Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15 novembre 2006

  • Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

  • Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9.

    La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.

  • Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

    La commission comprend, en outre :

    1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

    2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

    3° Un représentant du ministre chargé de la population et des migrations ;

    4° Un représentant du ministre de l'intérieur.

    Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

  • Les autorités diplomatiques ou consulaires et les services du ministère des affaires étrangères fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.

  • La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé.

    Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

  • Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

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