Code de procédure pénale

Version en vigueur au 06 novembre 2011

  • Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :

    -la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

    -la direction centrale du renseignement intérieur ;

    -les offices centraux de police judiciaire ;

    -l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;

    -les groupes d'intervention de la police nationale ;

    -la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

    -les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

    -les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

    -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

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