Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement;
3° Les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime;
4° Les contrats d'assurance sur corps des aéronefs souscrits par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° contre les risques, de toute nature, de navigation aérienne;
5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPar dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale :
1° Les assurances de groupe souscrites dans le cadre d'une profession, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et dont 80 p. 100 au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires;
2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L 4 du code de la sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).
Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.
1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
1° Pour les assurances contre l'incendie :
- à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes;
- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales;
- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie;
- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
- à 8,75 %;
3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
- à 8,75 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance;
- à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne;
4° Pour les assurances sur la vie :
- à 4,80 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après;
- à 4,40 % pour les assurances de groupe;
- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;
5° Pour les assurances des crédits à l'exportation :
- à 0,25 %;
6° Pour toutes autres assurances :
- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, visés à l'article 1002, sont tenus de faire, au service des impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement.
Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service des impôts du siège de chaque agence, en précisant le nom de l'agent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sont instituées :
a Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
b Une taxe annuelle de 1.800 F sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.
Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le décret institutif, lequel déterminera notamment les modalités d'assiette, de perception et de contrôle, les sûretés, garanties et sanctions, ainsi que les cas d'exonération des taxes, notamment en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne et certains véhicules à usage professionnel et les véhicules utilisés par les infirmes.
Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendront applicables les dispositions du présent article (1) et fixeront les mesures transitoires et les conditions d'application dudit article.
1) Annexe II, art. 303 à 310 B.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit (1) :
------------------------------------------------------------------- : : VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE :
: DESIGNATION : FISCALE : : ----------------------------------: : : Inférieure : De : De : : : ou égale : 5 à 7CV : 8 à 11CV : : : à 4CV : inclus : inclus : :-------------------------------:------------:---------:----------: : : F : F : F : : Véhicules dont l'âge n'excède : : : : : pas cinq ans. : 120 : 200 : 480 : : Véhicules ayant plus de cinq : : : : : ans, mais moins de vingt ans : : : : : d'âge : 60 : 100 : 240 : : Véhicules ayant plus de vingt : : : : : ans, mais moins de vingt-cinq : : : : : ans d'âge. : 50 : 50 : 50 : : : : : : ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- : : VEHICULES AYANT UNE : : DESIGNATION : PUISSANCE FISCALE : : --------------------------: : : De 12 : Egale ou : : : à 16 CV : supérieure : : : inclus : à 17 CV : :-------------------------------:------------:------------: : : F : F : : Véhicules dont l'âge n'excède : : : : pas cinq ans. : 840 : 1200 : : Véhicules ayant plus de cinq : : : : ans, mais moins de vingt ans : : : : d'âge : 420 : 600 : : Véhicules ayant plus de vingt : : : : ans, mais moins de vingt-cinq : : : : ans d'âge. : 50 : 50 : : : : : -----------------------------------------------------------
Le droit prévu pour les véhicules d'une puissance égale ou supérieure à 17 CV s'applique, pour les voitures particulières, à compter de la troisième année d'âge et tient lieu de taxe sur les voitures particulières de plus de 16 CV.
1) A compter de la période d'imposition débutant en 1976.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques(Abrogé).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1007.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.
Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
VersionsInformations pratiquesSont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :
a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";
c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";
d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
2.000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV;
2.900 F pour les autres véhicules (1).
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3) et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1975. Pour la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975, ils avaient été respectivement fixés à 1.600 F et 2.300 F.
2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
3) Annexe III, art. 406 bis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Comme il est dit aux articles L 314-1 à L 314-14 et R314-1 du code forestier, une taxe est perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts.
Elle est liquidée au vu d'une déclaration souscrite par le propriétaire auprès du directeur départemental de l'agriculture du lieu de défrichement.
Elle est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions prévues aux articles 1723 ter A et 1840 N quinquies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.
Ce droit est de :
1° 25 F pour les décisions des tribunaux de police et celles qui ne statuent pas sur le fond;
2° 125 F pour les autres décisions.
Le droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous réserve des dispositions de l'article 1089 C, il est perçu un droit forfaitaire de 20 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive.
Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.
Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre (1).
1) Annexe II, art. 384-00A.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
AUTRES DROITS ET TAXES (Articles 991 à 1018 B)