Pour l'application du présent code (règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) à Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
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Abrogé par Décret n°2006-1329 du 31 octobre 2006 - art. 3 (V) JORF 3 novembre 2006
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 13 () JORF 30 avril 2005Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots :
"du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 13 () JORF 30 avril 2005Le premier alinéa de l'article R. 15-2 est rédigé comme suit :
" Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef de corps ou du commandant des forces de gendarmerie d'outre-mer ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 13 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 15-36, les mots : "premier président" sont remplacés par les mots : "président du tribunal supérieur d'appel".
VersionsLiens relatifsI. - Pour l'application des articles R. 19 à R. 24, les mots : "régisseur des recettes" sont remplacés par les mots : "agent chargé du recouvrement des amendes".
II. - L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes ".
VersionsLiens relatifsAux articles R. 20, R. 21 et R. 24, avant les mots : "le régisseur des recettes", sont insérés les mots : "le greffier en chef ou par".
VersionsLiens relatifsAux articles R. 23, R. 24 et R. 25, les mots : "Caisse des dépôts et consignations" sont remplacés par les mots : "recette des finances".
VersionsLiens relatifsLe premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit :
" Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. "
VersionsLiens relatifsA l'article R. 25, les mots : "aux services du Trésor qui assurent" sont remplacés par les mots : "à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure".
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Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 14 () JORF 30 avril 2005La cour criminelle siège à Mamoudzou.
VersionsLorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 15 () JORF 30 avril 2005Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 50-1, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.
VersionsLiens relatifsLorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :
1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;
2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
VersionsLiens relatifs
L'article R. 62 est rédigé comme suit :
" Art. R. 62. - A Mayotte, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 66-1. - Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 67 est rédigé comme suit :
" Art. R. 67. - Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 68 est rédigé comme suit :
" Art. R. 68. - Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis ".
VersionsLiens relatifsI. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".
II. - Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
- au 4°, les mots : "par le ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "par l'autorité dont elles émanent" ;
- au 6°, les mots : "par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs" sont remplacés par les mots : "par l'agent chargé du recouvrement des amendes".
III. - Le dernier alinéa est supprimé.
VersionsLiens relatifsLes deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
" Art. R. 70. - Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "
VersionsLiens relatifsL'article R. 71 est rédigé comme suit :
" Art. R. 71. - Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 72 est rédigé comme suit :
" Art. R. 72. - Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de la collectivité, qui les fait parvenir au greffe compétent ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 73 est rédigé comme suit :
" Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à l'autorité militaire compétente de la collectivité ".
Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : " l'autorité " sont remplacés par les mots : " le greffier " et les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à cette autorité militaire ".
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005L'article R. 75 est rédigé comme suit :
" Art. R. 75. - Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
VersionsLe premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 77 est rédigé comme suit :
" Art. R. 77. - Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication : "aucun acte de naissance applicable".
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : "identité non vérifiée" ."
VersionsLiens relatifsI. - La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises ".
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit au bulletin n° 1 la mention : "identité non vérifiable". "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription aux tableaux ou de poursuites disciplinaires ; "
II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "
III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsLe premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
" Art. R. 80. - Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005L'article R. 82 est rédigé comme suit :
" Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
" La demande qui doit préciser l'état civil de l'intéressé peut être faite par lettre ou téléinformatique.
" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005L'article R. 83 est rédigé comme suit :
" Art. R. 83. - Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle s'inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : "identité non vérifiée"."
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsL'article R. 88 est rédigé comme suit :
" Art. R. 88. - Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article R. 93, le 18° est supprimé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "
VersionsLiens relatifsL'article R. 96 est rédigé comme suit :
" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005L'article R. 97 est rédigé comme suit :
" Art. R. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
" Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. "
VersionsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Les articles R. 98 et R. 100 du présent code ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 101, les mots : " soit par chemin de fer " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005L'article R. 102 est rédigé comme suit :
" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "
II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 116-1, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 16
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005L'avant-dernier alinéa de l'article R. 122 est rédigé comme suit :
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais ou l'une des langues parlées à Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 134 est rédigé comme suit :
" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Le second paragraphe de la troisième section du deuxième chapitre du titre X du livre V, s'intitule :
" Paragraphe 2 : Des assesseurs près la cour criminelle ".
VersionsAux articles R. 139 et R. 145, les mots : "membres du jury criminel" sont remplacés par les mots : "assesseurs près la cour criminelle" et aux articles R. 140 et R. 142, le mot : "jurés" est remplacé par les mots : "assesseurs près la cour criminelle".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : "fonctionnaires", sont insérés les mots : "de l'Etat".
VersionsLiens relatifsL'article R. 141 est rédigé comme suit :
" Art. R. 141. - Lorsque les assesseurs près la cour criminelle se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 146 est rédigé comme suit :
" Art. R. 146. - Lorsqu'un assesseur près la cour criminelle se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134 ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet ".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers ".
VersionsLiens relatifsA la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
VersionsLiens relatifsLes alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 212, les mots : "ministre de la justice" sont remplacés par le mot : "préfet".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : "de l'Etat", sont ajoutés les mots : "ou de la collectivité".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence" sont remplacés par les mots : "le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 233 est rédigé comme suit :
" Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
VersionsLiens relatifsL'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
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Code de procédure pénale
Titre III : Dispositions applicables à Mayotte (Articles R360 à R429)