Code général des impôts

Version en vigueur au 15 décembre 1983

  • Les pièces relatives à l'application des dispositions des chapitres III et V du titre III du livre VII du code rural sont exonérées du timbre et des droits d'enregistrement.

    Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse se référant à l'article 1234-11 du code rural.

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