de l'article R. 421-10, le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique, les professeurs référents de groupes d'élèves, avec l'accord des intéressés.


    Le professeur principal d'une classe ou le professeur référent de groupe d'élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale, et en concertation avec les parents d'élèves.


    Le professeur référent de groupe d'élèves assure un suivi individualisé renforcé des élèves dont il a la charge.


    Les personnels enseignants désignés perçoivent une indemnité pour ces tâches, dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu par l'article 4 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves.


    En l'absence de professeur principal dans les classes de première ou de terminale de la voie générale et technologique, un professeur référent de groupe d'élèves assure les missions de professeur principal.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.

  • Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :


    1° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;


    2° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;


    3° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;


    4° Le conseiller principal d'éducation ;


    5° Le conseiller d'orientation-psychologue.


    Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :


    6° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;


    7° L'assistant de service social ;


    8° L'infirmier ou l'infirmière.

    Des professeurs volontaires des écoles situées dans le secteur de recrutement du collège peuvent participer aux conseils de classe de sixième.


    Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.


    Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.


    Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

  • Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis, en cohérence avec le volet pédagogique du projet d'établissement. Il se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe.

    Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ou un représentant de l'équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.

    En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux conformément à l'article D. 331-64-1.

  • En l'absence du professeur principal mentionné au R. 421-51, le professeur référent de groupe d'élèves expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves dont il a la charge et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe en ce qui les concerne.


    En l'absence du professeur référent de groupe d'élèves au conseil de classe, ce dernier transmet ses observations au professeur principal mentionné au R. 421-51.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.


  • Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.

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