Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifs
Code de la propriété intellectuelle
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires (Article R722-1)