Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :

    1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;

    2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels et le cas échéant, matériels de la circulation routière ;

    2° bis Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux fins d'indemniser les victimes d'actes de terrorisme ;

    3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;

    4° Le directeur de l'Université Gustave Eiffel, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

    5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;

    6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

    7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;

    8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concession de l'Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en application de l'article L. 118-6 du code de la voirie routière ;

    9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;

    10° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;

    11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les directeurs généraux des agences régionales de santé pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de leur compétence ;

    12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

    13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

    14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité ;

    15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;

    16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

    17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

    II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.

    III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.

    IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.

    V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :

    1° En application des articles L. 1621-13 à L. 1621-15 du code des transports :


    Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).


    Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).


    Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile).

    2° En application de l'article L. 501-14 du code de l'environnement :


    Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels (BEA-RI).

    3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :

    Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

    Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;

    Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat (BEA-É).

      • I.-Les victimes peuvent déposer des plaintes par voie électronique en application des articles 15-3-1 et D. 8-2-1 par le biais du " traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries " (THESEE) mis en œuvre par la direction générale de la police nationale, sur le site " www. service-public. fr ", pour les infractions suivantes :


        a) Escroquerie y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ;


        b) Chantage ;


        c) Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.

        • Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale prévu à l'article R. 5 les gendarmes comptant, à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans la gendarmerie à partir de l'incorporation en école de gendarmerie.


          Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

        • La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale et arrêtée par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.


          Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

        • L'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale comporte :


          1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures-coefficient 2) ;


          2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures-coefficient 3) ;


          3° Une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).


          La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.


          Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.


          Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.


          Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

        • Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui précède est le suivant :

          Procédure pénale

          L'action publique et l'action civile : notions générales.

          Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

          - la police judiciaire ;

          - le ministère public ;

          - le magistrat instructeur.

          Les enquêtes, les contrôles d'identité :

          - les cadres juridiques ;

          - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

          L'instruction :

          - du premier et du second degré ;

          - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

          - la commission rogatoire.

          Les procédures particulières :

          - l'entraide judiciaire internationale ;

          - la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

          La procédure pénale applicable aux mineurs.

          Le contrôle de la mission de police judiciaire.

          Les mandats de justice.

          Les juridictions de jugement.

          L'exécution des décisions de justice :

          - la contrainte judiciaire ;

          - les juridictions de l'application des peines.

          Droit pénal général

          La loi pénale :

          - les principes généraux ;

          - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

          L'infraction pénale :

          - la classification des infractions ;

          - les éléments constitutifs de l'infraction ;

          - les circonstances aggravantes.

          La responsabilité pénale :

          - les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

          - la responsabilité pénale des personnes morales ;

          - les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

          Les peines :

          - la classification légale ;

          - le concours d'infractions ;

          - la récidive ;

          - la réitération d'infractions.

          Droit pénal spécial

          Les crimes et délits contre les personnes :

          - les atteintes à la vie de la personne ;

          - les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

          - la mise en danger de la personne ;

          - les atteintes aux libertés de la personne ;

          - les atteintes à la dignité de la personne ;

          - les atteintes à la personnalité ;

          - les atteintes aux mineurs et à la famille.

          Les crimes et délits contre les biens :

          - le vol ;

          - l'extorsion ;

          - l'escroquerie et les infractions voisines ;

          - les détournements ;

          - le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

          - les destructions, dégradations et détériorations ;

          - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

          Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

          - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

          - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

          - les atteintes à l'action de la justice ;

          - les atteintes à la confiance publique ;

          - la participation à une association de malfaiteurs.

          La falsification de moyens de paiement.

          Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

          Les infractions délictuelles à la circulation routière.

          Libertés publiques

          Introduction générale aux libertés publiques.

          Les libertés individuelles et la vie privée :

          - la sûreté ;

          - la liberté d'aller et venir ;

          - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

          - le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;

          - la CNIL.

          Les libertés d'expression collectives :

          - le régime des manifestations ;

          - le régime des attroupements ;

          - la liberté de la presse.


          Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

        • Les règles d'accès à la préparation et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.


          Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

        • La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.


          Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

        • L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.


          Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :


          -des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;


          -des impressions du Journal officiel (non commenté) ;


          -Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :


          -de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;


          -d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surligné, soulignés, annotés ou comportant des onglets, mêmes vierges.


          Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.


          L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.


          Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.


          Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

        • Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.


          Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.


          Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

        • Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :


          1° les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire dans les conditions prévues à l'article A4 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.


          La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.


          2° le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;


          3° la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux ;


          4° la liste par ordre de mérite des gendarmes admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.


          Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.


          Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

        • La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.


          Elles sont adressées au commandement des écoles de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.


          Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

        • Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant , à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans le corps à partir de l'incorporation en école de police.


          Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

        • La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur de l'académie de police et arrêtée par le directeur général de la police nationale.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

        • L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :

          1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures -coefficient 2) ;

          2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures -coefficient 3) ;

          3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes -coefficient 1).

          La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

          Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

          Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.


          Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

          Procédure pénale

          L'action publique et l'action civile : notions générales.

          Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

          - la police judiciaire ;

          - le ministère public ;

          - le magistrat instructeur.

          Les enquêtes, les contrôles d'identité :

          - les cadres juridiques ;

          - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

          L'instruction :

          - du premier et du second degré ;

          - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

          - la commission rogatoire.

          Les procédures particulières :

          - l'entraide judiciaire internationale ;

          - la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

          La procédure pénale applicable aux mineurs.

          Le contrôle de la mission de police judiciaire.

          Les mandats de justice.

          Les juridictions de jugement.

          L'exécution des décisions de justice :

          - la contrainte judiciaire ;

          - les juridictions de l'application des peines.

          Droit pénal général

          La loi pénale :

          - les principes généraux ;

          - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

          L'infraction pénale :

          - la classification des infractions ;

          - les éléments constitutifs de l'infraction ;

          - les circonstances aggravantes.

          La responsabilité pénale :

          - les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

          - la responsabilité pénale des personnes morales ;

          - les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

          Les peines :

          - la classification légale ;

          - le concours d'infractions ;

          - la récidive ;

          - la réitération d'infractions.

          Droit pénal spécial

          Les crimes et délits contre les personnes :

          - les atteintes à la vie de la personne ;

          - les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

          - la mise en danger de la personne ;

          - les atteintes aux libertés de la personne ;

          - les atteintes à la dignité de la personne ;

          - les atteintes à la personnalité ;

          - les atteintes aux mineurs et à la famille.

          Les crimes et délits contre les biens :

          - le vol ;

          - l'extorsion ;

          - l'escroquerie et les infractions voisines ;

          - les détournements ;

          - le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

          - les destructions, dégradations et détériorations ;

          - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

          Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

          - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

          - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

          - les atteintes à l'action de la justice ;

          - les atteintes à la confiance publique ;

          - la participation à une association de malfaiteurs.

          La falsification de moyens de paiement.

          Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

          Les infractions délictuelles à la circulation routière.

          Libertés publiques

          Introduction générale aux libertés publiques.

          Les libertés individuelles et la vie privée :

          - la sûreté ;

          - la liberté d'aller et venir ;

          - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

          - le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;

          - la CNIL.

          Les libertés d'expression collectives :

          - le régime des manifestations ;

          - le régime des attroupements ;

          - la liberté de la presse.

        • La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur de l'académie de police.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

        • L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par l'académie de police conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur.

          Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :

          - des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;

          - des impressions du Journal officiel (non commenté).

          Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :

          - de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;

          - d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.

          Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.

          L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

          Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par l'académie de police.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

        • Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.

          Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.


          Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :

          1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;

          La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.

          2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

          3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;

          4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.


          Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

          Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

        • Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

          1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

          - la direction nationale de la police judiciaire ;

          - la direction nationale de la police aux frontières ;

          - le service national de police scientifique ;

          - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

          - la direction générale de la sécurité intérieure ;

          - l'inspection générale de la police nationale ;

          - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

          - le centre automatisé de constatation des infractions routières.

          2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

          - les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières ;

          - les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ;

          - les services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles R. 15-29 et R. 15-30 ;

          - la direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;

          - les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

          - la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

          - la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

          - la direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux ;

          - les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

          3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer :

          - les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, et les services départementaux de la police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale ;

          - les circonscriptions de police nationale ;

          - le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          4° Services des directions territoriales de la police nationale :

          - les services territoriaux de sécurité publique, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 15-30 ;


          - les services territoriaux de police judiciaire ;


          - les services territoriaux de police aux frontières.

        • Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

          1° Pour la direction nationale de la police aux frontières :

          - l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

          - la division nationale de contrôle des transports internationaux ;

          - la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l'identité ;

          - l'unité centrale d'identification ;

          - le groupement des moyens aériens et maritimes.

          2° Pour les services zonaux de police aux frontières des directions zonales de la police nationale :

          - les brigades de police aéronautique ;

          - les unités zonales mobiles frontières.

          2° bis Pour les services interdépartementaux de police aux frontières des directions interdépartementales de la police nationale :

          - les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;

          - les brigades de contrôle des transports internationaux ;

          - les unités d'identification et d'éloignement ;

          - les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;

          - les unités de traitement administratives et judiciaires ;

          - les services de quart et de contrôle de l'immigration ;

          - l'unité judiciaire des centres de rétention administrative ;

          - les commissariats binationaux ;

          - l'unité conjointe franco-allemande ;

          2° ter Pour la direction des aérodromes parisiens :

          - les unités judiciaires ;

          - les services de quart et de contrôle de l'immigration.

          3° Pour les services départementaux de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale :

          - les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;

          - les brigades de contrôle des transports internationaux ;

          - les unités d'identification et d'éloignement ;

          - les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;

          - les unités de traitement administratives et judiciaires ;

          - les services de quart et du contrôle de l'immigration.

          4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

          5° Pour la préfecture de police :

          - le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

          - le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

          - le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

        • Le siège et le ressort des services territoriaux de police judiciaire des directions territoriales de la police nationale sont fixés conformément au tableau ci-après :


          DIRECTION TERRITORIALE DE LA POLICE NATIONALE

          SIEGE

          SERVICE TERRITORIAL DE POLICE JUDICIAIRE

          Direction territoriale de la police nationale de la Guyane

          Cayenne

          Cayenne

          Direction territoriale de la police nationale de Mayotte

          Mamoudzou

          Mamoudzou

          Direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie

          Nouméa

          Nouméa

          Direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe

          Pointe-à-Pitre

          Pointe à Pitre

          Direction territoriale de la police nationale de la Martinique

          Fort-de-France

          Fort de France

          Direction territoriale de la police nationale de la Réunion

          Saint-Denis-de-la-Réunion

          Saint-Denis-de-la-Réunion

          Direction territoriale de la police nationale de Polynésie française

          Papeete

          Papeete
      • Article A36

        Modifié par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

        Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.

        Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.

      • Article A36-1

        Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

        L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

        1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

        2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

        3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).

        La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

        Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

      • Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

        Procédure pénale

        Introduction :

        La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

        L'action publique ; l'action civile.

        A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

        Le ministère public ;

        Le juge d'instruction ;

        Les officiers et agents de police judiciaire ;

        Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

        B. - Les activités de police judiciaire :

        La distinction entre police administrative et police judiciaire ;

        La procédure de flagrance ;

        L'enquête préliminaire ;

        Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

        Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

        L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;

        Les juridictions répressives ;

        La procédure pénale applicable aux mineurs ;

        La nullité des actes de procédure.

        Droit pénal général

        A. - Généralités sur la législation pénale.

        B. - L'infraction pénale :

        Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

        La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

        Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

        C. - La peine :

        Définition et classification des peines ;

        L'exécution des peines.

        Droit pénal spécial

        A. - Les infractions au code des douanes.

        B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.

        C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.

        D. - Les infractions au code pénal :

        - les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;

        - les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;

        - les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;

        - les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.

      • Article A36-3

        Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

        Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.

      • Article A36-4

        Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

        La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.

      • Article A36-5

        Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

        L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.

      • Article A36-6

        Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

        Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

        Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

      • Article A36-7

        Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

        Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

      • Article A36-8

        Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

        Le secrétaire de la commission :

        1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.

        Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;

        2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

        3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

      • Article A36-9

        Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

        Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

        Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

      • Article A36-10

        Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

        Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

      • Pour l'application de l' article R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale , la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée :

        1° Conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère de l'intérieur ;

        2° Par le directeur général des finances publiques lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère du budget.

        Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et par le ministère chargé du budget ou par ce dernier uniquement selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats.

      • L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

        1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

        2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

        3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).

        La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

        Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

      • Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :




        Procédure pénale




        L'action publique et l'action civile : notions générales.


        Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :


        ― la police judiciaire ;


        ― le ministère public ;


        ― le magistrat instructeur.


        Les enquêtes, les contrôles d'identité :


        ― les cadres juridiques ;


        ― les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.


        L'instruction :


        ― du premier et du second degré ;


        ― le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;


        ― la commission rogatoire.


        Les procédures particulières :


        ― l'entraide judiciaire internationale ;


        ― notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;


        ― la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.


        La procédure pénale applicable aux mineurs.


        Le contrôle de la mission de police judiciaire.


        Les mandats de justice.


        Les juridictions de jugement.




        Droit pénal général




        La loi pénale :


        ― les principes généraux ;


        ― l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.


        L'infraction pénale :


        ― la classification des infractions ;


        ― les éléments constitutifs de l'infraction ;


        ― les circonstances aggravantes.


        La responsabilité pénale :


        ― les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;


        ― la responsabilité pénale des personnes morales ;


        ― les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.


        Les peines :


        ― la classification légale ;


        ― le concours d'infractions ;


        ― la récidive ;


        ― la réitération d'infractions.




        Droit pénal spécial




        Les crimes et délits contre les biens :


        ― l'escroquerie et les infractions voisines ;


        ― les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse d'insolvabilité ;


        ― le recel et les infractions assimilées ou voisines ;


        ― le blanchiment ;


        ― les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.


        La participation à une association de malfaiteurs.


        Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de l'autorité.


        Notions générales relatives à la probité.


        Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.


        Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.


        L'outrage et la rébellion.




        Libertés publiques




        Introduction générale aux libertés publiques.


        Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.

      • Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par instruction conjointe de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques ou par instruction de cette dernière uniquement.

      • La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale ou par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des finances publiques sur proposition conjointe du chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et du chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects.

      • L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par le directeur de la formation de la police nationale ou conjointement par le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects.

      • Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.


        Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

      • Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
      • Le secrétaire de la commission :

        1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur ou d'un fonctionnaire du ministère du budget.

        Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;

        2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

        3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

      • Dans un délai maximum de deux mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.


        Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

      • Pour l'application des dispositions de l'article R. 15-33-29-21 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement est arrêtée par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.

        Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance et le ministère de l'intérieur.

      • L'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement comporte les trois épreuves suivantes :

        1° Epreuve écrite n° 1 : un cas pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures - coefficient 2) ;

        2° Epreuve écrite n° 2 : un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures - coefficient 3) ;

        3° Epreuve écrite n° 3 : une simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).

        La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

        Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

      • Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

        Procédure pénale

        Introduction :

        - la liberté de la preuve ;

        - la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

        - l'action publique ; l'action civile.

        A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

        - le ministère public ;

        - le juge d'instruction ;

        - les officiers et agents de police judiciaire ;

        - les officiers judiciaires de l'environnement.

        B. - Les enquêtes et les contrôles d'identité :

        - la distinction entre police administrative et police judiciaire ;

        - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité ;

        - les cadres d'enquête : l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire ;

        - les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

        - le contrôle de la mission de police judiciaire.

        C. - L'instruction préparatoire :

        - les commissions rogatoires ;

        - la mise en examen ;

        - le règlement de l'instruction ;

        - le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire.

        D. - Les procédures particulières :

        - l'entraide pénale internationale ;

        - notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;

        - la procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisée.

        E. - Les juridictions répressives.

        F. - Les mandats de justice.

        G. - La procédure pénale applicable aux mineurs.

        H. - Les nullités des actes de procédure.

        Droit pénal général

        A. - La loi pénale :

        - les principes généraux ;

        - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

        B. - L'infraction pénale :

        - les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

        - la classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

        - les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

        C. - La peine :

        - définition et classification des peines ;

        - l'exécution des peines.

        Droit pénal spécial

        A. - Les infractions prévues par le code de l'environnement.

      • L'organisation matérielle de l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies est assurée par l'Office français de la biodiversité.

      • Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de détenir des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

        Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

      • Dans la semaine qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

      • Le secrétaire de la commission :

        1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.

        Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-21 et fixe la note définitive ;

        2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

        3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

      • Dans un délai maximal d'un mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des inspecteurs pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'officier judiciaire de l'environnement.

        Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent soixante points au moins pour l'ensemble des trois épreuves et qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire.

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