Code de la route

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Pour l'application du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;

    2° "département" par "collectivité départementale" ;

    3° "départemental" par "territorial" ;

    4° "départementale" par "territoriale" ;

    5° (Abrogé) ;

    6° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;

    7° "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;

    8° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "service chargé de la réception des véhicules" ;

    9° "préfecture" par "représentation de l'Etat".


    Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

  • Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 221-2 et du 2° de l'article R. 221-21.

  • Pour l'application du présent livre à Mayotte :

    1° Au I de l'article R. 212-3 et dans les articles R. 212-6, R. 213-2, R. 213-4 et R. 213-9, le terme " ministre chargé des transports " est remplacé par " représentant de l'Etat " ;

    2° Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 221-4, R. 221-10 et R. 233-1 ;

    3° Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7, D. 222-8 et R. 234-2 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;

    4° Au quatrième alinéa de l'article R. 221-20, après les mots :

    " départements d'outre-mer ", il est ajouté les mots : " et à Mayotte. "

  • Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-4, les mots "L. 3354-1" sont remplacés par "L. 3819-16".

  • I. - (Abrogé)

    II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :

    - les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;

    - les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.

    III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :

    Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.

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